TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ERGİN c. TURQUIE (no 3)
(Requête no 50691/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ergin c. Turquie (no 3),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 50691/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Ahmet Ergin (« le
requérant »), a saisi la Cour le 22 juillet 1999 en vertu de l'article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Kamil Tekin Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans
la procédure devant la Cour.
3. Le 6 mars 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une lettre du 9 février 2004, la Cour a informé les parties qu'elle se prononcerait, en application de l'article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, au même stade de la procédure sur la recevabilité et sur le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1973 et réside à İstanbul. Il était, à l'époque des faits, rédacteur en chef et éditeur du journal Günlük Emek (Le travail au quotidien).
5. Le requérant publia, à la
page 4 du numéro 572 de ce journal paru le 4 juin 1998, deux articles,
intitulés « Nous obtiendrons gain de cause » (Davayı Kazanacağız) et « Le
nombre de pensionnats assimilateurs augmente » (Yatılı asimilasyon okulları çoğaltılıyor). Le premier article
consistait en une critique virulente d'une campagne conduite par Milliyet, un quotidien de grand tirage, appelant
à un mouvement national afin de « faire un paradis du sud-est, d'où les forces armées turques ont
chassé le terrorisme ». Le deuxième concernait l'ouverture de huit nouveaux pensionnats dans
cette même région par le ministère de l'Education nationale, à la demande de la
préfecture de l'état d'urgence. L'auteur de l'article prétendait que ces
pensionnats « ressembl[ai]ent plus à des casernes qu'à des écoles ».
6. Par un acte du 16 juin 1998, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul (« cour de sûreté de l'Etat »), en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal, inculpa le requérant d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une classe, du fait de la publication des articles cités.
7. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant précisa que l'auteur des articles était M. Ali Polat et réclama un délai pour soumettre à la cour le document nommé « aidiyet belgesi » (l'attestation de l'auteur de l'article litigieux).
8. Par un arrêt du 25 décembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à une peine de prison de deux ans et à payer une amende de 30 040 000 livres turques (TRL). Elle décida également d'interdire la parution du journal Günlük Emek pendant une semaine. Elle précisa que l'intéressé n'avait pas comparu aux audiences fixées, qu'il n'avait pas soumis « l'attestation de l'auteur » dans les délais impartis et que le nom de l'auteur qu'il avait cité ne correspondait pas à celui figurant en bas des articles, motif pour lequel sa peine ne prison ne fut pas commuée en amende.
9. Dans ses attendus, la cour se référa ainsi aux articles litigieux :
« (...) dans l'article intitulé 'nous
obtiendrons gain de cause', [l'auteur avance que] les campagnes organisées dans
le sud-est auraient pour but de neutraliser et d'anéantir la lutte des
prolétaires kurdes contre la tyrannie fasciste, la visée ne serait nullement de
faire du sud-est un paradis, bien au contraire, il s'agirait toujours de la
politique d'intimidation et de soumission mise en œuvre depuis près de vingt
ans à la campagne et dans les villes kurdes par l'intermédiaire de la JITEM
(unité de renseignements de la gendarmerie), des forces spécialisées pour
opérations, des gardes de village et des forces de l'ordre. Ceux qui auraient jusqu'aujourd'hui
réprimé le mouvement des opprimés, dont les Kurdes, par des moyens armés,
seraient condamnés à échouer dans leurs projets. Ils y seraient condamnés par
la lutte des opprimés, qui seraient désormais les auteurs de leur propre histoire.
Les prolétariats turc et kurde se débarrasseraient de la politique d'agression
sanguinaire et d'annihilation et travailleraient pour fonder un système social
basé sur la fraternité de tous les prolétaires des deux nations, en liquidant
le système actuel de discrimination et de tyrannie.
(...)
Dans l'article intitulé 'le nombre de pensionnats
assimilateurs augment', [l'auteur annonce que] le nombre de pensionnats
régionaux construits dans les départements kurdes augmenterait chaque jour.
Dans ces écoles, les jeunes Kurdes ne pourraient pas recevoir un enseignement
dans leur langue maternelle, des villages seraient évacués et d'autres villages
'd'assimilation' seraient construits, la région serait déshumanisée par l'émigration
forcée de la population kurde dans les grandes villes, (...) que les jeunes
Kurdes souhaiteraient bénéficier d'un enseignement scientifique dans leur
village et dans leur propre langue. »
10. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans les motifs de son pourvoi, il mentionna les articles 6 et 10 de la Convention. Il souligna en outre n'avoir pas reçu de notification pour le délai que la cour lui aurait attribué afin de soumettre l'attestation de l'auteur. Il indiqua l'adresse de l'auteur et protesta que la cour s'était empressée de statuer sans avoir entendu ce dernier. Il argua en outre que selon l'article 16 § 2 de la loi sur la presse, l'obligation de trouver l'adresse de l'auteur de l'article litigieux n'incombait pas au rédacteur en chef, et qu'il avait informé la cour de l'identité de l'auteur, ce qui aurait dû lui permettre de voir sa peine de prison commuée en amende. Il expliqua que la présentation de l'attestation de l'auteur n'était qu'une pratique adoptée par la défense afin d'accélérer la procédure et qu'il ne s'agissait nullement d'une obligation légale.
