DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ERDAL TAŞ c. TURQUIE
(Requête no 77650/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 décembre 2006
DÉFINITIF
19/03/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Erdal Taş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28
novembre 2006,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 77650/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdal
Taş (« le requérant »), a saisi la
Cour le 22 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes Ö. Kiliç
et A. Üstün, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 13 mars 2003, la Cour a
déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les
griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention au Gouvernement.
4. Le 20 juin 2006, se
prévalant de l'article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1974 et réside à Frauenfeld (Suisse).
6. Le 31 août 2000, la cour
de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la saisie du quotidien 2000'de Yeni Gündem pour avoir publié un article intitulé « Kürtlerin Devrimi »
(« La révolution des Kurdes »).
7. Par un acte du 1er septembre 2000, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul inculpa le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef du quotidien en question, pour propagande contre l'indivisibilité de l'Etat en raison de la publication d'une déclaration d'une organisation terroriste. Il s'appuyait respectivement sur les articles 8 et 6 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
8. Dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant se prévalut de la protection de la liberté de presse.
9. Le 10 avril 2001, la cour
de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats civils, condamna le
requérant, en sa qualité de rédacteur en chef de 2000'de Yeni Gündem,
à une peine d'emprisonnement réduite à cinq mois et à une amende lourde de 498 825 000
livres turques (TRL) [environ 435 euros (EUR)]. L'auteur de l'article
litigieux étant identifié, la peine du requérant fut commuée en une peine d'amende
lourde de 456 000 000 TRL [environ 400 EUR]. La cour
condamna le requérant, toutes peines confondues, à une amende lourde de 955 125 000
TRL [environ 835 EUR].
10. Dans ses attendus, la
cour cita les passages suivants de l'article en question :
« Ceux qui, avec l'enthousiasme créé par le
développement du Mouvement national kurde, se découvrirent des ancêtres kurdes,
voire apprirent à nouveau à parler kurde, cette fois, pour aller vers la
Turquie riche, comme désormais des millions de gens en Europe de l'Est, se chercheraient
des ancêtres turcs (...) Un mouvement kurde vaincu et perdant n'impliquerait
pas seulement la défaite des Kurdes mais aussi celle des Turcs. Cela
signifierait la fin du rêve d'occidentalisation de la Turquie. »
11. Elle considéra que de tels propos contestant l'intégrité territoriale de l'Etat et l'unité indivisible de la nation constituaient de la propagande séparatiste au sens de l'article 8 § 2 de la loi no 3713.
12. La cour prononça en outre
l'interdiction d'édition de 2000'de Yeni Gündem pour une durée d'un
mois, conformément aux dispositions de l'article additionnel 2 § 1 à la loi no
5680 sur la presse.
13. Le 26 juin 2001, au vu de
l'avis du procureur général, qui n'avait pas été notifié au requérant, la Cour
de cassation confirma l'arrêt attaqué.
14. Le requérant étant parti
en Suisse, les peines ne furent pas exécutées.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
15. L'article 8 §§ 1 et 2 de
la loi no 3713, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits,
était ainsi libellé :
« La propagande écrite
et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à
l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité
indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité
est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de
cent à trois cent millions de livres turques. En cas de récidive, les peines
infligées ne sont pas converties en amende.
Lorsque le crime de
propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques
visés à l'article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l'éditeur est
également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant
des ventes moyennes du mois précédent si l'intervalle de parution du périodique
est de moins d'un mois. Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cent
millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné
à la moitié de l'amende infligée à l'éditeur ainsi qu'à une peine de six mois à
deux ans d'emprisonnement. »
16. L'article 36 du code
pénal dispose :
« En cas de condamnation, le tribunal
ordonnera la confiscation des choses qui ont servi ou qui étaient destinées à
servir la commission du délit ou de la contravention (...) »
17. L'article 2 § 1
additionnel à la loi no 5680 prévoyait, dans sa version en vigueur à
l'époque des faits, que le journal qui avait publié un article réprimé par
cette loi pouvait être interdit de publication pour une durée de trois jours à
un mois.
