TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ERGİN ET KESKİN c. TURQUIE (no
1)
(Requête no 50273/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ergin et Keskin c. Turquie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 50273/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ahmet Ergin et Halit
Keskin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 août 1999 en
vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans
la procédure devant la Cour.
3. Le 6 mars 2001, la troisième
section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des
dispositions de l'article 29 § 3, le 7 novembre 2002, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Les requérants sont nés respectivement en 1973 et 1952 et résident à İstanbul. Ils étaient le rédacteur en chef (M. Ergin) et le propriétaire (M. Keskin) du journal Günlük Emek (Le travail au quotidien). Deux articles intitulés « İşçi eylemleri ve 'Devlete sahip çıkın' çağrısı » (Les manifestations des travailleurs et l'appel à protéger l'Etat) et « Hücre inşaatları hızlandırıldı » (On accélère la construction des cellules), le premier signé par Cihan Soylu et le second par Ali Güler, furent publiés, respectivement aux pages 4 et 12 du no 359 dudit journal, paru le 2 novembre 1997.
5. Dans l'article intitulé « Les manifestations de travailleurs et l'appel à protéger l'Etat », l'auteur fit un compte rendu de divers événements d'actualité par une analyse et une critique politiques des positions prises par les autorités :
« (...) Alors que les dirigeants et porte-parole des institutions principales, à commencer par l'état-major, appellent à 'protéger la République et l'Etat' en profitant de l'anniversaire de la fondation de la République, ils adoptent une attitude oppressive, agressive, prohibitive et terrorisante vis-à-vis des travailleurs et de tout le prolétariat, en feignant d'ignorer les besoins de ces derniers » (...) « Alors que Demirel [président de la République à l'époque], lors de son expédition à Diyarbakır, appelait à sauvegarder la République, par des acclamations 'c'est cela, la République , vive la République!' en désignant de sa main les toits de maisons équipés d'antennes de TV, aux mêmes moments, dans les filatures d'Amasya, la police arrêtait vingt-sept ouvriers qui manifestaient suite à leur licenciement de l'usine, à cause de leurs activités pour une organisation syndicale (...)
L'attitude agressive des policiers, des
gendarmes, de l'institution bourgeoise de la Justice, dirigée contre le
prolétariat, aiguise inévitablement la colère de celui-ci et l'incite à l'idée
de détruire la dictature bourgeoise et de fonder son propre Etat
révolutionnaire »
6. Dans l'article intitulé « On accélère la construction des cellules », le journaliste informa les lecteurs sur la construction de nouvelles prisons dans divers départements du pays, en en faisant une description architecturale, notamment des « cellules d'isolement » et des cellules spéciales prévues pour les « repentis ». Il commenta également des rumeurs sur la carrière professionnelle du directeur adjoint d'une des prisons.
7. Par un acte du 18 novembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul inculpa le requérant Ergin d'avoir incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, infraction prévue à l'article 312 §§ 2 et 3 du code pénal, du fait de la publication de l'article intitulé « les manifestations des travailleurs et l'appel à protéger l'Etat ». Par le même acte, il inculpa les deux requérants, en vertu de l'article 6 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 »), pour avoir désigné comme cible, aux organisations terroristes, le directeur adjoint de la prison d'Ordu, du fait de la publication de l'article intitulé « on accélère la construction des cellules ».
8. Par une lettre du 30 juin 1998 adressée à la cour de sûreté de l'Etat, les requérants réfutèrent les accusations et invoquèrent les articles 6 et 10 de la Convention. Ils firent notamment valoir que la disposition de la loi de 1991 en vertu de laquelle leur condamnation était requise concernait la divulgation de l'identité des fonctionnaires des forces de sécurité ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme et que le cas de l'espèce ne pouvait être considéré dans ce cadre, l'identité du directeur adjoint de la prison d'Ordu étant déjà de notoriété publique. Ils firent en outre valoir que l'information litigieuse avait été publiée dans toute la presse et que seul le journal Günlük Emek avait fait l'objet de poursuites. Les requérants présentèrent également à la cour le document « aidiyet belgesi » (attestation de l'auteur) pour les deux articles incriminés.
