DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE EKİNCİ ET AKALIN c.
TURQUIE
(Requête no 77097/01)
ARRÊT
STRASBOURG
30 janvier
2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ekinci et Akalın c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 77097/01) dirigée contre la République de
Turquie et
2. Les requérantes, qui ont
été admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentées par Me
K. Bayraktar, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 21 janvier 2004, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 1er
juin 2006, se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérantes sont nées
respectivement en 1957 et 1968. Lors de l’introduction de la requête, elles
étaient incarcérées au sein de la prison de Niğde.
5. A une date non précisée, les requérantes entamèrent une grève de la faim.
6. Le 6 novembre 1998, alors
qu’elles purgeaient la peine afférente à leur condamnation pour appartenance à
une organisation terroriste, les requérantes furent inculpées pour insurrection
contre l’administration pénitentiaire et poursuivies devant le tribunal
correctionnel d’Ankara.
7. Le 1er décembre
1999, elles furent également inculpées pour avoir pris part à un soulèvement de
prisonniers et poursuivies devant la cour d’assises d’Ankara, notamment pour
tentative de fuite, voie de fait, destruction et détérioration de biens
publics.
8. Le 19 décembre 2000, dans le cadre de « l’opération de retour à la vie »[1] menée par les autorités internes au sein des prisons, des heurts survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers. Les requérantes allèguent avoir subi des mauvais traitements au cours de cette opération.
9. Le 10 janvier 2001, Me
Bayraktar, le représentant des requérantes, saisit le procureur de la
République de Niğde d’une demande tendant à pouvoir s’entretenir avec ses clientes.
Dans sa requête, il se plaignait d’avoir été refoulé à l’entrée de la prison.
Il précisa à cet égard souhaiter s’entretenir avec les intéressées au sujet de
leur admission au bénéfice de la loi no 4416 relative à la
libération conditionnelle dans le cadre d’une procédure pénale diligentée à
leur encontre pour des évènements survenus le 26 septembre 1999 à la
maison d’arrêt d’Uluncalar.
L’avocat soutint s’être vu opposer une fin de non-recevoir
quant à cette demande par le mandataire du procureur de la République, lequel
aurait déclaré que les requérantes étaient en grève de la faim et qu’il était
inutile pour leur avocat de les voir mais qu’elles pouvaient recevoir la visite
de leur famille.
10. Le jour même, la demande fut
rejetée.
11. Le 19 juin 2001, Me
Bayraktar adressa une demande au procureur de la République d’Ankara tendant à
pouvoir s’entretenir avec Mme Ekinci, hospitalisée à l’hôpital
d’Ankara.
12. Le jour même, le
procureur de la République rejeta cette demande pour défaut de base légale, la requérante
ayant fait l’objet d’une condamnation.
13. Le 24 janvier 2001, Me
Bayraktar adressa un courrier à chacune des requérantes les informant qu’il
avait été désigné par leur famille pour les représenter dans le cadre de la
procédure relative aux évènements survenus dans la prison de Niğde. Il
leur demanda de lui décrire précisément les évènements survenus au sein de
cette prison afin de pouvoir les défendre dans la procédure intentée à leur
encontre et de procéder aux recours nécessaires s’agissant des agissements
14. Le 25 janvier 2001, Me
Bayraktar saisit le Conseil supérieur de la magistrature d’une plainte dirigée
contre le mandataire du procureur de la République de Niğde pour entrave à
l’exercice de ses fonctions et entrave à l’exercice par les requérantes de leur
droit de recours.
15. Par une télécopie du 2
février 2001, Mme Ekinci informa son avocat que des courriers qu’elle
lui avait adressés ainsi qu’à sa famille n’avaient pas été acheminés par l’administration
pénitentiaire ou avaient été détruits par suite d’une décision de la commission
disciplinaire.
16. Par une télécopie du 16
février 2001, les requérantes informèrent leur avocat qu’elles avaient saisi le
procureur de la République de la question du contrôle de leur correspondance,
saisine
17. Aux termes des
observations du Gouvernement, le 19 février 2001, la commission en charge de la
lecture des lettres au sein de la prison de Niğde décida, après examen des
lettres des requérantes qui contenaient des accusations contre les gendarmes
intervenus lors de l’opération de police menée au sein de la prison, de
transmettre celles-ci au parquet.
