DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ERDAL TAŞ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 77650/01)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

 

19 décembre 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

19/03/2007

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Erdal Taş c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
          Mmes  A. Mularoni,
                   E. Fura-Sandström,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 28 novembre 2006,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 77650/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Erdal Taş (« le requérant »), a saisi la Cour le 22 octobre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes Ö. Kiliç et A. Üstün, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 13 mars 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 6 et 10 de la Convention au Gouvernement.

4.  Le 20 juin 2006, se prévalant de l'article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5.  Le requérant est né en 1974 et réside à Frauenfeld (Suisse).

6.  Le 31 août 2000, la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ordonna la saisie du quotidien 2000'de Yeni Gündem pour avoir publié un article intitulé « Kürtlerin Devrimi » (« La révolution des Kurdes »).

7.  Par un acte du 1er septembre 2000, le procureur près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul inculpa le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef du quotidien en question, pour propagande contre l'indivisibilité de l'Etat en raison de la publication d'une déclaration d'une organisation terroriste. Il s'appuyait respectivement sur les articles 8 et 6 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

8.  Dans la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat, le requérant se prévalut de la protection de la liberté de presse.

9.  Le 10 avril 2001, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois magistrats civils, condamna le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef de 2000'de Yeni Gündem, à une peine d'emprisonnement réduite à cinq mois et à une amende lourde de 498 825 000 livres turques (TRL) [environ 435 euros (EUR)]. L'auteur de l'article litigieux étant identifié, la peine du requérant fut commuée en une peine d'amende lourde de 456 000 000 TRL [environ 400 EUR]. La cour condamna le requérant, toutes peines confondues, à une amende lourde de 955 125 000 TRL [environ 835 EUR].

10.  Dans ses attendus, la cour cita les passages suivants de l'article en question :

« Ceux qui, avec l'enthousiasme créé par le développement du Mouvement national kurde, se découvrirent des ancêtres kurdes, voire apprirent à nouveau à parler kurde, cette fois, pour aller vers la Turquie riche, comme désormais des millions de gens en Europe de l'Est, se chercheraient des ancêtres turcs (...) Un mouvement kurde vaincu et perdant n'impliquerait pas seulement la défaite des Kurdes mais aussi celle des Turcs. Cela signifierait la fin du rêve d'occidentalisation de la Turquie. »

11.  Elle considéra que de tels propos contestant l'intégrité territoriale de l'Etat et l'unité indivisible de la nation constituaient de la propagande séparatiste au sens de l'article 8 § 2 de la loi no 3713.

12.  La cour prononça en outre l'interdiction d'édition de 2000'de Yeni Gündem pour une durée d'un mois, conformément aux dispositions de l'article additionnel 2 § 1 à la loi no 5680 sur la presse.

13.  Le 26 juin 2001, au vu de l'avis du procureur général, qui n'avait pas été notifié au requérant, la Cour de cassation confirma l'arrêt attaqué.

14.  Le requérant étant parti en Suisse, les peines ne furent pas exécutées.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

15.  L'article 8 §§ 1 et 2 de la loi no 3713, tel qu'il était en vigueur à l'époque des faits, était ainsi libellé :

« La propagande écrite et orale, les réunions, assemblées et manifestations visant à porter atteinte à l'intégrité territoriale de l'Etat de la République de Turquie ou à l'unité indivisible de la nation sont prohibées. Quiconque poursuit une telle activité est condamné à une peine d'un à trois ans d'emprisonnement et à une amende de cent à trois cent millions de livres turques. En cas de récidive, les peines infligées ne sont pas converties en amende.

Lorsque le crime de propagande visé au premier paragraphe est commis par la voie des périodiques visés à l'article 3 de la loi no 5680 sur la presse, l'éditeur est également condamné à une amende égale à quatre-vingt-dix pour cent du montant des ventes moyennes du mois précédent si l'intervalle de parution du périodique est de moins d'un mois. Toutefois, l'amende ne peut être inférieure à cent millions de livres turques. Le rédacteur en chef dudit périodique est condamné à la moitié de l'amende infligée à l'éditeur ainsi qu'à une peine de six mois à deux ans d'emprisonnement. »

16.  L'article 36 du code pénal dispose :

« En cas de condamnation, le tribunal ordonnera la confiscation des choses qui ont servi ou qui étaient destinées à servir la commission du délit ou de la contravention (...) »

17.  L'article 2 § 1 additionnel à la loi no 5680 prévoyait, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, que le journal qui avait publié un article réprimé par cette loi pouvait être interdit de publication pour une durée de trois jours à un mois.

