TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ERGİN ET KESKİN c. TURQUIE (no
2)
(Requête no 63926/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l'affaire Ergin et Keskin c. Turquie (no
2),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 26 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 63926/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ahmet Ergin et Halit
Keskin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 août 1999 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans
la procédure devant la Cour.
3. Le 6 mars 2001, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions
de l'article 29 § 3, le 7 novembre 2002, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1973 et 1952 et résident à İstanbul. Ils étaient le rédacteur en chef (M. Ergin) et le propriétaire (M. Keskin) du journal Günlük Emek (Le travail au quotidien). Un article intitulé « Karadeniz'de kontra planı » (Plan contre guérilla dans la région de la mer Noire) avec une partie titrée «Veli Küçük kimdir ?» (Qui est Veli Küçük ?» et contenant la photo de l'intéressé, a été publié à la première page du numéro 316 du journal, paru le 20 septembre 1997.
5. Par une décision du 20 septembre 1997, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la saisine de tous les exemplaires du no 316 du journal Günlük Emek.
6. Par un acte du 24 septembre 1997, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul, inculpa les requérants, en vertu de l'article 6 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme, pour avoir désigné M. Veli Küçük comme cible aux organisations terroristes.
7. Devant la cour de sûreté de l'Etat, les requérants contestèrent les accusations et invoquèrent les articles 6 et 10 de la Convention. Ils plaidèrent que leur but était de donner des informations. Ils soulignèrent notamment que la disposition de la loi de 1991 en vertu de laquelle leur condamnation était requise concernait la divulgation de l'identité des fonctionnaires des forces de sécurité ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme. Le cas de l'espèce ne pouvait être considéré dans ce cadre, l'identité du général Veli Küçük étant déjà de notoriété publique, par l'attention dont il faisait l'objet de la part des média. Ils firent en outre valoir que l'information litigieuse avait été publiée dans toute la presse et que seul le journal Günlük Emek avait fait l'objet de poursuites.
8. Par un arrêt du 16 avril 1998, la cour de sûreté de l'Etat condamna les requérants à payer des amendes de 78 322 500 livres turques (TRL) et 156 645 000 TRL respectivement. Dans ses attendus, la cour résuma l'article litigieux et conclut que le général Küçük avait été désigné comme cible aux organisations terroristes :
« (...) [dans l'article] publié à la une du
journal, avec la photo du général Veli Küçük, il est
avancé que lors de l'exercice de ses fonctions par l'intéressé à Kocaeli, des assassinats à motif politique avaient été
perpétrés, que le général était commandant d'une région dénommée 'le triangle de
la mort', qu'il avait joué un rôle actif dans la guerre menée au sud-est [...],
que les meurtres à auteur inconnu, les exécutions sommaires et les actions de
la contre-guérilla s'étaient toujours intensifiées dans les régions où il était
en fonction, que dans la région de la mer Noire, la même intensification se
faisait sentir depuis son arrivée, notamment par des faits de tortures en garde
à vue et la fusillade de bergers (...) ».
9. La cour ordonna en outre la cessation de la parution du journal Günlük Emek pendant sept jours.
10. Les requérants se pourvurent en cassation contre l'arrêt. Ils invoquèrent de nouveau les articles 6 et 10 de la Convention, et plus particulièrement le droit à divulguer et à recevoir des informations.
11. L'avis du procureur général près la Cour de cassation n'aurait pas été notifié aux requérants.
12. Par un arrêt du 15 avril 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. L'article 6 de la loi no 3713 du 12 avril 1991, relative à la lutte contre le terrorisme, est libellée en ces termes :
« Est puni d'une amende de cinq à dix millions de livres turques quiconque (...), oralement ou dans une publication, (...) dévoile l'identité de fonctionnaires ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme ou, pareillement, désigne une personne comme cible.
Lorsque les faits visés aux paragraphes ci-dessus sont commis par la voie des périodiques visés à l'article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l'éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l'intervalle de parution du périodique est de moins d'un mois, ou des ventes précédemment réalisées par le dernier numéro du périodique si celui-ci est mensuel ou paraît moins fréquemment (...). Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cinquante millions de livres turques. Le rédacteur en chef du périodique est condamné à la moitié de la peine infligée à l'éditeur. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
14. Les requérants se plaignent que leur
condamnation au pénal a enfreint leur
droit à la liberté d'expression et invoquent
l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes:
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
15. La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
16. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que les condamnations litigieuses constituaient des ingérences dans le droit des requérants à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l'intégrité territoriale et plus particulièrement la défense de l'ordre et la prévention du crime, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
17. Le Gouvernement maintient que
la condamnation des requérants était nécessaire dans une société démocratique,
dans la mesure où le texte litigieux consistait en un appel à la haine et à la
violence, sous une forme déguisée. Il
s'agirait d'une information fausse et manipulatrice, incitant au crime, et dont
l'impact potentiel, notamment dans le sud-est du pays, serait dangereux pour l'ordre
public.
18. La Cour a déjà traité d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie,
no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95,
§ 43, 2 octobre 2003).
19. La
Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère
que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention
particulière aux termes employés dans l'article en question et au contexte dans
lequel il a été publié. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances
entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la
lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
20. L'article
litigieux consistait en une information commentée au sujet de nouvelles
dispositions prises dans la région de la mer Noire à la suite de la nomination
d'un nouveau commandant de la gendarmerie dans la région en question.
21. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que l'article
litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l'hostilité
ainsi qu'au crime.
22. La
Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes
qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour
justifier l'ingérence dans le droit des requérants à la liberté d'expression
(voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC],
no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment
que si certains passages de l'article litigieux dressent un tableau des plus
négatifs de l'Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils
n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, ni à la résistance armée,
ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est,
aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1)
[GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Gerger c. Turquie
[GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
23. La
Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des
éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la
proportionnalité de l'ingérence. Elle note à cet égard que MM. Ergin et Keskin
ont été condamnés à des peines d'amende de 78 322 500 TRL et
156 645 000 TRL respectivement. En outre, tous les exemplaires du no
316 du quotidien Günlük Emek ont été saisis et sa publication
suspendue pendant une semaine. Dès lors la condamnation des requérants au pénal s'avère disproportionnée aux buts visés, donc
non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu
violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Les requérants allèguent
que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constituait pas
un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Ils
se plaignent en outre de la non-communication
de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils y voient une
violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
(...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la
recevabilité
25. Le Gouvernement ne soulève aucune
exception quant à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, la Cour constate que les griefs des requérants ne se
heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
26. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002,
et Özdemir c. Turquie, no
59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
27. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est
compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de
l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement
craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut
considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les
requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
28. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé
et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l'avis du
procureur général
29. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance
et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
30. Eu égard au constat de
violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention (voir, entre
autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII,
§§ 44-45).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
32. Au titre du dommage
matériel, les requérants réclament chacun 10 000 EUR. Au titre du
préjudice moral qu'ils auraient subi, les requérants réclament également chacun
10 000 EUR.
33. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces sommes.
34. S'agissant des pertes pécuniaires alléguées, dans la mesure où les requérants n'ont produit aucun élément de preuve permettant de parvenir à une quantification du préjudice résultant de la violation de l'article 10 de la Convention, la Cour rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
35. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était
pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir l'arrêt Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
B. Frais et dépens
36. Les requérants demandent
également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et devant la Cour.
37. Le Gouvernement juge ces
prétentions excessives.
38. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme totale de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure
nationale et devant la Cour et l'accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;
4. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 3 b) de la
Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 16 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président