QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE EBRU DEMİR c. TURQUIE
(Requête no 60262/00)
ARRÊT
STRASBOURG
22
novembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Ebru Demir
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. G. Bonello,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 3 novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 60262/00) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Ebru Demir (« la requérante »), a saisi la Cour le 17 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. La requérante est
représentée par Me E. Büyükçulha, avocat à
Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 23 mai 2002, la Cour
(troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
5. Le 14 mars 2005, se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, la Cour (quatrième section) a
décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond de
l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. La requérante est née en
1976 et réside à Rize.
7. Le 22 janvier 1996, la requérante fut arrêtée par des policiers de la direction de la sûreté d’Ankara, section de la lutte contre le terrorisme, avec huit autres personnes, dans le cadre d’une opération dirigée contre le DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple- Front), une organisation illégale. Il leur était reproché d’être membres de cette organisation et de lui avoir apporté aide et soutien, infractions réprimées par les articles 168 et 169 du code pénal.
8. Pendant sa garde à vue, la
requérante déclara avoir mené des activités en faveur d’une organisation
légale, l’AYÖDER, une association considérée comme
étant la branche universitaire du DHKP/C.
9. Le 2 février 1996, la requérante fut entendue par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, devant lequel elle réitéra sa déposition faite lors de sa garde à vue.
10. Le même jour, la
requérante fut traduite devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat.
Devant lui, elle nia toute appartenance au DHKP/C et reconnut avoir participé à
certaines manifestations ou réunions organisées pour protester contre les
événements qui s’étaient déroulés dans la maison d’arrêt de Buca à l’époque
pertinente. Après l’avoir entendue, le juge assesseur près la cour de sûreté de
l’Etat ordonna sa libération provisoire.
11. Par un acte d’accusation
du 16 février 1996, le procureur de la République engagea une action pénale
contre cinq des personnes arrêtées pour appartenance au DHKP/C. Il rendit en revanche
une décision de non-lieu en ce qui concerne la requérante et les autres
personnes pour insuffisance de preuves à charge.
12. Par un arrêt du 3
décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat prononça le verdict concernant les cinq
coaccusés et les condamna, entre autres, à des peines d’emprisonnement en vertu
de l’article 168 du code pénal. Dans cet arrêt, la cour décida également de
dénoncer la requérante au parquet compétent.
13. Le 11 mars 1997, le procureur
de la République déposa un acte d’accusation additionnel par lequel il inculpa
la requérante du chef d’appartenance au DHKP-C, en vertu des articles 168 § 2
du code pénal et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre
le terrorisme.
14. Le 15 mai 1997, la cour
de sûreté de l’Etat ordonna la détention provisoire de la requérante.
15. Le 23 juillet 1997, la
cour d’assises de Giresun recueillit la déposition de la requérante par
commission rogatoire. L’intéressée nia tous les chefs d’accusation portés
contre elle.
16. Le 17 septembre 1998, la
cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire,
condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de trois ans et neuf mois
du chef d’aide et assistance à l’organisation illégale en question, en
application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi no
3713.
17. Afin d’établir la
culpabilité de la requérante, la cour tint compte de ses dépositions
recueillies aux différents stades de la procédure pénale, ainsi que des
dépositions des cinq autres personnes condamnées pour appartenance à l’organisation
illégale en question.
18. Le 7 février 2000, la
Cour de cassation confirma l’arrêt du 17 septembre 1998.
19. Le 10 avril 2000, le
recours en rectification introduit par la requérante ne fut pas accueilli par
le procureur général près la Cour de cassation.
20. Le Gouvernement a fait savoir qu’à la suite de la demande de la requérante présentée le 9 janvier 2001, celle-ci bénéficia d’une libération conditionnelle en application de la loi no 4616.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
21. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002)
et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
22. La loi no 4616 relative à la mise en liberté conditionnelle et au sursis des procédures et des peines pour les infractions commises jusqu’au 23 avril 1999, entrée en vigueur le 21 décembre 2000, prévoit qu’il est sursis à l’exécution des peines infligées aux auteurs d’infractions énumérées dans la loi et commises avant le 23 avril 1999. De même, il est sursis au jugement des actions publiques entamées à l’encontre des personnes accusées d’avoir commis une infraction avant le 23 avril 1999. L’article 4 de cette loi dispose que le sursis antérieurement accordé sera révoqué, si la personne ayant bénéficié du sursis commet un crime dans les cinq ans suivant le sursis.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
23. La requérante allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugée et condamnée ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison, d’une part, de la présence d’un juge militaire en
son sein et, d’autre part, du mode d’administration des preuves et notamment de
l’utilisation de sa déposition de garde à vue comme élément de preuve à charge.
