DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE DÖLENEKEN c. TURQUIE
(Requête no 31132/96)
ARRÊT
STRASBOURG
6 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Döleneken c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15
novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 31132/96) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Mahinur Döleneken et M. Turgut Döleneken, (« les requérants »), avaient
saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission »)
le 28 mars 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde
des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me Sami
Alptekin, avocat à İzmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure
devant la Cour.
3. Le 14 mars 2000, la Cour a
déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le
grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps
sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1953 et 1957 et résident à Denizli.
5. Le 12 avril 1988, le fils
des Döleneken, Alper, alors âgé de sept ans, trouva la mort, noyé au fond d’un
puits appartenant à la TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir
Yolları), société ferroviaire nationale.
6. Le 21 avril 1988, le
substitut du procureur de la République, accompagné d’un expert, se rendit sur
les lieux de l’incident et établit un procès-verbal constatant notamment l’absence
d’une quelconque mesure de sécurité autour du puits en question. Par
conséquent, une instruction pénale fut ouverte sur les circonstances dans
lesquelles l’enfant est décédé. Aucune action pénale n’a été intentée en l’espèce,
faute de circonstances permettant de conclure à la responsabilité de la TCDD
et/ou de son personnel au regard du droit pénal turc.
7. Le 6 mai 1988, les
requérants introduisirent devant la chambre civile du tribunal de grande
instance d’İzmir une action en dommages et intérêts contre l’administration
dont relève la TCDD ainsi que la municipalité de Buca, pour faute de service et
négligence grave. Ils demandèrent 8 100 000 livres turques (TRL) au titre
d’indemnités pour dommages moraux et matériaux.
8. Par une décision du 14
juillet 1988, ledit tribunal se déclara incompétent ratione materiæ et ordonna le renvoi du
dossier de l’affaire devant la juridiction administrative compétente, sous
réserve d’une demande expresse des requérants.
9. Le 9 mars 1989, aux fins
du recours administratif qu’ils entendaient exercer, les requérants adressèrent
une demande écrite à la direction générale de la TCDD ainsi qu’aux
municipalités d’İzmir et de Konak, réclamant
réparation du tort moral et matériel du fait de la mort de leur fils.
10. Par une lettre du 23 mars
1989, la TCDD répondit que la responsabilité n’appartenait qu’aux
municipalités. Quant à ces dernières, elles ne répondirent pas.
11. Le 24 mai 1989, les
requérants intentèrent un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif
d’İzmir (« le tribunal ») contre les trois autorités susmentionnées,
réclamant 10 000 000 TRL au titre de préjudice moral et matériel.
12. Par un jugement du 13
février 1992, le tribunal débouta les requérants, au motif que leur affaire
ressortait des juridictions civiles en tant qu’elle concernait la TCDD et était
manifestement mal fondée en tant qu’elle mettait en cause les deux
municipalités.
13. Le 14 septembre 1992, les
requérants se pourvurent contre ce jugement devant le Conseil d’État, lequel se
prononça le 30 novembre 1993. Dans son arrêt, après avoir conclu que le litige
relevait bien du contentieux administratif, le Conseil d’État réforma le
jugement attaqué, mais dans un sens défavorable aux appelants. D’après la haute
juridiction, le tribunal aurait dû en l’espèce s’abstenir d’examiner au fond la
demande d’indemnisation puisque celle-ci était tardive, donc irrecevable.
Le dossier de l’affaire fut ainsi renvoyé en première instance.
14. Après avoir réexaminé le
dossier, le tribunal refusa toutefois, en vertu de l’article 49 § 4
du code de la procédure administrative, de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État.
Dans son jugement du 9 février 1995, il maintînt sa position, à savoir que le
recours des requérants était porté dans le délai légal prévu à cette fin.
15. La TCDD se pourvut, à son
tour, devant la chambre plénière du Conseil d’État. Au vu du dossier devant
elle, cette dernière parvint à la conclusion que le recours des requérants n’était
aucunement tardif et qu’il incombait au tribunal, compétent en la matière, de
trancher.
16. Ainsi, le dossier de l’affaire
fut, une dernière fois, renvoyé devant le tribunal de première instance qui, le
17 avril 1997, donna gain de cause aux requérants. En application de l’article
125 de la Constitution, il condamna la TCDD à verser 9 000 000 TRL au
titre de dommage moral et 1 000 000 TRL au titre de dommage matériel.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
17. Les requérants allèguent
que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations
sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
A. Sur la recevabilité
18. La
Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La période à considérer a
débuté le 6 mai 1988 et s’est terminée le 17 avril 1997. Elle a donc duré près
de neuf ans, l’affaire ayant fait l’objet de six décisions devant trois degrés
de juridiction.
20. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir,
par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000‑VII).
21. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a
exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière,
la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive
et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.
II. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
22. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
23. Les requérants évoquent
divers frais encourus après le décès de leur fils et la détresse causée par le
prolongement excessif de la procédure liée à ce décès, et s’en remettent à la
sagesse de la Cour pour le chiffrage de dommages matériaux et moraux allégués.
24. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
25. La Cour estime que les
requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur
accorde 3 000 euros (EUR) conjointement à ce titre.
B. Frais et dépens
26. Les requérants n’ont pas
formulé de demande relative au frais et dépens. Il n’y a pas lieu donc d’accorder
de montant à ce titre.
C. Intérêts moratoires
27. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à
compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2
de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus
tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir
en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 6 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président