DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE DÖLENEKEN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 31132/96)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

6 décembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

06/03/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Döleneken c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme    S. Dollé, greffière de section greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 15 novembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 31132/96) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme Mahinur Döleneken et M. Turgut Döleneken, (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 mars 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants, qui ont été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me Sami Alptekin, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.

3.  Le 14 mars 2000, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1953 et 1957 et résident à Denizli.

5.  Le 12 avril 1988, le fils des Döleneken, Alper, alors âgé de sept ans, trouva la mort, noyé au fond d’un puits appartenant à la TCDD (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları), société ferroviaire nationale.

6.  Le 21 avril 1988, le substitut du procureur de la République, accompagné d’un expert, se rendit sur les lieux de l’incident et établit un procès-verbal constatant notamment l’absence d’une quelconque mesure de sécurité autour du puits en question. Par conséquent, une instruction pénale fut ouverte sur les circonstances dans lesquelles l’enfant est décédé. Aucune action pénale n’a été intentée en l’espèce, faute de circonstances permettant de conclure à la responsabilité de la TCDD et/ou de son personnel au regard du droit pénal turc.

7.  Le 6 mai 1988, les requérants introduisirent devant la chambre civile du tribunal de grande instance d’İzmir une action en dommages et intérêts contre l’administration dont relève la TCDD ainsi que la municipalité de Buca, pour faute de service et négligence grave. Ils demandèrent 8 100 000 livres turques (TRL) au titre d’indemnités pour dommages moraux et matériaux.

8.  Par une décision du 14 juillet 1988, ledit tribunal se déclara incompétent ratione materiæ et ordonna le renvoi du dossier de l’affaire devant la juridiction administrative compétente, sous réserve d’une demande expresse des requérants.

9.  Le 9 mars 1989, aux fins du recours administratif qu’ils entendaient exercer, les requérants adressèrent une demande écrite à la direction générale de la TCDD ainsi qu’aux municipalités d’İzmir et de Konak, réclamant réparation du tort moral et matériel du fait de la mort de leur fils.

10.  Par une lettre du 23 mars 1989, la TCDD répondit que la responsabilité n’appartenait qu’aux municipalités. Quant à ces dernières, elles ne répondirent pas.

11.  Le 24 mai 1989, les requérants intentèrent un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif d’İzmir (« le tribunal ») contre les trois autorités susmentionnées, réclamant 10 000 000 TRL au titre de préjudice moral et matériel.

12.  Par un jugement du 13 février 1992, le tribunal débouta les requérants, au motif que leur affaire ressortait des juridictions civiles en tant qu’elle concernait la TCDD et était manifestement mal fondée en tant qu’elle mettait en cause les deux municipalités.

13.  Le 14 septembre 1992, les requérants se pourvurent contre ce jugement devant le Conseil d’État, lequel se prononça le 30 novembre 1993. Dans son arrêt, après avoir conclu que le litige relevait bien du contentieux administratif, le Conseil d’État réforma le jugement attaqué, mais dans un sens défavorable aux appelants. D’après la haute juridiction, le tribunal aurait dû en l’espèce s’abstenir d’examiner au fond la demande d’indemnisation puisque celle-ci était tardive, donc irrecevable. Le dossier de l’affaire fut ainsi renvoyé en première instance.

14.  Après avoir réexaminé le dossier, le tribunal refusa toutefois, en vertu de l’article 49 § 4 du code de la procédure administrative, de se conformer à l’arrêt du Conseil d’État. Dans son jugement du 9 février 1995, il maintînt sa position, à savoir que le recours des requérants était porté dans le délai légal prévu à cette fin.

15.  La TCDD se pourvut, à son tour, devant la chambre plénière du Conseil d’État. Au vu du dossier devant elle, cette dernière parvint à la conclusion que le recours des requérants n’était aucunement tardif et qu’il incombait au tribunal, compétent en la matière, de trancher.

16.  Ainsi, le dossier de l’affaire fut, une dernière fois, renvoyé devant le tribunal de première instance qui, le 17 avril 1997, donna gain de cause aux requérants. En application de l’article 125 de la Constitution, il condamna la TCDD à verser 9 000 000 TRL au titre de dommage moral et 1 000 000 TRL au titre de dommage matériel.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

17.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

A.  Sur la recevabilité

18.  La Cour constate que la requête n’est pas manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’elle ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

19.  La période à considérer a débuté le 6 mai 1988 et s’est terminée le 17 avril 1997. Elle a donc duré près de neuf ans, l’affaire ayant fait l’objet de six décisions devant trois degrés de juridiction.

20.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, CEDH 2000‑VII).

21.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

22.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

23.  Les requérants évoquent divers frais encourus après le décès de leur fils et la détresse causée par le prolongement excessif de la procédure liée à ce décès, et s’en remettent à la sagesse de la Cour pour le chiffrage de dommages matériaux et moraux allégués.

24.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

25.  La Cour estime que les requérants ont subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle leur accorde 3 000 euros (EUR) conjointement à ce titre.

B.  Frais et dépens

26.  Les requérants n’ont pas formulé de demande relative au frais et dépens. Il n’y a pas lieu donc d’accorder de montant à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

27.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants, conjointement, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ; cette somme est à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 6 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                          J.-P. Costa
        Greffière                                                                               Président


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