PREMIÈRE SECTION
AFFAIRE ERBAKAN c. TURQUIE
(Requête no 59405/00)
ARRÊT
STRASBOURG
6 juillet 2006
DÉFINITIF
06/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Erbakan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (première
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis,
président,
R.
Türmen,
P.
Lorenzen,
Mmes N. Vajić,
S.
Botoucharova,
M. A. Kovler,
Mme E. Steiner,
juges,
et de M. S.
Quesada, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15
juin 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 59405/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Necmettin Erbakan (« le requérant »), a saisi la Cour le 26 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me L. Hincker, avocat à Strasbourg. Le gouvernement
turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir
une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un
manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 6 et 10 de la
Convention.
4. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 10 novembre 2005, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. Le Gouvernement a déposé
des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du
règlement).
7. Le 1er avril
2006, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par la
chambre de la première section telle qu’elle existait avant cette date.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en
1926 et réside à Ankara. Il est politicien et ancien premier ministre. A l’époque
des faits, il était président du Refah
Partisi (Parti de la Prospérité, ci-après « le Refah »), dissous
par la Cour constitutionnelle le 16 janvier 1998 pour avoir mené des activités
contraires aux principes de laïcité.
9. Le 25 février 1994, lors
de la campagne pour les élections municipales, le requérant prononça un
discours public à Bingöl dans le Sud-Est de Turquie. Ce discours ne fit pas l’objet
d’un enregistrement officiel.
10. Le Gouvernement met l’accent sur la situation qui régnait à l’époque dans la région où les propos en question ont été diffusés. Géographiquement, la ville de Bingöl se trouve dans le Sud-Est de Turquie, au centre de la zone où les actes terroristes étaient fréquents. Cette ville constitue également la base arrière du Hizbullah, une organisation islamiste extrémiste qui avait perpétré plusieurs attentats terroristes. D’ailleurs, le discours a été prononcé six mois après les événements de Sıvas qui ont coûté la vie à trente-trois personnes à la suite d’un incendie criminel. En outre, la population de la région a été victime de plusieurs actes tragiques similaires perpétrés par des mouvements fondamentalistes.
11. Le 2 juillet 1998, le procureur de la République engagea une action pénale devant la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır à l’encontre du requérant pour une infraction visée à l’article 312 § 2 du code pénal. Il lui était reproché d’avoir ouvertement incité le peuple à la haine et à l’hostilité en ayant tenu des propos sur les différences de religion, de race et de région lors du discours en question. Le procureur produisit également une cassette vidéo (« la cassette no 1 ») sur laquelle ce discours avait été enregistré. Celle-ci avait été confisquée le 6 août 1997 lors d’une perquisition effectuée dans les locaux d’une fondation. Le texte du discours litigieux, tels que repris dans l’acte d’accusation, se traduit comme suit :
« (...) Grâce à la permission d’Allah, l’ère de la souffrance a pris fin, l’oppression a été arrêtée. Une révolution plus grande que celle survenue en Russie s’est produite en Turquie. De même que le communisme s’est effondré en Russie, en Turquie, l’imitation de l’Occident, l’amour à l’infidèle se sont effondrés. C’est un grand événement. Regarde ! Avec l’aide d’Allah, il reste un mois jusqu’au 27 mars.
(...) Ce système usurier, oppresseur va
absolument changer. Avec la permission d’Allah, au plus tard en octobre 1994,
la grande élection aura lieu et le Refah entrera au parlement avec une majorité
écrasante. Cette ère prendra fin et une nouvelle ère commencera avec la
permission d’Allah (inşallah).
(...) Le premier constat est le suivant :
dorénavant, il n’existe plus douze partis politiques dans ce pays. Il y en a
deux : [celui du] juste (hak) et
[celui de l’]injuste (batıl). Le
parti qui représente le juste, représente également la foi de mon frère à
Bingöl. C’est son propre parti, dénommé le Refah. Qui fait partie de l’autre
parti ? Les autres, qui sont les autres ? Tous à l’exception du Refah
sont injustes. Ils peuvent être considérés comme un parti unique. Parce qu’ils
sont amoureux de l’infidèle. Ils ne sont pas indépendants. Ils obtiennent le
pouvoir sous l’égide de l’Occident, ils reçoivent ses instructions, ils
écrasent notre peuple. Ils sont tous des usuriers, tous des exploiteurs, tous
des oppresseurs et, en plus, nous allons abandonner le monde islamique, nous
serons ensemble avec les chrétiens, et les infidèles feront nos lois et nous
gouverneront. Ce sont des gens qui ont une telle mentalité qu’ils prétendent
que l’adhésion au marché unique emporterait le bien. Evidemment, les gens de
foi ne pouvaient pas les suivre. Dieu merci, leur ère a pris fin.
(...) Cette ère s’achèvera et une nouvelle ère commencera avec la permission d’Allah.
(...) Voilà, mes frères de Bingöl, ces imitateurs
de l’Europe sont apparus il y a cinquante ans et qu’ont-ils dit aux enfants de
ce pays ? Laissez tomber votre religion, suivez-nous. Que va-t-il se
passer ? On vous procurera ce dont vous avez besoin en ce bas monde. Le
peuple de ce pays a attendu pendant cinquante ans avec patience. Il a attendu
cinquante ans. En l’espace de trente ans, l’Allemagne s’est rétablie ; en
trente ans, le Japon s’est rétabli. Ces gens-là, cinquante ans. Qu’ont-ils fait
après cinquante ans ? Onze millions de chômeurs. Le salaire minimum est de
5,5 millions. [Il y a] quatre millions de retraités abandonnés à la mort.
Voilà, ce qu’ils vous ont donné (...)
(...) Voilà, mes frères de Bingöl. Regarde ! Les enfants sacrés de ce pays. Pendant cinquante ans, nous avons patienté, nous avons voté à chaque élection. Chaque fois, nous nous sommes dit qu’il faut changer tout. Mais, on s’est rendu compte que le comédien change, le théâtre, la pièce ne changent pas.
(...) Ce 27 mars, nous n’allons pas changer le
comédien, le théâtre, la pièce ; nous allons changer le monde avec la
permission d’Allah. (...)
Je vous explique brièvement. Ils disent que nous
ne comprenons pas l’ordre juste (adil
düzen). Si votre éducation ne suffit pas, que pourrons-nous faire ?
Vous avez fait la lecture à l’envers. Ils ont toujours fait leurs études dans
des écoles sous l’influence des infidèles. Toute la lecture qu’ils ont faite
est à l’envers. Ils pensent que l’intérêt apportera le bien. C’est leur
mentalité (...)
(...) Ils sont usuriers. Ô ! Qu’ils puissent
tirer des leçons de notre religion ! Leurs oreilles sont fermées, leurs
cœurs sont verrouillés.
