DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ERTAŞ AYDIN ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 43672/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20
septembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ertaş Aydın et autres c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
15 mars et 30 août 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 43672/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont quatre ressortissantes de cet Etat, Mmes Bedriye
Ertas Aydın, Sevgi Bingöm Zengin, Hafize Sidar Altındağ Kahraman
et Yüksel Tekin (« les requérantes »), avaient saisi la Commission
européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 juin
1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me M. Kilavuz, avocat à Diyarbakir. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient en particulier la violation des articles 11 et 13 de la Convention.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
7. Par une décision du 15
mars 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
8. Tant les requérants que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Les requérantes, Mmes
Bedriye Ertaş Aydın, Sevgi Bingöm Zengin, Hafize Sidar
Altındağ Kahraman et Yüksel Tekin, d’origine kurde, sont nées
respectivement en 1969, 1966, 1963 et 1972, et résident à Yozgat, Zonguldak,
Bartın et Tokat.
1. Bedriye Ertaş Aydın
10. En 1988, la requérante
travaillait comme infirmière à l’hôpital public de Diyarbakır.
11. En 1993, elle adhéra au
Syndicat des agents du service médical et social (« le SES »).
12. En 1996, elle fut élue
membre du conseil d’administration de ce syndicat.
13. Par une décision du 20
mars 1998, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et
sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, elle
fut mutée à Yozgat.
2. Sevgi Bingöm Zengin
14. En 1987, la requérante
était membre du personnel technique du laboratoire de l’hôpital public de
Siirt. A sa demande, elle fut mutée à Diyarbakır en 1989.
15. En 1991, elle adhéra au
SES.
16. En 1993, alors qu’elle
était mariée à un enseignant, elle fut mutée à Amasya. Après l’avoir demandé à
maintes reprises aux autorités compétentes, elle fut mutée à Diyarbakır en
1994.
17. En 1996, elle fut élue
membre du conseil d’administration du SES.
18. En mai 1998, à la demande
du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et sur le fondement de l’article
4 g) du décret-loi no 285, elle fut mutée à Zonguldak.
3. Hafize Sidar Altındağ
Kahraman
19. En 1988, la requérante
était membre du personnel technique du laboratoire de l’hôpital public de
Diyarbakır.
20. Le 11 janvier 1991, elle
adhéra au SES.
21. La requérante prétend qu’en
raison de ses activités syndicales, elle et son mari furent placés en garde à
vue durant dix-sept jours en 1992 à la direction de la sûreté de
Diyarbakır puis mis en liberté sans qu’aucune action n’ait été intentée à
leur encontre.
22. En décembre 1992, la
requérante fut mutée à Tokat, puis, huit mois plus tard, à Şanlıurfa.
23. En septembre 1997, à sa
demande, elle fut mutée à Diyarbakır.
24. Par une décision du 21
avril 1998, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et
sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285,
elle fut mutée à Bartin.
4. Yüksel Tekin
25. En 1992, la requérante
travaillait comme sage-femme à l’hôpital public de Diyarbakır. La même
année, elle adhéra au SES.
26. En 1996, elle fut élue,
pour deux mandats, membre du conseil d’administration de ce syndicat.
27. En 1997, la requérante
suivit des cours de littérature et de langue perse à l’université de Dicle
(Diyarbakır). A la suite à sa mutation, elle fut contrainte d’arrêter ses
études universitaires.
28. Par une décision du 15
janvier 1998, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et
sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285,
elle fut mutée à Tokat.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
29. Le droit interne
pertinent relatif à la région soumise à l’état d’urgence à l’époque pertinente
est exposé dans les arrêts Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98 et
40160/98, §§ 24-32, CEDH 2003‑III (extraits)), Doğan et autres c.
Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et
8815-8819/02, §§ 79-88, 29 juin 2004) et Güneri et autres c. Turquie (nos 42853/98, 43609/98
et 44291/98, §§ 54-60, 12 juillet 2005).
30. La loi no 657
relative aux fonctionnaires régit le statut et la carrière des fonctionnaires.
1. Les pouvoirs du préfet de la région
soumise à l’état d’urgence
31. A l’époque des faits, l’article
4 g) du décret-loi no 285 relatif à l’instauration de la préfecture
de la région où l’état d’urgence est en vigueur conférait au gouverneur de
cette région le pouvoir de demander, dans le but de protéger l’ordre public et
la sécurité générale, la mutation du personnel du secteur public dans une ville
située en dehors de cette région.