18. Le 20 février 2001, Me
Bayraktar saisit la direction de l’établissement pénitentiaire pour contester
le contrôle de la correspondance des requérantes, et notamment le non-acheminement
de deux courriers qu’elles lui avaient adressés en date des 8 et 13 février
2001, s’agissant respectivement de Mme Akalın et de Mme
Ekinci, portant sur les mauvais traitements qu’elles auraient subis à compter
du 19 décembre 2000. Il contesta également les refus opposés à ses demandes d’entretien
avec ses clientes, enjoignit l’administration pénitentiaire à mettre fin à ces pratiques
et réitéra sa demande d’entretien avec les requérantes.
19. Le même jour, invoquant l’article 144 du code de procédure pénale, l’avocat saisit le procureur de la République de Niğde d’une demande tendant à la cessation de toute entrave à la correspondance des requérantes et à la possibilité pour lui de leur rendre visite. A cet égard, il précisa que deux procédures pénales étaient diligentées contre les requérantes respectivement devant le tribunal correctionnel d’Ankara et la cour d’assises d’Ankara.
20. Par un courrier du 5
juillet 2001, Me Bayraktar informa la Cour que Mme Akalın
avait été transférée à la prison de Gebze et que, depuis lors, ses visites n’étaient
plus entravées. Par contre, il était toujours confronté à des entraves s’agissant
de la possibilité de rendre visite à Mme Ekinci.
21. Par un courrier du 6 août 2001, Me Bayraktar informa la Cour que les requérantes, souffrant de la maladie de Wernicke-Korsakoff, avaient bénéficié d’un report de leur peine pour une période de six mois et avaient été libérées.
22. Le 15 octobre 2001, le
Conseil supérieur de la magistrature adopta une décision de non-lieu quant à la
plainte
23. Par un courrier du 19
septembre 2003, l’avocat des requérantes informa la Cour que la procédure
diligentée à leur encontre devant le tribunal correctionnel (paragraphe 6
ci-dessus) avait abouti à un non-lieu à statuer pour une durée de cinq ans en
vertu de la loi no 4416 et que la procédure devant la cour d’assises
(paragraphe 7 ci-dessus) demeurait pendante.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
24. Aux termes de l’article
144 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements
pénitentiaires et à l’exécution des peines, les courriers à destination ou en
provenance des détenus sont soumis au contrôle de la direction de l’établissement
pénitentiaire. Toutefois, les requêtes adressées aux organes officiels ne sont
pas soumises à cette obligation.
L’article 147 dudit règlement peut se lire comme
suit :
« Courriers
Les lettres
La commission disciplinaire décide d’envoyer ou
de ne pas envoyer à leur destinataire les courriers tels quels ou après avoir
biffé les passages considérés comme gênants de manière à les rendre illisibles,
ou, de la même manière, décide s’il faut les transmettre ou non au condamné.
Les courriers considérés comme étant entièrement
gênants sont détruits sur décision de la commission disciplinaire et leurs
propriétaires informés. »
Aux termes de l’article 165 de ce même règlement
relatif à l’examen des décisions adoptées par les commissions disciplinaires,
un détenu peut dans un délai de 24 heures former opposition contre les
décisions disciplinaires adoptées par la commission disciplinaire devant le
procureur de la République. La décision du procureur de la République est
définitive.
25. Le 16 mai 2001 fut
adoptée la loi no 4675 relative au juge de l’exécution, entrée en
vigueur le 23 mai 2001. Aux termes de son article 4 alinéa 1, les
plaintes concernant l’entrée dans les établissements pénitentiaires, le
placement, l’entretien, la protection de la santé mentale et physique des
détenus ainsi que les relations avec l’extérieur relèvent de la compétence du
juge de l’exécution.
