TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ERGİN c. TURQUIE (no 4)
(Requête no 63733/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ergin c. Turquie (no 4),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 26 mai2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 63733/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ahmet Ergin (« le
requérant »), a saisi la Cour le 25 mars 1999 en vertu de l'article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans
la procédure devant la Cour.
3. Le 6 mars 2001, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3, le 5 février 2004, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1973 et réside à İstanbul. Il était, à l'époque des faits, rédacteur en chef et éditeur du journal Günlük Emek (Le travail au quotidien).
5. Le requérant publia, au no 298 de ce journal paru le 2 septembre 1997, un reportage intitulé « Barış... » (la paix...), fait par correspondance avec M. Can Yüce, auteur et journaliste détenu en prison.
6. Le 2 septembre 1997, le juge assesseur près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul ordonna la saisie de tous les exemplaires du no 258 du Günlük Emek.
7. Par un acte du 10 septembre 1997, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul (« cour de sûreté de l'Etat »), en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal, inculpa le requérant d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région, du fait de la publication du reportage cité, dont il ne fit aucune citation.
8. Devant la cour de sûreté
de l'Etat, le requérant réfuta les accusations et invoqua les articles 6 et 10
de la Convention.
9. Par un arrêt du 14 avril 1998, la cour condamna le requérant à un an et huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 1 433 333 livres turques (TRL). Elle commua la peine de prison en une amende, du fait que le requérant avait déclaré l'identité de l'auteur de l'article litigieux. Finalement, il fut condamné à payer une amende de 4 458 333 TRL (50 euros (EUR) environ). La cour ordonna également la cessation de la parution du journal pendant un mois.
10. Dans son arrêt, la cour résuma ainsi le reportage litigieux :
« Dans l'ensemble du reportage, il est
traité de la politique de la Turquie et de certains autres pays en matière de paix ;
il y est affirmé que la République de Turquie considérait la question de la
paix surtout dans le sens de ses propres intérêts, que celle-ci était contre la
paix, que ce fait avait été constaté dans le déroulement des événements autour
du 'train pour la paix Musa Anter', que la République
de Turquie avait peur de la paix, qu'une politique exterminatrice, fondée sur
le déni, était adoptée contre les Kurdes, que cette politique était la raison d'exister
de l'Etat, qu'il fallait considérer les droits démocratiques nationaux des
Kurdes par une demande de paix digne de ce nom, que le problème kurde
produisait des solutions révolutionnaires, qu'une sale guerre perdurait dans le
pays depuis longtemps, qu'une stratégie d'extermination était poursuivie pas
par pas afin d'effacer les Kurdes de l'Histoire, que la révolution de la
libération nationale était la dynamique essentielle de la tentative de la
paix ».
11. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt. Dans les motifs de son pourvoi, il invoqua à nouveau les articles 6 et 10 de la Convention.
12. L'avis du procureur général près la Cour de cassation n'aurait pas été notifié au requérant.
13. Par un arrêt du 7 octobre 1998, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no
42119/98, §§ 12-18, 30 novembre 2004), Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003), et İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96
et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que sa
condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression tel que
prévu par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que le
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les
parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit
du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est
pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait
un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale au sens de
l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli
c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002).
La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur
la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
18. Le Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où le reportage litigieux mettait en danger les intérêts vitaux de l'Etat, notamment dans les circonstances particulières liées à la sécurité au sud-est du pays.
19. La Cour a déjà traité d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie,
no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie,
no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
20. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Elle a porté une attention
particulière aux termes employés dans le reportage et au contexte dans lequel
il a été publié. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le
cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre
le terrorisme (voir İbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1568, § 58).
21. Le reportage litigieux comportait une critique virulente sur l'approche de l'Etat turc relative à la « question kurde » et à l'instauration de la paix au sud-est du pays.
22. La Cour relève que la
cour de sûreté de l'Etat a estimé que le reportage litigieux contenait des
termes incitant le peuple à la haine et à l'hostilité.
23. La Cour a examiné les
motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient
être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l'ingérence
dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94,
§ 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains propos
contenus dans le reportage litigieux dressent un tableau des plus négatifs de l'Etat
turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas
pour autant à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au
soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux
yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1)
[GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie
[GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
24. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.
Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à une peine d'amende de 4 458 333
TRL. De plus, tous les exemplaires du no 298 du quotidien Günlük Emek ont été saisis et sa publication a
été suspendue pendant un mois. Quelles que soient la nature et la lourdeur des
peines infligées en l'espèce – qu'elles soient purgées ou non –, il s'impose
davantage de prendre en considération les restrictions qui découlent ipso
jure de la condamnation litigieuse sur le terrain de l'article 312 du code
pénal turc (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour estime que la condamnation du
requérant, ne serait-ce que par ses répercussions, ne saurait cadrer en soi
avec le principe de la nécessité dans une société démocratique. Il y a donc eu
violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il
se plaint en outre de la non-communication de l'avis du procureur général près
la Cour de cassation. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
(...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
27. La
Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables
à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1
(voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002,
et Özdemir c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36,
10 juillet 2001).
28. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat
d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in
fine).
29. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l'avis du
procureur général
30. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance
et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable
aux personnes soumises à sa juridiction.
31. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention (voir, entre
autres, Çiraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII,
§§ 44-45).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 31 000 EUR au titre du préjudice matériel, pour l'amende payée ainsi que pour la saisie et le manque à gagner du fait de la suspension de la publication du quotidien. Il réclame en outre 5 000 EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
34. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces prétentions.
35. S'agissant de la perte pécuniaire alléguée, la Cour constate que le requérant s'est bien acquitté de la somme de 4 458 333 TRL. En ce qui concerne les prétentions basées sur la saisie et la suspension de la publication, dans la mesure où le requérant ne produit aucun élément de preuve permettant de parvenir à une quantification du préjudice résultant de la violation de l'article 10 de la Convention, la Cour rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR au titre des préjudices matériel et moral confondus.
36. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était
pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir l'arrêt Gençel susmentionné, § 27).
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande
également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et la Cour.
38. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur cette somme.
39. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article
10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6
§ 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la
cour de sûreté de l'État ;
4. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 3 b) de la
Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommages matériel et moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 16 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président