32. En vertu du décret-loi no
285, les décisions administratives prises par le préfet ne peuvent pas être
attaquées devant les juridictions administratives. En outre, la responsabilité
pénale ou civile de ce dernier et des préfets des départements de la région, en
raison de ses décisions concernant la mutation du personnel du secteur public,
n’est pas susceptible d’être soulevée devant les juridictions pénales ou
civiles.
33. L’article 3 a) du décret-loi
no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état
d’urgence prévoit que le préfet de la région concernée peut demander la
mutation de fonctionnaires de cette région pour des raisons de sécurité, de
sûreté ou d’ordre public.
2. Le contrôle juridictionnel des actes
émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence
34. L’article 7 du décret-loi
no 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de
la région soumise à l’état d’urgence, tel qu’il est modifié par le décret-loi no
425 du 9 mai 1990, dispose qu’aucun acte administratif pris en application du
décret-loi no 285 ne peut être l’objet d’un recours en annulation.
35. L’article 8 du décret no 430 est ainsi libellé :
« La responsabilité pénale, financière ou
juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou du
gouverneur d’une province où règne l’état d’urgence ne saurait être engagée
pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur
confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens
devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la
victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »
3. La jurisprudence de la Cour
constitutionnelle
36. La constitutionnalité de
l’article 7 du décret-loi no 285, tel que modifié par le décret-loi
no 425 du 9 mai 1990, a été examinée par la Cour constitutionnelle.
Dans un arrêt rendu le 10 janvier 1991 et publié dans le Journal officiel du 5 mars 1992, celle-ci a déclaré :
« Il n’est pas possible de concilier cette
disposition [qui prévoit l’impossibilité de procéder à un contrôle
juridictionnel des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence]
avec le principe de l’état de droit (...) Le régime de l’état d’urgence ne
constitue pas un régime arbitraire échappant à tout contrôle juridictionnel. On
ne peut pas douter que les actes individuels et réglementaires faits par les
autorités compétentes sous l’état d’urgence doivent être soumis à un contrôle
juridictionnel. Le non-respect de ce principe n’est pas envisageable dans des
pays dirigés par un régime démocratique et fondés sur la liberté. Toutefois, la
disposition litigieuse figure dans un décret-loi qui ne peut faire l’objet d’un
contrôle constitutionnel (...) Partant, il y a lieu de rejeter le recours en
annulation pour incompatibilité ratione
materiae (yetkisizlik)
(...) »
37. Quant à l’article 8 du
décret-loi no 430, par deux arrêts rendus les 3 juillet 1991 et
26 mai 1992, respectivement publiés dans le Journal
officiel les 8 mars 1992 et 18 décembre 1993, la Cour constitutionnelle a
confirmé sa jurisprudence précitée et rejeté le recours en annulation pour
incompatibilité ratione materiae.
EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT
38. Le Gouvernement soulève
une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours
internes. Se référant au jugement du tribunal administratif de Diyarbakır
du 25 septembre 1997 – document présenté par les requérantes –, le Gouvernement
souligne que ces dernières n’ont pas interjeté appel contre ce jugement et que
celui-ci ne peut en conséquence être présenté comme la dernière décision
interne rendue par les autorités nationales.
39. Il fait valoir que la
mutation des requérantes était fondée sur les articles 72 et 76 de la loi
no 657 et que les intéressées n’ont pas invoqué leurs griefs devant
les autorités internes.
40. Les requérantes
contestent les arguments du Gouvernement et font valoir que, conformément à l’article
7 du décret-loi no 285, elles ne disposaient pas de voie de recours
pour contester les décisions de mutation prises à leur encontre.
