QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE EMEK PARTİSİ ET ŞENOL c. TURQUIE
(Requête no 39434/98)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Emek Partisi et Şenol c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas
Bratza, président,
MM. J.
Casadevall,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
J.
Borrego Borrego, juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
7 septembre 2004 et 10 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 39434/98) dirigée contre la
République de Turquie, dont un parti politique, le Emek Partisi (Parti du Travail, ci-après « EP ») et un
ressortissant turc, M. Osman Nuri Şenol (« les
requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 11 août 1997 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me K.T. Sürek, avocat à İstanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour
la procédure devant la Cour.
3. Les requérants alléguaient en
particulier que la dissolution du EP a méconnu leurs droits à la liberté d’association,
à la liberté de pensée et d’expression, et qu’ils étaient victimes d’une
discrimination en raison des opinions politiques défendues par leur formation
politique.
4. La requête a été attribuée à la quatrième
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement de la Cour.
5. Le 7 septembre 2004, la
Cour a déclaré la requête recevable.
6. Le 1er novembre 2004, la
Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article
52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le premier
requérant, EP, est un parti politique dissous par la Cour constitutionnelle. Le
second requérant, M. Osman Nuri Şenol, était le président de ce parti à l’époque
des faits.
8. Le 25 mars 1996, le EP fut
fondé, et ses statuts déposés au ministère de l’Intérieur. Son programme
comprenait notamment les passages suivants :
« L’impérialisme signifie l’intensification
de la propension au militarisme, à la politique réactionnaire et
annexionniste ».
« L’impérialisme est le stade ultime et
fatal du capitalisme, c’est l’antichambre de la révolution prolétaire
mondiale ».
« Ce qui va mettre fin aux guerres
impérialistes, c’est la victoire de la révolution mondiale ».
« La révolution avance en incitant la
contre-révolution ».
« Le système capitaliste et impérialiste
avance à toute allure vers une phase de guerres, de révolutions et de
bouleversements radicaux, où les oppositions s’aiguisent. (...) Ce fait est
certain et la question est celle de la préparation de la classe ouvrière et des
peuples opprimés à cette nouvelle phase ».
(...)
« Le Parti du Travail considère que sa
mission primordiale consiste en la préparation des travailleurs de la Turquie
[à ladite phase] ».
« Revendications :
Dans le domaine politique
a) Briser tous les liens de la Turquie
avec l’impérialisme et le capitalisme international qui la font dépendre des
grands États ;
- retrait de la Turquie de l’OTAN et de l’UEO
(Union de l’Europe Occidentale). Abrogation de tous les accords internationaux
bilatéraux en matière politique et militaire, (...) signés avec les États impérialistes.
b) Appartenance de la souveraineté et
du pouvoir uniquement au peuple. Suppression de toutes les institutions et
organisations qui font obstacle à l’établissement de la souveraineté du peuple,
telles que le MGK (« Conseil de Sécurité nationale »), la anti-guérilla,
le MIT (« Service de renseignement national ») (...). Interdiction du
fond secret (« Örtülü ödenek »).
(...).
c) Abrogation de toutes les
institutions, organisations et des lois anti-démocratiques établies par la Constitution
du 12 septembre ;
- établissement d’une constitution populaire
assurant l’appartenance de la souveraineté au peuple.
(...)
f) Résolution démocratique de la
question kurde : mettre un terme à l’oppression du peuple kurde et à la
provocation d’une hostilité entre les peuples turque et kurde par les
impérialistes et les réactionnaires turcs et kurdes ;
- supprimer toutes les interdictions
touchant le peuple kurde ; obtenir le retrait de l’armée ainsi que des
autres forces armées de la région, obtenir l’égalité absolue dans les droits et
les libertés concernant les cultures ethniques, les nationalités et les
langues ;
[Parvenir à] l’indépendance nationale, [à] l’égalité des droits, [à] une forme entièrement démocratisée de l’État, garantissant l’unité égalitaire et libre des peuples turc et kurde.
2) Dans le domaine économique et
social
a) Abolition de tous les privilèges
reconnus à l’Union douanière, au Fond monétaire international et à la Banque
mondiale. Annulation des dettes dues aux pays impérialistes ;
(...) »
9. Le 22 mai 1996, le procureur général près la Cour de cassation (« le procureur général ») requit auprès de la Cour constitutionnelle la dissolution du EP. Dans son acte, le procureur reprocha au parti d’avoir enfreint la Constitution et la loi sur les partis politiques. D’après lui, le contenu et les objectifs du programme du EP portaient atteinte à l’intégrité territoriale, à l’unité de la nation et de la langue officielle de l’État.
10. Le 24 juin 1996, l’avocat du parti requérant présenta ses observations écrites préliminaires, dans lesquelles il soulève que le procureur de la République feignait d’ignorer la réalité de la Turquie, en soutenant dans son acte d’accusation d’une part que la langue turque devrait rester la seule pratiquée dans l’éducation et les activités culturelles afin de préserver l’unité de la nation et que, d’autre part le EP visait à créer des minorités au détriment de cette unité. Il rappela que des structures sociales, telles que des minorités, ne pouvaient être artificiellement créées et qu’il s’agissait de faits historiques reconnus, entre autres par des hommes d’État, dont il cita des discours publics. L’avocat du parti requérant conclut que le vrai motif de la demande de dissolution résidait en la volonté d’interdire aux travailleurs de faire de la politique et de les réduire au rôle de spectateurs.