(...) Cette terreur affreuse nous est arrivée à cause de ces imitateurs-là. Hélas, ils ne peuvent pas régler cela. Pourquoi ? Regarde ! Mme Çiller [Premier ministre de l’époque] est venue et [a demandé à] M. Erbakan comment nous pouvons résoudre la terreur. Comme je savais ce qu’elle allait me demander, j’ai préparé une liste. J’ai mis [devant elle] une recette composée de douze articles. Je lui ai dit que « voilà, c’est le médicament, mais vous ne pouvez pas l’appliquer. Pourquoi ? (...) D’abord, tu dois exclure la force du marteau américain qui soutient la terreur. Tu ne peux pas la mettre dehors ; parce que tu es liée à l’Amérique. Ensuite, tu dois supprimer l’embargo irakien qui a paralysé le Sud-Est. C’est elle qui dit qu’il y a une perte s’élevant à vingt milliards de dollars. Regarde, là, il y a un camion qui rouille. Personne n’achète dans les magasins. Tu as une perte de vingt milliards. Eux [les irakiens] aussi, ils sont musulmans. Envoyons ce dont ils ont besoin d’ici et ainsi notre économie pourra se développer. Tu ne peux pas faire ça (...) La condition primordiale de la fin de la terreur est l’instauration de la fraternité basée sur l’Islam (...)
J’ai dit que les enfants de ce pays, depuis des
siècles commencent l’école en prononçant la formule sacramentelle [besmele : premier verset de Coran
ainsi libellé : « Au nom de Dieu clément et miséricordieux »].
Vous êtes arrivés et vous avez supprimé cette formule. Par quoi l’avez-vous
remplacée : je suis turc, juste, travailleur. Lorsque tu dis cela, un
enfant musulman d’origine kurde a acquis le droit de dire « je suis kurde,
je suis plus juste, plus travailleur » (...)
Pendant 1400 ans, nous étions unis de cœur, chacun a sacrifié son corps pour protéger l’autre. Personne ne demandait son origine parce que tous étaient l’enfant musulman. C’est ça, le médicament. Mais uniquement le Refah peut l’administrer. Pourquoi, parce que dans l’ordre juste, le droit à la liberté de religion est accordé à tous. Chacun mènera sa vie conformément à ses traditions, à ses mœurs, chacun manifestera sa religion librement. Eux, ils n’autorisent toujours pas le port du foulard. Dans l’ordre juste, chacun s’organisera selon ses convictions et on travaillera ensemble. Chacun enseignera sa religion. Chacun bénéficiera de tous les droits de l’homme. Il est évident qu’on se servira de sa langue maternelle. Ce sont des droits naturels.
(...) C’est pour cela que la sérénité, la paix, la fraternité ne peuvent être assurées que dans l’ordre juste. Nous, pendant 1400 ans, nous avons vécu dans une telle liberté, de manière heureuse. A nouveau, nous allons vivre ainsi, avec la permission d’Allah.
Mes respectables frères de Bingöl, ils ont détruit la politique étrangère parce qu’ils sont amoureux de l’infidèle.
(...) Demain, cette assemblée va être prise par les croyants et tous ses droits seront reconnus sans que le sang ne coule. Voilà, c’est la bonne voie.
(...) Celui qui a le plus souffert de cette terreur est le Sud-Est. Parce que son enfant âgé de deux ans a été assassiné dans son lit. De l’autre côté, vos villages ont été incendiés, des petits villages ruraux ont été évacués. Vos députés ont toujours apporté les photos de cette oppression. Vous avez témoigné, ils les ont mis devant Demirel [Président de la République de l’époque]. Regarde ! Tu opprimes notre peuple. Tu dois éduquer tes hommes. On ne peut pas traiter le peuple de cette manière. Ils ont commis une erreur. Mais, il faut s’unir autour du juste pour que ça s’arrange.
(...) Voilà, avec la permission d’Allah, le 27
mars, nous allons faire ça et nous serons sauvés. En votant pour le Refah, nous
allons faire d’une pierre deux coups. En premier lieu, nous allons sauver ce
pays des catastrophes. D’autre part, nous ne deviendrons pas les esclaves des
chrétiens et nous allons instaurer l’union de l’Islam (...)
(...) Nous clôturons en promettant de travailler
pour assurer la domination du Juste (Hak).
Levez les mains ! C’est ça le remède pour nous sauver de ces peines. En
promettant de travailler de toutes nos forces pour atteindre ce but, pour le
bonheur et le salut de notre Bingöl, pour changer ce système usurier et
instaurer l’ordre juste au plus vite, pour sauver la Bosnie, l’Azerbaïdjan,
Jérusalem, pour l’union islamique et non pour l’union chrétienne. »
12. Le 5 septembre 1998, dans
la procédure devant la cour de sûreté de l’État, composée de deux juges civils
et d’un magistrat militaire, le requérant présenta sa défense. Il reconnut
avoir prononcé un discours public à Bingöl lors de la campagne pour les
élections municipales. Toutefois, ce discours ne contenait aucun propos visant
à inciter le peuple à la haine ou à l’hostilité. D’ailleurs, l’enregistrement
de son intervention présenté à la cour ne reflétait pas son contenu exact et,
dès lors, il ne pouvait passer pour une preuve à charge. Il soutint en outre
que l’action pénale était prescrite, étant donné que plus de cinq ans s’étaient
écoulés depuis les faits. Par ailleurs, d’après lui, il s’agissait de propos
qui avaient déjà été tenus lors de délibérations de l’Assemblée nationale et
qui étaient protégés par l’inviolabilité absolue, prévue par la Constitution. A
titre subsidiaire, le requérant fit valoir que les éléments constitutifs de l’infraction
prévue à l’article 312 du code pénal n’étaient pas réunis. Il ajouta que
le discours, tel que repris dans l’acte d’accusation, ne saurait s’analyser en
aucun cas en une incitation à la haine et à l’hostilité. Il souligna la
différence du Refah par rapport aux autres partis politiques, y dénonça le
système usurier et fit appel à la fraternité. Enfin, il invoqua la protection
de l’article 10 de la Convention.
13. Par un jugement avant dire droit du 21 octobre 1998, la cour de sûreté de l’État décida de désigner une expertise en vue de déterminer la fiabilité de la cassette no 1.
14. Le 14 décembre 1998, un rapport d’expertise établi par Mme Toz, MM. Günal et Bayrak, spécialistes en matière d’audiovisuel, fut versé au dossier. Le rapport conclut qu’il s’agissait d’une copie conforme à l’enregistrement original et que la cassette en question n’avait pas été manipulée.
