TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ERGİN c. TURQUIE (no 2)

 

 

(Requête no 49566/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

16 juin 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

16/09/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

 


En l'affaire Ergin c. Turquie (no 2),

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
                   V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Gyulumyan,
          M.     David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26 mai 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 49566/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ahmet Ergin (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 juin 1999 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 6 mars 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3, le 21 janvier 2004, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

4.  Le requérant est né en 1973 et réside à İstanbul. Il était, à l'époque des faits, rédacteur en chef et éditeur du journal Günlük Emek (Le travail au quotidien).

5.  Le requérant publia, au no 496 de ce journal paru le 19 mars 1998, un article intitulé « Kürt sorununu emekçiler çözecek » (Ce sont les travailleurs qui vont résoudre le problème kurde). L'article critiquait la politique du Gouvernement sur la région du sud-est du pays, et notamment le « projet de développement régional » récemment rendu public :

« Le Gouvernement est conscient de ce que le problème kurde est un problème qui accroît l'instabilité à tous les niveaux dans le pays : instabilités économique, politique...Il est en train de s'empêtrer dans l'impasse créée par la politique de l'Etat menée depuis soixante-quinze ans (...) Mais cette politique contient le déni de la réalité kurde, c'est pourquoi il est aveugle et caduc. Le problème kurde est crucial dans le contexte socio-politique de la Turquie ; ce sont les prolétaires kurdes et turcs, ayant la conscience de leur classe politique, qui résoudront le problème, cela est certain ! »

6.  Par un acte du 30 mars 1998, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul, en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal, inculpa le requérant d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région, du fait de la publication de l'article cité, dont il se borna à mentionner le titre.

7.  Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations et invoqua les articles 6 et 10 de la Convention.

8.  Par un arrêt du 5 novembre 1998, la cour condamna le requérant à un an et huit mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 2 533 333 livres turques (TRL). Elle commua la peine de prison en une amende, du fait que le requérant avait présenté le document nommé « aidiyet belgesi » (attestation de l'auteur). Finalement, il fut condamné à payer une amende de 5 558 333 TRL. La cour ordonna également la cessation de la parution du journal pendant un mois.

9.  Dans ses attendus, la cour de sûreté de l'Etat, n'estimant pas nécessaire de reproduire les passages recelant les éléments délictueux, fit un résumé de l'article incriminé :

« En résumé, on formule une distinction entre Kurdes et Turcs, on fait référence à des départements dits kurdes inclus dans les frontières de la République de la Turquie ; malgré l'intégrité du territoire national, on prononce le terme « Kurdistan », on parle d'une oppression de l'Etat sur les Kurdes. Dans l'ensemble du texte, on énonce l'existence d'une nation nommée la nation kurde ainsi qu'un pays à part qui lui appartient (...) »

10.  Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt. Dans les motifs de son pourvoi, il invoqua de nouveau les articles 6 et 10 de la Convention.

11.  L'avis du procureur général près la Cour de cassation n'aurait pas été notifié au requérant.

12.  Par un arrêt du 1er mars 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance.

13.  Le 4 août 1999, le requérant s'acquitta de l'amende susmentionnée.

14.  Par un arrêt complémentaire (ek karar) du 13 novembre 2003, en vertu de la loi no 4454 du 6 mars 2003 sur le sursis des jugements et de l'exécution des peines relatifs aux délits commis par le moyen d'une publication, la cour de sûreté de l'Etat annula, avec toutes ses conséquences, l'arrêt rendu le 5 novembre 1998.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15.  La loi no 4454, entrée en vigueur le 28 août 1999, prévoit le sursis à exécution des peines prononcées à l'encontre des individus, à condition que dans les trois ans à compter de la date du sursis les intéressés ne commettent pas une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle ils ont été condamnés.

Selon la modification apportée le 6 février 2003 à la loi no 4454, les personnes condamnées en vertu de cette loi et dont les peines ont été exécutées se voient épurer leur casier judiciaire, à condition de n'avoir pas été à nouveau condamnées pour des délits prévus à l'article 1 de cette même loi, et ce jusqu'à la publication de la loi modificatrice. Les restrictions pesant sur divers droits de ces personnes sont levées automatiquement.

16.  Le restant du droit et de la pratique internes pertinents est décrit dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30 novembre 2004) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

17.  Le requérant allègue que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression tel que prévu par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties pertinentes :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »

A.  Sur la recevabilité

18.  La Cour constate que le grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

19 La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

20.  Le Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où la situation de la sécurité dans le sud-est du pays était particulièrement sensible à l'époque des faits, et où, dans son intégralité, l'article incitait à la haine les travailleurs d'origine kurde.

21.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

22.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans les articles et au contexte dans lequel ils ont été publiés. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).

23.  L'article litigieux consistait en une critique virulente de la politique menée par le gouvernement au sujet de la « question kurde ».

24.  La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat a estimé que l'article litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l'hostilité.

25.  La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages de l'article litigieux dressent un tableau des plus négatifs de l'Etat turc et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas pour autant à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

26.  La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à une peine d'amende de 5 558 333 TRL. De plus, la publication du quotidien Günlük Emek a été suspendue pendant un mois. Dans une décision complémentaire rendue après l'introduction devant la Cour de la présente requête, la cour de sûreté de l'Etat a déclaré la condamnation non avenue et effacé toutes conséquences y afférentes (paragraphe 13 ci-dessus). La Cour note toutefois qu'une décision favorable au requérant ne suffit à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996‑III, p. 846, § 36). Or en l'espèce, le requérant a non seulement payé l'amende, mais aussi subi les restrictions découlant de sa condamnation jusqu'à l'adoption de la décision complémentaire, intervenue environ quatre ans plus tard. Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation initiale du requérant ne saurait cadrer avec le principe de la nécessité dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

27.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il se plaint en outre de la non-communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1.  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)

3.  Tout accusé a droit notamment à :

(...)

b)  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;

(...) »

A.  Sur la recevabilité

28.  La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B.  Sur le fond

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

29.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).

30.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in fine).

31.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur la non-communication de l'avis du procureur général

32.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

33.  Eu égard au constat de violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention (voir, entre autres, Çıraklar, précité, §§ 44-45).

III.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

34.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

35.  Le requérant réclame 85 francs français (FF) (13 EUR environ) pour l'amende payée et 14 000 FF (2 134 EUR) pour le manque à gagner du fait de la suspension de la publication du quotidien au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi. Il réclame en outre 20 000 FF (3 048 EUR) pour le dommage moral qu'il aurait subi.

36.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces prétentions.

37.  S'agissant de la perte pécuniaire alléguée, la Cour constate que le requérant s'est bien acquitté de la somme de 13 euros. En ce qui concerne les prétentions basées sur la suspension de la publication, dans la mesure où le requérant ne produit aucun élément de preuve permettant de parvenir à une quantification du manque à gagner résultant de l'a violation de l'article 10 de la Convention, la Cour rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR au titre des préjudices matériel et moral confondus.

38.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir l'arrêt Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

39.  Le requérant demande également 25 000 francs français pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour.

40.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur ces prétentions.

41.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

42.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'État ;

 

4.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner le grief tiré de l'article 6 § 3 b) de la Convention ;

 

5.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommages matériel et moral ;

ii. 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;

iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration de ce délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

 

Fait en français, puis communiqué par écrit le 16 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                              Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                  Président


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