EN DROIT
26. Les requérantes allèguent
que l’impossibilité pour elles de s’entretenir avec leur avocat et les entraves
A cet égard, elles invoquent l’article 6 § 3 c)
de la Convention, ainsi libellé :
« Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »
27. Elles allèguent également
une violation des articles 8 et 13 de la Convention, lesquels énoncent en leur
partie pertinente :
Article 8
« 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une
autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, (...) »
Article 13
« Toute personne
28. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
I. SUR LA RECEVABILITÉ
29. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il précise que l’avocat des requérantes a omis de former un recours contre la décision du parquet. Or, aux termes de l’article 4 de la loi no 4675, les plaintes concernant les relations des détenus avec l’extérieur relèvent de la compétence du juge d’exécution.
30. Par ailleurs, le
Gouvernement précise que les personnes ayant le statut de condamnés sont
soumises au régime juridique des incapables et, à ce titre, placées sous
tutelle. Seuls leurs tuteurs ont
A. Grief tiré de l’article 8
31. Quant à l’exception du
Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour
rappelle d’emblée qu’à l’époque des faits, la loi sur le juge d’exécution n’étant
pas entrée en vigueur (paragraphe 25 ci-dessus), les requérantes ne
disposaient pas de la possibilité de saisir cette instance (à comparer avec Ali Koç c. Turquie ((déc.), no 39862/02,
1er février 2005). Il s’ensuit que l’exception ne saurait être
retenue à cet égard.
32. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient
B. Grief tiré de l’article 6 § 3 c)
33. Concernant le grief tiré
du défaut d’équité de la procédure, la Cour note, au vu des pièces du dossier
et des renseignements fournis par les parties, que la procédure pendante devant
le tribunal correctionnel d’Ankara a abouti au prononcé d’un sursis à statuer,
de sorte qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre les requérantes. Or,
la Cour n’estime pas nécessaire de spéculer sur l’issue de la procédure
suspendue étant
34. Il s’ensuit que cette
partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en
application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
35. Quand à la procédure
devant la cour d’assises d’Ankara, force est de constater, à la lecture des
informations fournies par les parties, qu’elle demeure pendante. Partant, le
grief des requérantes apparaît sur ce point prématuré. Il s’ensuit que cette
partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours
internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Grief tiré de l’article 13
36. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
8 DE LA CONVENTION
A. Existence d’une ingérence
37. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que l’interception du courrier des
requérantes constituait une ingérence dans leur droit au respect de leur correspondance
au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.
38. La Cour souscrit à cette
appréciation.
B. Justification de l’ingérence
39. Pareille ingérence
méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit
un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est
« nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre
(voir, notamment, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V,
p. 1775, § 28).
1. Une
ingérence « prévue par la loi » poursuivant un « but
légitime »
40. La Cour note que l’ingérence
litigieuse reposait sur l’article 147 du règlement no 647 relatif à
la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines,
lequel prévoit que la correspondance d’un détenu peut être soumise à une
procédure de filtrage préalable mise en place par la direction de l’établissement
pénitentiaire. Aux termes de cette disposition, tout courrier considéré comme
« gênant », en provenance ou à destination d’un détenu, peut, après
décision de la commission disciplinaire, faire l’objet d’un refus d’acheminement,
d’une censure partielle ou d’une destruction.
41. L’ingérence
avait
42. Quant à la prévisibilité
et la légitimité de cette ingérence, eu égard à la conclusion à laquelle elle
parvient quant à sa nécessité, la Cour n’estime pas utile de se prononcer sur
ces questions (paragraphe 50 ci-dessous ; pour une approche similaire s’agissant de l’article 10, voir Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, §
44, CEDH 2003‑III ; s’agissant de l’article 11,
voir Çetinkaya c.
Turquie, no 75569/01, § 26, 27 juin 2006).
2. « Nécessaire
dans une société démocratique »
43. Le Gouvernement soutient
que l’ingérence litigieuse était nécessaire dans la mesure où, dans leurs
courriers, les requérantes dénonçaient les opérations des forces de l’ordre
menées dans les prisons. Elle tendait ainsi à empêcher une nouvelle émeute dans
les prisons, à apaiser les esprits et l’opinion publique, déjà sensibilisée à
la question, et aussi à permettre la bonne conduite des investigations entamées
sur la question.
