DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE DOLAŞAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 29592/96)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

18 janvier 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

18/04/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Dolaşan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   V. Butkevych,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mme   E. Fura-Sandström, juges,
          M.     F. Gölcüklü, juge ad hoc,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1 juillet 2003 et 14 décembre 2004,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 29592/96) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Mehmet Ali Dolaşan (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme (« la Commission ») le 20 novembre 1995 en vertu de l'ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me O. Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent dans la procédure devant la Cour.

3.  La requête a été transmise à la Cour le 1 novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

4.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.

5.  Par une décision du 1 juillet 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.

6.  A deux reprises, les 1 novembre 2001 et 1 novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). Chaque fois, la présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

 

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

 7.  Le requérant est né en 1962 et réside à Istanbul.

 8.   Le 20 avril 1993, le requérant fut arrêté par la section anti-terroriste de la direction de la sûreté d'Istanbul, puis placé en garde à vue dans les locaux de ladite section.

9.  Les policiers effectuèrent une perquisition du domicile du requérant.

10.  La police constata, dans le procès-verbal du 22 avril 1993, le refus du requérant de faire des déclarations et de signer les procès-verbaux rédigés durant la garde à vue. Le procès verbal mentionna également qu'un certain M.H.D. avait été appréhendé pour avoir œuvré au sein de l'organisation illégale « Devrimci İşçi Hareketi » et qu'en fait, l'intéressé avait été dénoncé par celui-ci.

11.  Le 22 avril 1993, M.H.D. fut également entendu par les policiers.

12.  Le 26 avril 1993, M.H.D. fut entendu par le procureur. Il déclara avoir subi des tortures lors de ses interrogatoires et nia ses déclarations faite à la police.

13.  Le requérant fut également entendu par le procureur. Il contesta les accusations portées contre lui. Le procureur le questionna alors sur la déclaration de M.H.D. faite à la police. Le requérant déclara qu'il rejetait la déclaration en question le mettant en cause. Le requérant fut remis en liberté provisoire par ordonnance du procureur.

14.  Le 13 octobre 1993, le procureur mit le requérant en accusation devant la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul (« la cour de sûreté de l'Etat »), composé de trois juges de carrière, dont l'un relevant de la magistrature militaire. Reprochant au requérant d'avoir porté assistance à l'organisation illégale armée, le « THKP-C Devrimci Sol - Devrimci İşçi Hareketi », il requit l'application des articles 169 du code pénal et 5 de la loi 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

15.  A l'audience du 17 décembre 1993, certains coaccusés du requérant déclarèrent avoir subi des tortures lors de leur garde à vue.

16.  Le 4 octobre 1994, le procureur plaida en faveur de l'acquittement du requérant pour manque de preuves suffisantes à sa charge.

17.  Par un arrêt du 15 novembre 1994, la cour de sûreté de l'Etat déclara le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement, ainsi qu'à l'interdiction d'exercer des fonctions publiques pour une durée de trois ans.

18.  Par un arrêt du 6 juin 1995, la Cour de cassation confirma l'arrêt du 15 novembre 1994.

 

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

19.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 DE LA CONVENTION

20.  Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison de la présence d'un juge militaire en son sein.

Le requérant dénonce également l'iniquité de la procédure devant cette juridiction. Il se plaint, en ce sens, de ne pas avoir bénéficié de l'assistance d'un avocat lors de sa garde à vue et du fait que sa condamnation a été basée sur le contenu des dépositions extorquées d'un coaccusé ainsi que sur les déductions faites du silence qu'il a gardé pendant les interrogatoires.

Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

3.  Tout accusé a droit notamment à :  (...)

c)  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;  (...) »

1.  Sur l'indépendance et l'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat

21.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 35-36, 6 février 2003).

22.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait, ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'État se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par la requérante quant à l'indépendance et à l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

23.  La Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l'État d'Istanbul n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1.

2.  Sur l'équité de la procédure pénale

24.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

25.  La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.

26.  Eu égard au constat de violation du droit de la requérante à voir sa cause entendue par un tribunal indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner le présent grief (voir, entre autres, l'arrêt Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII, §§ 44-45).

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

27.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage moral et matériel

28.  Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel et moral qu'il évalue respectivement à 5000 euros (EUR) et 6 000 EUR.

29.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

30.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder à la requérante une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, § 85).

31.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çıraklar, précité, § 49).

32.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 § 1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

33.  Le requérant demande également 3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la Cour. Le requérant ne fournit aucun justificatif.

34.  Le Gouvernement ne se prononce pas.

35.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que le requérant a nécessairement dépensé les frais et engagé des dépens devant les juridictions internes et la Cour elle‑même. Statuant en équité, elle décide de lui accorder 1 000 EUR à ce titre.

C.  Intérêts moratoires

36.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6  § 1 de la Convention  en raison du manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul ;

 

2.  Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la Convention ;

 

3.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

4.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 18 janvier 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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