TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ERGİN ET KESKİN c. TURQUIE (no 1)

 

 

(Requête no 50273/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

16 juin 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

16/09/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 

 


En l'affaire Ergin et Keskin c. Turquie (n1),

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
                    V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Gyulumyan,
          M.     David Thór Björgvinsson, juges,

et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 50273/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Ahmet Ergin et Halit Keskin (« les requérants »), ont saisi la Cour le 2 août 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 6 mars 2001, la troisième section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, le 7 novembre 2002, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1973 et 1952 et résident à İstanbul. Ils étaient le rédacteur en chef (M. Ergin) et le propriétaire (M. Keskin) du journal Günlük Emek (Le travail au quotidien). Deux articles intitulés « İşçi eylemleri ve 'Devlete sahip çıkın' çağrısı » (Les manifestations des travailleurs et l'appel à protéger l'Etat) et « Hücre inşaatları hızlandırıldı » (On accélère la construction des cellules), le premier signé par Cihan Soylu et le second par Ali Güler, furent publiés, respectivement aux pages 4 et 12 du no 359 dudit journal, paru le 2 novembre 1997.

5.  Dans l'article intitulé « Les manifestations de travailleurs et l'appel à protéger l'Etat », l'auteur fit un compte rendu de divers événements d'actualité par une analyse et une critique politiques des positions prises par les autorités :

« (...) Alors que les dirigeants et porte-parole des institutions principales, à commencer par l'état-major, appellent à 'protéger la République et l'Etat' en profitant de l'anniversaire de la fondation de la République, ils adoptent une attitude oppressive, agressive, prohibitive et terrorisante vis-à-vis des travailleurs et de tout le prolétariat, en feignant d'ignorer les besoins de ces derniers » (...)  « Alors que Demirel [président de la République à l'époque], lors de son expédition à Diyarbakır, appelait à sauvegarder la République, par des acclamations 'c'est cela, la République , vive la République!' en désignant de sa main les toits de maisons équipés d'antennes de TV, aux mêmes moments, dans les filatures d'Amasya, la police arrêtait vingt-sept ouvriers qui manifestaient suite à leur licenciement de l'usine, à cause de leurs activités pour une organisation syndicale (...)

L'attitude agressive des policiers, des gendarmes, de l'institution bourgeoise de la Justice, dirigée contre le prolétariat, aiguise inévitablement la colère de celui-ci et l'incite à l'idée de détruire la dictature bourgeoise et de fonder son propre Etat révolutionnaire »

6.  Dans l'article intitulé « On accélère la construction des cellules », le journaliste informa les lecteurs sur la construction de nouvelles prisons dans divers départements du pays, en en faisant une description architecturale, notamment des « cellules d'isolement » et des cellules spéciales prévues pour les « repentis ». Il commenta également des rumeurs sur la carrière professionnelle du directeur adjoint d'une des prisons.

7.  Par un acte du 18 novembre 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul inculpa le requérant Ergin d'avoir incité le peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une classe sociale, infraction prévue à l'article 312 §§ 2 et 3 du code pénal, du fait de la publication de l'article intitulé « les manifestations des travailleurs et l'appel à protéger l'Etat ». Par le même acte, il inculpa les deux requérants, en vertu de l'article 6 § 1 de la loi de 1991 relative à la lutte contre le terrorisme (« la loi de 1991 »), pour avoir désigné comme cible, aux organisations terroristes, le directeur adjoint de la prison d'Ordu, du fait de la publication de l'article intitulé « on accélère la construction des cellules ».

8.  Par une lettre du 30 juin 1998 adressée à la cour de sûreté de l'Etat, les requérants réfutèrent les accusations et invoquèrent les articles 6 et 10 de la Convention. Ils firent notamment valoir que la disposition de la loi de 1991 en vertu de laquelle leur condamnation était requise concernait la divulgation de l'identité des fonctionnaires des forces de sécurité ayant participé à des missions de lutte contre le terrorisme et que le cas de l'espèce ne pouvait être considéré dans ce cadre, l'identité du directeur adjoint de la prison d'Ordu étant déjà de notoriété publique. Ils firent en outre valoir que l'information litigieuse avait été publiée dans toute la presse et que seul le journal Günlük Emek avait fait l'objet de poursuites. Les requérants présentèrent également à la cour le document « aidiyet belgesi » (attestation de l'auteur) pour les deux articles incriminés.

