DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE DİNLER c. TURQUIE

 

 

(Requête no 61443/00)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

31 mai 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

31/08/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Dinler c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10 mai 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61443/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Dinler (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Mes M.A. Kirdök et M. Kirdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.

3.  Le 21 octobre 2003, la deuxième section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la détention provisoire au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4.  Les 22 mars et 3 mai 2004 respectivement, le requérant et le Gouvernement ont soumis leurs observations.

5.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente affaire a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

6.  Le requérant est né en 1971. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Kocaeli.

7.  Le 9 mars 1995, lors d’un contrôle d’identité, le requérant fut arrêté en possession d’une fausse pièce d’identité et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul.

8.  Le 20 mars 1995, les policiers dressèrent un procès-verbal d’interrogatoire, aux termes duquel le requérant reconnut appartenir à une organisation armée illégale, à savoir le Parti de la libération du peuple de Turquie/Front révolutionnaire gauche (THKP/C-Devrimci Sol). Il déclara toutefois refuser de déposer et entama une grève de la faim.

9.  Le 21 mars 1995, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, lequel ordonna sa détention provisoire.

10.  Le 13 avril 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le requérant ainsi que deux autres personnes pour s’être livré à des activités tendant à la destruction de l’ordre constitutionnel en place. Il requit sa condamnation en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal (passible de la peine de mort) et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.

11.  Le 5 mai 1995, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire, prononça le maintien du requérant en détention provisoire, relevant pour ce faire que les causes du maintien en détention n’avaient pas disparu.

12.  Au cours de l’audience du 21 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense, lequel nia les faits reprochés et demanda sa libération provisoire. Il précisa être en possession d’une fausse pièce d’identité parce qu’il était déserteur. Au terme de cette audience, la cour rejeta la demande de libération et saisit la troisième chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’une demande de jonction d’instance, notant que le requérant faisait l’objet de poursuites pour des faits similaires dans le cadre d’une affaire pendante.

13.  Le 7 novembre 1995, l’avocate du requérant demanda à la cour de sûreté de l’Etat de prononcer d’office la jonction des deux procédures diligentées contre son client. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien du requérant en détention provisoire et réitéra sa demande de jonction d’instance auprès de la troisième chambre de la cour de sûreté de l’Etat.

14.  Le 26 décembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat accusa réception de la réponse de la troisième chambre de la cour de sûreté de l’Etat, laquelle estimait inutile, à ce stade de la procédure, de procéder à la jonction des instances. Elle entendit en outre un policier en qualité de témoin, lequel avait procédé à l’identification du requérant pour des faits relatifs à une attaque à main armée. Ce témoin déclara notamment :

« (...) l’identification de Hasan Dinler peut ne pas être certaine. Les policiers m’avaient dit que c’est cette personne qui avait agi. Plus tôt, les policiers m’avaient également montré sa photographie. C’est pourquoi j’ai déclaré, à ce moment, qu’il ressemblait beaucoup à la personne sur la photo. Peut-être que j’ai signé le procès-verbal [d’identification] sans le lire parce que je n’avais pas mes lunettes sur moi (...) »

Au terme de cette audience, le parquet et l’avocate du requérant demandèrent à la cour de sûreté de l’Etat de prononcer d’office la jonction des procédures diligentées contre le requérant ; demande à laquelle elle fit droit le jour même.

15.  Le 6 mai 1996, la troisième chambre de la cour de sûreté de l’Etat accusa réception du dossier dont la jonction fut prononcée. Elle poursuivit ainsi la procédure diligentée contre le requérant. Au cours de cette audience, ce dernier déclara que le sac et les armes saisis lui appartenaient et non à ses deux coaccusés poursuivis de ce fait. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à « la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la date de la détention ».

16.  Le 1er juillet 1996, la cour de sûreté de l’Etat entendit des témoins et des accusés. Au terme de cette audience, elle ordonna que les preuves afférentes au dossier du requérant fussent recueillies et prononça son maintien en détention, ce eu égard à « la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la date de la détention ».

17.  A l’audience du 26 août 1996, l’avocate du requérant se plaignit de n’avoir pu s’entretenir avec son client et allégua une atteinte aux droits de la défense. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à « la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la date de la détention ».