18. La loi no
4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l'article
316 du code de procédure pénale, selon lequel l'avis du procureur général près
la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi
no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a précisé que l'avis du
procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux
accusés et à ses défenseurs, et que ces derniers peuvent y répondre dans un
délai de sept jours suivant la notification de l'avis.
19. Ces dernières modifications
législatives ont été introduites dans le nouveau code de procédure pénale
adopté par la loi no 5271, entrée en vigueur le 17 décembre 2004
(voir notamment l'article 297 du nouveau code de procédure pénale).
EN DROIT
20. Le requérant se plaint
que la condamnation litigieuse a méconnu son droit à la liberté d'expression
ainsi que du défaut de communication de l'avis du procureur général près la
Cour de cassation. Il invoque les articles 6 et 10 de la Convention.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
21. Le Gouvernement soulève
une exception d'irrecevabilité en trois branches.
1. Sur le défaut de
qualité de victime du requérant
22. Le Gouvernement considère
que le requérant ne peut pas se prétendre victime d'une violation de droits
garantis par la Convention, étant donné qu'il ne remplissait pas les qualités
pour assurer les fonctions de rédacteur en chef du quotidien en question selon
les dispositions du droit interne.
23. La Cour rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle par « victime », l'article 34
de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission
litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se
concevant même en l'absence de préjudice (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50,
CEDH 1999‑VII). Un requérant ne peut se prétendre « victime »,
au sens de l'article 34 de la Convention, que s'il est ou a été
directement touché par l'acte ou omission litigieux : il faut qu'il en
subisse ou risque d'en subir directement les effets (Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre
1994, série A no 295‑A, pp. 15-16, § 39, Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no
142, p. 15, §§ 30 et suiv., et Monnat
c. Suisse, no
73604/01, § 31, 21 septembre 2006).
24. En l'espèce, la Cour
constate que la cour de sûreté de l'Etat a condamné le requérant en raison de
sa qualité de rédacteur en chef d'un quotidien, sans chercher à vérifier s'il
avait rempli les qualifications demandées pour assurer ladite fonction,
conformément aux dispositions du droit interne. Il n'est pas contesté du reste
que le requérant est directement touché par l'arrêt de condamnation en
question. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette branche de l'exception du Gouvernement à
cet égard.
2. Sur l'épuisement des voies de recours
internes et le délai de six mois
25. Le Gouvernement soutient par ailleurs que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et n'a pas introduit sa requête dans les six mois à partir de la décision interne définitive.
26. La Cour note que le
requérant a introduit sa requête le 22 octobre 2001, à la suite de l'arrêt
de la Cour de cassation du 26 juin 2001, décision interne définitive en l'occurrence.
Il convient donc de rejeter le restant de l'exception du Gouvernement.
27. La Cour constate ainsi
que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article
35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
28. Le requérant soutient que
sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression, au
sens de l'article 10 ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L'exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...) »
29. Le requérant affirme qu'en
sa qualité rédacteur en chef du quotidien, il a publié l'article incriminé en
vue d'informer l'opinion publique sur des événements actuels. Le public ne doit
pas se limiter aux seules informations qui lui sont transmises sur autorisation
des autorités officielles de l'Etat ou bien aux informations approuvées ou
considérées comme adéquates pour le public par l'Etat. Il s'agit là d'un
principe fondamental d'une société démocratique. En tant que rédacteur en chef
d'un journal, publié légalement, l'intéressé ne doit pas être tenu pour
responsable de l'article publié.
30. Le Gouvernement constate
que les juridictions internes ont condamné le requérant en raison de propos
faisant l'apologie du séparatisme. Cette condamnation était conforme au deuxième
paragraphe de l'article 10 de la Convention, lequel permet de telles
mesures lorsqu'il s'agit du maintien de la sécurité nationale, de la protection
de l'intégrité territoriale et de la sûreté publique.
