DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ERTAŞ AYDIN ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 43672/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

20 septembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

20/12/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ertaş Aydın et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 15 mars et 30 août 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 43672/98) dirigée contre la République de Turquie et dont quatre ressortissantes de cet Etat, Mmes Bedriye Ertas Aydın, Sevgi Bingöm Zengin, Hafize Sidar Altındağ Kahraman et Yüksel Tekin (« les requérantes »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 27 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me M. Kilavuz, avocat à Diyarbakir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Les requérants alléguaient en particulier la violation des articles 11 et 13 de la Convention.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

7.  Par une décision du 15 mars 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

8.  Tant les requérants que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9.  Les requérantes, Mmes Bedriye Ertaş Aydın, Sevgi Bingöm Zengin, Hafize Sidar Altındağ Kahraman et Yüksel Tekin, d’origine kurde, sont nées respectivement en 1969, 1966, 1963 et 1972, et résident à Yozgat, Zonguldak, Bartın et Tokat.

1.  Bedriye Ertaş Aydın

10.  En 1988, la requérante travaillait comme infirmière à l’hôpital public de Diyarbakır.

11.  En 1993, elle adhéra au Syndicat des agents du service médical et social (« le SES »).

12.  En 1996, elle fut élue membre du conseil d’administration de ce syndicat.

13.  Par une décision du 20 mars 1998, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, elle fut mutée à Yozgat.

2.  Sevgi Bingöm Zengin

14.  En 1987, la requérante était membre du personnel technique du laboratoire de l’hôpital public de Siirt. A sa demande, elle fut mutée à Diyarbakır en 1989.

15.  En 1991, elle adhéra au SES.

16.  En 1993, alors qu’elle était mariée à un enseignant, elle fut mutée à Amasya. Après l’avoir demandé à maintes reprises aux autorités compétentes, elle fut mutée à Diyarbakır en 1994.

17.  En 1996, elle fut élue membre du conseil d’administration du SES.

18.  En mai 1998, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, elle fut mutée à Zonguldak.

3.  Hafize Sidar Altındağ Kahraman

19.  En 1988, la requérante était membre du personnel technique du laboratoire de l’hôpital public de Diyarbakır.

20.  Le 11 janvier 1991, elle adhéra au SES.

21.  La requérante prétend qu’en raison de ses activités syndicales, elle et son mari furent placés en garde à vue durant dix-sept jours en 1992 à la direction de la sûreté de Diyarbakır puis mis en liberté sans qu’aucune action n’ait été intentée à leur encontre.

22.  En décembre 1992, la requérante fut mutée à Tokat, puis, huit mois plus tard, à Şanlıurfa.

23.  En septembre 1997, à sa demande, elle fut mutée à Diyarbakır.

24.  Par une décision du 21 avril 1998, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, elle fut mutée à Bartin.

4.  Yüksel Tekin

25.  En 1992, la requérante travaillait comme sage-femme à l’hôpital public de Diyarbakır. La même année, elle adhéra au SES.

26.  En 1996, elle fut élue, pour deux mandats, membre du conseil d’administration de ce syndicat.

27.  En 1997, la requérante suivit des cours de littérature et de langue perse à l’université de Dicle (Diyarbakır). A la suite à sa mutation, elle fut contrainte d’arrêter ses études universitaires.

28.  Par une décision du 15 janvier 1998, à la demande du préfet de la région soumise à l’état d’urgence et sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, elle fut mutée à Tokat.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

29.  Le droit interne pertinent relatif à la région soumise à l’état d’urgence à l’époque pertinente est exposé dans les arrêts Çetin et autres c. Turquie (nos 40153/98 et 40160/98, §§ 24-32, CEDH 2003‑III (extraits)), Doğan et autres c. Turquie (nos 8803-8811/02, 8813/02 et 8815-8819/02, §§ 79-88, 29 juin 2004) et Güneri et autres c. Turquie (nos 42853/98, 43609/98 et 44291/98, §§ 54-60, 12 juillet 2005).

30.  La loi no 657 relative aux fonctionnaires régit le statut et la carrière des fonctionnaires.

1.  Les pouvoirs du préfet de la région soumise à l’état d’urgence

31.  A l’époque des faits, l’article 4 g) du décret-loi no 285 relatif à l’instauration de la préfecture de la région où l’état d’urgence est en vigueur conférait au gouverneur de cette région le pouvoir de demander, dans le but de protéger l’ordre public et la sécurité générale, la mutation du personnel du secteur public dans une ville située en dehors de cette région.