18.  Le 23 octobre 1996, la cour de sûreté de l’Etat entendit des policiers en qualité de témoins. Au cours de cette audience, le requérant soutint avoir fait l’objet de mauvais traitements lors de sa garde à vue. Son avocate réfuta les témoignages recueillis et demanda la libération provisoire de son client, laquelle fut refusée par la cour en raison de « la nature des crimes reprochés et de l’état des preuves ».

19.  Au cours des audiences des 16 décembre 1996 et 19 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat entendit des témoins, des accusés et leurs avocats. Au terme de ces audiences, elle prononça le maintien en détention des accusés, ce en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves, de la date de la détention et de la durée de celle-ci.

20.  Le 7 avril 1997, l’avocate du requérant demanda le réexamen de la détention de son client, soulignant que la nature de l’infraction reprochée était susceptible de se voir modifier à la lumière des récents témoignages recueillis en cours d’instance. Elle précisa notamment que l’officier de police entendu comme témoin au cours de la procédure avait déclaré ne pas avoir identifié le requérant avec certitude. Niant les faits reprochés, le requérant sollicita de même le réexamen de sa détention. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à « la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves, et à la durée de la détention ».

21.  Du 6 juin au 3 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat tint trois audiences, au cours desquelles elle entendit les accusés et leurs avocats en leur défense. Au terme de chaque audience, elle prononça le maintien en détention des accusés, ce en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves et de la durée de la détention.

22.  A l’audience du 28 novembre 1997, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération, soulignant qu’au vu des déclarations du policier entendu comme témoin, aucune identification de son client n’avait été faite. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien des accusés en détention, en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves, de la durée de la détention ainsi que des risques de fuite.

23.  Le 6 février 1998, l’avocate du requérant souligna que la détention provisoire avait outrepassé le délai raisonnable et demanda son réexamen. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à « la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves, au contenu du dossier et à la durée de la peine prévue par les articles de défèrement ».

24.  Du 1er avril au 4 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat tint cinq audiences, au terme desquelles elle prononça le maintien en détention des accusés en se fondant sur la nature des crimes reprochés, l’état des preuves, le contenu du dossier et la durée de la détention. Le 1er juin, en sus de ces motifs, elle invoqua les risques de fuite des accusés.

25.  A l’audience du 24 février 1999, la cour de sûreté de l’état entendit les accusés et leurs avocats en leur défense. Au terme de cette audience, elle prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves, au contenu du dossier et à la durée de la détention.

26.  Le 7 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention des accusés au regard de la nature des crimes reprochés, des informations, pièces et documents de l’organisation contenus dans le dossier, des preuves et de la durée de leur détention.

27.  A compter du 14 juillet 1999, la cour de sûreté de l’Etat siégea en une chambre composée de trois juges civils.

28.  Au cours de l’audience du 24 septembre 1999, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération, soulignant que son client était détenu depuis près de cinq ans et neuf mois, en l’absence de preuves quant aux faits reprochés. Le requérant déclara quant à lui être victime de la durée de la procédure et demanda à la cour d’y mettre fin. La cour rejeta la demande de libération provisoire et prononça le maintien en détention des accusés en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves et de la durée de la détention.

29.  Le 8 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense ainsi que son avocate en sa plaidoirie, laquelle souligna l’absence d’éléments de preuve à même de constituer l’infraction énoncée à l’article 146 § 1 du code pénal. Soulignant la durée de la détention de son client, elle réitéra sa demande de libération. Au terme de cette audience, la cour refusa la libération provisoire du requérant et prononça son maintien en détention, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, au contenu du dossier, à l’état des preuves et à la durée de la détention.

30.  Les 25 février et 5 mai 2000, le requérant et son avocate contestèrent l’application du protocole no 3 relatif aux conditions d’entrée dans les établissements pénitentiaires, lequel aurait pour effet d’empêcher le requérant de s’entretenir avec son avocate et de restreindre les droits de la défense. Le 5 mai, l’avocate souligna que la détention de son client durait depuis plus de sept ans et demanda que sa détention fût à nouveau examinée. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien des accusés en détention, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves, au contenu du dossier, à la durée de la détention et au fait que l’affaire était au stade du jugement.

31.  Les 3 juillet et 28 août 2000, la cour de sûreté de l’Etat entendit les accusés et leurs avocats. Au terme de ces audiences, elle prononça le maintien en détention du requérant, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves et à la durée de la détention.

