TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE EMRULLAH HATTATOÐLU c. TURQUIE

 

 

(Requête no 48719/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

14 avril 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

12/10/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Emrullah Hattatoðlu c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
          Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
          M.     V. Zagrebelsky, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 24 mars 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 48719/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Emrullah Hattatoðlu, avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 28 janvier 1998 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me M.B. Hattatoðlu, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Commission et la Cour.

3.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

4.  Le 6 juin 1999, le requérant est décédé. Quatre de ses héritiers, à savoir Neriman Kürþat, Asuman Aydýn, Murat Bülent Hattatoðlu et Zeynep Dilek Hattatoðlu Özbek, ont exprimé leur souhait de poursuivre la présente procédure en ses lieu et place. Pour des raisons d'ordre pratique, le présent arrêt continuera d'appeler M. Emrullah Hattatoðlu « le requérant », bien qu'il faille aujourd'hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 1, CEDH 1999-VI, et Çakar c. Turquie, no 42741/98, § 2, 23 octobre 2003).

5.  Le 7 mai 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6.  Le requérant était copropriétaire de six terrains, sis à Ordu. En 1990, ces terrains furent expropriés par le service des Domaines (Arsa Ofisi Genel Müdürlüðü, « l'Administration ») pour la construction d'une zone industrielle. Par la suite, des indemnités d'expropriation fixées par l'Administration furent versées au requérant.

7.  En désaccord sur le montant payé par l'Administration, le requérant saisit le tribunal de grande instance d'Ordu de six recours en augmentation de l'indemnité d'expropriation. Le tribunal lui donna gain de cause et condamna l'Administration à lui verser des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires au taux de 30 % l'an, à compter de la date de transfert de propriété. Ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.

8.  Les 30 avril et 4 mai 1998, l'Administration versa au requérant la somme globale de 2 470 464 534 livres turques (environ 9 287 euros) au titre des compléments d'indemnité.

9.  Des précisions figurent dans le tableau ci-dessous :

 

DATE DU JUGEMENT

MONTANT DE L'INDEMNITÉ (TRL)

DATE DE DÉPART DU CALCUL DES INTÉRÊTS MORATOIRES

DATE DE L'ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION

27/12/1991

206 385 000

10/5/1991

10/9/1992

27/12/1991

13 700 500

10/5/1991

10/9/1992

16/12/1991

458 752 200

16/6/1991

10/9/1992

20/4/1992

16 815 000

15/6/1991

20/11/1992

20/4/1992

33 640 500

15/6/1991

20/11/1992

20/4/1992

6 232 600

18/6/1991

19/1/1993

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

10.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuþ c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

11.  Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit au respect de ses biens en raison du retard de l'Administration dans le paiement des indemnités complémentaires d'expropriation, assorties d'intérêts moratoires insuffisants par rapport au taux d'inflation très élevé en Turquie. Il invoque à cet égard l'article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

12.  La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuþ, précité) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

13.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).

14.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l'indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l'administration expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s'ajoutant à l'expropriation de ses biens. C'est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l'intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

15.  Par conséquent, il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

16.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

17.  Le requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel et moral qu'il évalue à 365 000 euros (EUR).

18.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

19.  Considérant le mode de calcul adopté dans l'affaire Akkuþ (arrêt précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde au requérant à titre de dommage matériel 100 552 EUR.

Quand au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

20.  Le requérant demande également le remboursement des frais et dépens supportés devant les organes de la Convention, correspondant à 15 % de la somme qui serait allouée par la Cour.

21.  Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de la Cour.

22.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

23.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  100 552 EUR (cent mille cinq cent cinquante-deux euros) pour dommage matériel ;

ii.  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 14 avril 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                       Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                           Président


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