32.  En vertu du décret-loi no 285, les décisions administratives prises par le préfet ne peuvent pas être attaquées devant les juridictions administratives. En outre, la responsabilité pénale ou civile de ce dernier et des préfets des départements de la région, en raison de ses décisions concernant la mutation du personnel du secteur public, n’est pas susceptible d’être soulevée devant les juridictions pénales ou civiles.

33.  L’article 3 a) du décret-loi no 430 sur les mesures complémentaires à prendre dans le cadre de l’état d’urgence prévoit que le préfet de la région concernée peut demander la mutation de fonctionnaires de cette région pour des raisons de sécurité, de sûreté ou d’ordre public.

2.  Le contrôle juridictionnel des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence

34.  L’article 7 du décret-loi no 285 promulgué le 10 juillet 1987 et portant sur la préfecture de la région soumise à l’état d’urgence, tel qu’il est modifié par le décret-loi no 425 du 9 mai 1990, dispose qu’aucun acte administratif pris en application du décret-loi no 285 ne peut être l’objet d’un recours en annulation.

35.  L’article 8 du décret no 430 est ainsi libellé :

« La responsabilité pénale, financière ou juridique du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence ou du gouverneur d’une province où règne l’état d’urgence ne saurait être engagée pour des décisions ou des actes pris dans l’exercice des pouvoirs que leur confère le présent décret, et aucune action ne saurait être intentée en ce sens devant quelque autorité judiciaire que ce soit, sans préjudice du droit pour la victime de demander réparation à l’Etat des dommages injustifiés subis par elle. »

3.  La jurisprudence de la Cour constitutionnelle

36.  La constitutionnalité de l’article 7 du décret-loi no 285, tel que modifié par le décret-loi no 425 du 9 mai 1990, a été examinée par la Cour constitutionnelle. Dans un arrêt rendu le 10 janvier 1991 et publié dans le Journal officiel du 5 mars 1992, celle-ci a déclaré :

« Il n’est pas possible de concilier cette disposition [qui prévoit l’impossibilité de procéder à un contrôle juridictionnel des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence] avec le principe de l’état de droit (...) Le régime de l’état d’urgence ne constitue pas un régime arbitraire échappant à tout contrôle juridictionnel. On ne peut pas douter que les actes individuels et réglementaires faits par les autorités compétentes sous l’état d’urgence doivent être soumis à un contrôle juridictionnel. Le non-respect de ce principe n’est pas envisageable dans des pays dirigés par un régime démocratique et fondés sur la liberté. Toutefois, la disposition litigieuse figure dans un décret-loi qui ne peut faire l’objet d’un contrôle constitutionnel (...) Partant, il y a lieu de rejeter le recours en annulation pour incompatibilité ratione materiae (yetkisizlik) (...) »

37.  Quant à l’article 8 du décret-loi no 430, par deux arrêts rendus les 3 juillet 1991 et 26 mai 1992, respectivement publiés dans le Journal officiel les 8 mars 1992 et 18 décembre 1993, la Cour constitutionnelle a confirmé sa jurisprudence précitée et rejeté le recours en annulation pour incompatibilité ratione materiae.

EN DROIT

I.  SUR L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT

38.  Le Gouvernement soulève une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Se référant au jugement du tribunal administratif de Diyarbakır du 25 septembre 1997 – document présenté par les requérantes –, le Gouvernement souligne que ces dernières n’ont pas interjeté appel contre ce jugement et que celui-ci ne peut en conséquence être présenté comme la dernière décision interne rendue par les autorités nationales.

39.  Il fait valoir que la mutation des requérantes était fondée sur les articles 72 et 76 de la loi no 657 et que les intéressées n’ont pas invoqué leurs griefs devant les autorités internes.

40.  Les requérantes contestent les arguments du Gouvernement et font valoir que, conformément à l’article 7 du décret-loi no 285, elles ne disposaient pas de voie de recours pour contester les décisions de mutation prises à leur encontre.

