TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ERGİN c. TURQUIE (no 5)
(Requête no 63925/00)
ARRÊT
STRASBOURG
16 juin 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Ergin c. Turquie (no 5),
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
V.
Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
M. David Thór Björgvinsson,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 26
mai 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 63925/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Ahmet Ergin (« le
requérant »), a saisi la Cour le 25 août 1999 en vertu de l'article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans
la procédure devant la Cour.
3. Le 6 mars 2001, la Cour a
décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29
§ 3, le 30 septembre 2003, elle a décidé que seraient examinés en même temps la
recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1973 et réside à İstanbul. Il était, à l'époque des faits, rédacteur en chef et éditeur du journal Günlük Emek (Le travail au quotidien).
5. Le requérant publia, au no 503 de ce journal paru le 26 mars 1998, un article intitulé « Babasının yolunda bir halk düşmanı » (Un ennemi du peuple qui suit le chemin de son père). L'article signé par Hasan Kızıltaş critiquait l'écrivain Yağmur Atsız qui est le fils d'un nationaliste réputé, du fait d'un article écrit par celui-ci. La critique portait sur le commentaire que Atsız avait fait des événements ayant eu lieu autour de la fête dite du « Newroz » (jour nouveau) des Kurdes et de la signification historique et politique de cette fête.
6. Par un acte du 30 mars
1998, le procureur de la République (« le procureur ») près la
cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul, en vertu de l'article 312 § 2 du code
pénal, inculpa le requérant d'incitation du peuple à la haine et à l'hostilité
sur la base d'une distinction fondée sur l'appartenance à une race et à une
région, du fait de la publication de l'article mentionné, dont il cita le
passage suivant :
« (...) l'histoire de Dehak
et Kawa est en effet une épopée. Qu'elle soit réelle ou imaginaire, qu'elle
corresponde à un vécu ou non, cela n'a aucune importance. L'important, c'est
que cette histoire est devenue l'étendard de la lutte de la libération des
opprimés. Si la lutte nationale de la libération des Kurdes n'existait pas,
aujourd'hui, on ne parlerait peut-être même pas du Newroz.
Les discussions sur le 'Newroz' ou le 'Nevrûz' n'auraient pas eu lieu. Les autorités de l'Etat n'auraient
même pas tenté de célébrer le 'Nevrûz'. Mais aujourd'hui,
les Kurdes sont opprimés. La fête du Newroz est une
pierre angulaire de la lutte qui réunit le peuple kurde opprimé avec les
prolétaires de toutes nations. C'est la raison pour laquelle elle subit des
attaques du camp des classes souveraines. Atsız, dans ses attaques lancées
contre son propre peuple, continue ainsi son article : 'il y a aussi un
type d'idiots qui épellent 'newroz' ou 'newruz', afin de plaire au PKK, ce qui fait resurgir cette
vieille question : en Turquie, pour être un intellectuel, est-il
indispensable d'être minable, ou faut-il absolument être intellectuel pour être
un minable ? Bien sûr, je mets à part les vrais intellectuels (pas les
idiots), mais ceux-ci devraient enfin sortir du trou où ils sont cachés et se
manifester...' (...) ».
7. Devant la cour de sûreté
de l'Etat, le requérant réfuta les accusations et invoqua les articles 6 et 10
de la Convention.
8. Par un arrêt du 14 octobre 1998, la cour condamna le requérant à six mois d'emprisonnement ainsi qu'à une amende de 150 144 768 livres turques (TRL). Elle commua la peine de prison en une amende, du fait que le requérant présenta le document nommé « aidiyet belgesi » (attestation de l'auteur). Finalement, il fut condamné à payer une amende de 151 244 768 TRL. La cour ordonna également la cessation de la parution du journal pendant sept jours.
9. Le requérant se pourvut en cassation contre l'arrêt. Dans les motifs de son pourvoi, il invoqua à nouveau les articles 6 et 10 de la Convention.
10. L'avis du procureur général près la Cour de cassation n'aurait pas été notifié au requérant.
11. Par un arrêt du 11 février 1999, la Cour de cassation confirma l'arrêt rendu en première instance et l'ordre de paiement fut notifié au requérant le 13 avril 1999. Le requérant s'acquitta de l'amende.
12. Par un arrêt complémentaire (ek karar) du 13 novembre 2003, en vertu de la loi no 4454 du 6 mars 2003 sur le sursis des jugements et de l'exécution des peines relatifs aux délits commis au moyen d'une publication, la cour de sûreté de l'Etat déclara non avenu, avec toutes ses conséquences, l'arrêt rendu le 14 octobre 1998.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. La loi no 4454, entrée en vigueur le 28 août 1999, prévoit le sursis à exécution des peines prononcées à l'encontre des individus à condition que dans les trois ans à compter de la date du sursis les intéressés ne commettent pas une nouvelle infraction similaire à celle pour laquelle ils ont été condamnés.