Elle y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui se lit
ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
A. Sur la recevabilité
24. Le Gouvernement invite tout d’abord la Cour à rejeter la
requête pour non-épuisement des voies de recours internes en vertu de l’article 35
de la Convention. Selon lui, la requérante aurait pu demander la
révocation des juges de la cour de sûreté de l’Etat l’ayant d’abord dénoncée le
11 mars 1997, puis condamnée le 17 septembre 1998.
25. Par ailleurs, il invite
la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35
de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat.
Il fait valoir que la décision interne définitive,
concernant le grief relatif au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de
l’Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que
la Cour de
cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief, et, de ce
fait, le pourvoi ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier à
la situation dénoncée. Il en conclut que la requérante aurait dû introduire sa
requête dans les six mois à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir
le 17 septembre 1998. Or, le Gouvernement
souligne que la requête a été introduite le 17 juillet 2000.
26. En
outre, le Gouvernement conteste la qualité de victime de
la requérante, telle que prévue par l’article 34 de la Convention. Il fait
observer qu’à la suite de la promulgation, le 21 décembre 2000, de la loi no 4616
relative à l’amnistie partielle, prévoyant une réduction de dix ans de
certaines peines d’emprisonnement, y compris celles
prévues à l’article 169 du code pénal, la requérante a été mise en liberté
conditionnelle le 15 janvier 2000, de sorte
que cette dernière ne subit aucun dommage.
27. En ce qui concerne les exceptions tirées du non-épuisement des voies de recours internes et du non-respect du délai de six mois, la Cour rappelle avoir rejeté des exceptions semblables dans les affaires Özel (arrêt précité, § 25) et Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette donc ces deux exceptions.
28. Quant à la qualité de victime de la requérante, la Cour rappelle sa jurisprudence établie en la matière : une décision ou mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93, § 73, CEDH 1999-VI, et, mutatis mutandis, Osman Özcelik et autres c. Turquie (déc.), no 55391/00, 1er juin 2004).
29. En l’espèce, au vu des
pièces du dossier en sa possession, la Cour constate que le sursis en question
ne constitue pas en soi un mécanisme juridique ayant pour effet automatique d’effacer
la condamnation pénale et éteindre les peines y afférentes. Partant, il y a
lieu de rejeter l’exception préliminaire du Gouvernement tirée de l’absence de
qualité de victime de la requérante.
30. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çiraklar c. Turquie, arrêt du
28 octobre 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en
sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle
constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
31. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention
(voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir, précité, §§ 35-36).
32. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que la requérante, qui répondait devant une
cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale »,
ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier
de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, elle pouvait
légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la
requérante quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, §
72 in fine).
33. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné la requérante, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
34. Le Gouvernement conteste
l’existence d’une violation.
35. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
36. Eu égard au constat de
violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çıraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; quant au mode d’administration des preuves et à la
déposition de garde à vue, voir, entre autres, Akkaş c. Turquie, no 52665/99, §§
22-23, 23 octobre 2003).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
37. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
38. La requérante allègue
avoir subi un préjudice matériel qu’elle évalue à 21 000 nouvelles livres
turques (YTL) [12 110 euros (EUR)]. Cette somme serait évaluée d’après le
salaire minimum légal que l’intéressée aurait au moins perçu, si sa
condamnation et l’inscription de celle-ci sur son casier judiciaire ne l’avaient
pas empêchée d’avoir une activité salariale.
39. Elle réclame en outre la
réparation d’un dommage moral qu’elle évalue à 100 000 YTL [57 670
EUR].
40. Le Gouvernement conteste ces
prétentions et les trouve manifestement excessives.
41. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder à la
requérante une indemnité à ce titre (voir Findlay
c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997‑I, p. 284, § 85).
42. Quant au préjudice moral,
la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation
constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar,
précité, p. 3074, § 49).
43. La Cour rappelle avoir
dit dans l’affaire Öcalan
c. Turquie ([GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005‑...) que
lorsqu’un particulier a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les
conditions d’indépendance et d’impartialité exigées par la Convention, un
nouveau procès ou une réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressée,
représente en principe un moyen approprié de redresser la violation constatée.
Cependant, elle ne perd pas de vue qu’en l’espèce, la requérante a bénéficié d’une
libération conditionnelle, en application de la loi no 4616
(paragraphes 20 et 22 ci-dessus).
B. Frais et dépens
44. La requérante demande 4 227,59
YTL [2 438,05 EUR] pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Elle
ne fournit aucun justificatif.
45. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter cette demande car elle est dépourvue de justificatif et au
demeurant excessive.
46. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde
à la requérante.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6
§ 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la
cour de sûreté de l’Etat d’Ankara ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner
les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
4. Dit que le présent arrêt constitue par
lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus
tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou
toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en
livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 22 novembre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président