15. Dans son mémoire du 10 février 1999, le requérant réitéra les moyens de défense déjà présentés. A l’appui du moyen tiré de la prescription, il soumit un rapport préparé par le professeur Bahri Öztürk. Se référant à la jurisprudence des tribunaux turcs en la matière, il souligna à nouveau que les cassettes vidéo ne pouvaient passer pour une preuve à charge. Il contesta également les conclusions du rapport d’expertise du 14 décembre 1998 ; il fit valoir que la cassette no 1 avait été produite le 31 octobre 1997 et demanda une nouvelle expertise.
16. Dans son réquisitoire 10 février 1999, le procureur de la République demanda la condamnation du requérant.
17. A l’audience du même jour, la demande d’une nouvelle expertise fut rejetée par la cour de sûreté de l’État.
18. Par un jugement avant
dire droit du 3 mars 1999, la cour de sûreté de l’État décida d’une part de
demander au fabricant de la cassette no 1 sa date de production et,
d’autre part, à la préfecture de Bingöl de confirmer ou infirmer l’existence d’un
enregistrement sur cassette du discours prononcé le 25 février 1994.
19. Le 22 mars 1999, la préfecture de Bingöl confirma l’absence d’un quelconque enregistrement du discours prononcé le 25 février 1994.
20. Le
fabricant de la cassette no 1 confirma que celle-ci avait été
produite à la date indiquée par le requérant. Sur ce, la cour de sûreté de l’État
fit recours au parquet d’Ankara ayant produit la cassette no 1. Ce
dernier répondit qu’il ne s’agissait pas de la cassette originale et produisit
un autre enregistrement vidéo (« la cassette no 2 »).
21. Le 18 juin 1999, la
Grande Assemblée nationale de Turquie modifia l’article 143 de la Constitution
et exclut les magistrats militaires (du siège ou du parquet) de la composition
des cours de sûreté de l’État. A la suite des modifications apportées dans le
même sens le 22 juin 1999 à la loi sur les cours de sûreté de l’État, le juge
militaire, qui avait siégé au sein de la cour chargée
de l’affaire Erbakan jusqu’à cette date, fut remplacé par un magistrat
non militaire.
22. Par un mémoire de défense
présenté le 5 juillet 1999 à la cour de sûreté de l’État, composée de trois
juges civils, le requérant demanda que la cassette no 1 fût écartée
comme preuve à charge, étant donné qu’il s’agissait d’une copie truquée.
23. La cour de sûreté de l’État ordonna une expertise de la cassette no 2.
24. Le 2 décembre 1999, un
collège composé de MM. Çavuşoğlu, Hızal et Çakıloğlu,
professeurs à l’université, déposa son rapport d’expertise. Il conclut que la
cassette no 1 ne pouvait pas être une copie de la cassette no 2.
En outre, certaines différences entre les deux cassettes avaient été
constatées.
25. Dans son réquisitoire du 7 février 2000, le procureur de la République demanda à la cour de condamner le requérant sur la base des éléments de preuve produits devant elle.
26. Le 21 février 2000, le requérant soutint qu’il était établi que les deux cassettes n’étaient pas des originaux. L’expertise n’avait pas exclu une éventuelle modification apportée aux cassettes et avait indiqué qu’il n’était pas possible de déterminer de manière définitive à qui appartenait la voix enregistrée. Dès lors, les deux cassettes devaient être écartées. En outre, selon la législation en la matière, uniquement les cassettes vidéo enregistrées sous la surveillance d’un juge pouvaient passer pour une preuve juridique.
27. Dans ses mémoires en défense des 7 et 8 mars 2000, le requérant réitéra ses moyens préalablement présentés. Il fit valoir en outre que son discours public avait été entendu par un commissaire du gouvernement qui avait dressé un rapport officiel à la préfecture de Bingöl. La partie pertinente de ce rapport fut consigné comme suit :
« (...) A 11 h 5, le président du Refah, M. Erbakan est arrivé sur les lieux du meeting. Dans son discours qui a duré 25-30 minutes, il a abordé des sujets économiques et politiques. En affirmant l’existence d’un terrain vague entre Bingöl et Muş, il a donné des explications sur une usine de ciment dont il a lui-même entamé la construction. Il fait part de son désir de construction d’une piste d’aviation dans le pays. Après ces propos, le meeting s’est terminé. La réunion s’était déroulée conformément à la législation. »
28. A l’audience du 10 mars 2000, la cour de sûreté de l’État donna la parole au requérant puis prononça le verdict. Elle déclara l’intéressé coupable du chef d’accusation et le condamna à une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 220 000 livres turques (TRL) (paragraphe 39 ci-dessous).
29. Dans ses attendus, la cour considéra en premier lieu qu’il s’agissait d’une infraction prévue par l’article 312 § 2 du code pénal, qui pouvait être commise lors d’une campagne électorale. Dès lors, le moyen de défense, selon lequel l’action pénale était forclose, ne pouvait être retenu étant donné que la prescription des actes constitutifs de l’infraction visée à cet article était de cinq ans. En ce qui concerne le moyen de défense tiré de l’inviolabilité absolue, elle constata que le contenu du discours incriminé différait des propos prononcés lors des délibérations de l’Assemblée nationale. Quant à la question de savoir si les enregistrements vidéo pouvaient passer pour une preuve juridique, elle estima que, compte tenu de la synchronisation entre les images produites dans les cassettes en question et les sons diffusés, il était probable qu’il s’agissait d’un enregistrement copié de l’original, qui avait été obtenu légalement lors d’une perquisition effectuée dans les locaux d’une fondation. Il était exclu que les cassettes avaient subi une manipulation de la part des forces de sécurité. D’un autre côté, les propos en question avaient été diffusés dans la presse écrite et orale. Dès lors, la cour tint pour acquis qu’un discours avait été prononcé par l’accusé et que le rapport officiel dressé par le commissaire du gouvernement à cette occasion ne contenait aucune précision sur son contenu. Elle en déduit que les propos enregistrés sur les cassettes avaient été prononcés par l’accusé lors du meeting du 25 février 1994 à Bingöl.
30. Quant à la question de savoir si le discours incriminé contenait une incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la religion, la cour se référa aux passages suivants :
« (...) Dorénavant, il n’existe plus douze
partis politiques dans ce pays. Il y en a deux : [celui du] juste (hak) et [celui de l’] injuste (batıl). Le parti qui représente le
juste, représente également la foi de mon frère à Bingöl. C’est son propre
parti, dénommé le Refah. Qui fait partie de l’autre parti ? Les autres,
qui sont les autres ? Tous à l’exception du Refah sont injustes. Ils
peuvent être considérés comme un parti unique. Parce qu’ils sont amoureux de l’infidèle.
Ils ne sont pas indépendants. Ils obtiennent le pouvoir sous l’égide de l’Occident,
ils reçoivent ses instructions, ils écrasent notre peuple. Ils sont tous des
usuriers, tous des exploiteurs, tous des oppresseurs et, en plus, nous allons
abandonner le monde islamique, nous serons ensemble avec les chrétiens, et les
infidèles feront nos lois et nous gouverneront (...) »
La cour observa que, dans les passages en question, l’intéressé entreprenait une distinction entre les « croyants » et les « non-croyants », fondée sur l’appartenance à une religion.