32.  Au cours de l’audience du 10 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense, lequel se plaignit de ne pouvoir s’entretenir avec son avocate et en conséquence ne pas bénéficier de l’assistance d’un défenseur. Il argua en outre de l’absence de preuves à son encontre et sollicita sa libération. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves et au contenu du dossier.

33.  A l’audience du 24 janvier 2001, le procureur de la République déposa ses réquisitions sur le fond et l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération, soulignant l’absence de preuves quant aux éléments constitutifs de l’infraction énoncée à l’article 146 § 1 du code pénal.

34.  Le 20 avril 2001, la cour de sûreté de l’Etat entendit les accusés en leur défense. Au terme de cette audience, elle prononça leur maintien en détention, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves et au fait que l’affaire était au stade du jugement.

35.  Au cours de l’audience du 6 juillet 2001, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération provisoire, insistant pour ce faire sur la durée de la détention. Elle souligna en outre que les faits reprochés au requérant ne relevaient pas de l’article 146 § 1 du code pénal. Au terme de cette audience, la cour rejeta la demande de libération et prononça le maintien en détention du requérant en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves et du fait que le dossier était au stade du jugement.

36.  Le 26 septembre 2001, l’avocate du requérant sollicita un délai pour déposer ses conclusions en défense, lequel lui fut accordé. Dans l’attente, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du requérant en se fondant sur la nature et la qualification du crime, l’état des preuves, la date et la durée de la détention.

37.  Le 7 décembre 2001, insistant sur la durée de la détention du requérant, son avocate réitéra sa demande de libération provisoire soulignant que son client était détenu pour des faits ne relevant pas du champ d’application de l’article 146 § 1 du code pénal. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du requérant, ce eu égard à la nature et la qualification du crime, à l’état des preuves et à la durée de la détention.

38.  A l’audience du 22 mars 2002, l’avocate du requérant souligna que la durée de la détention était inacceptable et réitéra sa demande de libération provisoire. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du requérant, ce eu égard à la qualification et la nature du crime, à l’état des preuves, à la date et à la durée de la détention.

39.  Au cours de l’audience du 29 mai 2002, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération provisoire, soulignant que les faits reprochés au requérant ne relevaient pas de l’article 146 § 1 du code pénal et ne justifiaient aucunement une détention aussi longue. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l’Etat refusa l’élargissement du requérant et prononça son maintien en détention en raison de la qualification et de la nature du crime reproché, de l’état des preuves, de la date et de la durée de la détention.

40.  Les 9 août et 21 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat entendit les accusés en leur défense et prononça leur maintien en détention en se fondant sur la qualification et la nature du crime, l’état des preuves, la date et la durée de la détention.

41.  Au cours de l’audience du 24 janvier 2003, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération provisoire soulignant que les faits reprochés au requérant ne relevaient pas de l’article 146 § 1 du code pénal mais tout au plus de l’article 146 § 3 (complicité quant à l’infraction énoncée à l’article 146 § 1) dont la peine prévue se trouvait en l’espèce avoir été purgée par l’intéressé. La cour rejeta cette demande, ce eu égard à la qualification et la nature du crime reproché, à l’état des preuves et la date de la détention.

42.  Du 30 avril au 17 octobre 2003, la cour de sûreté de l’Etat tint quatre audiences, au cours desquelles elle entendit les accusés et leurs avocats. L’avocate du requérant réitéra sa demande de libération provisoire, laquelle fut rejetée en raison de la qualification et de la nature du crime, de l’état des preuves et de la durée de la détention.

43.  Le 17 décembre 2003, la cour de sûreté de l’Etat prononça la disjonction d’instance quant au cas du requérant et d’un coaccusé, et prononça son maintien en détention provisoire, ce eu égard à la qualification et à la nature du crime reproché ainsi qu’à l’état des preuves. Elle statua sur le fond de l’affaire quant aux autres accusés.

44.  Le 9 février 2005, la cour de sûreté de l’Etat prononça la libération provisoire du requérant.

45.  L’affaire demeure pendante.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

46.  Le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle méconnaît selon lui, les prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

47.  Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.

A.  Sur la recevabilité

48.  La Cour constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B.  Sur le fond

49.  Le Gouvernement estime que la détention provisoire du requérant était justifiée au regard de la gravité de l’infraction reprochée, de la persistance de soupçons à son encontre et des risques de fuite.

