TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE EMRULLAH HATTATOÐLU c. TURQUIE
(Requête no 48719/99)
ARRÊT
STRASBOURG
14 avril 2005
DÉFINITIF
12/10/2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Emrullah
Hattatoðlu c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24
mars 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48719/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emrullah Hattatoðlu, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me M.B. Hattatoðlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Commission et la Cour.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. Le 6 juin 1999, le requérant est décédé. Quatre de ses héritiers, à savoir Neriman Kürþat, Asuman Aydýn, Murat Bülent Hattatoðlu et Zeynep Dilek Hattatoðlu Özbek, ont exprimé leur souhait de poursuivre la présente procédure en ses lieu et place. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Emrullah Hattatoðlu « le requérant », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI, et Çakar c. Turquie, no 42741/98, § 2, 23 octobre 2003).
5. Le 7 mai 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
6. Le
requérant était copropriétaire de six terrains, sis à Ordu.
En 1990, ces terrains furent expropriés par le service des Domaines (Arsa Ofisi Genel Müdürlüðü, « l'Administration »)
pour la construction d'une zone industrielle. Par la suite, des indemnités d'expropriation
fixées par l'Administration furent versées au requérant.
7. En
désaccord sur le montant payé par l'Administration, le requérant saisit le
tribunal de grande instance d'Ordu de six recours en
augmentation de l'indemnité d'expropriation. Le tribunal lui donna gain de
cause et condamna l'Administration à lui verser des indemnités complémentaires
d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires au taux de 30 % l'an, à
compter de la date de transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés
par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
8. Les
30 avril et 4 mai 1998, l'Administration versa au requérant la somme globale de 2 470 464 534
livres turques (environ 9 287 euros) au titre des
compléments d'indemnité.
9. Des précisions figurent dans le tableau ci-dessous :
|
DATE DU JUGEMENT |
MONTANT DE L'INDEMNITÉ (TRL) |
DATE DE DÉPART DU CALCUL DES
INTÉRÊTS MORATOIRES |
DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE
CASSATION |
|
27/12/1991 |
206 385 000 |
10/5/1991 |
10/9/1992 |
|
27/12/1991 |
13 700 500 |
10/5/1991 |
10/9/1992 |
|
16/12/1991 |
458 752 200 |
16/6/1991 |
10/9/1992 |
|
20/4/1992 |
16 815 000 |
15/6/1991 |
20/11/1992 |
|
20/4/1992 |
33 640 500 |
15/6/1991 |
20/11/1992 |
|
20/4/1992 |
6 232 600 |
18/6/1991 |
19/1/1993 |
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE
DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
11. Le
requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en
raison du retard de l'Administration dans le paiement des indemnités
complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants
par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il
invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi
libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils
jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la
recevabilité
12. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le
fond
13. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, précité, p. 1310, §§
30-31, et Aka, précité, p. 2682,
§§ 50-51).
14. La
Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni
aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant
à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le
requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
15. Par
conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.
II. SUR
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
16. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
matériel et moral
17. Le
requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel et moral qu'il
évalue à 365 000 euros (EUR).
18. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
19. Considérant le mode de calcul adopté dans l'affaire Akkuþ (arrêt précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant à titre de dommage matériel 100 552 EUR.
Quand au préjudice moral, la Cour estime que,
dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi
une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais
et dépens
20. Le requérant demande également
le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la
Convention, correspondant à 15 % de la somme qui serait allouée par la Cour.
21. Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de la Cour.
22. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime
raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au
requérant.
C. Intérêts
moratoires
23. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de t
i. 100 552 EUR (cent mille cinq cent cinquante-deux euros) pour dommage matériel ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président