31. En outre, elle cita les passages suivants :
« J’ai dit que les enfants de ce pays depuis
des siècles commençaient l’école en prononçant la formule sacramentelle. Vous
êtes arrivés et vous avez supprimé cette formule. Par quoi l’avez-vous
remplacée : je suis turc, juste, travailleur. Lorsque tu dis cela, un
enfant musulman d’origine kurde a acquis le droit de dire « je suis kurde,
je suis plus juste, plus travailleur » (...) »
La cour constata que ces passages devaient s’analyser en une incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une discrimination fondée sur la race.
32. La Cour observa également
que le discours litigieux était prononcé à Bingöl. Compte tenu de la situation
qui régnait à l’époque, l’intéressé dépassait les limites de la liberté d’expression
et ces propos ne pouvaient être considérés comme un moyen de campagne
électorale.
33. Par un mémoire introductif, le requérant se pourvut en cassation. Il contesta l’appréciation des preuves en première instance et, plus précisément, le contenu du discours public enregistré sur les deux cassettes. Il fit valoir en outre que l’action pénale était forclose. Il demanda que la haute juridiction infirme l’arrêt du 10 mars 2000 et sollicita une audience publique.
34. Le 5 juillet 2000, après avoir rejeté la demande d’audience publique en vertu de l’article 318 du code de procédure pénale, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué, considérant que les motifs figurant dans celui-ci étaient conformes à la loi et aux règles de la procédure. Elle estima que :
« (...) L’accusé a qualifié tous les partis,
à l’exception du sien, de partis d’injustes, amoureux de l’infidèle, défendant
le système prétendument basé sur l’intérêt. Nonobstant sa connaissance du
caractère démocratique, laïc et social de l’État de droit et du fait qu’en
vertu de l’article 66 de la Constitution, tous ceux qui ont la nationalité sont
considérés comme turcs, il a soutenu que ces partis-là avaient déclaré la
guerre, selon le Coran, contre Allah. Il a souligné que la condition principale
pour que la terreur prenne fin est le fait d’accepter la fraternité basée sur l’Islam.
Il a été établi que l’intéressé a incité le peuple à la haine et à l’hostilité
sur la base d’une discrimination fondée sur la religion, la race et la région,
en affirmant « J’ai dit que les enfants de ce pays depuis des siècles
commençaient l’école en prononçant la formule sacramentelle. Vous êtes arrivés
et vous avez supprimé cette formule. Par quoi l’avez-vous remplacée : je
suis turc, juste, travailleur. Lorsque tu dis cela, un enfant musulman d’origine
kurde a acquis le droit de dire « je suis kurde, je suis plus juste, plus
travailleur ». Pris dans son ensemble, le discours prononcé est
constitutif de l’infraction définie par l’article 312 § 2 du code pénal et la
juridiction de première instance n’a pas commis d’erreur dans la qualification
des faits. Vu l’audience tenue, les preuves recueillies et énumérées dans l’arrêt
[attaqué], la conviction et les considérations auxquelles le tribunal de
première instance a conclu conformément à son examen du résultat de son
enquête, il y a lieu de rejeter les moyens de cassation de l’accusé et de
confirmer la décision (...) »
35. Par un arrêt du 3 janvier
2001, la cour de sûreté de l’État décida de surseoir à exécuter la peine infligée
au requérant, en application des lois nos 4454 et 4616.
36. Le 27 avril 2005, la cour
d’assises de Diyarbakır, constatant que le requérant n’avait commis aucune
infraction pendant les trois ans de son sursis, déclara sa condamnation non
avenue et prononça la levée de l’action pénale. Le casier judiciaire de l’intéressé
fut ainsi apuré et les interdits liés à la poursuite en question effacés.
37. Le requérant se pourvut en cassation contre le jugement du 27 avril 2005. La procédure pour autant qu’elle concerne l’extinction de l’action pénale est pendante devant la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
38. A l’époque des faits, l’article
312 § 2 du code pénal disposait :
« Quiconque, publiquement, incite à la haine
et à l’hostilité entre les différentes couches de la société, entraînant ainsi
une discrimination fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race,
une religion, une secte ou une région, sera puni d’un an à trois ans d’emprisonnement
et d’une amende lourde de (...) livres. Si cette incitation met en péril la
sécurité publique, la peine sera augmentée d’un tiers à la moitié. »
39. La condamnation d’une
personne en application de l’article 312 § 2 entraîne d’autres
conséquences, notamment quant à l’exercice de certaines activités régies par
des lois spéciales. Ainsi, par exemple, les personnes condamnées de ce chef ne
peuvent fonder des associations (loi no 2908, article 4 §
2 b) ou des syndicats, ni être membres des bureaux de ces derniers (loi no
2929, article 5). Il leur est également interdit de fonder des partis
politiques ou d’y adhérer (loi no 2820, article 11 § 5) ou d’être
élus parlementaires (loi no 2839, article 11, alinéa f 3). De plus,
si la peine infligée excède six mois d’emprisonnement, l’intéressé est déchu de
son droit d’entrer dans la fonction publique, à condition qu’il s’agisse d’un
délit intentionnel (loi no 657, article 48 § 5).
40. L’article 1 de la loi no
4454 du 3 septembre
1999 dispose :
« Les personnes qui (...), jusqu’au 23 avril
1999, ont commis des infractions par voie de presse écrite, orale ou
audiovisuelle, pour lesquelles les peines privatives de liberté encourues ne
sont pas supérieures à douze ans et qui ont été condamnées à une peine
privative de liberté de douze ans ou inférieure à douze ans, voient l’exécution
de leur peine assortie d’un sursis
(...)
Il est sursis à statuer ou à l’ouverture d’un
procès contre les personnes énumérées à l’alinéa premier qui n’encourent pas de
peines privatives de liberté supérieures à douze ans et qui ne font pas encore
l’objet de poursuites, ou dont, au stade de l’instruction préparatoire, le
procès n’a pas encore été ouvert, ou qui, au dernier stade de la procédure, n’ont
pas fait l’objet d’une condamnation, ou dont la condamnation n’est pas
définitive (...) »
41. L’article 2 de cette loi
se lit comme suit :
« Les personnes qui bénéficient des dispositions
de l’article 1 et qui commettent, dans les trois années suivant le
prononcé du sursis, une infraction de façon intentionnelle devront exécuter les
peines ayant fait l’objet du sursis (...) »
42. La loi no 4616
relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des
peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999, entrée en
vigueur le 21 décembre 2000, prévoit qu’il est sursis à l’exécution des peines
infligées aux auteurs d’infractions énumérées dans la loi et commises avant le
23 avril 1999. De même, il est sursis au jugement des actions publiques
entamées à l’encontre des personnes accusées d’avoir commis une infraction
avant le 23 avril 1999. L’article 4 de cette loi dispose que le sursis
antérieurement accordé sera révoqué, si la personne ayant bénéficié du sursis
commet un crime dans les cinq ans suivant le sursis.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
43. Le requérant allègue que
sa condamnation en vertu de l’article 312 du code pénal a entraîné une
violation de l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à
la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la
protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la
divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité
du pouvoir judiciaire. »
44. Les comparants ne
contestent pas que les mesures à l’origine de la présente affaire s’analysent
en une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Pareille
ingérence est contraire à l’article 10 sauf si elle est « prévue par la
loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2
de l’article 10 et est « nécessaire dans une société démocratique »
pour les atteindre.