9.  Par un arrêt du 30 juin 1998, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant Ergin à payer une amende de 95 910 000 livres turques (TRL) et le requérant Halit Keskin à payer une amende de 181 080 000 TRL, soit 90 % du chiffre d'affaire mensuel du quotidien Günlük Emek. Dans ses attendus, sans faire des citations, la cour précisa que l'article intitulé « Les manifestations de travailleurs et l'appel à protéger l'Etat » dépassait, dans son ensemble, les limites de la liberté d'expression telle que prévue à l'article 10 de la Convention. Quant à l'article intitulé « On accélère la construction des cellules », la cour en cita le passage suivant :

« (...) on a été informé de ce que Haydar Karadeniz était un partisan du MHP (parti du mouvement nationaliste), qu'il avait été engagé à la prison il y a un an, en qualité de plombier, qu'il en était sorti trois mois plus tard avec un diplôme d'enseignant, et qu'en 1996, il avait été nommé au poste de directeur adjoint dans cette prison. Des fonctionnaires du pénitencier partisans du MHP et ayant une certaine expérience dans le domaine de la torture auraient été mutés dans la prison après que Karadeniz avait pris ses fonctions. On craindrait une attaque dans la prison d'Ordu dans les jours prochains (...)»

La cour en déduisit que M. Karadeniz avait été désigné comme cible aux organisations armées terroristes.

10.  Les requérants se pourvurent en cassation contre l'arrêt. Ils invoquèrent à nouveau les articles 6 et 10 de la Convention.

11.  L'avis du procureur général près la Cour de cassation n'aurait pas été notifié aux requérants.

12.  Par un arrêt du 25 mars 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

13.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30 novembre 2004) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

 

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

14.  Les requérants se plaignent que leur condamnation au pénal a enfreint leur droit à la liberté d'expression et invoquent l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »

A.  Sur la recevabilité

15.  Le Gouvernement ne soulève aucune exception. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de l'article 10 pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que la requête ne saurait être tenue pour manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'elle ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

16.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que les condamnations litigieuses constituaient des ingérences dans le droit des requérants à la liberté d'expression, protégée par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale, au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

17.  Le Gouvernement maintient que la condamnation des requérants était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où les textes litigieux consistaient en des appels à la haine et à la violence, sous une forme déguisée. Le sens général inhérent aux articles incriminés reflèterait un soutien aux groupes que le gouvernement combat par l'usage légitime de la force armée.

18.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

19.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles en cause et au contexte dans lequel ils ont été publiés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).

20.  Les articles litigieux consistaient en une critique virulente du Gouvernement et d'autres institutions de l'Etat sur le fond d'événements d'actualité tels que la célébration de l'anniversaire de la fondation de la République, la construction de nouveaux types de prison et l'arrestation d'ouvriers syndicalistes lors d'une manifestation.

21 La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul a estimé que les articles litigieux contenaient des termes incitant le peuple à la haine et à l'hostilité.

22.  La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages des articles litigieux dressent un tableau des plus négatifs de l'Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, acontrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

23.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Elle note à cet égard que MM. Ergin et Keskin ont été condamnés à des peines d'amende de 95 910 000 TRL et 181 080 000 TRL respectivement. Dès lors, la condamnation des requérants au pénal s'avère disproportionnée aux buts visés, donc non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

24.  Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l'Etat qui les a jugés et condamnés ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Ils se plaignent en outre de la  non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Ils y voient une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...) »

A.  Sur la recevabilité

25.  Le Gouvernement ne soulève aucune exception quant à la recevabilité de ces griefs. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, la Cour constate que les griefs des requérants ne se heurtent à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

26.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).

27.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de leur cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).

28.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné les requérants, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur la non-communication de l'avis du procureur général

29.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

30.  Eu égard au constat de violation du droit des requérants à voir leur cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention (voir, entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, §§ 44-45).

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

31.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

32.  Au titre du dommage matériel, les requérants réclament chacun 10 000 EUR. Au titre de préjudice moral qu'ils auraient subi, les requérants réclament également chacun 10 000 EUR.

33.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces sommes.

34.  S'agissant des pertes pécuniaires alléguées, dans la mesure où les requérants n'ont produit aucun élément de preuve permettant de parvenir à une quantification du manque à gagner résultant de la violation de l'article 10 de la Convention, la Cour rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer à chacun des requérants 2 000 EUR au titre du préjudice moral.

35.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir l'arrêt Gençel susmentionné, § 27).

B.  Frais et dépens

36.  Les requérants demandent également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour.

37.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces prétentions.

38.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce, et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme totale de 2 000 EUR au titre des frais et dépens de la procédure nationale et devant la Cour et l'accorde aux requérants.

C.  Intérêts moratoires

39.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat ;

 

4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 3 b) de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 2 000 EUR (deux mille euros) à chacun des requérants pour dommage moral ;

ii. 2 000 EUR (deux mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                              Boštjan M. Zupančič  Greffier            Président


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