DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE EKÞÝNOZLUGÝL c. TURQUIE

 

 

(Requête no 42667/98)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

24 mai 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

24/08/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ekþinozlugil c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 3 mai 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42667/98) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Atilla Ekþinozlugil et Mme Mine Ekþinozlugil (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 juin 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes Ata Yazýcýoðlu et Hasan Kemal Elban, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente.

3. Invoquant les articles 6, 13 et 17 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient notamment du retard de l’administration dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que de l’absence en Turquie d’un mécanisme judiciaire effectif pour pallier cette situation. Les requérants dénonçaient en outre la durée excessive des procédures administratives et civiles entamées en l’espèce et les restrictions légales quant aux modalités de rémunération des avocats plaidant dans des affaires d’expropriation.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6.  Le 5 décembre 2002, la Cour (troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement en tant que celle-ci portait sur l’article 1 du Protocole no 1. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

8.  Les requérants Atilla et Mine Ekþinozlugil sont nés respectivement en 1948 et en 1950. Ils résident à Istanbul.

9.  Entre 1978 et 1990, la Direction générale des routes nationales (« la Direction ») procéda à l’expropriation de six terrains appartenant aux requérants et sis à Büyükçekmece (Istanbul).

10.  Les requérants, en désaccord avec les montants payés par la Direction, introduisirent pour chacun des terrains et auprès du tribunal de grande instance de Büyükçekmece des actions en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal leur accorda à ce titre des indemnités complémentaires assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir des dates de cession des terrains à la Direction.

11.  Ces jugements furent tous confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs à de différentes dates entre 1992 et 1997.

12.  Les indemnités complémentaires furent versées aux requérants le 31 décembre 1997.

13.  Les éléments pertinents figurent dans le tableau suivant :

 

NOM

DES REQUERANTS

DATE

DU JUGEMENT

MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE

(TRL)

DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION

DATE

DU PAIEMENT

MONTANT DE L’INDEMNITÉ

COMPLEMENTAIRE ASSORTIE D’INTERETS MORATOIRES

(en ancienne lires turques)

 

Atilla Ekþinozlugil

 

07.12.1993

 

236 587 000

 

14.06.1994

 

31.12.1997

 

1 101 001 000

 

Atilla Ekþinozlugil

 

30.12.1992

 

87 285 000

 

09.05.1994

 

31.12.1997

 

298 337 000

 

Mine Ekþinozlugil

 

05.03.1992

 

357 504 000

 

09.05.1994

 

31.12.1997

 

1 101 766 000

 

Mine Ekþinozlugil

 

28.02.1995

 

55 965 000

 

03.10.1996

 

31.12.1997

 

258 085 000

 

Atilla et Mine

Ekþinozlugil

 

04.07.1991

 

62 400 000

 

28.05.1992

 

31.12.1997

 

178 021 000

 

 

Atilla et Mine

Ekþinozlugil

 

22.12.1994

 

184 184 000

 

28.01.1997

 

31.12.1997

 

484 265 000

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

14.  Pour le droit et la pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuþ c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16, et Aka c. Turquie du 23 septembre 1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25.

15.  En la matière, il convient de rappeler l’article 105 du code des obligations (« CO ») qui dispose :

"Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le débiteur ne peut pas démontrer que le créancier a commis une faute, la réparation du préjudice est à la charge du débiteur.

Si le préjudice supplémentaire peut être estimé de façon immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre sa décision sur le fond. »

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1

16.  Les requérants se plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires d’expropriation versées avec retard par la Direction, en raison de l’insuffisance des intérêts moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi libellé :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

A.  Sur la recevabilité

17.   La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Akkuþ, précité) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

18.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1 (voir Akkuþ, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51, précités).

19.  En l’espèce elle note que, dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante, qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens.

20.  Par conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.

II.  SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES ARTICLES 6, 13 et 17

21.  Les requérants se plaignent de la durée excessive de la procédure administrative et civile qui a débuté avec l’expropriation des terrains et pris fin avec le paiement des indemnités complémentaires. Ils dénoncent également les restrictions apportées par la loi sur l’expropriation quant aux modalités de rémunération des avocats plaidant dans des affaires d’expropriation, au mépris de leurs droits de la défense. A ces égards, ils invoquent une violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

22.  Par ailleurs, les requérants déplorent l’absence en droit turc de dispositions permettant aux particuliers d’obtenir l’exécution forcée des dettes de l’Etat. Ils se plaignent aussi de l’ineffectivité du recours prévu par l’article 105 du CO (paragraphe 15 ci-dessus). Enfin, ils soutiennent qu’en l’espèce l’Etat défendeur a agi de mauvaise foi durant toute la procédure, depuis la fixation des indemnités d’expropriation initiales jusqu’au paiement des indemnités complémentaires, fort d’une législation qui ne profitait qu’à lui-même. A ces égards, ils allèguent une violation des articles 13 et 17 de la Convention.

23.  Le Gouvernement conteste ces thèses.

24.  La Cour s’est penchée sur le restant des griefs des requérants tels qu’ils ont été présentés dans leur requête. Dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces griefs et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour renvoie à son constat précédent de violation de l’article 1 du Protocole 1 et ne relève aucune autre question distincte à examiner sous l’angle des articles 6, 13 et 17 invoqués en l’espèce.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

25.  Aux termes de l’article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

26.  Les requérants affirment devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 803 678 dollars américains (USD) au total. Ils réclament en outre 30 000 USD au titre de leur préjudice moral.

27.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

28.  Considérant le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ, précité, (pp. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde à Mme Mine Ekþinozlugil et à M. Atilla Ekþinozlugil 42 015 euros (EUR) et 52 885 EUR respectivement, au titre de dommage matériel.

29.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.

B.  Frais et dépens

30.  Les requérants demandent 2 863 USD pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et les organes de Strasbourg. A cet égard, ils font valoir une note d’honoraire fournie par leurs avocats.

31.  Le Gouvernement estime cette demande non justifiée.

32.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge raisonnable d’accorder aux requérants, à ce titre, la somme de 1 000 EUR tous frais confondus.

C.  Intérêts moratoires

33.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare recevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;

 

3.  Dit que, eu égard à ce constat, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le restant des griefs ;

 

4.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral ;

 

5.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en nouvelles lires turques au taux applicable à la date du règlement :

i.   pour dommage matériel, 42 015 EUR (quarante-deux mille quinze euros) à Mme Mine Ekþinozlugil et 52 885 EUR (cinquante‑deux mille huit cent quatre-vingt-cinq euros) à M. Atilla Ekþinozlugil ;

ii. 1 000  EUR (mille euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

 

 

6.  Rejette, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 24 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


Hosted by www.Geocities.ws

1