DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE DOLAŞAN c. TURQUIE
(Requête no 29592/96)
ARRÊT
STRASBOURG
18 janvier
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Dolaşan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B. Baka,
I. Cabral Barreto,
V. Butkevych,
M. Ugrekhelidze,
Mme E. Fura-Sandström,
juges,
M. F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil
les 1 juillet 2003 et 14 décembre 2004,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29592/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Mehmet Ali Dolaşan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 novembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me O. Kılıç, avocat à Istanbul. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans
la procédure devant la Cour.
3. La requête a été transmise
à la Cour le 1 novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no
11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
5. Par une décision du 1
juillet 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
6. A deux reprises, les 1
novembre 2001 et 1 novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses
sections (article 25 § 1 du règlement). Chaque fois, la présente requête a été
attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1962 et réside à Istanbul.
8. Le 20 avril 1993, le requérant fut arrêté par la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d'Istanbul, puis placé en garde à vue dans les locaux de ladite section.
9. Les policiers effectuèrent
une perquisition du domicile du requérant.
10. La police constata, dans
le procès-verbal du 22 avril 1993, le refus du requérant de faire des
déclarations et de signer les procès-verbaux rédigés durant la garde à vue. Le
procès verbal mentionna également qu'un certain M.H.D. avait été appréhendé
pour avoir œuvré au sein de l'organisation illégale « Devrimci İşçi Hareketi » et qu'en
fait, l'intéressé avait été dénoncé par celui-ci.
11. Le 22 avril 1993, M.H.D.
fut également entendu par les policiers.
12. Le 26 avril 1993, M.H.D.
fut entendu par le procureur. Il déclara avoir subi des tortures lors de ses
interrogatoires et nia ses déclarations faite à la police.
13. Le requérant fut
également entendu par le procureur. Il contesta les accusations portées contre
lui. Le procureur le questionna alors sur la déclaration de M.H.D. faite à la
police. Le requérant déclara qu'il rejetait la déclaration en question le
mettant en cause. Le requérant fut remis en liberté provisoire par ordonnance
du procureur.
14. Le 13 octobre 1993, le
procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul
(« la cour de sûreté de l'Etat »), composé de trois juges de
carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant
d'avoir porté assistance à l'organisation illégale armée, le « THKP-C Devrimci
Sol - Devrimci İşçi Hareketi »,
il requit l'application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
15. A l'audience du 17
décembre 1993, certains coaccusés du requérant déclarèrent avoir subi des tortures
lors de leur garde à vue.
16. Le 4 octobre 1994, le
procureur plaida en faveur de l'acquittement du requérant pour manque de
preuves suffisantes à sa charge.
17. Par un arrêt du 15 novembre 1994, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pour une durée de trois ans.
18. Par un arrêt du 6 juin
1995, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 15 novembre 1994.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
19. Le
droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99,
§§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
20. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.
Le requérant dénonce également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. Il se plaint, en ce sens, de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et du fait que sa condamnation a été basée sur le contenu des dépositions extorquées d'un coaccusé ainsi que sur les déductions faites du silence qu'il a gardé pendant les interrogatoires.
Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3
c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne
a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par
un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
3. Tout accusé a droit notamment
à : (...)
c) se
défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a
pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par
un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...) »
1. Sur l'indépendance
et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
21. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention (Özel, précité, §§ 33-34,
et Özdemir
c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).
22. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener
à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat
d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations
étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient
objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l'indépendance
et à l'impartialité de cette juridiction (Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
23. La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'État d'Istanbul n'était pas un tribunal indépendant et
impartial au sens de l'article 6 § 1.
2. Sur l'équité
de la procédure pénale
24. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
25. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des
affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité
a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux
personnes soumises à sa juridiction.
26. Eu égard au constat de violation du droit
de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et
impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner
le présent grief (voir, entre autres, l'arrêt Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998-VII, §§ 44-45).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention
ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage moral et matériel
28. Le
requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue
respectivement à 5000 euros (EUR) et 6 000 EUR.
29. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
30. En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait
spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat
aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a
donc pas lieu d'accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Findlay
c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, § 85).
31. Quant au préjudice moral, la Cour estime
que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en
soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar,
précité, § 49).
32. Lorsque la Cour conclut que la
condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas
indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe
le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps
utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
33. Le
requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus
devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun
justificatif.
34. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
35. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que le requérant a nécessairement dépensé les frais et engagé des dépens devant les juridictions internes et la Cour elle‑même. Statuant en équité, elle décide de lui accorder 1 000 EUR à ce titre.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en
raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat
d'Istanbul ;
2. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la
Convention ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la
Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges
fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 18 janvier 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président