50.  Le requérant soutient que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé régulièrement son maintien en détention provisoire, en se fondant sur une formule type, aucunement circonstanciée ni motivée, prolongeant ainsi de manière excessive sa détention.

51.  La Cour rappelle en premier lieu que la détention provisoire est une mesure de caractère exceptionnel pouvant être utilisée seulement dans les cas où elle s’avérerait strictement nécessaire (Contrada c. Italie, no 27143/95, décision de la Commission du 14 janvier 1997).

52.  Elle souligne ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).

53.  A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales ont porté une diligence particulière à la poursuite de la procédure (entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52).

54.  Enfin, la Cour rappelle que la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper une peine privative de liberté (voir, notamment, Letellier c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 319-B, p. 21, § 51, et I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 104).

55.  En l’espèce, la Cour constate que la détention du requérant a débuté le 9 mars 1995 et pris fin le 9 février 2005, date de sa libération provisoire. Elle a ainsi duré neuf ans et onze mois.

56.  A cet égard, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté les demandes réitérées de libération formulées par le requérant et prononcé son maintien en détention, au terme de chaque audience, en se fondant sur des formules presque identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles « la nature des crimes reprochés », « la qualification des crimes », « l’état des preuves », « la durée de la détention » ou « le contenu du dossier », lesquelles concernaient l’ensemble des accusés (paragraphes 15-43, ci-dessus). Par trois fois, elle invoqua le fait que l’affaire était au stade du jugement (paragraphes 30 et 34-35 ci-dessus), une fois, la durée de la peine prévue par les articles de défèrement (paragraphe 23 ci-dessus) et, par deux fois seulement, les risques de fuite du requérant (paragraphes 22 et 24 ci-dessus). Enfin, par deux fois, elle prononça le maintien du requérant en détention, sans en indiquer de motifs (paragraphes 12-13 ci-dessus).

57.  La Cour reconnaît la gravité des infractions reprochées au requérant ainsi que de la peine y afférente : la peine de mort. Pour autant, elle rappelle que le danger de fuite ne saurait s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997‑II, § 43), mais doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention provisoire (voir, entre autres, Letellier, précité, § 43).

58.  En l’occurrence, elle souligne le laconisme de la motivation employée par le juge national, lequel n’a fait état d’aucune considération susceptible d’étayer le fondement des risques de fuite évoqués au regard des circonstances propres à la situation d’espèce et à la conduite du requérant. Il ressort ainsi des motifs des ordonnances de maintien en détention que les juridictions nationales ont omis de spécifier en quoi pareils risques s’étaient avérés déterminants et avaient persisté pendant près de neuf ans et onze mois (entre autres, Letellier, précité § 43, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 45, 31 juillet 2001).

59.  Quant au motif selon lequel l’affaire était au stade du jugement, la Cour constate, plus de quatre ans après qu’il ait été initialement invoqué par le juge national (paragraphe 30 ci-dessus), que la procédure diligentée contre le requérant demeure pendante (paragraphe 45 ci-dessus).

60.  Enfin, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles- seules, le maintien de la détention litigieuse pendant une si longue durée (voir, notamment, Mansur, précité § 57, et Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 61, 28 janvier 2003).

61.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

62.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

63.  Le requérant réclame 22 032 000 000 livres turques (TRL) [environ 13 614 EUR] au titre du préjudice matériel et 10 000 000 000 TRL [environ 6 179 EUR] au titre du préjudice moral.

64.  Le Gouvernement conteste ses prétentions.

65.  La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, la Cour considère que la prétention du requérant quant au préjudice moral subi n’est pas excessive et lui alloue donc en entier le montant sollicité.

B.  Frais et dépens

66.  Le requérant demande également 200 000 000 TRL [environ 124 EUR] pour les frais d’instance engagés devant la Cour et 6 000 000 000 TRL [environ 3 707 EUR] au titre des honoraires d’avocat ; il soumet à cette fin un décompte horaire de travail et un décompte de frais.

67.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

68.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant la Cour et l’accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

69.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 179 EUR (six mille cent soixante-dix-neuf euros) pour dommage moral et 2 000 EUR (deux mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt, sommes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du paiement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                            J.-P. Costa
        Greffière                                                                                 Président


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