Selon la modification apportée le 6 février 2003
à la loi no 4454, les personnes condamnées en vertu de cette loi et
dont les peines ont été exécutées se voient épurer leur casier judiciaire, à
condition de n'avoir pas été à nouveau condamnées pour des délits prévus à l'article
1 de cette même loi, et ce jusqu'à la publication de la loi modificatrice. Les
restrictions pesant sur divers droits de ces personnes sont levées
automatiquement.
14. Le restant du droit et de la pratique internes pertinents est décrit dans les arrêts Özkaya c. Turquie (no 42119/98, §§ 12-18, 30 novembre 2004), Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003) et İbrahim Aksoy c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
15. Le requérant allègue que sa
condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression tel que
prévu par l'article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties
pertinentes:
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
16. La Cour constate que le
grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
17. La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les
parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit
du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est
pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait
un but légitime, à savoir la protection de l'intégrité territoriale au sens de
l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli
c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour
souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la
question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
18. Le
Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans
une société démocratique, dans la mesure où l'article décrivait les actions du
PKK comme étant celles d'une libération nationale et qu'il s'agissait d'une
propagande séparatiste incitant inévitablement à la violence et à l'hostilité
entre divers groupes de la société turque.
19. La Cour a déjà traité d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie,
no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie,
no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
20. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente
dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes
employés dans les articles et au contexte dans lequel ils ont été publiés. A
cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son
examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme
(voir İbrahim Aksoy, précité,
§ 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
21. L'article litigieux
consistait en une critique d'un autre article paru à la presse et de la
personnalité de son auteur, autour d'une discussion sur les origines d'une fête
kurde et sur son appropriation par certains intellectuels turcs.
22. La Cour relève que la
cour de sûreté de l'Etat a estimé que l'article litigieux contenait des termes
incitant le peuple à la haine et à l'hostilité.
23. La Cour a examiné les
motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient
être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l'ingérence
dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94,
§ 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains propos
contenus dans l'article litigieux dressent un tableau des plus négatifs de l'Etat
turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n'exhortent pas
pour autant à l'usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au
soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux
yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1)
[GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie
[GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
24. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.
Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à une peine d'amende de 151 244 768
TRL. De plus, la publication du quotidien Günlük Emek a été suspendue pendant une semaine. Dans une décision
complémentaire rendue après l'introduction devant la Cour de la présente
requête, la cour de sûreté de l'Etat a déclaré la condamnation non avenue et effacé
toutes conséquences y afférentes (paragraphe 12 ci-dessus). La Cour note
toutefois qu'une décision favorable au requérant ne suffit à lui retirer la
qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu,
explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (Amuur c. France, arrêt du 25 juin 1996, Recueil 1996‑III,
p.846, § 36). Or en l'espèce, le requérant a non seulement
payé l'amende, mais aussi subi les restrictions découlant de sa condamnation
jusqu'à l'adoption de la décision complémentaire, intervenue environ cinq ans
plus tard. Dans ces conditions, la Cour estime que la condamnation initiale du
requérant ne saurait cadrer avec le principe de la nécessité dans une société.
Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constituait pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein. Il
se plaint en outre de la non-communication de l'avis du procureur général près
la Cour de cassation. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 b) de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
(...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer du temps et des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
26. La Cour constate que les griefs ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
27. La Cour a traité à maintes reprises d'affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la
violation de l'article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002,
et Özdemir c. Turquie, no
59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
28. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat
d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal, précité, p. 1573, § 72 in
fine).
29. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur la non-communication de l'avis du
procureur général
30. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance
et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
31. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner l'autre grief tiré de l'article 6 de la Convention (voir, entre
autres, Çıraklar, précité, §§ 44-45).
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame 10 000
euros (EUR) au titre du préjudice matériel qu'il aurait subi, pour l'amende
payée ainsi que le manque à gagner du fait de la suspension de la publication
du quotidien. Il réclame en outre 10 000 EUR pour le dommage moral qu'il
aurait subi.
34. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur ces prétentions.
35. S'agissant de la perte pécuniaire alléguée, la Cour constate que le requérant s'est bien acquitté de la somme de 151 244 768 TRL. En ce qui concerne les prétentions basées sur la suspension de la publication, dans la mesure où le requérant ne produit aucun élément de preuve permettant de parvenir à une quantification du manque à gagner résultant de la violation de l'article 10 de la Convention, la Cour rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l'intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l'espèce. Elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR au titre des préjudices matériel et moral confondus.
36. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était
pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (voir l'arrêt Gençel susmentionné, § 27).
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande
également 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et la Cour.
38. Le Gouvernement trouve
cette somme excessive.
39. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu'il y a eu violation de l'article
10 de la Convention ;
3. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6
§ 1 de la Convention en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la
cour de sûreté de l'État ;
4. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner
le grief tiré de l'article 6 § 3 b) de la Convention ;
5. Dit
a) que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommages matériel et moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration de ce
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 16 juin 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président