A. « Prévue par la loi »
45. Il ne prête pas davantage
à controverse que cette ingérence était « prévue par la loi », la
condamnation du requérant étant fondée sur l’article 312 du code pénal.
B. But légitime
46. Il ne fait par ailleurs
aucun doute que l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la défense de
l’ordre, la prévention du crime, la protection de la morale et notamment la
protection des droits d’autrui.
C. « Nécessaire dans une société
démocratique »
1. Thèses des comparants
47. Le Gouvernement met en exergue la notoriété du requérant : depuis trente ans, celui-ci joue un rôle important dans la vie politique turque. D’abord, en 1970, il a fondé un parti politique, le MNP (Parti de l’ordre national), par lequel il a déclenché une croisade contre la structure séculaire de la République de Turquie. Ce parti a été dissous par la Cour constitutionnelle le 20 mai 1971 au motif qu’il était devenu un centre d’activités antilaïques. Puis, s’inspirant toujours des mêmes idées, il a fondé un autre parti politique, le MSP (Parti du salut national) qui a été interdit en 1980, comme tous les partis politiques de l’époque. Par la suite, le 25 septembre 1987, il a été élu président du Refah (Parti de la prospérité). Ce parti a formé une coalition gouvernementale à la suite de l’élection législative organisée en 1996. Le 8 juillet 1996, le gouvernement présidé par le requérant a obtenu la confiance du Parlement et il a été premier ministre jusqu’en juillet 1997. Enfin, le Refah a été dissous le 16 janvier 1998 par la Cour constitutionnelle pour avoir mené des activités contraires aux principes de laïcité.
48. Le Gouvernement affirme en outre que l’islam politique constituait une menace réelle et que, compte tenu de la situation qui régnait au moment de sa diffusion, le discours litigieux engendrait un « risque actuel » et un « danger imminent » pour l’État et la société turcs. A cet égard, il explique que, face au risque que représente l’islam politique pour un régime démocratique fondé sur les droits de l’homme, ce régime a le droit de prendre des mesures pour se protéger du danger. La « démocratie militante », c’est à dire un système démocratique qui se défend contre tous les mouvements politiques visant à le détruire, serait née à la suite de l’expérience vécue par l’Allemagne et l’Italie entre les deux guerres avec le fascisme et le national-socialisme, deux mouvements qui ont pris le pouvoir à l’issue d’élections plus ou moins libres. Selon le Gouvernement, la démocratie militante impose aux partis politiques, qui sont ses acteurs indispensables, la loyauté envers les principes démocratiques et, partant, envers le principe de laïcité. La notion de démocratie militante et la possibilité de réprimer les formations politiques qui utilisent abusivement de la liberté d’association et d’expression seraient reconnues par des textes constitutionnels des États européens (par exemple, l’article 18 et l’article provisoire XII de la Constitution italienne, et les articles 9 alinéa 2, 18 et 21 alinéa 2 de la Loi fondamentale allemande).
49. Se basant sur les passages cités dans l’arrêt de la cour de sûreté de l’État, le Gouvernement soutient que le requérant cultivait une distinction fondée sur l’appartenance à une religion en se référant à deux partis, celui du juste et celui de l’injuste. Il considère également que les passages du discours dans lesquels le requérant citait l’origine ethnique, à savoir l’« enfant musulman d’origine kurde », sont de nature à mettre en danger l’intégrité territoriale et la structure unitaire de l’État.
50. Le Gouvernement soutient
du reste que l’ingérence en question s’avérait proportionnée au sens de l’article
10 § 2, dès lors que la peine infligée avait été finalement sursise à
exécution. Cette ingérence répondait à un besoin social impérieux et, par
conséquent, était nécessaire dans une société démocratique.
51. L’intéressé combat les thèses du Gouvernement. D’après lui, il n’est pas possible d’affirmer que le discours litigieux, tel qu’il a été présenté par le parquet d’Ankara, correspond au discours qu’il a prononcé le 25 février 1994, du fait de l’incertitude pesant sur le caractère original des cassettes vidéo. Par ailleurs, à supposer qu’il ait prononcé le discours tel qu’il a été soumis à la juridiction nationale, celui-ci ne contient pas explicitement ni même implicitement d’incitation à la haine fondée sur l’origine ethnique ou la religion. Les propos tenus par lui-même dans le cadre d’une campagne politique en vue d’élections locales ne sont que l’expression d’opinions portant sur l’image qu’il se fait ou la conception qu’il a de la société. Or, en tant qu’homme politique, il a une conception de la société qui diffère de celle qu’avait le gouvernement de l’époque. Les passages de son discours que les juridictions nationales ont retenus pour constater l’infraction à l’article 312 du code pénal peuvent passer comme exprimant des idées minoritaires, ou même provocatrices, qui bénéficient de la protection de la liberté d’expression.
52. Pris dans son ensemble, le discours litigieux n’avait nullement pour objectif d’inciter la population de Bingöl au soulèvement, mais de mettre en avant les problèmes actuels de la société et d’aborder le problème kurde sous son optique. Dans ce contexte, ce discours relève du domaine de la discussion politique.
53. De même, le fait qu’il y ait eu des incidents dans cette région quelques mois auparavant ne justifie en rien sa condamnation.
54. En ce qui concerne la thèse selon laquelle le discours litigieux présentait des risques imminents et de nature à porter atteinte à la sécurité nationale, à la sûreté publique et à la défense du crime, le requérant se demande pourquoi la procédure pénale à son encontre n’a débuté que cinq ans après les faits. D’après lui, ce laps de temps empêche de considérer que la mesure prise était proportionnée au but suivi. Au demeurant, sa condamnation à un an d’emprisonnement et à une amende de 220 000 TRL cinq ans après les faits reprochés ne peut être qualifiée que de radicale.
