DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE DİNLER c. TURQUIE
(Requête no 61443/00)
ARRÊT
STRASBOURG
31 mai
2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dinler c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 10
mai 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 61443/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Hasan Dinler (« le requérant »), a saisi la Cour le 27 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes M.A. Kirdök et M. Kirdök, avocats à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 21 octobre 2003, la deuxième
section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer le grief tiré de la durée de la détention provisoire au
Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé
que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Les 22 mars et 3 mai 2004 respectivement,
le requérant et le Gouvernement ont soumis leurs observations.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente affaire a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
6. Le requérant est né en
1971. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la prison de Kocaeli.
7. Le 9 mars 1995, lors d’un contrôle d’identité, le requérant fut arrêté en possession d’une fausse pièce d’identité et placé en garde à vue par des policiers rattachés à la section de lutte contre le terrorisme près la direction de la sûreté d’Istanbul.
8. Le 20 mars 1995, les
policiers dressèrent un procès-verbal d’interrogatoire, aux termes duquel le
requérant reconnut appartenir à une organisation armée illégale, à savoir le
Parti de la libération du peuple de Turquie/Front révolutionnaire gauche (THKP/C-Devrimci Sol). Il déclara toutefois refuser de déposer et
entama une grève de la faim.
9. Le 21 mars 1995, le
requérant fut déféré devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat
d’Istanbul, lequel ordonna sa détention provisoire.
10. Le 13 avril 1995, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat inculpa le
requérant ainsi que deux autres personnes pour s’être livré à des activités
tendant à la destruction de l’ordre constitutionnel en place. Il requit sa
condamnation en vertu de l’article 146 § 1 du code pénal (passible de la peine
de mort) et de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte
contre le terrorisme.
11. Le 5 mai 1995, la cour de
sûreté de l’Etat, composée de trois juges dont un magistrat militaire, prononça
le maintien du requérant en détention provisoire, relevant pour ce faire que
les causes du maintien en détention n’avaient pas disparu.
12. Au cours de l’audience du
21 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa
défense, lequel nia les faits reprochés et demanda sa libération provisoire. Il
précisa être en possession d’une fausse pièce d’identité parce qu’il était
déserteur. Au terme de cette audience, la cour rejeta la demande de libération
et saisit la troisième chambre de la cour de sûreté de l’Etat d’une demande de
jonction d’instance, notant que le requérant faisait l’objet de poursuites pour
des faits similaires dans le cadre d’une affaire pendante.
13. Le 7 novembre 1995, l’avocate
du requérant demanda à la cour de sûreté de l’Etat de prononcer d’office la
jonction des deux procédures diligentées contre son client. Au terme de cette
audience, la cour prononça le maintien du requérant en détention provisoire et
réitéra sa demande de jonction d’instance auprès de la troisième chambre de la
cour de sûreté de l’Etat.
14. Le 26 décembre 1995, la
cour de sûreté de l’Etat accusa réception de la réponse de la troisième chambre
de la cour de sûreté de l’Etat, laquelle estimait inutile, à ce stade de la
procédure, de procéder à la jonction des instances. Elle entendit en outre un
policier en qualité de témoin, lequel avait procédé à l’identification du
requérant pour des faits relatifs à une attaque à main armée. Ce témoin déclara
notamment :
« (...) l’identification de Hasan Dinler peut ne pas être certaine. Les policiers m’avaient
dit que c’est cette personne qui avait agi. Plus tôt, les policiers m’avaient
également montré sa photographie. C’est pourquoi j’ai déclaré, à ce moment, qu’il
ressemblait beaucoup à la personne sur la photo. Peut-être que j’ai signé le
procès-verbal [d’identification] sans le lire parce que je n’avais pas mes
lunettes sur moi (...) »
Au terme de cette audience, le parquet et l’avocate
du requérant demandèrent à la cour de sûreté de l’Etat de prononcer d’office la
jonction des procédures diligentées contre le requérant ; demande à
laquelle elle fit droit le jour même.