41.  La Cour constate que cette exception est étroitement liée aux griefs des requérantes tirés des articles 11 et 13 de la Convention. La Cour rappelle que dans sa décision sur la recevabilité elle a décidé de la joindre au fond.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION

42.  Les requérantes allèguent que les décisions de mutation constituent une atteinte à leur droit à la liberté d’association et qu’elles ont été prises eu égard à leur origine kurde et à leurs opinions politiques. Elles invoquent l’article 11 de la Convention ainsi libellé :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2.  L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat. »

43.  Se référant au tableau concernant la période 1991/2000 qu’elles ont présenté à la Cour, les requérantes font valoir que cinquante-huit personnes ont été exilées, d’autres ont été placées en garde à vue ou ont disparu. Bedriye Ertaş Aydın explique qu’elle a introduit une requête devant la Cour concernant la disparition de son mari (no 25660/94). Les requérantes présentent également une liste des fonctionnaires ayant subi des sanctions disciplinaires en raison de leurs activités syndicales.

44.  Elles soutiennent que la mutation de fonctionnaires membres de syndicats se fait contre leur gré et qu’ils sont mutés dans des villes où leur syndicat n’a pas de section locale, de manière à rendre impossible la poursuite de leurs activités.

45.  Le Gouvernement souligne que l’article 11 de la Convention couvre le droit de fonder et de s’affilier à un syndicat. Il rappelle que ce droit n’a pas été méconnu dans la mesure où les requérantes étaient membres d’un syndicat. Le fait d’être membre d’un syndicat ne constitue pas un empêchement à la mutation des fonctionnaires. Par ailleurs, les requérantes pouvaient continuer à être membres des mêmes syndicats dans les villes où elles ont été mutées. Le Gouvernement soumet à la Cour une liste à l’appui de laquelle il fait valoir que le SES, dont Yüksel Tekin est devenue membre de la section locale d’Ankara le 26 novembre 2001, est implanté dans soixante-treize villes, et que rien n’empêchait les intéressées de continuer leurs activités syndicales.

46.  Le Gouvernement rejette catégoriquement les allégations des requérantes tirées de l’article 14 de la Convention, qui sont, selon lui, dénuées de fondement et non étayées. Tout fonctionnaire peut être muté. En l’espèce, la mutation des requérantes n’a pas été motivée par leur origine kurde, leurs opinions politiques ou leur adhésion à un syndicat.

47.  La Cour rappelle que l’article 11 § 1 de la Convention présente la liberté syndicale comme une forme ou un aspect particulier de la liberté d’association ; il n’assure pas aux membres des syndicats un traitement précis de la part de l’Etat et notamment le droit pour ses membres de ne pas être mutés (voir Syndicat national de la police belge c. Belgique, arrêt du 27 octobre 1975, série A no 19, p. 17, § 38).

48.  La Cour souligne que, dans une cause issue d’une requête individuelle, il lui faut se borner autant que possible, sans oublier le contexte général, à examiner les problèmes soulevés par le cas concret dont on l’a saisie (voir, entre autres, Guzzardi c. Italie, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 39, pp. 31-32, § 88, et Young, James et Webster c. Royaume-Uni, arrêt du 13 août 1981, série A no 44, § 52). Partant, il ne lui incombe pas en l’occurrence d’apprécier au regard de la Convention l’opportunité de la décision de mutation en tant que telle. Elle a pour objectif d’étudier les incidences d’une telle décision sur le droit des requérantes de mener des activités syndicales au regard de l’article 11 de la Convention.

49.  La Cour relève que, sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, les requérantes se plaignent que les décisions de mutation prises à leur encontre par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence ont méconnu les dispositions de l’article 11. Elle observe ensuite que ces décisions étaient prévues par la loi. Par ailleurs, il n’est pas contesté que le statut des requérantes est régi par la loi no 657 relative aux fonctionnaires.

50.  En l’espèce, la Cour constate que le statut des intéressées prévoit, en principe, la possibilité de mutation dans un autre service ou dans une autre ville selon les besoins du service public. A cet égard, les décisions de mutation en cause ne constituent pas, en principe, une limitation ou un empêchement à leur droit d’adhérer à un syndicat, d’exercer ou de jouir de la liberté d’association. Quant à leur liberté individuelle d’association, elles l’ont conservée en droit comme en fait malgré les mesures incriminées dans le sens où elles sont restées membres de leur organisation syndicale (voir, par exemple, Schmidt et Dahlström c. Suède, arrêt du 6 février 1976, série A no 21).

51.  D’après les éléments soumis à son appréciation, la Cour constate que les requérantes n’étayent pas suffisamment ni de manière convaincante le fait que les décisions incriminées auraient constitué une contrainte ou une atteinte touchant à la substance même de leur droit à la liberté d’association tel que le consacre l’article 11 de la Convention. Elle n’est en outre pas plus convaincue qu’elles seraient empêchées de mener des activités syndicales dans leur nouveau poste ou lieu de mutation.

