DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ERGÜN c. TURQUIE
(Requête no 45807/99)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2006
DÉFINITIF
23/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ergün c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 45807/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Gülser Ergün (« la
requérante »), avait saisi la Cour le 17 décembre 1998 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Me Seydi Ulus, avocat
à Ankara. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1,
la requérante se plaignait du retard pris par l’Etat dans le paiement de l’indemnité
complémentaire d’expropriation, assortie d’intérêts
moratoires insuffisants par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie.
4. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de
la Cour). Le 1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de
ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée
à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
5. Le 13 juin 2002, la Cour (troisième
section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que
seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
6. Le
7. Le 20
septembre 2005, la Cour a invité le Gouvernement à soumettre des observations
complémentaires en application de l’article 54 § 2 (c) du règlement. Le 13
octobre 2005, le Gouvernement a présenté ses observations.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En
1995, la direction générale des routes nationales (« la direction »)
procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant à la requérante et sis à Ankara,
pour la construction d’une voie périphérique.
9. En désaccord avec le
montant payé par la direction, la requérante introduisit un recours en augmentation
de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’Ankara
(« le tribunal »).
10. Par un jugement du 8
septembre 1997, le tribunal donna gain de cause à la requérante et lui accorda
une indemnité complémentaire de 5 990 500 000 livres turques (TRL) au
total. Cette somme était assortie d’intérêts moratoires simples au taux légal
de 30 % l’an, à calculer à partir du 3 septembre 1995, date à laquelle l’expropriation
fut définitive.
11. La Cour de cassation
confirma ce jugement par un arrêt du 1er juin 1998. L’arrêt de
cassation fut notifié à la requérante le 19 juin 1998.
12. L’indemnité
complémentaire, majorée des intérêts moratoires, fut versée à la requérante le 26
mai 1999, date à laquelle le montant s’élevait à 14 648 535 000 TRL.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuþ
c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre
1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17‑25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
14. Dénonçant l’insuffisance du
taux des intérêts moratoires appliqué aux indemnités complémentaires d’expropriation
ainsi que le retard mis par l’administration expropriante à s’acquitter de ces
sommes, la requérante se dit victime d’une violation de l’article 1 du
Protocole no 1, ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement reproche à
la requérante d’avoir omis d’épuiser la voie de recours offerte par l’article
105 du code des obligations pour compenser la perte alléguée.
16. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka (précitée, pp. 2678‑2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit
aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette l’exception du
Gouvernement.
17. A la lumière des
critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Aka, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, la Cour estime que la requête doit faire l’objet
d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun
motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. Dans ses observations
complémentaires du 13 octobre 2005, le Gouvernement prie la Cour d’assimiler la
présente espèce à l’affaire Akkuþ (précitée).
A cet égard, il fait remarquer que la requérante y a elle-même fait référence
dans son formulaire de requête.
19. Maîtresse de la
qualification juridique des faits de la cause, la Cour ne se considère pas
comme liée par celle que leur attribue la requérante ou le Gouvernement. Ainsi,
elle estime que la présente affaire s’apparente à l’affaire Aka (précitée) comme cela a d’ailleurs été
indiqué dans une lettre du 20 septembre 2005 adressée au Gouvernement.
20. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuþ, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
21. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir à Mme Ergün un
préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de son bien. C’est ce retard,
doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la
Cour à considérer que la requérante a eu à supporter une charge spéciale et
exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de
l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.
22. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
23. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
24. La
requérante affirme devoir être dédommagée pour un préjudice matériel qu’elle
évalue respectivement à 100 500 et à 45 000 euros (EUR) à partir d’un calcul
fondé sur le taux d’intérêt moratoire applicable aux créances de l’Etat pour le
premier et celui de l’inflation annuel pour le second. Elle réclame en outre la
réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 50 000 EUR.
25. Le Gouvernement estime
ces prétentions excessives et non justifiées.
26. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Aka
(précité, pp. 2683‑2684, §§ 55-56) et à la lumière des données
économiques pertinentes, la Cour accorde à la requérante 45 000 EUR au titre de
dommage matériel.
27. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
28. La requérante demande
également 5 750 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
29. Le Gouvernement estime
cette demande non justifiée.
30. La Cour rappelle qu’au titre de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
31. Bien que la demande de la requérante ne soit ni chiffrée ni documentée,
compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime raisonnable de lui accorder la somme de 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit que le présent
arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le
dommage moral ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de
taxes exigibles au moment du versement, ces sommes étant à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 45 000 EUR (quarante-cinq mille euros)
pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 13 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président