41. La Cour constate que
cette exception est étroitement liée aux griefs des requérantes tirés des
articles 11 et 13 de la Convention. La Cour rappelle que dans sa décision sur
la recevabilité elle a décidé de la joindre au fond.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
11 DE LA CONVENTION
42. Les requérantes allèguent
que les décisions de mutation constituent une atteinte à leur droit à la
liberté d’association et qu’elles ont été prises eu égard à leur origine kurde
et à leurs opinions politiques. Elles invoquent l’article 11 de la
Convention ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas
que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »
43. Se référant au tableau
concernant la période 1991/2000 qu’elles ont présenté à la Cour, les
requérantes font valoir que cinquante-huit personnes ont été exilées, d’autres
ont été placées en garde à vue ou ont disparu. Bedriye Ertaş Aydın
explique qu’elle a introduit une requête devant la Cour concernant la disparition
de son mari (no 25660/94). Les requérantes présentent également
une liste des fonctionnaires ayant subi des sanctions disciplinaires en raison
de leurs activités syndicales.
44. Elles soutiennent que la
mutation de fonctionnaires membres de syndicats se fait contre leur gré et qu’ils
sont mutés dans des villes où leur syndicat n’a pas de section locale, de
manière à rendre impossible la poursuite de leurs activités.
45. Le Gouvernement souligne
que l’article 11 de la Convention couvre le droit de fonder et de s’affilier à
un syndicat. Il rappelle que ce droit n’a pas été méconnu dans la mesure où les
requérantes étaient membres d’un syndicat. Le fait d’être membre d’un syndicat
ne constitue pas un empêchement à la mutation des fonctionnaires. Par ailleurs,
les requérantes pouvaient continuer à être membres des mêmes syndicats dans les
villes où elles ont été mutées. Le Gouvernement soumet à la Cour une liste à l’appui
de laquelle il fait valoir que le SES, dont Yüksel Tekin est devenue membre de
la section locale d’Ankara le 26 novembre 2001, est implanté dans
soixante-treize villes, et que rien n’empêchait les intéressées de continuer
leurs activités syndicales.
46. Le Gouvernement rejette
catégoriquement les allégations des requérantes tirées de l’article 14 de la
Convention, qui sont, selon lui, dénuées de fondement et non étayées. Tout
fonctionnaire peut être muté. En l’espèce, la mutation des requérantes n’a pas
été motivée par leur origine kurde, leurs opinions politiques ou leur adhésion
à un syndicat.
47. La Cour rappelle que l’article
11 § 1 de la Convention présente la liberté syndicale comme une forme ou un
aspect particulier de la liberté d’association ; il n’assure pas aux
membres des syndicats un traitement précis de la part de l’Etat et notamment le
droit pour ses membres de ne pas être mutés (voir Syndicat national de la police belge c. Belgique, arrêt du
27 octobre 1975, série A no 19, p. 17, § 38).
48. La Cour souligne que,
dans une cause issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant
que possible, sans oublier le contexte général, à examiner les problèmes
soulevés par le cas concret dont on l’a saisie (voir, entre autres, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, pp. 31-32, § 88, et Young, James et Webster
c. Royaume-Uni,
arrêt du 13 août 1981, série A no 44, § 52).
Partant, il ne lui incombe pas en l’occurrence d’apprécier au regard de la
Convention l’opportunité de la décision de mutation en tant que telle. Elle a
pour objectif d’étudier les incidences d’une telle décision sur le droit des
requérantes de mener des activités syndicales au regard de l’article 11 de la
Convention.
49. La Cour relève que, sur
le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, les
requérantes se plaignent que les décisions de mutation prises à leur encontre
par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence ont méconnu les dispositions
de l’article 11. Elle observe ensuite que ces décisions étaient prévues par la
loi. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le statut des requérantes est régi
par la loi no 657 relative aux fonctionnaires.
50. En l’espèce, la Cour
constate que le statut des intéressées prévoit, en principe, la possibilité de
mutation dans un autre service ou dans une autre ville selon les besoins du
service public. A cet égard, les décisions de mutation en cause ne constituent
pas, en principe, une limitation ou un empêchement à leur droit d’adhérer à un
syndicat, d’exercer ou de jouir de la liberté d’association. Quant à leur
liberté individuelle d’association, elles l’ont conservée en droit comme en
fait malgré les mesures incriminées dans le sens où elles sont restées membres
de leur organisation syndicale (voir, par exemple, Schmidt et Dahlström
c. Suède, arrêt du
6 février 1976, série A no 21).