52.  Bien que les décisions de mutation soient considérées par les requérantes comme une ingérence des autorités nationales dans leur droit à exercer des activités syndicales, la Cour est d’avis que ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la gestion et de l’exercice d’une bonne administration du service public de l’Etat. En décidant de muter les intéressées dans une autre ville ou une autre région, les autorités nationales ont agi dans le cadre de leur marge d’appréciation. Il s’ensuit que les autorités n’ont pas infligé aux requérantes un préjudice autre que celui qui est inhérent à leur mutation même, de sorte qu’elles ont ménagé un juste équilibre entre les différents intérêts en présence, à savoir une bonne gestion du service public et le droit des requérantes à exercer des activités syndicales.

53.  Partant, à la lumière de l’ensemble des circonstances de la présente cause, la Cour constate que les requérantes n’ont pas démontré que les décisions de mutation prises à leur encontre ont constitué une ingérence telle que leur droit à mener des activités syndicales a été atteint dans sa substance.

54.  Il n’y a donc pas violation de l’article 11 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

55.  Les requérantes se plaignent de l’absence de voies de recours pour contester les décisions prises à leur encontre par le gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence. Elles invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

56.  Les requérantes se réfèrent à un recours en annulation intenté par deux fonctionnaires pour avoir été mutés sur décision du gouverneur de la région soumise à l’état d’urgence, recours qui fut rejeté sur le fondement de l’article 7 du décret-loi no 285. Elles font valoir en conséquence qu’il n’existe pas de voie de recours disponible devant les autorités nationales pour contester les décisions en cause.

57.  Se référant à la jurisprudence de la Cour, le Gouvernement soutient que les contestations des requérantes ne concernent pas des droits « purement » ou « essentiellement économiques » mais leur mutation qui relève de l’application de la loi et du pouvoir discrétionnaire de l’Etat. Leurs griefs ne rentrent pas dans le champ des droits garantis par la Convention. En acceptant de devenir fonctionnaires, les requérantes savaient qu’elles pouvaient être mutées, conformément à la loi no 657 relative aux fonctionnaires publics. Les fonctionnaires sont protégés contre les actes de l’administration, comme les autres citoyens. Des voies de recours existent lorsque l’administration méconnaît leurs droits. La Constitution dispose d’ailleurs que tous les actes et mesures de l’administration sont soumis au contrôle judiciaire.

58.  La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de s’y prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant à examiner le contenu d’un « grief défendable » fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (voir, parmi d’autres, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000‑XI).

La portée de l’obligation que l’article 13 fait peser sur les Etats contractants varie en fonction de la nature du grief du requérant. Toutefois, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en droit (voir, par exemple, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 97, CEDH 2000‑VII). L’« effectivité » d’un « recours » au sens de l’article 13 ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » dont parle cette disposition n’a pas besoin d’être une institution judiciaire, mais alors ses pouvoirs et les garanties qu’elle présente entrent en ligne de compte pour apprécier l’effectivité du recours s’exerçant devant elle. En outre, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut remplir les exigences de l’article 13, même si aucun d’eux n’y répond en entier à lui seul (voir, parmi d’autres, Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, p. 42, § 113, et Chahal c. Royaume-Uni, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil 1996‑V, pp. 1869‑1870, § 145).

59.  En l’espèce, la Cour considère que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure que le droit à la liberté d’association des requérantes a été méconnu (paragraphe 53 ci-dessus). Cette circonstance, toutefois, ne prive pas nécessairement le grief tiré de l’article 11 de son caractère défendable (Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A no 131, p. 23, § 52). La conclusion de la Cour quant au bien-fondé n’annule pas l’obligation d’un recours effectif devant une instance nationale.

60.  La Cour rappelle que sur le fondement de l’article 4 g) du décret-loi no 285, accordant de vastes prérogatives en matière de mutation au préfet de région soumise à l’état d’urgence, celui-ci peut demander la mutation du personnel du secteur public dans une ville située en dehors de cette région. Force est de constater que face à de telles prérogatives, pouvant être considérées comme exorbitantes, l’absence d’un contrôle juridictionnel en matière de mutation des requérantes n’offre pas de garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus ou bien pouvant simplement permettre de contrôler la légalité des décisions ainsi prises. La Cour a déjà eu l’occasion de souligner que tant les dispositions qui confèrent les compétences au préfet de la région soumise à l’état d’urgence que l’application de cette réglementation échappent à un contrôle juridictionnel (voir la partie pertinente du droit interne, en particulier, §§ 34 et 36 ci-dessus ainsi que Çetin et autres, précité, § 61). En conséquence, les recours juridictionnels des actes émanant du préfet de la région soumise à l’état d’urgence ne remplissent pas le critère d’« effectivité » aux fins de l’article 13 car le recours exigé n’est pas effectif en droit comme en pratique (voir, entre autres, mutatis mutandis, Güneri et autres, précité, § 88, Çetin et autres, précité, § 66, et Doğan et autres, précité, §§ 110 et 164).