15. Le 6 mai 1996, la
troisième chambre de la cour de sûreté de l’Etat accusa réception du dossier
dont la jonction fut prononcée. Elle poursuivit ainsi la procédure diligentée
contre le requérant. Au cours de cette audience, ce dernier déclara que le sac
et les armes saisis lui appartenaient et non à ses deux coaccusés poursuivis de
ce fait. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention des
accusés, ce eu égard à « la nature du crime reproché, à l’état des preuves
et à la date de la détention ».
16. Le 1er juillet
1996, la cour de sûreté de l’Etat entendit des témoins et des accusés. Au terme
de cette audience, elle ordonna que les preuves afférentes au dossier du
requérant fussent recueillies et prononça son maintien en détention, ce eu
égard à « la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la date
de la détention ».
17. A l’audience du 26 août
1996, l’avocate du requérant se plaignit de n’avoir pu s’entretenir avec son
client et allégua une atteinte aux droits de la défense. Au terme de cette
audience, la cour prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à
« la nature du crime reproché, à l’état des preuves et à la date de la
détention ».
18. Le 23 octobre 1996, la
cour de sûreté de l’Etat entendit des policiers en qualité de témoins. Au cours
de cette audience, le requérant soutint avoir fait l’objet de mauvais traitements
lors de sa garde à vue. Son avocate réfuta les témoignages recueillis et
demanda la libération provisoire de son client, laquelle fut refusée par la
cour en raison de « la nature des crimes reprochés et de l’état des
preuves ».
19. Au cours des audiences
des 16 décembre 1996 et 19 février 1997, la cour de sûreté de l’Etat entendit
des témoins, des accusés et leurs avocats. Au terme de ces audiences, elle
prononça le maintien en détention des accusés, ce en raison de la nature des
crimes reprochés, de l’état des preuves, de la date de la détention et de la
durée de celle-ci.
20. Le 7 avril 1997, l’avocate
du requérant demanda le réexamen de la détention de son client, soulignant que
la nature de l’infraction reprochée était susceptible de se voir modifier à la
lumière des récents témoignages recueillis en cours d’instance. Elle précisa
notamment que l’officier de police entendu comme témoin au cours de la
procédure avait déclaré ne pas avoir identifié le requérant avec certitude. Niant
les faits reprochés, le requérant sollicita de même le réexamen de sa
détention. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en
détention des accusés, ce eu égard à « la nature des crimes reprochés, à l’état
des preuves, et à la durée de la détention ».
21. Du 6 juin au 3 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat tint trois audiences, au cours desquelles elle entendit les accusés et leurs avocats en leur défense. Au terme de chaque audience, elle prononça le maintien en détention des accusés, ce en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état des preuves et de la durée de la détention.
22. A l’audience du 28
novembre 1997, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération,
soulignant qu’au vu des déclarations du policier entendu comme témoin, aucune
identification de son client n’avait été faite. Au terme de cette audience, la
cour prononça le maintien des accusés en détention, en raison de la nature des
crimes reprochés, de l’état des preuves, de la durée de la détention ainsi que
des risques de fuite.
23. Le 6 février 1998, l’avocate
du requérant souligna que la détention provisoire avait outrepassé le délai
raisonnable et demanda son réexamen. Au terme de cette audience, la cour
prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à « la nature
des crimes reprochés, à l’état des preuves, au contenu du dossier et à la durée
de la peine prévue par les articles de défèrement ».
24. Du 1er avril
au 4 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat tint cinq audiences, au terme desquelles
elle prononça le maintien en détention des accusés en se fondant sur la nature
des crimes reprochés, l’état des preuves, le contenu du dossier et la durée de
la détention. Le 1er juin, en sus de ces motifs, elle invoqua les
risques de fuite des accusés.
25. A l’audience du 24 février
1999, la cour de sûreté de l’état entendit les accusés et leurs avocats en leur
défense. Au terme de cette audience, elle prononça le maintien en détention des
accusés, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves, au
contenu du dossier et à la durée de la détention.
26. Le 7 mai 1999, la cour de
sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention des accusés au regard de la
nature des crimes reprochés, des informations, pièces et documents de l’organisation
contenus dans le dossier, des preuves et de la durée de leur détention.
