DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE EKİNCİ ET AKALIN c. TURQUIE

 

(Requête no 77097/01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

30 janvier 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Ekinci et Akalın c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 77097/01) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissantes de cet Etat, Mmes Esmahan Ekinci et Fatime Akalın (« les requérantes »), ont saisi la Cour le 17 mai 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérantes, qui ont été admises au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentées par Me K. Bayraktar, avocat à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 21 janvier 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 1er juin 2006, se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérantes sont nées respectivement en 1957 et 1968. Lors de l’introduction de la requête, elles étaient incarcérées au sein de la prison de Niğde.

5.  A une date non précisée, les requérantes entamèrent une grève de la faim.

6.  Le 6 novembre 1998, alors qu’elles purgeaient la peine afférente à leur condamnation pour appartenance à une organisation terroriste, les requérantes furent inculpées pour insurrection contre l’administration pénitentiaire et poursuivies devant le tribunal correctionnel d’Ankara.

7.  Le 1er décembre 1999, elles furent également inculpées pour avoir pris part à un soulèvement de prisonniers et poursuivies devant la cour d’assises d’Ankara, notamment pour tentative de fuite, voie de fait, destruction et détérioration de biens publics.

8.  Le 19 décembre 2000, dans le cadre de « l’opération de retour à la vie »[1] menée par les autorités internes au sein des prisons, des heurts survinrent entre les forces de l’ordre et les prisonniers. Les requérantes allèguent avoir subi des mauvais traitements au cours de cette opération.

9.  Le 10 janvier 2001, Me Bayraktar, le représentant des requérantes, saisit le procureur de la République de Niğde d’une demande tendant à pouvoir s’entretenir avec ses clientes. Dans sa requête, il se plaignait d’avoir été refoulé à l’entrée de la prison. Il précisa à cet égard souhaiter s’entretenir avec les intéressées au sujet de leur admission au bénéfice de la loi no 4416 relative à la libération conditionnelle dans le cadre d’une procédure pénale diligentée à leur encontre pour des évènements survenus le 26 septembre 1999 à la maison d’arrêt d’Uluncalar.

L’avocat soutint s’être vu opposer une fin de non-recevoir quant à cette demande par le mandataire du procureur de la République, lequel aurait déclaré que les requérantes étaient en grève de la faim et qu’il était inutile pour leur avocat de les voir mais qu’elles pouvaient recevoir la visite de leur famille.

10.  Le jour même, la demande fut rejetée.

11.  Le 19 juin 2001, Me Bayraktar adressa une demande au procureur de la République d’Ankara tendant à pouvoir s’entretenir avec Mme Ekinci, hospitalisée à l’hôpital d’Ankara.

12.  Le jour même, le procureur de la République rejeta cette demande pour défaut de base légale, la requérante ayant fait l’objet d’une condamnation.

13.  Le 24 janvier 2001, Me Bayraktar adressa un courrier à chacune des requérantes les informant qu’il avait été désigné par leur famille pour les représenter dans le cadre de la procédure relative aux évènements survenus dans la prison de Niğde. Il leur demanda de lui décrire précisément les évènements survenus au sein de cette prison afin de pouvoir les défendre dans la procédure intentée à leur encontre et de procéder aux recours nécessaires s’agissant des agissements dont elles alléguaient avoir été victimes.

14.  Le 25 janvier 2001, Me Bayraktar saisit le Conseil supérieur de la magistrature d’une plainte dirigée contre le mandataire du procureur de la République de Niğde pour entrave à l’exercice de ses fonctions et entrave à l’exercice par les requérantes de leur droit de recours.

15.  Par une télécopie du 2 février 2001, Mme Ekinci informa son avocat que des courriers qu’elle lui avait adressés ainsi qu’à sa famille n’avaient pas été acheminés par l’administration pénitentiaire ou avaient été détruits par suite d’une décision de la commission disciplinaire.

16.  Par une télécopie du 16 février 2001, les requérantes informèrent leur avocat qu’elles avaient saisi le procureur de la République de la question du contrôle de leur correspondance, saisine dont elles précisèrent qu’elle était demeurée sans réponse.

17.  Aux termes des observations du Gouvernement, le 19 février 2001, la commission en charge de la lecture des lettres au sein de la prison de Niğde décida, après examen des lettres des requérantes qui contenaient des accusations contre les gendarmes intervenus lors de l’opération de police menée au sein de la prison, de transmettre celles-ci au parquet.