51. D’après les éléments
soumis à son appréciation, la Cour constate que les requérantes n’étayent pas
suffisamment ni de manière convaincante le fait que les décisions incriminées
auraient constitué une contrainte ou une atteinte touchant à la substance même
de leur droit à la liberté d’association tel que le consacre l’article 11 de la
Convention. Elle n’est en outre pas plus convaincue qu’elles seraient empêchées
de mener des activités syndicales dans leur nouveau poste ou lieu de mutation.
52. Bien que les décisions de
mutation soient considérées par les requérantes comme une ingérence des
autorités nationales dans leur droit à exercer des activités syndicales, la
Cour est d’avis que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la gestion et de
l’exercice d’une bonne administration du service public de l’Etat. En décidant
de muter les intéressées dans une autre ville ou une autre région, les
autorités nationales ont agi dans le cadre de leur marge d’appréciation. Il s’ensuit
que les autorités n’ont pas infligé aux requérantes un préjudice autre que celui
qui est inhérent à leur mutation même, de sorte qu’elles ont ménagé un juste
équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir une bonne gestion
du service public et le droit des requérantes à exercer des activités
syndicales.
53. Partant, à la lumière de
l’ensemble des circonstances de la présente cause, la Cour constate que les
requérantes n’ont pas démontré que les décisions de mutation prises à leur
encontre ont constitué une ingérence telle que leur droit à mener des activités
syndicales a été atteint dans sa substance.
54. Il n’y a donc pas
violation de l’article 11 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
55. Les requérantes se
plaignent de l’absence de voies de recours pour contester les décisions prises
à leur encontre par le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence.
Elles invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie
pertinente :
« Toute personne dont les droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un
recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs
fonctions officielles. »
56. Les requérantes se
réfèrent à un recours en annulation intenté par deux fonctionnaires pour avoir
été mutés sur décision du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence,
recours qui fut rejeté sur le fondement de l’article 7 du décret-loi no
285. Elles font valoir en conséquence qu’il n’existe pas de voie de recours
disponible devant les autorités nationales pour contester les décisions en
cause.
57. Se référant à la jurisprudence
de la Cour, le Gouvernement soutient que les contestations des requérantes ne
concernent pas des droits « purement » ou « essentiellement
économiques » mais leur mutation qui relève de l’application de la loi et
du pouvoir discrétionnaire de l’Etat. Leurs griefs ne rentrent pas dans le
champ des droits garantis par la Convention. En acceptant de devenir
fonctionnaires, les requérantes savaient qu’elles pouvaient être mutées,
conformément à la loi no 657 relative aux fonctionnaires publics.
Les fonctionnaires sont protégés contre les actes de l’administration, comme
les autres citoyens. Des voies de recours existent lorsque l’administration
méconnaît leurs droits. La Constitution dispose d’ailleurs que tous les actes
et mesures de l’administration sont soumis au contrôle judiciaire.
58. La Cour rappelle que l’article
13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours
permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils
peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger
un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief
défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié
(voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157,
CEDH 2000‑XI).
La portée de l’obligation que l’article 13 fait
peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du
requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être
« effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000‑VII). L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article
13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De
même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être
une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle
présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant
devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut
remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier
à lui seul (voir, parmi d’autres, Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no
61, p. 42, § 113, et Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, pp. 1869‑1870, § 145).
59. En l’espèce, la Cour
considère que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que le
droit à la liberté d’association des requérantes a été méconnu (paragraphe 53
ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief
tiré de l’article 11 de son caractère défendable (Boyle et Rice c.
Royaume-Uni, arrêt
du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52). La conclusion de la Cour quant au bien-fondé n’annule pas l’obligation
d’un recours effectif devant une instance nationale.
60. La Cour rappelle que sur
le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285,
accordant de vastes prérogatives en matière de mutation au préfet de région
soumise à l’état d’urgence, celui-ci peut demander la mutation du personnel du
secteur public dans une ville située en dehors de cette région. Force est de
constater que face à de telles prérogatives, pouvant être considérées comme
exorbitantes, l’absence d’un contrôle juridictionnel en matière de mutation des
requérantes n’offre pas de garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus
ou bien pouvant simplement permettre de contrôler la légalité des décisions
ainsi prises. La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que tant les
dispositions qui confèrent les compétences au préfet de la région soumise à l’état
d’urgence que l’application de cette réglementation échappent à un contrôle
juridictionnel (voir la partie pertinente du droit interne, en particulier, §§ 34
et 36 ci-dessus ainsi que Çetin et autres,
précité, § 61). En conséquence, les recours juridictionnels des actes émanant du
préfet de la région soumise à l’état d’urgence ne remplissent pas le critère d’« effectivité »
aux fins de l’article 13 car le recours exigé n’est pas effectif en droit comme
en pratique (voir, entre autres, mutatis
mutandis, Güneri et autres, précité, § 88, Çetin et autres, précité,
§ 66, et Doğan et autres, précité, §§ 110 et 164).