31. Se référant à la
jurisprudence de la Cour en la matière, il rappelle que certains propos de l'article
en question pouvaient créer des effets négatifs dans la région et servir à la
provocation du public.
32. Pour le Gouvernement, l'ingérence avait pour but de décourager de manière ferme la promotion de concepts dangereux contraires aux principes consacrés par la Convention.
33. En
ce
qui concerne les peines infligées au requérant, le Gouvernement soutient qu'elles
étaient appropriées et proportionnelles au but poursuivi.
34. La Cour note qu'il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression,
protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence
était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la
protection de l'ordre public, de la sécurité nationale et de l'intégrité
territoriale au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no
29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence,
le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
35. La
Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du
cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir,
notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no
23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI,
İbrahim Aksoy
c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10
octobre 2000, Karkın c. Turquie,
no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2
octobre 2003).
36. La Cour a examiné la présente
affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a
fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente
dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes
employés dans l'information et au contexte dans lequel elle a été publiée. A
cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son
examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir
İbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
37. L'article litigieux pour
lequel le requérant a été condamné, en sa qualité de rédacteur en chef du
quotidien 2000'de Yeni Gündem, consistait en une analyse du problème kurde.
38. La Cour relève que la
cour de sûreté de l'Etat s'est bornée à estimer que l'article en cause
contenait des propos faisant l'apologie du séparatisme et que les éléments
constitutifs de l'infraction, telle que définie par la disposition
susmentionnée, étaient réunis. Toutefois, les motifs figurant dans les
décisions des juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes
comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la
liberté d'expression (voir, mutatis
mutandis, Sürek c. Turquie (no 4)
[GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe que l'article
litigieux contient des idées critiques au sujet de la question kurde qui n'exhortent
pas à l'usage de la violence, ni à la résistance armée ni au soulèvement, et qu'il
ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l'élément
essentiel à prendre en considération (voir, a
contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no
26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no
24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
39. La Cour relève en outre que
la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre
en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence.
Elle constate qu'en l'occurrence, la cour de sûreté de l'Etat a condamné le
requérant à une amende lourde d'environ 835 EUR et a ordonné l'interdiction
d'édition du quotidien pour une durée d'un mois (paragraphes 9 et 12 ci-dessus).
40. Par conséquent, en l'espèce,
la Cour conclut que la condamnation du requérant s'avère disproportionnée aux
buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ».
Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
41. Le requérant se plaint du
défaut de communication de l'avis du procureur général près la Cour de
cassation. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention
qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
42. La Cour rappelle avoir
examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à
la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des
observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre
par écrit (voir Göç c. Turquie
[GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Abdullah Aydın c. Turquie
(no 2) [GC], no
63739/00, § 30, 10 novembre 2005).
43. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent.
44. Partant, l'article 6 § 1
de la Convention a été violé en l'espèce.
IV. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
45. Aux
termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
46. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 2 000 EUR. Selon lui,
sa condamnation, avec plusieurs autres du même genre, a détérioré sa situation
financière ; il a été contraint de partir à l'étranger en raison de la
pression qu'il subissait car il n'était pas en mesure de s'acquitter de l'amende.
Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 5 000
EUR.
47. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
48. S'agissant du dommage
matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas
de quantifier de manière précise celui résultant de la violation de l'article
10 de la Convention (dans le même sens, voir Karakoç et autres c. Turquie, nos
27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la
Cour rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer
au requérant 2 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
49. Le requérant demande 2 160
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
devant la Cour. Il affirme que la présentation de sa cause a nécessité un
travail de 16 heures, à raison de 120 EUR l'heure. Il demande en outre
1 638 EUR pour sa représentation, selon le tarif minimum des honoraires de
l'union des barreaux de Turquie, ainsi que 300 EUR pour les frais généraux,
tels que téléphone, fax, courrier, papeterie et traduction.
50. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
51. Compte tenu de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000
EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
52. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;
3. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la
date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour
frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d'impôt ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président