61.  Dès lors, il y a lieu de considérer que les requérantes sont dispensées de l’obligation d’épuiser les voies de recours internes. La Cour rejette donc l’exception du Gouvernement.

62.  Partant, la Cour estime qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention en raison de l’inexistence d’un recours en droit interne devant une instance nationale permettant de contester les décisions de mutation prises à l’encontre des requérantes par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

63.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage et frais et dépens

64.  Les requérantes Sevgi Bingöm Zengin, Hafize Sidar Altındağ Kahraman et Bedriye Ertaş Aydın demandent la somme de 8 000 euros (EUR) pour dommage moral, y compris les frais et dépens.

La requérante Yüksel Tekin réclame 5 000 EUR pour dommage moral, y compris les frais et dépens.

65.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

66.  La Cour constate que les requérantes ont subi un dommage moral en raison de l’inexistence d’un recours en droit interne devant une instance nationale permettant de contester les décisions de mutation prises à leur encontre par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence. Statuant en équité, elle accorde sous ce chef à chaque requérante 500 EUR.

67.  La Cour note que les requérantes ne produisent aucune facture en ce qui concerne les frais engagés devant les organes de la Convention. Toutefois, elle est de l’avis que les requérantes, représentées par un avocat devant elle (paragraphe 2 ci-dessus), ont nécessairement dû engager certains frais (I.R.S. et autres c. Turquie (satisfaction équitable), no 26338/95, § 32, 31 mai 2005). Compte tenu des circonstances de la cause, elle juge raisonnable, en équité, d’allouer conjointement aux requérantes la somme de 2 000 EUR.

B.  Intérêts moratoires

68.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Rejette l’exception du Gouvernement ;

 

2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 11 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  500 EUR (cinq cents euros) à chacune des requérantes pour dommage moral ;

ii.  2 000 EUR (deux mille euros) conjointement pour frais et dépens ;

iii.  tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 septembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                          J.-P. Costa
        Greffière                                                                               Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Cabral Barreto.

J.-P.C.
S.D.


OPINION CONCORDANTE
DE M. LE JUGE CABRAL BARRETO

Même si je suis d’accord pour dire qu’il n’y a pas eu violation de la Convention, je ne peux pas suivre tout le raisonnement de la majorité.

Je suis d’avis que les requérantes n’ont pas suffisamment étayé le fait que les décisions incriminées auraient constitué une contrainte ou une atteinte à la substance même de leur droit à la liberté d’association.

Il s’ensuit que la Cour ne peut pas établir au-delà de tout doute raisonnable que les autorités ont muté les requérantes en raison de leur activité syndicale.

Pour moi, ce motif est décisif et essentiel.

Il est en soi suffisant.

Je n’ai pas besoin de dire comme le fait la majorité que les décisions de mutation « s’inscrivent dans le cadre de la gestion et de l’exercice d’une bonne administration du service public ».

Si j’en éprouvais le besoin, je ne saurais pas comment dépasser sur ce point le « doute raisonnable », car il me manque aussi des éléments pour arriver à cette conclusion.

Finalement, je ne vois pas en quoi importe le fait que la Cour « n’est en outre pas plus convaincue [que les requérantes] seraient empêchées de mener des activités syndicales dans leur nouveau poste ou lieu de mutation ».

Cette circonstance n’a, à mon avis, rien à voir avec l’ingérence des autorités dans le droit consacré par l’article 11 de la Convention, et ne pourrait jamais arriver à justifier l’ingérence.

Pour être clair, si les autorités mutent un fonctionnaire à cause de ses activités syndicales, il y aura toujours une ingérence au sens du premier paragraphe de l’article 11.

Pour que cette ingérence soit justifiée aux fins du second paragraphe de cet article, il faut trouver d’autres circonstances, et non pas le fait que dans le nouveau poste ou lieu le fonctionnaire peut développer une activité syndicale quelconque.


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