DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE EKÞÝNOZLUGÝL c. TURQUIE
(Requête no 42667/98)
ARRÊT
STRASBOURG
24 mai
2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ekþinozlugil c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
le 3 mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 42667/98) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, M. Atilla Ekþinozlugil et Mme Mine Ekþinozlugil
(« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des
Droits de l’Homme (« la Commission ») le 22 juin 1998 en vertu
de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme
et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes Ata Yazýcýoðlu et
Hasan Kemal Elban, avocats à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente.
3. Invoquant les articles 6, 13 et 17 de
la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants
se plaignaient notamment du retard de l’administration dans le paiement des
indemnités complémentaires d’expropriation ainsi que de l’absence en Turquie d’un
mécanisme judiciaire effectif pour pallier cette situation. Les requérants
dénonçaient en outre la durée excessive des procédures administratives et civiles
entamées en l’espèce et les restrictions légales quant aux modalités de
rémunération des avocats plaidant dans des affaires d’expropriation.
4. La requête a été
transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur
du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La
requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1
du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre
chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée
conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Le 5 décembre 2002, la
Cour (troisième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du
Gouvernement en tant que celle-ci portait sur l’article 1 du Protocole no 1.
Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que
seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
7. Le
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Les requérants Atilla et
Mine Ekþinozlugil sont nés respectivement en 1948 et en 1950. Ils résident à Istanbul.
9. Entre 1978 et 1990, la
Direction générale des routes nationales (« la Direction »)
procéda à l’expropriation de six terrains appartenant aux requérants et sis à Büyükçekmece (Istanbul).
10. Les requérants, en désaccord
avec les montants payés par la Direction, introduisirent pour chacun des
terrains et auprès du tribunal de grande instance de Büyükçekmece
des actions en augmentation de l’indemnité d’expropriation. Le tribunal leur
accorda à ce titre des indemnités complémentaires assorties d’intérêts
moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir des dates de
cession des terrains à la Direction.
11. Ces jugements furent tous
confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs à de différentes dates
entre 1992 et 1997.
12. Les indemnités
complémentaires furent versées aux requérants le 31 décembre 1997.
13. Les éléments pertinents figurent dans le tableau suivant :
|
NOM DES REQUERANTS |
DATE DU JUGEMENT |
MONTANT DE L’INDEMNITE
COMPLEMENTAIRE (TRL) |
DATE DE L’ARRET DE LA
COUR DE CASSATION |
DATE DU PAIEMENT |
MONTANT DE L’INDEMNITÉ COMPLEMENTAIRE ASSORTIE D’INTERETS
MORATOIRES (en ancienne lires turques) |
|
Atilla
Ekþinozlugil |
07.12.1993 |
236 587 000 |
14.06.1994 |
31.12.1997 |
1 101 001 000 |
|
Atilla
Ekþinozlugil |
30.12.1992 |
87 285 000 |
09.05.1994 |
31.12.1997 |
298 337 000 |
|
Mine
Ekþinozlugil |
05.03.1992 |
357 504 000 |
09.05.1994 |
31.12.1997 |
1 101 766 000 |
|
Mine
Ekþinozlugil |
28.02.1995 |
55 965 000 |
03.10.1996 |
31.12.1997 |
258 085 000 |
|
Atilla
et Mine Ekþinozlugil |
04.07.1991 |
62 400 000 |
28.05.1992 |
31.12.1997 |
178 021 000 |
|
Atilla
et Mine Ekþinozlugil |
22.12.1994 |
184 184 000 |
28.01.1997 |
31.12.1997 |
484 265 000 |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
14. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir les arrêts Akkuþ
c. Turquie du 9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions
1997-IV, pp. 1305-1306, §§ 13-16, et Aka c. Turquie du 23 septembre
1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25.
15. En la matière, il convient de rappeler l’article 105 du code des obligations (« CO ») qui dispose :
"Quand les préjudices subis par le créancier dépassent les intérêts moratoires des jours de retard et que le
débiteur ne peut pas démontrer que le créancier a commis une
faute, la réparation
du préjudice est
à la charge du débiteur.