18.  Le 20 février 2001, Me Bayraktar saisit la direction de l’établissement pénitentiaire pour contester le contrôle de la correspondance des requérantes, et notamment le non-acheminement de deux courriers qu’elles lui avaient adressés en date des 8 et 13 février 2001, s’agissant respectivement de Mme Akalın et de Mme Ekinci, portant sur les mauvais traitements qu’elles auraient subis à compter du 19 décembre 2000. Il contesta également les refus opposés à ses demandes d’entretien avec ses clientes, enjoignit l’administration pénitentiaire à mettre fin à ces pratiques et réitéra sa demande d’entretien avec les requérantes.

19.  Le même jour, invoquant l’article 144 du code de procédure pénale, l’avocat saisit le procureur de la République de Niğde d’une demande tendant à la cessation de toute entrave à la correspondance des requérantes et à la possibilité pour lui de leur rendre visite. A cet égard, il précisa que deux procédures pénales étaient diligentées contre les requérantes respectivement devant le tribunal correctionnel d’Ankara et la cour d’assises d’Ankara.

20.  Par un courrier du 5 juillet 2001, Me Bayraktar informa la Cour que Mme Akalın avait été transférée à la prison de Gebze et que, depuis lors, ses visites n’étaient plus entravées. Par contre, il était toujours confronté à des entraves s’agissant de la possibilité de rendre visite à Mme Ekinci.

21.  Par un courrier du 6 août 2001, Me Bayraktar informa la Cour que les requérantes, souffrant de la maladie de Wernicke-Korsakoff, avaient bénéficié d’un report de leur peine pour une période de six mois et avaient été libérées.

22.  Le 15 octobre 2001, le Conseil supérieur de la magistrature adopta une décision de non-lieu quant à la plainte dont l’avait saisi l’avocat des requérantes.

23.  Par un courrier du 19 septembre 2003, l’avocat des requérantes informa la Cour que la procédure diligentée à leur encontre devant le tribunal correctionnel (paragraphe 6 ci-dessus) avait abouti à un non-lieu à statuer pour une durée de cinq ans en vertu de la loi no 4416 et que la procédure devant la cour d’assises (paragraphe 7 ci-dessus) demeurait pendante.

II.  LE DROIT INTERNE PERTINENT

24.  Aux termes de l’article 144 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines, les courriers à destination ou en provenance des détenus sont soumis au contrôle de la direction de l’établissement pénitentiaire. Toutefois, les requêtes adressées aux organes officiels ne sont pas soumises à cette obligation.

L’article 147 dudit règlement peut se lire comme suit :

« Courriers dont la remise à leur propriétaire est considérée comme gênante :

Les lettres dont l’envoi à son destinataire ou la remise au condamné sont considérés comme gênants sont envoyées au plus tard dans un délai de 24 heures à la commission disciplinaire.

La commission disciplinaire décide d’envoyer ou de ne pas envoyer à leur destinataire les courriers tels quels ou après avoir biffé les passages considérés comme gênants de manière à les rendre illisibles, ou, de la même manière, décide s’il faut les transmettre ou non au condamné.

Les courriers considérés comme étant entièrement gênants sont détruits sur décision de la commission disciplinaire et leurs propriétaires informés. »

Aux termes de l’article 165 de ce même règlement relatif à l’examen des décisions adoptées par les commissions disciplinaires, un détenu peut dans un délai de 24 heures former opposition contre les décisions disciplinaires adoptées par la commission disciplinaire devant le procureur de la République. La décision du procureur de la République est définitive.

25.  Le 16 mai 2001 fut adoptée la loi no 4675 relative au juge de l’exécution, entrée en vigueur le 23 mai 2001. Aux termes de son article 4 alinéa 1, les plaintes concernant l’entrée dans les établissements pénitentiaires, le placement, l’entretien, la protection de la santé mentale et physique des détenus ainsi que les relations avec l’extérieur relèvent de la compétence du juge de l’exécution.

EN DROIT

26.  Les requérantes allèguent que l’impossibilité pour elles de s’entretenir avec leur avocat et les entraves dont leur correspondance a fait l’objet portent atteinte à leur droit à un procès équitable et à leur droit à la liberté de correspondance. Elles soutiennent également que ces entraves les ont privées de la possibilité de former un recours pour dénoncer les mauvais traitements qu’elles allèguent avoir subi.

A cet égard, elles invoquent l’article 6 § 3 c) de la Convention, ainsi libellé :

« Tout accusé a droit notamment à :

(...)

c)  se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; (...) »

27.  Elles allèguent également une violation des articles 8 et 13 de la Convention, lesquels énoncent en leur partie pertinente :

Article 8

« 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, (...) à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, (...) »

Article 13

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

28.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

I.  SUR LA RECEVABILITÉ

29.  Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la présente requête pour non-épuisement des voies de recours internes. A cet égard, il précise que l’avocat des requérantes a omis de former un recours contre la décision du parquet. Or, aux termes de l’article 4 de la loi no 4675, les plaintes concernant les relations des détenus avec l’extérieur relèvent de la compétence du juge d’exécution.