9. Par un arrêt du 30 juin 1998, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant Ergin à payer une amende de 95 910 000 livres turques (TRL) et le requérant Halit Keskin à payer une amende de 181 080 000 TRL, soit 90 % du chiffre d'affaire mensuel du quotidien Günlük Emek. Dans ses attendus, sans faire des citations, la cour précisa que l'article intitulé « Les manifestations de travailleurs et l'appel à protéger l'Etat » dépassait, dans son ensemble, les limites de la liberté d'expression telle que prévue à l'article 10 de la Convention. Quant à l'article intitulé « On accélère la construction des cellules », la cour en cita le passage suivant :
« (...) on a été informé de ce que Haydar Karadeniz était un partisan du MHP (parti du mouvement
nationaliste), qu'il avait été engagé à la prison il y a un an, en qualité de
plombier, qu'il en était sorti trois mois plus tard avec un diplôme d'enseignant,
et qu'en 1996, il avait été nommé au poste de directeur adjoint dans cette
prison. Des fonctionnaires du pénitencier partisans du MHP et ayant une
certaine expérience dans le domaine de la torture auraient été mutés dans la
prison après que Karadeniz avait pris ses fonctions.
On craindrait une attaque dans la prison d'Ordu dans
les jours prochains (...)»
La cour en déduisit que M. Karadeniz avait été désigné comme cible aux organisations armées terroristes.
10. Les requérants se pourvurent en cassation contre l'arrêt. Ils invoquèrent à nouveau les articles 6 et 10 de la Convention.
11. L'avis du procureur général près la Cour de cassation n'aurait pas été notifié aux requérants.
12. Par un arrêt du 25 mars 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
13. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30 novembre
2004) et Gençel c. Turquie
(no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
14. Les requérants se plaignent que leur
condamnation au pénal a enfreint leur
droit à la liberté d'expression et invoquent
l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à
la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement ne soulève aucune exception. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de l'article 10 pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être tenue pour manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que les condamnations litigieuses constituaient des ingérences dans le droit des requérants à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
17. Le Gouvernement maintient
que la condamnation des requérants était nécessaire dans une société
démocratique, dans la mesure où les textes litigieux consistaient en des appels
à la haine et à la violence, sous une forme déguisée. Le sens général inhérent
aux articles incriminés reflèterait un soutien aux groupes que le gouvernement
combat par l'usage légitime de la force armée.
18. La Cour a déjà traité d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie,
no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95,
§ 43, 2 octobre 2003).
19. La
Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention
particulière aux termes employés dans les articles en cause et au contexte dans
lequel ils ont été publiés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances
entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées
à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
20. Les
articles litigieux consistaient en une critique virulente du Gouvernement et d'autres
institutions de l'Etat sur le fond d'événements d'actualité tels que la
célébration de l'anniversaire de la fondation de la République, la construction
de nouveaux types de prison et l'arrestation d'ouvriers syndicalistes lors d'une
manifestation.
21. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a
estimé que les articles litigieux contenaient des termes incitant le peuple à
la haine et à l'hostilité.
22. La
Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes
qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour
justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression
(voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC],
no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment
que si certains passages des articles litigieux dressent un tableau des plus
négatifs de l'Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils
n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, ni à la résistance armée,
ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est,
aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, acontrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no
26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94,
§ 50, 8 juillet 1999).
23. La
Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des
éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la
proportionnalité de l'ingérence. Elle note à cet égard que MM. Ergin et Keskin ont
été condamnés à des peines d'amende de 95 910 000 TRL et
181 080 000 TRL respectivement. Dès lors, la condamnation des requérants au pénal s'avère
disproportionnée aux buts visés, donc non « nécessaire dans une société
démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
24. Les requérants allèguent
que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constituait pas
un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Ils
se plaignent en outre de la non-communication
de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils y voient une
violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la
recevabilité
25. Le Gouvernement ne soulève aucune
exception quant à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l'ensemble des
éléments en sa possession, la Cour constate que les griefs des requérants ne se
heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
26. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002,
et Özdemir c. Turquie, no
59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
27. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est
compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de
l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement
craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut
considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les
requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).
28. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé
et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l'avis du
procureur général
29. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance
et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
30. Eu égard au constat de
violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention (voir, entre
autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII,
§§ 44-45).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
32. Au titre du dommage
matériel, les requérants réclament chacun 10 000 EUR. Au titre de
préjudice moral qu'ils auraient subi, les requérants réclament également chacun
10 000 EUR.
33. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces sommes.
34. S'agissant des pertes pécuniaires alléguées, dans la mesure où les requérants n'ont produit aucun élément de preuve permettant de parvenir à une quantification du manque à gagner résultant de la violation de l'article 10 de la Convention, la Cour rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 2 000 EUR au titre du préjudice moral.
35. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était
pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir l'arrêt Gençel susmentionné,
§ 27).
B. Frais et dépens
36. Les requérants demandent
également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et devant la Cour.
37. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces prétentions.
38. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme totale de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure
nationale et devant la Cour et l'accorde aux requérants.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;
4. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 3 b) de la
Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 16 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič Greffier Président