QUATRIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ESER c. TURQUIE

 

 

(Requête no 5400/02)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

25 octobre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

25/01/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Eser c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J. Casadevall, président,
                   R. Türmen,
                   M. Pellonpää,
                   R. Maruste,
                   K. Traja,
          Mme   L. Mijović,
          M.     J. Šikuta, juges,
et de M. M. O’Boyle, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 5400/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mustafa Eser (« le requérant »), a saisi la Cour le 19 octobre 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me H. Kaplan, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 16 décembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

5.  Le requérant est né en 1945. A l’époque des faits, il était le maire de la commune de Hereke.

6.  Le 9 novembre 1990, le requérant ainsi que six autres personnes furent inculpés de détournement de fonds publics et de complicité sur la base de l’article 203 § 1 du code pénal.

7.  Le 11 mars 1991, la cour d’assises de Kocaeli (« la cour d’assises ») entendit les accusés en leur défense. Elle demanda des renseignements aux autorités municipales et la communication du dossier de l’affaire devant la cour d’assises de Kartal, laquelle avait été consultée lors de l’audience précédente.

8.  Le 17 juin 1991, la cour d’assises accueillit la demande du requérant de verser aux débats les procès-verbaux des délibérations municipales.

9.  Le 22 juin 1992, après examen du dossier de l’affaire jugée devant la cour d’assises de Kartal, la cour d’assises considéra qu’il n’y avait pas lieu de décider une jonction des deux procédures.

10.  Le 7 juillet 1993, la cour d’assises délivra un mandat d’amener à l’encontre des témoins et demanda au procureur de la République que l’adresse d’un témoin fût établie.

11.  Lors des trois audiences qui eurent lieu entre le 8 octobre 1993 et le 4 avril 1994, la cour d’assises entendit huit témoins en leurs déclarations.

12.  Le 18 mai 1994, le représentant du requérant fit observer que les témoins dont les déclarations n’avaient pas encore été recueillies avaient été entendus dans le cadre de la procédure devant la Cour des comptes. Leurs déclarations étant suffisantes, le dossier devait être transmis au procureur de la République pour avis. La cour réitéra sa demande tendant à l’établissement de l’adresse des témoins et reporta l’audience dans l’attente de la réponse.

13.  Le 21 octobre 1994, le procureur de la République sollicita un supplément d’information à laquelle la cour d’assises fit droit le 14 décembre 1994.

14.  Le 5 juillet 1995, la cour d’assises accorda un délai aux accusés pour la présentation de leurs mémoires en défense.

15.  Lors des vingt-sept audiences qui se tinrent devant la cour d’assises, le requérant fut absent à vingt reprises.

16.  Le 14 juillet 1995, la cour d’assises recueillit les mémoires en défense des accusés, procéda à leur lecture et entendit les plaidoiries. Au terme de cette audience, elle estima que les faits reprochés au requérant, qu’elle qualifia d’abus de pouvoir, étaient couverts par la prescription. Elle acquitta les employés municipaux mis en cause faute de preuve et rejeta l’action dans sa partie concernant une coaccusée, la comptable de la commune, dans la mesure où celle-ci avait été jugée pour des faits identiques et condamnée par la cour d’assises de Kartal à une peine d’emprisonnement avec sursis.

17.  Le 9 mai 1996, la Cour de cassation cassa cet arrêt dans sa partie concernant le requérant et la comptable de la commune.

18.  Des cinq audiences qui eurent lieu entre le 7 octobre 1996 et le 17 mars 1997, une fut reportée à la demande des accusés.

19.  Au terme de l’audience tenue le 30 avril 1997, la cour d’assises reconnut le requérant coupable du délit de détournement de fonds publics, commis en partie avec circonstances aggravantes. Elle le condamna à neuf ans, huit mois et vingt jours d’emprisonnement, et au paiement d’une amende lourde sur la totalité des fonds détournés.

20.  Le 7 mai 1998, la Cour de cassation cassa également cet arrêt au motif que le requérant avait été condamné à payer une amende lourde sur la totalité des fonds détournés, alors qu’une partie avait été détournée sans circonstances aggravantes.

21.  Le 12 octobre 1998, la cour d’assises recueillit les conclusions du procureur de la République. Elle fit droit à la demande présentée par le requérant visant à l’audition des témoins et lui accorda un délai pour le remboursement des fonds détournés.

22.  Le 25 janvier 1999, la cour d’assises recueillit les déclarations d’un témoin. Elle releva qu’un deuxième témoin n’avait pas été touché par la citation à comparaître parce qu’il ne résidait pas à l’adresse indiquée, et demanda que celle-ci fût établie. Elle décerna un mandat d’amener à l’encontre d’un troisième témoin qui ne s’était pas présenté à l’audience.

23.  Le 21 avril 1999, la cour d’assises constata qu’un témoin restait introuvable et demanda la poursuite des recherches pour que son adresse fût établie. Sur requête du requérant, elle demanda des renseignements aux autorités municipales quant à la durée du mandat de maire de celui-ci.

24.  Le 9 juillet 1999, la cour d’assises accorda un délai supplémentaire aux représentants des accusés pour que l’adresse du témoin fût établie.

25.  Le 9 février 2000, la cour d’assises entendit les plaidoiries en défense des avocats du requérant.

26.  Lors de l’audience du 21 février 2000, la cour d’assises versa au dossier le titre de paiement justifiant le remboursement des fonds détournés et demanda la consultation des comptes bancaires de la commune de Hereke aux fins de vérification du paiement.

27.  Le 27 mars 2000, la cour d’assises condamna le requérant à six ans, cinq mois et quinze jours d’emprisonnement, et à une amende lourde.

28.  Le 20 juin 2001, la Cour de cassation confirma cet arrêt.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

29.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

30.  Le Gouvernement souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur le requérant, lequel aurait contribué à ralentir le procès en raison de ses absences lors des audiences. Aucune période d’inactivité n’étant imputable aux autorités dans le déroulement de la procédure, il en conclut que la durée de celle-ci ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.

31.  La période à considérer a débuté le 9 novembre 1990 avec l’acte d’accusation et s’est terminée le 20 juin 2001. Elle a donc duré plus de dix ans et sept mois, pour six instances.

A.  Sur la recevabilité

32.  La Cour constate que le restant de la requête n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

33.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)

34.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité, et Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005).

35.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

36.  Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

37.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

38.  Le requérant réclame 20 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 30 000 EUR au titre du préjudice moral.

39.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

40.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, elle estime qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 500 EUR au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

41.  Le requérant demande 15 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne produit aucun justificatif.

42.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

43.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

44.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage moral et 500 EUR pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 25 octobre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Michael O’Boyle                                                           Josep Casadevall
         Greffier                                                                                Président


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