27. A compter du 14 juillet 1999, la cour de sûreté de l’Etat siégea en une chambre composée de trois juges civils.
28. Au cours de l’audience du
24 septembre 1999, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération,
soulignant que son client était détenu depuis près de cinq ans et neuf mois, en
l’absence de preuves quant aux faits reprochés. Le requérant déclara quant à
lui être victime de la durée de la procédure et demanda à la cour d’y mettre
fin. La cour rejeta la demande de libération provisoire et prononça le maintien
en détention des accusés en raison de la nature des crimes reprochés, de l’état
des preuves et de la durée de la détention.
29. Le 8 décembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense ainsi que son avocate en sa plaidoirie, laquelle souligna l’absence d’éléments de preuve à même de constituer l’infraction énoncée à l’article 146 § 1 du code pénal. Soulignant la durée de la détention de son client, elle réitéra sa demande de libération. Au terme de cette audience, la cour refusa la libération provisoire du requérant et prononça son maintien en détention, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, au contenu du dossier, à l’état des preuves et à la durée de la détention.
30. Les 25 février et 5 mai
2000, le requérant et son avocate contestèrent l’application du protocole no
3 relatif aux conditions d’entrée dans les établissements pénitentiaires,
lequel aurait pour effet d’empêcher le requérant de s’entretenir avec son avocate
et de restreindre les droits de la défense. Le 5 mai, l’avocate souligna que la
détention de son client durait depuis plus de sept ans et demanda que sa
détention fût à nouveau examinée. Au terme de cette audience, la cour prononça
le maintien des accusés en détention, ce eu égard à la nature des crimes
reprochés, à l’état des preuves, au contenu du dossier, à la durée de la
détention et au fait que l’affaire était au stade du jugement.
31. Les 3 juillet et 28 août
2000, la cour de sûreté de l’Etat entendit les accusés et leurs avocats. Au
terme de ces audiences, elle prononça le maintien en détention du requérant, ce
eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves et à la durée
de la détention.
32. Au cours de l’audience du 10 novembre 2000, la cour de sûreté de l’Etat entendit le requérant en sa défense, lequel se plaignit de ne pouvoir s’entretenir avec son avocate et en conséquence ne pas bénéficier de l’assistance d’un défenseur. Il argua en outre de l’absence de preuves à son encontre et sollicita sa libération. Au terme de cette audience, la cour prononça le maintien en détention des accusés, ce eu égard à la nature des crimes reprochés, à l’état des preuves et au contenu du dossier.
33. A l’audience du 24
janvier 2001, le procureur de la République déposa ses réquisitions sur le fond
et l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération, soulignant l’absence
de preuves quant aux éléments constitutifs de l’infraction énoncée à l’article
146 § 1 du code pénal.
34. Le 20 avril 2001, la cour
de sûreté de l’Etat entendit les accusés en leur défense. Au terme de cette
audience, elle prononça leur maintien en détention, ce eu égard à la nature des
crimes reprochés, à l’état des preuves et au fait que l’affaire était au stade
du jugement.
35. Au cours de l’audience du
6 juillet 2001, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération
provisoire, insistant pour ce faire sur la durée de la détention. Elle souligna
en outre que les faits reprochés au requérant ne relevaient pas de l’article
146 § 1 du code pénal. Au terme de cette audience, la cour rejeta la demande de
libération et prononça le maintien en détention du requérant en raison de la
nature des crimes reprochés, de l’état des preuves et du fait que le dossier
était au stade du jugement.
36. Le 26 septembre 2001, l’avocate
du requérant sollicita un délai pour déposer ses conclusions en défense, lequel
lui fut accordé. Dans l’attente, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien
en détention du requérant en se fondant sur la nature et la qualification du
crime, l’état des preuves, la date et la durée de la détention.
37. Le 7 décembre 2001, insistant sur la durée de la détention du requérant, son avocate réitéra sa demande de libération provisoire soulignant que son client était détenu pour des faits ne relevant pas du champ d’application de l’article 146 § 1 du code pénal. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du requérant, ce eu égard à la nature et la qualification du crime, à l’état des preuves et à la durée de la détention.