18.  La loi no 4778, entrée en vigueur le 11 janvier 2003, a ajouté un nouvel alinéa à l'article 316 du code de procédure pénale, selon lequel l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être désormais notifié aux parties concernées. La loi no 4829, entrée en vigueur le 19 mars 2003, a précisé que l'avis du procureur général près la Cour de cassation doit être notifié notamment aux accusés et à ses défenseurs, et que ces derniers peuvent y répondre dans un délai de sept jours suivant la notification de l'avis.

19.  Ces dernières modifications législatives ont été introduites dans le nouveau code de procédure pénale adopté par la loi no 5271, entrée en vigueur le 17 décembre 2004 (voir notamment l'article 297 du nouveau code de procédure pénale).

EN DROIT

20.  Le requérant se plaint que la condamnation litigieuse a méconnu son droit à la liberté d'expression ainsi que du défaut de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Il invoque les articles 6 et 10 de la Convention.

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

21.  Le Gouvernement soulève une exception d'irrecevabilité en trois branches.

1.  Sur le défaut de qualité de victime du requérant

22.  Le Gouvernement considère que le requérant ne peut pas se prétendre victime d'une violation de droits garantis par la Convention, étant donné qu'il ne remplissait pas les qualités pour assurer les fonctions de rédacteur en chef du quotidien en question selon les dispositions du droit interne.

23.  La Cour rappelle sa jurisprudence constante selon laquelle par « victime », l'article 34 de la Convention désigne la personne directement concernée par l'acte ou l'omission litigieux, l'existence d'un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l'absence de préjudice (Brumărescu c. Roumanie [GC], no 28342/95, § 50, CEDH 1999‑VII). Un requérant ne peut se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention, que s'il est ou a été directement touché par l'acte ou omission litigieux : il faut qu'il en subisse ou risque d'en subir directement les effets (Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994, série A no 295‑A, pp. 15-16, § 39, Norris c. Irlande, arrêt du 26 octobre 1988, série A no 142, p. 15, §§ 30 et suiv., et Monnat c. Suisse, no 73604/01, § 31, 21 septembre 2006).

24.  En l'espèce, la Cour constate que la cour de sûreté de l'Etat a condamné le requérant en raison de sa qualité de rédacteur en chef d'un quotidien, sans chercher à vérifier s'il avait rempli les qualifications demandées pour assurer ladite fonction, conformément aux dispositions du droit interne. Il n'est pas contesté du reste que le requérant est directement touché par l'arrêt de condamnation en question. Dès lors, il y a lieu de rejeter cette branche de l'exception du Gouvernement à cet égard.

2.  Sur l'épuisement des voies de recours internes et le délai de six mois

25.  Le Gouvernement soutient par ailleurs que le requérant n'a pas épuisé les voies de recours internes et n'a pas introduit sa requête dans les six mois à partir de la décision interne définitive.

26.  La Cour note que le requérant a introduit sa requête le 22 octobre 2001, à la suite de l'arrêt de la Cour de cassation du 26 juin 2001, décision interne définitive en l'occurrence. Il convient donc de rejeter le restant de l'exception du Gouvernement.

27.  La Cour constate ainsi que cette partie de la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 10 DE LA CONVENTION

28.  Le requérant soutient que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d'expression, au sens de l'article 10 ainsi libellé en sa partie pertinente :

« 1.  Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. (...)

2.  L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, (...) »

29.  Le requérant affirme qu'en sa qualité rédacteur en chef du quotidien, il a publié l'article incriminé en vue d'informer l'opinion publique sur des événements actuels. Le public ne doit pas se limiter aux seules informations qui lui sont transmises sur autorisation des autorités officielles de l'Etat ou bien aux informations approuvées ou considérées comme adéquates pour le public par l'Etat. Il s'agit là d'un principe fondamental d'une société démocratique. En tant que rédacteur en chef d'un journal, publié légalement, l'intéressé ne doit pas être tenu pour responsable de l'article publié.

30.  Le Gouvernement constate que les juridictions internes ont condamné le requérant en raison de propos faisant l'apologie du séparatisme. Cette condamnation était conforme au deuxième paragraphe de l'article 10 de la Convention, lequel permet de telles mesures lorsqu'il s'agit du maintien de la sécurité nationale, de la protection de l'intégrité territoriale et de la sûreté publique.