61. Dès lors, il y a lieu de
considérer que les requérantes sont dispensées de l’obligation d’épuiser les voies
de recours internes. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.
62. Partant, la Cour estime
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’inexistence
d’un recours en droit interne devant une instance nationale permettant de
contester les décisions de mutation prises à l’encontre des requérantes par le
préfet de la région soumise à l’état d’urgence.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
63. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage et frais et dépens
64. Les requérantes Sevgi
Bingöm Zengin, Hafize Sidar Altındağ Kahraman et Bedriye Ertaş Aydın
demandent la somme de 8 000 euros (EUR) pour dommage moral, y compris les
frais et dépens.
La requérante Yüksel Tekin réclame 5 000 EUR
pour dommage moral, y compris les frais et dépens.
65. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
66. La Cour constate que les
requérantes ont subi un dommage moral en raison de l’inexistence d’un recours
en droit interne devant une instance nationale permettant de contester les décisions
de mutation prises à leur encontre par le préfet de la région soumise à l’état
d’urgence. Statuant en équité, elle accorde sous ce chef à chaque requérante 500
EUR.
67. La Cour note que les
requérantes ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés
devant les organes de la Convention. Toutefois, elle est de l’avis que les
requérantes, représentées par un avocat devant elle (paragraphe 2 ci-dessus),
ont nécessairement dû engager certains frais (I.R.S. et autres c.
Turquie (satisfaction
équitable), no 26338/95, § 32, 31 mai 2005). Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable, en
équité, d’allouer conjointement aux requérantes la somme de 2 000 EUR.
B. Intérêts moratoires
68. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Rejette l’exception du Gouvernement ;
2. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du règlement :
i. 500 EUR (cinq cents euros) à
chacune des requérantes pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros)
conjointement pour frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion concordante de M. Cabral Barreto.
J.-P.C.
S.D.
OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO
Même si je suis d’accord pour dire qu’il n’y a
pas eu violation de la Convention, je ne peux pas suivre tout le raisonnement de
la majorité.
Je suis d’avis que les requérantes n’ont pas
suffisamment étayé le fait que les décisions incriminées auraient constitué une
contrainte ou une atteinte à la substance même de leur droit à la liberté d’association.
Il s’ensuit que la Cour ne peut pas établir
au-delà de tout doute raisonnable que les autorités ont muté les requérantes en
raison de leur activité syndicale.
Pour moi, ce motif est décisif et essentiel.
Il est en soi suffisant.
Je n’ai pas besoin de dire comme le fait la
majorité que les décisions de mutation « s’inscrivent dans le cadre de la
gestion et de l’exercice d’une bonne administration du service public ».
Si j’en éprouvais le besoin, je ne saurais pas comment
dépasser sur ce point le « doute raisonnable », car il me manque
aussi des éléments pour arriver à cette conclusion.
Finalement, je ne vois pas en quoi importe le
fait que la Cour « n’est en outre pas plus convaincue [que les requérantes]
seraient empêchées de mener des activités syndicales dans leur nouveau poste ou
lieu de mutation ».
Cette circonstance n’a, à mon avis, rien à voir
avec l’ingérence des autorités dans le droit consacré par l’article 11 de la
Convention, et ne pourrait jamais arriver à justifier l’ingérence.
Pour être clair, si les autorités mutent un fonctionnaire
à cause de ses activités syndicales, il y aura toujours une ingérence au sens
du premier paragraphe de l’article 11.
Pour que cette ingérence soit justifiée aux fins
du second paragraphe de cet article, il faut trouver d’autres circonstances, et
non pas le fait que dans le nouveau poste ou lieu le fonctionnaire peut
développer une activité syndicale quelconque.