2. Appréciation de la Cour
a) Principes pertinents
55. La Cour rappelle les
principes fondamentaux qui se dégagent de ses arrêts relatifs à l’article 10 de
la Convention :
i. La liberté d’expression constitue l’un
des fondements essentiels de toute société démocratique, l’une des conditions
primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du
paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les
« informations » ou « idées » accueillies avec faveur ou
considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui
heurtent, choquent ou inquiètent (Handyside
c. Royaume-Uni, arrêt du 7 décembre 1976, série A no 24, p.
23, § 49).
ii. Ainsi que le confirme le libellé
même du second paragraphe de l’article 10, quiconque exerce les droits et
libertés consacrés au premier paragraphe de cet article assume « des
devoirs et des responsabilités ». Parmi eux – dans le contexte des
opinions et croyances religieuses – peut légitimement être comprise une
obligation d’éviter autant que faire se peut des expressions qui sont
gratuitement offensantes pour autrui et constituent donc une atteinte à ses
droits et qui, dès lors, ne contribuent à aucune forme de débat public capable
de favoriser le progrès dans les affaires du genre humain (voir, mutatis mutandis, Otto-Preminger-Institut c. Autriche, arrêt du 20 septembre 1994,
série A no 295-A, pp. 18-19, § 49, et Wingrove
c. Royaume-Uni,
arrêt du 25 novembre 1996, Recueil des
arrêts et décisions 1996‑V, p. 1956, § 52). En
outre, une certaine marge d’appréciation est généralement laissée aux États
contractants lorsqu’ils réglementent la liberté d’expression sur des questions
susceptibles d’offenser des convictions intimes, dans le domaine de la morale
et, spécialement, de la religion (voir, mutatis
mutandis, Müller et autres c. Suisse,
arrêt du 24 mai 1988, série A no 133, p. 22, § 35, et, en
dernier lieu, Gündüz c. Turquie, no 35071/97, § 37,
CEDH 2003‑XI).
iii. La vérification du caractère
« nécessaire dans une société démocratique » de l’ingérence
litigieuse impose à la Cour de rechercher si celle-ci correspondait à un
« besoin social impérieux », si elle était proportionnée au but
légitime poursuivi et si les motifs fournis par les autorités nationales pour
la justifier sont pertinents et suffisants (Sunday Times c. Royaume-Uni (no
1), arrêt du 26 avril 1979, série A no 30, p. 38,
§ 62). Pour déterminer s’il existe pareil « besoin » et quelles
mesures doivent être adoptées pour y répondre, les autorités nationales
jouissent d’une certaine marge d’appréciation. Celle-ci n’est toutefois pas
illimitée mais va de pair avec un contrôle européen exercé par la Cour, qui
doit dire en dernier ressort si une restriction se concilie avec la liberté d’expression
telle que la protège l’article 10 (voir, parmi d’autres, Nilsen et Johnsen c. Norvège [GC], no 23118/93, § 43, CEDH
1999‑VIII).
iv. L’article 10 § 2
de la Convention ne laisse guère de place pour des restrictions à la liberté d’expression
dans le domaine du discours politique ou de
questions d’intérêt général (voir Scharsach et News
Verlagsgesellschaft c. Autriche, no 39394/98, § 30, CEDH 2003‑XI).
La Cour souligne qu’il est fondamental, dans une société démocratique, de
défendre le libre jeu du débat politique. Elle accorde la plus haute importance
à la liberté d’expression dans le contexte du débat politique et considère qu’on
ne saurait restreindre le discours politique
sans raisons impérieuses. Y permettre de larges restrictions dans tel ou tel
cas affecterait sans nul doute le respect de la liberté d’expression en général
dans l’État concerné (Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, § 83, CEDH
2001‑VIII). Cependant, la liberté de discussion
politique ne revêt assurément pas un caractère absolu. Un État contractant peut
l’assujettir à certaines « restrictions » ou
« sanctions », mais il appartient à la Cour de statuer en
dernier lieu sur leur compatibilité́ avec la liberté d’expression telle
que la consacre l’article 10 (Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992,
série A no 236, p. 23, § 46).
56. La présente affaire se
caractérise notamment par le fait que le requérant a été sanctionné pour des
déclarations qualifiées par les juridictions internes de « discours de
haine ». A cet égard, la Cour souligne que la tolérance et le respect de l’égale
dignité de tous les êtres humains constituent le fondement d’une société
démocratique et pluraliste. Il en résulte qu’en principe on peut juger
nécessaire, dans les sociétés démocratiques, de sanctionner voire de prévenir
toutes les formes d’expression qui propagent, incitent à, promeuvent ou
justifient la haine fondée sur l’intolérance (y compris l’intolérance
religieuse), si l’on veille à ce que les « formalités »,
« conditions », « restrictions » ou « sanctions »
imposées soient proportionnées au but légitime poursuivi (en ce qui concerne le
discours de haine et l’apologie de la violence, voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no
1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et, notamment, Gündüz, précité,
§ 40).
57. Par ailleurs, nul doute
que des expressions concrètes constituant un discours de haine, comme la Cour l’a
noté dans l’affaire Jersild
c. Danemark (arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, p.
25, § 35), pouvant être insultantes pour des individus ou des groupes, ne
bénéficient pas de la protection de l’article 10 de la Convention.
b) Application de ces principes au cas
d’espèce
58. La Cour doit considérer l’« ingérence »
litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire, y compris la teneur des
propos incriminés et le contexte dans lequel ils furent diffusés, afin de déterminer
si la condamnation de M. Erbakan répondait à un « besoin social
impérieux » et si elle était « proportionnée aux buts légitimes
poursuivis ». Pour ce faire, elle estime important d’analyser, à l’instar
des juridictions nationales (paragraphe 32 ci-dessus) la teneur des propos
du requérant à la lumière de la situation qui régnait à cette époque dans le
Sud-Est de la Turquie sans toutefois perdre de vue que des poursuites n’ont été
engagées contre le requérant que quatre ans et cinq mois plus tard après le
rassemblement public au cours duquel le discours incriminé aurait été tenu. Par
ailleurs, la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments
à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence
(Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], no 49017/99, § 93,
CEDH 2004‑...).
59. Le requérant a été jugé
coupable pour avoir prononcé un discours public dans lequel il aurait tenu des
propos incitant en particulier à la haine et à l’intolérance religieuse. Pour
ce faire, la juridiction de première instance se référa notamment aux passages
suivants des propos de l’intéressé :
« (...) Dorénavant, il n’existe plus douze
partis politiques dans ce pays. Il y en a deux : [celui du] juste (hak) et [celui de l’] injuste (batıl). Le parti qui représente le
juste, représente également la foi de mon frère à Bingöl. C’est son propre
parti, dénommé le Refah. Qui fait partie de l’autre parti ? Les autres,
qui sont les autres ? Tous à l’exception du Refah sont injustes. Ils
peuvent être considérés comme un parti unique. Parce qu’ils sont amoureux de l’infidèle.