31.  Se référant à la jurisprudence de la Cour en la matière, il rappelle que certains propos de l'article en question pouvaient créer des effets négatifs dans la région et servir à la provocation du public.

32.  Pour le Gouvernement, l'ingérence avait pour but de décourager de manière ferme la promotion de concepts dangereux contraires aux principes consacrés par la Convention.

33.  En ce qui concerne les peines infligées au requérant, le Gouvernement soutient qu'elles étaient appropriées et proportionnelles au but poursuivi.

34.  La Cour note qu'il ne prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression, protégé par l'article 10 § 1. Il n'est pas davantage contesté que l'ingérence était prévue par la loi et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir la protection de l'ordre public, de la sécurité nationale et de l'intégrité territoriale au sens de l'article 10 § 2 (voir Yağmurdereli c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l'occurrence, le différend porte sur la question de savoir si l'ingérence était « nécessaire dans une société démocratique ».

35.  La Cour a déjà traité d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkın c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).

36.  La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention particulière aux termes employés dans l'information et au contexte dans lequel elle a été publiée. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).

37.  L'article litigieux pour lequel le requérant a été condamné, en sa qualité de rédacteur en chef du quotidien 2000'de Yeni Gündem, consistait en une analyse du problème kurde.

38.  La Cour relève que la cour de sûreté de l'Etat s'est bornée à estimer que l'article en cause contenait des propos faisant l'apologie du séparatisme et que les éléments constitutifs de l'infraction, telle que définie par la disposition susmentionnée, étaient réunis. Toutefois, les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l'ingérence dans le droit du requérant à la liberté d'expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe que l'article litigieux contient des idées critiques au sujet de la question kurde qui n'exhortent pas à l'usage de la violence, ni à la résistance armée ni au soulèvement, et qu'il ne s'agit pas d'un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l'élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).

39.  La Cour relève en outre que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu'il s'agit de mesurer la proportionnalité de l'ingérence. Elle constate qu'en l'occurrence, la cour de sûreté de l'Etat a condamné le requérant à une amende lourde d'environ 835 EUR et a ordonné l'interdiction d'édition du quotidien pour une durée d'un mois (paragraphes 9 et 12 ci-dessus).

40.  Par conséquent, en l'espèce, la Cour conclut que la condamnation du requérant s'avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l'article 10 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

41.  Le requérant se plaint du défaut de communication de l'avis du procureur général près la Cour de cassation. Il y voit une violation de l'article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

42.  La Cour rappelle avoir examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à la violation de l'article 6 § 1 de la Convention du fait de la non-communication de l'avis du procureur général, compte tenu de la nature des observations de celui-ci et de l'impossibilité pour un justiciable d'y répondre par écrit (voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97, § 55, CEDH 2002‑V, et Abdullah Aydın c. Turquie (no 2) [GC], no 63739/00, § 30, 10 novembre 2005).

43.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.

44.  Partant, l'article 6 § 1 de la Convention a été violé en l'espèce.

IV.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

45.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

46.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 2 000 EUR. Selon lui, sa condamnation, avec plusieurs autres du même genre, a détérioré sa situation financière ; il a été contraint de partir à l'étranger en raison de la pression qu'il subissait car il n'était pas en mesure de s'acquitter de l'amende. Il réclame en outre la réparation d'un dommage moral qu'il évalue à 5 000 EUR.

47.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

48.  S'agissant du dommage matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de quantifier de manière précise celui résultant de la violation de l'article 10 de la Convention (dans le même sens, voir Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande. En revanche, elle considère qu'il y a lieu d'octroyer au requérant 2 000 EUR pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

49.  Le requérant demande 2 160 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et devant la Cour. Il affirme que la présentation de sa cause a nécessité un travail de 16 heures, à raison de 120 EUR l'heure. Il demande en outre 1 638 EUR pour sa représentation, selon le tarif minimum des honoraires de l'union des barreaux de Turquie, ainsi que 300 EUR pour les frais généraux, tels que téléphone, fax, courrier, papeterie et traduction.

50.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

51.  Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

52.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 10 de la Convention ;

 

3.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;

ii.  1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;

iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 19 décembre 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   J.-P. Costa
              Greffière                                                                        Président


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