11. Le 27 juin 1996, le procureur
général près la Cour de cassation présenta ses observations quant au fond.
12. Le 15 août 1996, le parti
requérant présenta à son tour ses observations quant au fond. L’avocat du parti
se référa notamment aux articles 10, 11, 17 et 18 de la Convention, ainsi qu’à
l’article 3 du Protocole no 1.
13. Le 7 octobre 1996, les parties
présentèrent oralement leurs observations devant la Cour constitutionnelle.
14. Le 14 février 1997, la Cour
constitutionnelle prononça la dissolution du EP, en application de l’article
101 a) de la loi sur les partis politiques, au motif que ses statuts et son
programme étaient « de nature à porter atteinte à l’intégrité territoriale
de l’État ainsi qu’à l’unité de la nation et de sa langue officielle », et
qu’ils violaient ainsi les articles 78 a) et 81 a) et b) de ladite loi.
15. Dans son arrêt, la Cour
constitutionnelle rappela en premier lieu les principes constitutionnels selon
lesquels les personnes vivant sur le territoire turc, quelle que soit leur
origine ethnique, formaient une unité, à travers leur culture commune. D’après
la Cour constitutionnelle, l’ensemble de ces personnes étaient des citoyens de la
République de Turquie et constituaient la nation turque. Elle rappela en outre
que, selon le traité de Lausanne, une langue ou une origine ethnique distinctes
ne suffisent pas, à elles seules, à accorder à un groupe la qualité de
minorité.
16. Quant à l’allégation selon
laquelle le programme du EP contenait des propos de nature à porter atteinte à
l’intégrité territoriale et à l’unité de la nation, la Cour constitutionnelle
releva que les citoyens d’origine kurde jouissaient des mêmes droits que les
autres citoyens turcs dans toutes les régions de la Turquie. Affirmer le
contraire reviendrait à légitimer les actes des organisations terroristes.
17. La Cour constitutionnelle précisa
que « lorsque l’on examine l’intégralité
du programme, on comprend clairement la signification des termes tels que ‘ l’impérialisme ’,
‘l’oppression des Kurdes’, ‘ les travailleurs turcs et kurdes’, ‘la forme
démocratisée de l’Etat’ etc. ». Elle considéra que les propositions du
programme du EP, sous couvert de promouvoir le développement de la langue
kurde, viseraient à créer des minorités au détriment de l’intégrité
territoriale et l’unité nationale turques. En conséquence, des objectifs qui,
tels ceux du EP, favoriseraient le séparatisme et la division de la nation
turque, ne seraient pas admissibles et justifieraient la dissolution du parti
en question.
18. L’arrêt de la dissolution
du EP rendu par la Cour constitutionnelle entraîna ipso jure la liquidation des biens du parti et leur transfert au
Trésor public, conformément à l’article 107 § 1 de la loi no 2820.
19. Le 26 juin 1998, l’arrêt de la
Cour constitutionnelle fut publié au journal officiel. Il eut pour effet d’interdire
aux fondateurs et dirigeants du parti d’exercer des fonctions similaires dans
toute autre formation politique (article 69 de la Constitution et article 95 §
1 de la loi no 2820).
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
20. Les dispositions légales
pertinentes en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans l’arrêt Parti communiste unifié de Turquie et autres c. Turquie
(30 janvier 1998, Recueil des arrêts et
décisions 1998-I, pp. 11-13, §§ 11‑12).
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 11 DE LA CONVENTION
21. Les requérants allèguent que la
dissolution du EP a enfreint leur droit à la liberté d’association, garanti par
l’article 11 de la Convention, qui se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit
de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la
défense de ses intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut
faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la
protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas
que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par
les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État. »
22. La Cour note qu’il ne prête pas à
controverse entre les parties que la dissolution du parti en question
constituait une ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’association,
protégé par l’article 11. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était
prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité
territoriale, au sens de l’article 11 § 2 (voir Parti Socialiste de Turquie
(STP) et autres c. Turquie, 12
novembre 2003, no 26482/95, §§ 27 et 28). La Cour
souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la
question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
23. Le Gouvernement soutient sur ce
point que dans une période de terrorisme menaçant l’intégrité territoriale et
occasionnant des milliers de victimes, les dirigeants d’un parti politique
doivent s’abstenir de faire des déclarations de soutien aux terroristes, de
reprendre leurs thèses ou de faire leur apologie. Se référant aux propos
litigieux pris en compte par la Cour constitutionnelle, il estime que, dans ces
circonstances, la dissolution du EP était « nécessaire dans une société démocratique »
et répondait à un besoin social impérieux, à savoir la sauvegarde de l’ordre
public.