Ils ne sont pas indépendants. Ils obtiennent le pouvoir sous l’égide de l’Occident,
ils reçoivent ses instructions, ils écrasent notre peuple. Ils sont tous des
usuriers, tous des exploiteurs, tous des oppresseurs et, en plus, nous allons
abandonner le monde islamique, nous serons ensemble avec les chrétiens, et les
infidèles feront nos lois et nous gouverneront (...) »
60. Compte tenu de la
situation qui régnait à l’époque dans la ville de Bingöl, où la population a
été victime d’actes terroristes perpétrées par une organisation extrémiste, la
cour de sûreté de l’État a conclu que l’intéressé, entreprenant notamment une
distinction entre les « croyants » et les « non croyants »,
avait dépassé les limites admissibles de la liberté de la discussion politique
(paragraphe 30 ci-dessus).
61. Pour la Cour de
cassation, en qualifiant « tous les partis, à l’exception du sien, de
partis d’injustes, amoureux de l’infidèle, défendant le système prétendument
basé sur l’intérêt », M. Erbakan a prôné l’idée selon laquelle « ces
partis-là avaient déclaré la guerre, selon le Coran, contre Allah » (paragraphe
34 ci-dessus).
62. On peut considérer que de tels propos – s’ils ont été réellement prononcés – tenus par un homme politique notoire lors d’un rassemblement public révèlent davantage une vision de la société structurée exclusivement autours des valeurs religieuses et paraissent ainsi difficilement conciliables avec le pluralisme qui caractérise les sociétés actuelles où se confrontent les groupes les plus divers. En effet, usant d’une terminologie religieuse, l’orateur réduit notamment cette diversité, inhérente à toute société, en un simple clivage entre « croyants » et « non croyants », et il lance un appel dans le but de former une ligne politique sur la base de l’appartenance religieuse.
63. De plus, comme l’indique
le Gouvernement (paragraphe 9 ci-dessus), il convient de tenir compte du
fait que la population de la région a été victime de plusieurs actes tragiques
perpétrés par des mouvements fondamentalistes au moment de la diffusion de ces
propos à Bingöl (voir, mutatis mutandis,
Zana c. Turquie, arrêt du 25 novembre 1997, Recueil
1997‑VII, p. 2539, § 10, et Sürek c. Turquie (no 2) [GC], no
24122/94, § 37, 8 juillet 1999).
64. Soulignant que la lutte contre toute forme d’intolérance fait partie intégrante de la protection des droits de l’homme, il est d’une importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir l’intolérance.
65. Cependant, vu le caractère fondamental du libre jeu du débat politique dans une société démocratique, la Cour doit rechercher s’il existe des raisons impérieuses pouvant justifier une sanction lourde dans le domaine du discours politique. Cela vaut d’autant plus que l’intéressé n’a pas seulement été jugé coupable d’avoir tenu un discours incitant à la haine fondée sur la religion mais certains passages de ce discours ont été considérés comme incitant à la haine et à l’hostilité sur la base d’une discrimination fondée sur la race (paragraphes 31 et 34 ci-dessus).
66. A cet égard, la Cour observe en particulier que, comme il l’a fait devant les juridictions nationales (paragraphes 12, 15, 22, 26, 27 et 33 ci-dessus), le requérant soutient que le discours litigieux, tel qu’il a été présenté par le parquet d’Ankara, ne correspond pas aux propos qu’il a prononcés le 25 février 1994, du fait notamment de l’incertitude pesant sur le caractère original des cassettes vidéo. De même, le commissaire du Gouvernement qui avait dressé un rapport officiel aussitôt après la tenue du meeting en question s’était contenté de préciser notamment que M. Erbakan « a abordé des sujets économiques et politiques (...) La réunion s’était déroulée conformément à la législation » (paragraphe 27 ci-dessus).
67. La Cour observe notamment que les autorités n’ont tenté d’établir que cinq ans après ce rassemblement le contenu du discours incriminé uniquement sur la base d’un enregistrement vidéo dont l’authenticité s’avère contestée (paragraphes 19, 20 et 24 ci-dessus). A cet égard, nonobstant le fait qu’elle n’a point pour tâche de se prononcer sur les critères d’admissibilité des preuves du droit turc adoptés par les tribunaux internes, la Cour juge qu’en l’espèce, il est particulièrement difficile de tenir le requérant pour responsable de l’ensemble des propos produits dans l’acte d’accusation (voir, dans le même sens, Amihalachioaie c. Moldova, no 60115/00, § 37, CEDH 2004‑III).
68. De même, au vu des circonstances de l’espèce, pour la Cour, il n’est pas établi qu’au moment de l’engagement des poursuites à l’encontre du requérant, le discours incriminé engendrait « un risque actuel » et un danger « imminent » pour la société (paragraphe 48 ci-dessus) ou il était susceptible de l’être. A cet égard, à la différence du Gouvernement, le laps de temps assez long, à savoir quatre ans et cinq mois, écoulé entre la prétendue diffusion des propos litigieux et l’engagement des poursuites pénales est un élément à prendre en considération, compte tenu de ce qu’était l’enjeu pour le requérant de la procédure le concernant. Cela vaut d’autant plus que la cour de sûreté de l’État a tiré des conséquences de la situation qui régnait à l’époque à Bingöl, où avait eu lieu le meeting en question (paragraphe 32 ci-dessus).
69. Enfin, la Cour observe qu’outre sa
condamnation à une amende de 220 000 TRL, le requérant s’est vu
infliger une peine d’un an d’emprisonnement, assortie de l’interdiction d’exercer
plusieurs droits civils et politiques (paragraphes 28 et 39 ci-dessus). Il s’agissait
là assurément de sanctions très sévères pour un homme politique notoire. Il
convient en particulier de noter que, par sa nature même, une telle sanction
produit immanquablement un effet dissuasif, et le fait que le requérant n’a pas
exécuté la sienne ne saurait rien changer à cette conclusion (voir, mutatis mutandis, Cumpănă et Mazăre c. Roumanie [GC], no 33348/96, § 116,
17 décembre 2004). En effet, le sursis de la peine et l’extinction ultérieure de l’action pénale dont
a bénéficié l’intéressé (paragraphes 35 et 36 ci-dessus) n’est que la
conséquence de l’arrivée du terme du sursis et notamment de l’absence de
commission d’une infraction de même type (voir, mutatis mutandis, Asli Güneş c. Turquie
(déc.), no 53916/00, 13 mai 2004).
70. En conclusion, les motifs avancés à l’appui de la nécessité des poursuites engagées contre le requérant ne suffisent pas à convaincre que l’ingérence dans l’exercice du droit de l’intéressé à la liberté d’expression était « nécessaire dans une société démocratique ». En particulier, les poursuites pénales dirigées contre un homme politique quatre ans et cinq mois après la prétendue diffusion des propos incriminés ne représentaient pas un moyen raisonnablement proportionné aux buts légitimes visés, compte tenu de l’intérêt de la société démocratique à assurer et à maintenir le libre jeu du débat politique.
