TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ERGİN c. TURQUIE (no 1)
(Requête no 48944/99)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ergin c. Turquie (no 1),
La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 26 mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 48944/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ahmet Ergin (« le
requérant »), a saisi la Cour le 26 mai 1999 en vertu de l'article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans
la procédure devant la Cour.
3. Le 6 mars 2001, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3, le 5 février 2004, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1973 et réside à İstanbul. Il était, à l'époque des faits, rédacteur en chef et éditeur du journal Günlük Emek (Le travail au quotidien).
5. Le requérant publia, au no
433 de ce journal paru le 15 janvier 1998, un article intitulé « Askerler yine köy yaktı » (Les
militaires ont encore incendié un village).
6. Par un acte du 16 février 1998, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul (« cour de sûreté de l'Etat »), en vertu de l'article 312 § 2 du code pénal, inculpa le requérant d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une région, du fait de la publication de l'article cité, auquel il fit ainsi référence :
« Dans l'information, il est indiqué que les
militaires ont fait une descente dans le hameau de Yakınca rattaché au
département de Bingöl, qu'ils y ont incendié cinq
maisons et quatre meules de paille, que les portes et fenêtres furent
détruites, que les habitants ont été battus, les femmes et les enfants enfermés
dans l'étable et les hommes, dénudés, forcés à attendre sur la neige pendant
deux heures. Pendant ce temps-là, les maisons auraient été bombardées par des
hélicoptères, les militaires auraient incendié les maisons en utilisant des
bombes, ils se seraient également emparés d'objets de valeur des villageois,
(...) enfin, du bétail appartenant aux villageois aurait été abattu. »
7. Devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant contesta les accusations. Il souligna notamment qu'il s'agissait d'une information et qu'aucune intention criminelle ne pouvait lui être attribuée. Il invoqua l'article 10 de la Convention. Le requérant soumit en outre à la cour le document nommé « aidiyet belgesi » (l'attestation de l'auteur de l'article litigieux).
8. Par un arrêt du 8 septembre 1998, la cour de sûreté de l'Etat condamna le requérant à payer une amende de 5 558 333 livres turques (TRL). Elle décida également de suspendre la parution de Günlük Emek pendant un mois. Dans ses attendus, elle se référa à l'article litigieux tel que cité dans l'acte d'accusation et considéra que celui-ci dépassait les limites de l'information ou de la critique.
9. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Dans les motifs de son pourvoi, il mentionna les articles 6 et 10 de la Convention. Par ailleurs, il protesta contre la non-vérification de la véracité des informations litigieuses.
10. L'avis du procureur général près la Cour de cassation n'aurait pas été notifié au requérant.
11. Par un arrêt du 10 décembre 1998, la Cour de cassation débouta le requérant de sa demande et confirma l'arrêt rendu en première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
12. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30 novembre 2004), Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003) et İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
13. Le requérant allègue que
sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression tel que
prévu par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties
pertinentes:
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
14. La Cour constate que le
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
15. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les
parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit
du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est
pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait
un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale au sens de
l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli
c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour
souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la
question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
16. Le Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans une société démocratique, dans la mesure où l'information litigieuse incitait la population à la violence et provoquait de l'hostilité entre divers groupes de la société turque, notamment dans les circonstances particulières liées à la sécurité au sud-est du pays, et où elle constituait de la propagande séparatiste.
17. La Cour a déjà traité d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie,
no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95,
§ 43, 2 octobre 2003).
18. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente
dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes
employés dans l'information et au contexte dans lequel elle a été publiée. A
cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son
examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme
(voir İbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1568, § 58).
19. L'information litigieuse comportait des allégations très graves concernant les forces de sécurité. Toutefois, ni les décisions internes ni les observations du Gouvernement ne précisent s'il s'agissait d'une information erronée, et elles évaluent le contenu de l'information non pas en tant que faits, mais en tant que jugements de valeur.
20. La Cour relève que la
cour de sûreté de l'Etat a estimé que l'information litigieuse contenait des
termes incitant le peuple à la haine et à l'hostilité.
21. La Cour a examiné les
motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient
être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l'ingérence
dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94,
§ 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que les allégations
contenues dans l'information litigieuse étaient particulièrement graves, mais n'exhortaient
pas pour autant à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au
soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux
yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1)
[GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie
[GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
22. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à une peine d'amende de 5 558 333 TRL. De plus, la publication du quotidien Günlük Emek a été suspendue pendant un mois. Quelles que soient la nature et la lourdeur des peines infligées en l'espèce – qu'elles soient purgées ou non –, il s'impose davantage de prendre en considération les conséquences qui découlent ipso jure de la condamnation litigieuse sur le terrain de l'article 312 du code pénal (paragraphe 12 ci-dessus). Dans la présente affaire, le requérant a non seulement payé l'amende mais aussi subi les restrictions découlant de sa condamnation. La Cour estime que la condamnation initiale du requérant, ne serait-ce que par ses répercussions, ne saurait cadrer en soi avec le principe de la nécessité dans une société démocratique. Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
23. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il
se plaint en outre de la non-communication de l'avis du procureur général près
la Cour de cassation. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
(...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
24. La Cour constate que les
griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun
autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
25. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002,
et Özdemir c. Turquie, no
59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
26. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat
d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître
devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à
la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la
cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance
et à l'impartialité de cette juridiction (Incal,
précité, p. 1573, § 72 in fine).
27. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l'avis du
procureur général
28. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance
et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
29. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention (voir,
entre autres, Çiraklar c. Turquie,
arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998‑VII, §§ 44-45).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
30. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
31. Le requérant réclame
1 000 EUR au titre du préjudice matériel. Il réclame en outre 5 000
EUR au titre du préjudice moral qu'il aurait subi.
32. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces prétentions.
33. S'agissant de la perte pécuniaire alléguée, la Cour constate que le requérant s'est bien acquitté de la somme de 5 558 333 TRL. En ce qui concerne le reste des prétentions, dans la mesure où le requérant ne produit aucun élément de preuve permettant de parvenir à une quantification du préjudice résultant de la violation de l'article 10 de la Convention, la Cour rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR au titre des préjudices matériel et moral confondus.
34. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était
pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir l'arrêt Gençel susmentionné, § 27).
B. Frais et dépens
35. Le requérant demande
également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et la Cour.
36. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur cette somme.
37. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
38. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article
10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article
6 § 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de
la cour de sûreté de l'État ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner
le grief tiré de l'article 6 § 3 b) de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommages matériel et moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 16 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président