24. La Cour note d’emblée que le EP a
été dissous avant même d’avoir pu entamer ses activités et que, dès lors, cette
mesure a été ordonnée sur la seule base de son programme. A l’instar des
instances nationales, la Cour s’appuiera donc sur lui pour apprécier la
nécessité de l’ingérence litigieuse.
25. La jurisprudence à appliquer en l’espèce
est décrite dans les paragraphes 86-89 et 96-100 de l’arrêt Refah Partisi (Parti de la prospérité) et autres c. Turquie ([GC], nos 41340/98,
41342/98, 41343/98 et 41344/98, CEDH 2003‑II). Notamment, selon la Cour, un parti politique peut mener campagne en faveur d’un
changement de la législation ou des structures légales ou constitutionnelles de
l’État à deux conditions : 1) les moyens utilisés à cet effet doivent être
à tous points de vue légaux et démocratiques ; 2) le changement proposé
doit lui-même être compatible avec les principes démocratiques fondamentaux. Il
en découle nécessairement qu’un parti politique dont les responsables incitent
à recourir à la violence ou proposent un projet politique qui ne respecte pas
une ou plusieurs règles de la démocratie ou qui vise la destruction de celle-ci
ainsi que la méconnaissance des droits et libertés qu’elle reconnaît, ne peut
se prévaloir de la protection de la Convention contre les sanctions infligées
pour ces motifs (Yazar et autres c. Turquie, nos 22723/93,
22724/93 et 22725/93, CEDH 2002-II, § 49, Refah Partisi (Parti
de la prospérité) et autres, précité, § 98).
26. Pour ce qui est de la question de
savoir si le EP poursuivait des buts contraires aux principes de la démocratie,
la Cour constitutionnelle turque reprocha au EP de chercher à diviser l’intégrité
de la nation turque en deux, avec les Turcs d’un côté et les Kurdes de l’autre,
dans le but de détruire l’intégrité nationale et territoriale.
27. La Cour constate que les parties
litigieuses du programme du EP comportent une analyse du développement de la
classe ouvrière en Turquie et dans le monde entier, ainsi qu’une critique de la
manière dont le gouvernement lutte contre les activités séparatistes. Elle
accepte que ces principes défendus par le EP ne sont pas, comme tels,
contraires aux principes fondamentaux de la démocratie.
28. Quant à la thèse du Gouvernement
selon laquelle les objectifs du EP présentaient des similitudes avec ceux
avancés par le PKK pour justifier ses actes de terrorisme, la Cour rappelle
que, si on estime que la seule défense des principes susmentionnés se résume,
de la part d’une formation politique, en un soutien aux actes de terrorisme, on
diminuerait la possibilité de traiter les questions y relatives dans le cadre d’un
débat démocratique, et on permettrait aux mouvements armés de monopoliser la
défense de ces principes, ce qui serait fortement en contradiction avec l’esprit
de l’article 11 et avec les principes démocratiques sur lesquels il se
fonde (Yazar et autres, précité, § 57).
29. Eu égard à l’absence de projet
politique du EP de nature à compromettre le régime démocratique dans le pays
et/ou à l’absence d’une invitation ou d’une justification de recours à la force
à des fins politiques, sa dissolution ne peut raisonnablement être considérée
comme répondant à un « besoin social impérieux » et ainsi comme étant
« nécessaire dans une société démocratique ».
30. Il y a donc eu violation de l’article
11 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 9, 10 ET 14 DE LA CONVENTION
31. Les
requérants allèguent également une violation des articles 9, 10 et 14 de la
Convention. Leurs griefs portant sur les mêmes faits que ceux examinés sur le
terrain de l’article 11, la Cour juge inutile de les examiner séparément (voir, Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP) c. Turquie
[GC], no 23885/94, § 49, CEDH 1999‑VIII).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Les requérants allèguent avoir
subi un préjudice moral qu’ils évaluent à 15 000 euros (EUR).
34. Le Gouvernement conteste ces
prétentions.
35. La Cour est d’avis que
nonobstant le fait que le EP a été dissous avant même d’avoir pu entamer ses
activités (a contrario, Parti Socialiste
et autres c. Turquie, arrêt du 25 mai 1998, Recueil 1998‑III, § 67), sa dissolution a dû causer un profond sentiment
de frustration chez les requérants et les autres fondateurs et membres du parti
(mutatis mutandis, Comingersoll S.A. c. Portugal [GC], no 35382/97, CEDH 2000-IV). Statuant en équité,
la Cour estime qu’il y a lieu d’accorder aux requérants le montant réclamé en
entier.
B. Frais et dépens
36. Les requérants demandent également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Les requérants ne fournissent aucun justificatif
37. Le Gouvernement conteste ces
prétentions.
38. La
Cour estime, en tenant compte notamment de la durée et de la complexité de la
procédure devant les organes de Strasbourg, qu’il y a lieu d’accorder le
montant réclamé en entier.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de baser le
taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 11 de la Convention ;
2. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’autre grief tiré de l’article 14 de
la Convention combiné avec les articles 9 et 10 ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser aux
requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du
règlement :
i. 15 000 EUR (quinze mille
euros) pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 31 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président