71. Il
y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
72. Le requérant allègue que
sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait
qu’un juge militaire a siégé pendant une partie de la procédure au sein de la
cour de sûreté de l’État de Diyarbakır. Il invoque l’article 6 § 1 de la
Convention, dont le passage pertinent en l’espèce est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...) »
73. Le Gouvernement conteste la thèse du requérant.
74. La Cour rappelle que,
dans l’affaire Öcalan c. Turquie
([GC], no 46221/99, §§ 116-118, CEDH 2005-...), elle a attaché
de l’importance à la circonstance qu’un civil doive comparaître devant une
juridiction composée, même en partie seulement, de militaires et a considéré
que pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions
se doivent d’inspirer dans une société démocratique. Puis, soulignant que la
juridiction contestée doit paraître indépendante des pouvoirs exécutif ou
législatif dans chacune des trois phases de la procédure, à savoir l’instruction,
le procès et le verdict, elle a conclu que lorsque le magistrat militaire prend
part à un ou plusieurs actes de procédure qui restent par la suite valables
dans l’instance pénale concernée, l’accusé peut raisonnablement éprouver des doutes
quant à la régularité de l’ensemble de la procédure, à moins qu’il ne soit
établi que la procédure suivie par la suite devant la cour a suffisamment
dissipé ces doutes.
75. En l’espèce, la Cour
relève que le juge militaire était présent lors des actes de procédure
effectués avant le 23 juin 1999, date de son remplacement, au cours de trois
audiences sur le fond. Durant cette période, ce tribunal a rendu deux jugements
avant de dire droit (paragraphes 13 et 18 ci-dessus). Elle observe aussi
qu’aucun de ces actes n’a été renouvelé après le remplacement du juge militaire
et qu’ils ont été tous validés en tant que tels par le juge remplaçant.
76. Dans ces conditions, la présente affaire ne diffère guère de l’affaire Öcalan précitée et la Cour ne saurait admettre que le remplacement du juge militaire avant la fin de la procédure ait dissipé les doutes raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal qui l’a jugé.
Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1 sur ce point.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
77. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
78. Le requérant n’a présenté
aucune demande de satisfaction équitable dans le délai qui lui a été imparti.
Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer de somme à ce
titre (article 60 § 3 du règlement).
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Dit,
par six voix contre une, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la
Convention ;
2. Dit,
à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 6 juillet 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Santiago Quesada Christos
Rozakis
Greffier adjoint Président
Au présent arrêt se trouve joint,
conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé
de l’opinion partiellement dissidente de Mme Steiner.
C.L.R.
S.Q.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE
DE Mme LA JUGE STEINER
1. J’adhère au raisonnement suivi par la majorité jusqu’au paragraphe 64 de l’arrêt, mais je regrette de ne pouvoir souscrire à la conclusion à laquelle elle parvient au regard de l’article 10 de la Convention.
Le requérant, un homme politique notoire, lors d’un rassemblement public, a semé l’intolérance religieuse dans une région où la population a été victime d’actes terroristes perpétrés par une organisation extrémiste. En particulier, M. Erbakan lance un appel public à tous ceux qui se considèrent comme des « croyants » à utiliser la violence envers ceux qui ne le sont pas.
Pour moi, de telles déclarations publiques constituent un discours de haine, une apologie de la violence ou une incitation à la violence ; elles ne sauraient passer pour compatibles avec l’esprit de tolérance et vont à l’encontre des valeurs fondamentales de justice et de paix qu’exprime le Préambule à la Convention. Celles-ci ne devraient pas être considérées comme faisant partie du libre jeu du débat politique, qui se trouve au cœur même de la notion de société démocratique et à laquelle je m’attache profondément.
Le requérant a été reconnu coupable d’incitation à la haine en vertu de l’article 312 du code pénal turc, lequel se situe dans la droite ligne des textes internationaux sur le discours de haine. A cet égard, dans les législations nationales comme dans les instruments internationaux, la notion de discours de haine englobe non seulement la haine raciale mais également l’incitation à la haine fondée sur des motifs religieux ou d’autres formes de haine basées sur l’intolérance (voir Gündüz c. Turquie, no 35071/97, §§ 18‑24, CEDH 2003‑XI).
Par conséquent, si, comme le laisse entendre le paragraphe 62 de l’arrêt, la majorité admet que le discours incriminé constitue un discours de haine fondé sur l’intolérance religieuse alors, conformément à la jurisprudence de la Cour, pareille remarque n’aurait pas dû bénéficier de la protection de l’article 10 (voir Jersild c. Danemark, arrêt du 23 septembre 1994, série A no 298, pp. 24‑25, § 33, et Gündüz, précité, § 41). L’on pourrait même envisager d’appliquer l’article 17 de la Convention.
2. De même, j’approuve la remarque de la majorité selon laquelle « [s]oulignant que la lutte contre toute forme d’intolérance fait partie intégrante de la protection des droits de l’homme, il est d’une importance cruciale que les hommes politiques, dans leurs discours publics, évitent de diffuser des propos susceptibles de nourrir l’intolérance » (paragraphe 64 de l’arrêt).
A mes yeux, comme l’a souligné la Cour dans sa décision Gündüz c. Turquie ((déc.), no 59745/00, CEDH 2003‑XI (extraits)), l’inscription dans le droit interne de sanctions dissuasives peut se révéler nécessaire lorsqu’un comportement atteint le niveau de celui constaté ci-dessus et
devient intolérable en ce qu’il constitue la négation des principes fondateurs d’une démocratie pluraliste.
Certes, il faut critiquer le procureur pour avoir agi quatre ans et six mois après la diffusion de ces propos ; mais cela ne change guère le contenu du discours que le requérant assume pleinement (paragraphe 51 de l’arrêt).
En effet, l’expérience nous dit que l’impact de
tels discours ne se mesure qu’avec le temps. Il s’agit d’une contribution
néfaste à un climat d’intolérance qui nourrit les préjugés primitifs et les
clivages. Là, je vois également le refus du pluralisme inhérent à toute société
démocratique.
3. En conclusion, lorsque les autorités nationales ont déclaré le requérant coupable d’incitation à la haine, elles ont agi dans le cadre de la marge d’appréciation qui leur était reconnue par notre jurisprudence dans la lutte contre la violence terroriste et les menaces contre les institutions démocratiques. En outre, étant donné que le requérant n’a jamais purgé sa peine d’emprisonnement, j’estime que la sanction infligée en l’espèce ne peut être considérée comme disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi, à savoir la prévention de l’incitation publique à la haine.