11. L'avis du procureur général près la Cour de cassation n'aurait pas été notifié au requérant.
12. Par un arrêt du 22 avril
1999, la Cour de cassation débouta le requérant de sa demande et confirma l'arrêt
rendu en première instance.
13. Ayant bénéficié des lois
d'amnistie, le requérant n'aurait pas purgé sa peine d'emprisonnement.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. L'article 16 § 2 de la loi no 5680 sur la presse, en vigueur à l'époque des faits, précise :
(...)
« Le rédacteur en chef d'un périodique n'est pas tenu de déclarer l'identité de l'auteur de l'article, de l'information, du dessin ou de la caricature non signé, ou bien signé par un surnom ou un pseudonyme. La responsabilité concernant les articles, informations, dessins ou caricatures dont l'identité de l'auteur est inconnue et non déclarée correctement par le rédacteur en chef, au plus tard lors de sa première audition par le tribunal, incombe audit rédacteur en chef, comme s'il en était lui-même l'auteur (...) »
15. Le restant du droit et de
la pratique internes pertinents est décrit dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30 novembre
2004) et Gençel
c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
16. Le requérant se plaint que sa
condamnation au pénal a enfreint son
droit à la liberté d'expression et invoque
l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes:
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
17. Le Gouvernement ne soulève aucune exception. La Cour estime, à la lumière de l'ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de l'article 10 pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il s'ensuit que cette partie de la requête ne saurait être manifestement mal fondée, au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour constate en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».
19. Le Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où la situation de la sécurité dans le sud-est du pays était particulièrement sensible à l'époque des faits, et que les termes « travailleurs » et « mouvement kurde » employés dans les textes litigieux désignaient des groupes illégaux appelant à la violence. Les articles en question seraient non pas des travaux journalistiques, mais de la propagande contre l'autorité de l'Etat.
20. La Cour a déjà traité d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie,
no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie,
no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
21. Elle
a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que
le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention
particulière aux termes employés dans les articles et au contexte dans lequel
ils ont été publiés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances
entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la
lutte contre le terrorisme (voir İbrahim
Aksoy, précité, § 60, et Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
22. Les
articles litigieux consistaient en une critique virulente d'une campagne nationale
lancée par un quotidien afin d'inviter la population et les entreprises à
investir dans le sud-est du pays, ainsi que de la politique menée par le
gouvernement afin de procéder à « l'assimilation du peuple kurde par le
biais de l'éducation de jeunes dans des pensionnats ».
23. La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que
les articles litigieux contenaient des termes incitant le peuple à la haine et
à l'hostilité.
24. La
Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes
qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour
justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression
(voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC],
no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment
que si certains passages des articles litigieux dressent un tableau des plus
négatifs de l'Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils
n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, ni à la résistance armée,
ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est,
aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1)
[GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie
[GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
25. La
Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des
éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité
de l'ingérence. Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à une
peine d'emprisonnement de deux ans ainsi qu'à une peine d'amende de
3 040 000 TRL. De plus, la publication du quotidien Günlük Emek a été suspendue pendant sept
jours. La condamnation du requérant au
pénal, de surcroît à une peine privative de liberté, s'avère disproportionnée
aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société
démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
26. Le requérant allègue que la
cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il
se plaint en outre de la non-communication de l'avis du procureur général près
la Cour de cassation. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
27. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
28. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 (voir Özel
c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir
c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
29. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat
d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, précité, p. 1573, § 72 in fine).
30. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et
condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l'avis du
procureur général
31. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance
et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
32. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention (voir,
entre autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt
du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII,
§§ 44-45).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
33. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
34. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 7 000 euros (EUR) du fait de la suspension de la publication du journal pendant sept jours. Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 5 000 EUR.
35. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces prétentions.
36. S'agissant de la perte pécuniaire alléguée, dans la mesure où le requérant n'a produit aucun élément de preuve permettant de parvenir à une quantification du manque à gagner résultant de la violation de l'article 10 de la Convention, la Cour rejette cette demande.
37. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. A cet égard, elle relève notamment les restrictions sur le droit à l'association que la condamnation du requérant en vertu de l'article 312 du code pénal a entraînées. Statuant en équité comme le veut l'article 41 de la Convention, la Cour lui alloue la somme de 2 000 EUR au titre de dommage moral.
38. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était
pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir l'arrêt Gençel susmentionné,
§ 27).
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit aucun document à titre de justificatifs.
40. Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces prétentions.
41. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État d'Ankara ;
4. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 3 b) de la
Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président