Si le préjudice supplémentaire peut être
estimé de façon immédiate, le juge peut en fixer le montant au moment de rendre
sa décision sur le fond. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 1 DU PROTOCOLE No 1
16. Les
requérants se plaignent d’une dépréciation des indemnités complémentaires d’expropriation
versées avec retard par la Direction, en raison de l’insuffisance des intérêts
moratoires par rapport au taux d’inflation très élevé en Turquie. Ils invoquent
à cet égard l’article 1 du Protocole no 1,
ainsi libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
17. La
Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence
(voir, notamment, Akkuþ, précité) et
compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit
faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se
heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
18. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuþ, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, p. 2682, §§ 50-51,
précités).
19. En l’espèce elle note que,
dans ses observations, le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument
pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate
que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire accordée par
les juridictions internes n’est imputable qu’à l’administration expropriante,
qui a ainsi fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant à l’expropriation
de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective totale de la procédure
en question, qui amène la Cour à considérer que les requérants ont eu à
supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre
devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du
droit au respect des biens.
20. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLEGUEE DES
ARTICLES 6, 13 et 17
21. Les requérants se
plaignent de la durée excessive de la procédure administrative et civile qui a
débuté avec l’expropriation des terrains et pris fin avec le paiement des
indemnités complémentaires. Ils dénoncent également les restrictions apportées
par la loi sur l’expropriation quant aux modalités de rémunération des avocats
plaidant dans des affaires d’expropriation, au mépris de leurs droits de la
défense. A ces égards, ils invoquent une violation de l’article 6 § 1 de la
Convention.
22. Par ailleurs, les
requérants déplorent l’absence en droit turc de dispositions permettant aux
particuliers d’obtenir l’exécution forcée des dettes de l’Etat. Ils se
plaignent aussi de l’ineffectivité du recours prévu par l’article 105 du CO
(paragraphe 15 ci-dessus). Enfin, ils soutiennent qu’en l’espèce l’Etat défendeur
a agi de mauvaise foi durant toute la procédure, depuis la fixation des
indemnités d’expropriation initiales jusqu’au paiement des indemnités
complémentaires, fort d’une législation qui ne profitait qu’à lui-même. A ces
égards, ils
allèguent une violation des articles 13 et 17 de la Convention.
23. Le Gouvernement conteste ces thèses.
24. La Cour s’est penchée sur
le restant des griefs des requérants tels qu’ils ont été présentés dans leur
requête. Dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces griefs et
compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la Cour renvoie à son
constat précédent de violation de l’article 1 du Protocole 1 et ne relève
aucune autre question distincte à examiner sous l’angle des articles 6, 13 et
17 invoqués en l’espèce.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
25. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage matériel et moral
26. Les requérants affirment
devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’ils évaluent à 803 678
dollars américains (USD) au total. Ils réclament en outre 30 000 USD au
titre de leur préjudice moral.
27. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
28. Considérant le mode de
calcul adopté dans l’arrêt Akkuþ, précité,
(pp. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde à Mme Mine
Ekþinozlugil et à M. Atilla Ekþinozlugil 42 015 euros (EUR) et
52 885 EUR respectivement, au titre de dommage matériel.
29. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
30. Les
requérants demandent 2 863 USD pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et les organes de Strasbourg. A cet égard, ils font
valoir une note d’honoraire fournie par leurs avocats.
31. Le Gouvernement estime
cette demande non justifiée.
32. Compte tenu des
éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour juge
raisonnable d’accorder aux requérants, à ce titre, la somme de 1 000 EUR tous
frais confondus.
C. Intérêts moratoires
33. La
Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt
de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de
trois points de pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevable le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit
que, eu égard à ce constat, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le restant
des griefs ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera
devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les
sommes suivantes plus tout montant pouvant être dû au titre de taxes, droits de
timbres et charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en
nouvelles lires turques au taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage matériel, 42 015
EUR (quarante-deux mille quinze euros) à Mme Mine Ekþinozlugil et 52 885 EUR (cinquante‑deux mille huit
cent quatre-vingt-cinq euros) à M. Atilla Ekþinozlugil ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens aux
requérants conjointement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette,
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 24 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président