DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ERTUĞRUL KILIÇ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 38667/02)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

12 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

12/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ertuğrul Kılıç c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström,
          M.     D. Popović, juges,

et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21 novembre 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38667/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ertuğrul Kılıç (« le requérant »), a saisi la Cour le 14 septembre 2002 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me S. Pekdaş, avocate à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 4 octobre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 1 du Protocole no 1 et 13 de la Convention au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1978 et réside à Izmir.

5.  Le requérant fut arrêté le 16 avril 1995 et mis en détention provisoire le 26 avril 1995.

6.  Le 23 juillet 1997, il bénéficia d’une mise en liberté provisoire et, le 30 décembre 1998, il fut acquitté des accusations à son encontre.

7.  Le 26 mars 1999, sur le fondement de la loi no 466, le requérant saisit la cour d’assises de Bergama d’une action en réparation du préjudice subi en raison de sa détention irrégulière.

8.  Le 30 avril 2001, statuant pour la deuxième fois sur la question à la suite de la cassation de son arrêt initial, la cour d’assises accorda au requérant 1 619 757 000 livres turques [environ 1 640 euros (EUR)] à titre de dommage matériel et moral, montant qui n’était pas assorti d’intérêts moratoires.

9.  Le 17 septembre 2001, la Cour de cassation confirma cet arrêt.

10.  Le 27 décembre 2002, le requérant obtint le paiement de l’indemnité.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

11.  Entre septembre 2001 et décembre 2002, l’inflation annuelle moyenne était d’environ 37 % en Turquie. Les effets de l’inflation sont indiqués sur les indices des prix de détail publiés par l’Institut des statistiques de l’Etat. D’après la liste pertinente, l’indice de l’inflation au mois de septembre 2001 (date de l’arrêt de la Cour de cassation) était de « 220973,2 » et atteignait le chiffre de « 328469,1 » au mois de décembre 2002 (date du paiement de l’indemnité).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

12.  Le requérant se plaint de la perte subie en raison du versement tardif de l’indemnité, laquelle n’était pas assortie d’intérêts moratoires. Il invoque l’article 1 du Protocole no 1 ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

1.  Non-épuisement des voies de recours internes

13.  Selon le Gouvernement, le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes comme l’exige l’article 35 § 1 de la Convention, faute d’avoir engagé une procédure d’exécution forcée.

14.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle il n’est pas opportun d’imposer à un individu, qui a obtenu une créance contre l’Etat à l’issue d’une procédure judiciaire, le devoir d’engager par la suite la procédure d’exécution forcée afin d’obtenir satisfaction (Metaxas c. Grèce, no 8415/02, § 19, 27 mai 2004, et, plus récemment, Mehmet Sait Kaya c. Turquie, no 17747/03, 25 juillet 2006). Il s’ensuit que cette exception ne saurait être retenue.

2.  Non-respect du délai de six mois

15.  Le Gouvernement fait observer que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant la décision interne définitive dans la mesure où il prétend ne pas disposer d’un recours pour obtenir le paiement.

16.  La Cour relève que le grief du requérant porte essentiellement sur le retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité qui a été allouée par les juridictions internes. Les faits qui constituent, selon l’intéressé, une violation de la disposition invoquée n’ont pris fin que le 27 décembre 2002, date du paiement de l’indemnité. Or, le requérant avait introduit sa requête avant cette date. Partant, elle rejette l’exception.

17.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

18.  Le Gouvernement fait valoir que les autorités ont effectué le paiement aussi rapidement que possible après que le requérant l’a réclamé.

19.  La Cour constate que, par un arrêt du 30 avril 2001, devenu définitif le 17 septembre 2001, la cour d’assises a accordé au requérant une indemnité au titre des préjudices matériel et moral subis. Toutefois, l’intéressé n’a obtenu le paiement de l’indemnité que le 27 décembre 2002, soit plus de 15 mois après la décision interne définitive. De plus, le montant alloué par les juridictions internes n’était pas assorti d’intérêts moratoires alors que, pendant la période considérée, l’inflation annuelle moyenne atteignait 37 % (paragraphe 11 ci-dessus).

20.  De l’avis de la Cour, la valeur réelle de la créance du requérant a sensiblement diminué en raison du retard de son paiement, conjugué avec l’inflation observée pendant cette période. Le décalage entre la valeur de la créance à la date de l’arrêt de la Cour de cassation et sa valeur lors de son règlement effectif a fait subir au requérant un préjudice important (voir, mutatis mutandis, Aka c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI, et Akkuş c. Turquie, arrêt du 9 juillet 1997, Recueil 1997‑IV). C’est ce décalage, attribuable aux seuls manquements de l’administration, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge exorbitante en l’espèce.

21.  Il y a donc eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

22.  Le requérant allègue la violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’absence de mécanismes en droit turc pouvant porter remède à la situation litigieuse.

23.  Eu égard à la conclusion formulée au paragraphe 21 ci-dessus, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question séparément sous l’angle de cette disposition.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

24.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

25.  Le requérant réclame 3 000 EUR au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.

26.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

27.  A la lumière de la jurisprudence de la Cour en la matière (Aka et Akkuş, précités) et ayant procédé à son propre calcul à la lumière des données économiques pertinentes dont elle dispose (paragraphe 11 ci-dessus), la Cour accorde au requérant 620 EUR pour dommage matériel.

28.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

29.  Le requérant demande 1 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.

30.  Le Gouvernement juge ce montant excessif.

31.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. Compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 800 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

32.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 620 EUR (six cent vingt euros) pour dommage matériel et 800 EUR (huit cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 12 décembre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   J.-P. Costa
              Greffière                                                                        Président


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