30.  Par ailleurs, le Gouvernement précise que les personnes ayant le statut de condamnés sont soumises au régime juridique des incapables et, à ce titre, placées sous tutelle. Seuls leurs tuteurs ont donc compétence pour délivrer un acte de procuration à un avocat aux fins de représentation. En l’occurrence, les actes de procuration établis au nom de Me Bayraktar étaient antérieurs à la condamnation des requérantes et donc non valables après cette date. Dépourvu de la qualité d’avocat des requérantes, Me Bayraktar était, comme toute tierce personne, soumis à une autorisation de visite en vertu de l’article 152 § 2 du règlement relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines.

A.  Grief tiré de l’article 8

31.  Quant à l’exception du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes, la Cour rappelle d’emblée qu’à l’époque des faits, la loi sur le juge d’exécution n’étant pas entrée en vigueur (paragraphe 25 ci-dessus), les requérantes ne disposaient pas de la possibilité de saisir cette instance (à comparer avec Ali Koç c. Turquie ((déc.), no 39862/02, 1er février 2005). Il s’ensuit que l’exception ne saurait être retenue à cet égard.

32.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Grief tiré de l’article 6 § 3 c)

33.  Concernant le grief tiré du défaut d’équité de la procédure, la Cour note, au vu des pièces du dossier et des renseignements fournis par les parties, que la procédure pendante devant le tribunal correctionnel d’Ankara a abouti au prononcé d’un sursis à statuer, de sorte qu’aucune condamnation n’a été prononcée contre les requérantes. Or, la Cour n’estime pas nécessaire de spéculer sur l’issue de la procédure suspendue étant donné que, si le sursis en question est révoqué, les intéressées auront nécessairement l’occasion de présenter leurs griefs concernant l’équité de la procédure y compris l’atteinte pouvant résulter pour elles des entraves – éventuellement persistantes – à leur possibilité de s’entretenir avec leur avocat (voir, mutatis mutandis, Veysel Turhan c. Turquie (déc.), no 53648/00, 17 juin 2004, et Öktem c. Turquie (déc.), no 74306/01, 1er septembre 2005).

34.  Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

35.  Quand à la procédure devant la cour d’assises d’Ankara, force est de constater, à la lecture des informations fournies par les parties, qu’elle demeure pendante. Partant, le grief des requérantes apparaît sur ce point prématuré. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.

C.  Grief tiré de l’article 13

36.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 8 DE LA CONVENTION

A.  Existence d’une ingérence

37.  La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les parties que l’interception du courrier des requérantes constituait une ingérence dans leur droit au respect de leur correspondance au sens de l’article 8 § 2 de la Convention.

38.  La Cour souscrit à cette appréciation.

B.  Justification de l’ingérence

39.  Pareille ingérence méconnaît l’article 8 sauf si, « prévue par la loi », elle poursuit un ou des buts légitimes au regard du paragraphe 2 et, de plus, est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre (voir, notamment, Calogero Diana c. Italie, arrêt du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑V, p. 1775, § 28).

1.  Une ingérence « prévue par la loi » poursuivant un « but légitime »

40.  La Cour note que l’ingérence litigieuse reposait sur l’article 147 du règlement no 647 relatif à la direction des établissements pénitentiaires et à l’exécution des peines, lequel prévoit que la correspondance d’un détenu peut être soumise à une procédure de filtrage préalable mise en place par la direction de l’établissement pénitentiaire. Aux termes de cette disposition, tout courrier considéré comme « gênant », en provenance ou à destination d’un détenu, peut, après décision de la commission disciplinaire, faire l’objet d’un refus d’acheminement, d’une censure partielle ou d’une destruction.

41.  L’ingérence avait donc une base légale en droit interne.

42.  Quant à la prévisibilité et la légitimité de cette ingérence, eu égard à la conclusion à laquelle elle parvient quant à sa nécessité, la Cour n’estime pas utile de se prononcer sur ces questions (paragraphe 50 ci-dessous ; pour une approche similaire s’agissant de l’article 10, voir Çetin et autres c. Turquie, nos 40153/98 et 40160/98, § 44, CEDH 2003‑III ; s’agissant de l’article 11, voir Çetinkaya c. Turquie, no 75569/01, § 26, 27 juin 2006).

2.  « Nécessaire dans une société démocratique »

43.  Le Gouvernement soutient que l’ingérence litigieuse était nécessaire dans la mesure où, dans leurs courriers, les requérantes dénonçaient les opérations des forces de l’ordre menées dans les prisons. Elle tendait ainsi à empêcher une nouvelle émeute dans les prisons, à apaiser les esprits et l’opinion publique, déjà sensibilisée à la question, et aussi à permettre la bonne conduite des investigations entamées sur la question.