44. La Cour rappelle que la
notion de nécessité implique l’existence d’un besoin social impérieux et, en
particulier, la proportionnalité de l’ingérence au but légitime poursuivi. A
cet égard, elle a reconnu qu’un certain contrôle de la correspondance des
détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention, eu égard aux
exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement (Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no
61, § 98). Pour mesurer le degré tolérable de pareil contrôle d’une manière
générale, il ne faut pas oublier que la possibilité d’écrire et de recevoir des
lettres présente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde extérieur
(Campbell c. Royaume-Uni, arrêt du
25 mars 1992, série A no 233, p. 18, § 45).
45. En
l’espèce, la Cour n’a pas pu prendre connaissance de la teneur exacte des
courriers des requérantes ayant fait l’objet d’un non-acheminement, ces
derniers étant absents du dossier. De même, elle ne dispose pas des décisions
des autorités internes ayant décidé le non-acheminement litigieux. Cela étant,
à la lecture des observations du Gouvernement et des renseignements fournis par
les requérantes, elle note que ces dernières dénonçaient les opérations des
forces de l’ordre menées dans les prisons et les mauvais traitements auxquelles
elles auraient prétendument été soumises.
46. En
outre, à la lecture des pièces du dossier, il apparaît clairement que Me Bayraktar est intervenu en qualité d’avocat des requérantes dans le
cadre des procédures pénales diligentées à leur encontre et que les intéressées
ont continué, même après leur condamnation, à solliciter son aide et son
assistance juridique.
47. Or,
la Cour rappelle que la correspondance avec un avocat, quelle qu’en soit la
finalité, jouit d’un statut privilégié en vertu de l’article 8 de la Convention
(voir, entre autres, Campbell,
précité, et Golder c. Royaume-Uni,
arrêt du 21 février 1975, série A no 18), ce d’autant plus lorsque
cette correspondance constitue un préalable à l’exercice d’un
droit de recours pour
dénoncer des traitements subis en cours de détention. La Cour souligne en outre
avoir déjà estimé que l’interception de lettres privées « visant à attirer
le mépris sur les autorités » ou « usant de « termes
délibérément injurieux pour les autorités pénitentiaires » n’était pas
« nécessaire dans une société démocratique » (Silver et autres, précité, §§ 64 et 99 c)). Elle a conclu de même s’agissant
de l’interdiction des allégations dirigées contre des membres du personnel
pénitentiaire (Silver et autres, précité
§§ 91 et 99). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’éloigner
de cette conclusion.
48. Dès
lors, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
13 DE LA CONVENTION
49. A la lecture des pièces
du dossier, la Cour note qu’informé des allégations de mauvais traitements des
requérantes et désigné pour les représenter à cet égard, Me
Bayraktar (paragraphe 13 ci-dessus) déclare avoir renoncé à exercer les recours
légaux existants en raison des entraves au droit de visite et de correspondance
de ses clientes.
50. La Cour souligne que ce grief porte sur les mêmes faits que ceux formulés sous l’angle des articles 6 § 3 c) et 8 de la Convention. Or, elle rappelle avoir rejeté le grief tiré de l’article 6 § 3 c) (paragraphes 34‑35 ci-dessus). Par conséquent et eu égard aux conclusions auxquelles elle parvient quant à l’article 8 (paragraphes 47‑48 ci-dessus), elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
51. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
52. Les requérantes réclament
chacune 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000
EUR au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi.
53. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
54. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué,
et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer
à chacune des requérantes 1 000 EUR pour dommage moral.
B. Frais et dépens
55. Les requérantes demandent
3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et 3 237
EUR au titre des honoraires d’avocats. Elles soumettent à ce titre une
convention d’honoraires et un tableau des honoraires de référence du barreau d’Ankara
56. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
57. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR, moins les 715 EUR versés par le Conseil de l’Europe au
titre de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour, et l’accorde
aux requérantes conjointement.
C. Intérêts moratoires
58. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 et 13 de la
Convention, et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la
Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 1 000 EUR (mille euros) à chacune pour dommage moral et 1 500
EUR (mille cinq cents euros) conjointement pour frais et dépens, moins les 715
EUR (sept cent quinze euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance
judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, sommes à
convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du
règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2007 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
[1]. Le 19 décembre 2000, les forces de sécurité intervinrent
simultanément dans vingt établissements pénitentiaires où avaient lieu des
grèves de la faim coor