44.  La Cour rappelle que la notion de nécessité implique l’existence d’un besoin social impérieux et, en particulier, la proportionnalité de l’ingérence au but légitime poursuivi. A cet égard, elle a reconnu qu’un certain contrôle de la correspondance des détenus se recommande et ne se heurte pas en soi à la Convention, eu égard aux exigences normales et raisonnables de l’emprisonnement (Silver et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1983, série A no 61, § 98). Pour mesurer le degré tolérable de pareil contrôle d’une manière générale, il ne faut pas oublier que la possibilité d’écrire et de recevoir des lettres présente parfois, pour le détenu, le seul lien avec le monde extérieur (Campbell c. Royaume-Uni, arrêt du 25 mars 1992, série A no 233, p. 18, § 45).

45.  En l’espèce, la Cour n’a pas pu prendre connaissance de la teneur exacte des courriers des requérantes ayant fait l’objet d’un non-acheminement, ces derniers étant absents du dossier. De même, elle ne dispose pas des décisions des autorités internes ayant décidé le non-acheminement litigieux. Cela étant, à la lecture des observations du Gouvernement et des renseignements fournis par les requérantes, elle note que ces dernières dénonçaient les opérations des forces de l’ordre menées dans les prisons et les mauvais traitements auxquelles elles auraient prétendument été soumises.

46.  En outre, à la lecture des pièces du dossier, il apparaît clairement que Me Bayraktar est intervenu en qualité d’avocat des requérantes dans le cadre des procédures pénales diligentées à leur encontre et que les intéressées ont continué, même après leur condamnation, à solliciter son aide et son assistance juridique.

47.  Or, la Cour rappelle que la correspondance avec un avocat, quelle qu’en soit la finalité, jouit d’un statut privilégié en vertu de l’article 8 de la Convention (voir, entre autres, Campbell, précité, et Golder c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1975, série A no 18), ce d’autant plus lorsque cette correspondance constitue un préalable à l’exercice d’un droit de recours pour dénoncer des traitements subis en cours de détention. La Cour souligne en outre avoir déjà estimé que l’interception de lettres privées « visant à attirer le mépris sur les autorités » ou « usant de « termes délibérément injurieux pour les autorités pénitentiaires » n’était pas « nécessaire dans une société démocratique » (Silver et autres, précité, §§ 64 et 99 c)). Elle a conclu de même s’agissant de l’interdiction des allégations dirigées contre des membres du personnel pénitentiaire (Silver et autres, précité §§ 91 et 99). En l’occurrence, elle ne voit aucune raison de s’éloigner de cette conclusion.

48.  Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 8 de la Convention.

III.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

49.  A la lecture des pièces du dossier, la Cour note qu’informé des allégations de mauvais traitements des requérantes et désigné pour les représenter à cet égard, Me Bayraktar (paragraphe 13 ci-dessus) déclare avoir renoncé à exercer les recours légaux existants en raison des entraves au droit de visite et de correspondance de ses clientes.

50.  La Cour souligne que ce grief porte sur les mêmes faits que ceux formulés sous l’angle des articles 6 § 3 c) et 8 de la Convention. Or, elle rappelle avoir rejeté le grief tiré de l’article 6 § 3 c) (paragraphes 34‑35 ci-dessus). Par conséquent et eu égard aux conclusions auxquelles elle parvient quant à l’article 8 (paragraphes 47‑48 ci-dessus), elle estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner ce grief séparément.

IV.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

51.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

52.  Les requérantes réclament chacune 15 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 10 000 EUR au titre du préjudice moral qu’elles auraient subi.

53.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

54.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer à chacune des requérantes 1 000 EUR pour dommage moral.

B.  Frais et dépens

55.  Les requérantes demandent 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour et 3 237 EUR au titre des honoraires d’avocats. Elles soumettent à ce titre une convention d’honoraires et un tableau des honoraires de référence du barreau d’Ankara

56.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

57.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR, moins les 715 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour, et l’accorde aux requérantes conjointement.

C.  Intérêts moratoires

58.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 8 et 13 de la Convention, et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention ;

 

3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérantes, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) à chacune pour dommage moral et 1 500 EUR (mille cinq cents euros) conjointement pour frais et dépens, moins les 715 EUR (sept cent quinze euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, sommes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   J.-P. Costa
              Greffière                                                                        Président



[1].  Le 19 décembre 2000, les forces de sécurité intervinrent simultanément dans vingt établissements pénitentiaires où avaient lieu des grèves de la faim coordonnées mettant en cause des centaines de détenus.


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