38. A l’audience du 22 mars
2002, l’avocate du requérant souligna que la durée de la détention était inacceptable
et réitéra sa demande de libération provisoire. Au terme de cette audience, la
cour de sûreté de l’Etat prononça le maintien en détention du requérant, ce eu
égard à la qualification et la nature du crime, à l’état des preuves, à la date
et à la durée de la détention.
39. Au cours de l’audience du
29 mai 2002, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération
provisoire, soulignant que les faits reprochés au requérant ne relevaient pas
de l’article 146 § 1 du code pénal et ne justifiaient aucunement une détention
aussi longue. Au terme de cette audience, la cour de sûreté de l’Etat refusa l’élargissement
du requérant et prononça son maintien en détention en raison de la
qualification et de la nature du crime reproché, de l’état des preuves, de la
date et de la durée de la détention.
40. Les 9 août et 21 octobre
2002, la cour de sûreté de l’Etat entendit les accusés en leur défense et prononça
leur maintien en détention en se fondant sur la qualification et la nature du
crime, l’état des preuves, la date et la durée de la détention.
41. Au cours de l’audience du
24 janvier 2003, l’avocate du requérant réitéra sa demande de libération
provisoire soulignant que les faits reprochés au requérant ne relevaient pas de
l’article 146 § 1 du code pénal mais tout au plus de l’article 146 § 3 (complicité
quant à l’infraction énoncée à l’article 146 § 1) dont la peine prévue se
trouvait en l’espèce avoir été purgée par l’intéressé. La cour rejeta cette
demande, ce eu égard à la qualification et la nature du crime reproché, à l’état
des preuves et la date de la détention.
42. Du 30 avril au 17 octobre
2003, la cour de sûreté de l’Etat tint quatre audiences, au cours desquelles
elle entendit les accusés et leurs avocats. L’avocate du requérant réitéra sa
demande de libération provisoire, laquelle fut rejetée en raison de la
qualification et de la nature du crime, de l’état des preuves et de la durée de
la détention.
43. Le 17 décembre 2003, la
cour de sûreté de l’Etat prononça la disjonction d’instance quant au cas du
requérant et d’un coaccusé, et prononça son maintien en détention provisoire, ce
eu égard à la qualification et à la nature du crime reproché ainsi qu’à l’état
des preuves. Elle statua sur le fond de l’affaire quant aux autres accusés.
44. Le 9 février 2005, la
cour de sûreté de l’Etat prononça la libération provisoire du requérant.
45. L’affaire demeure
pendante.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
46. Le requérant se plaint de
la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle méconnaît selon lui,
les prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure.
La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution
de l’intéressé à l’audience. »
47. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
A. Sur la recevabilité
48. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. La Cour relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
49. Le Gouvernement estime que la détention provisoire du requérant était justifiée au regard de la gravité de l’infraction reprochée, de la persistance de soupçons à son encontre et des risques de fuite.
50. Le requérant soutient que
la cour de sûreté de l’Etat a prononcé régulièrement son maintien en détention
provisoire, en se fondant sur une formule type, aucunement circonstanciée ni
motivée, prolongeant ainsi de manière excessive sa détention.
51. La Cour rappelle en
premier lieu que la détention provisoire est une mesure de caractère
exceptionnel pouvant être utilisée seulement dans les cas où elle s’avérerait
strictement nécessaire (Contrada c. Italie, no 27143/95,
décision de la Commission du 14 janvier 1997).
52. Elle souligne ensuite qu’il
incombe en premier lieu aux autorités nationales de veiller à ce que, dans un
cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la
limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les
circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable
exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que
la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 154).
53. A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales ont porté une diligence particulière à la poursuite de la procédure (entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52).
54. Enfin, la Cour rappelle
que la détention ne demeure légitime que si l’ordre public reste effectivement
menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper une peine privative
de liberté (voir, notamment, Letellier
c. France, arrêt du 26 juin 1991, série A no 207, p. 319-B,
p. 21, § 51, et I.A. c. France, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-VII, § 104).
55. En l’espèce, la Cour
constate que la détention du requérant a débuté le 9 mars 1995 et pris fin le 9
février 2005, date de sa libération provisoire. Elle a ainsi duré neuf ans et onze
mois.
56. A cet égard, il ressort
des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a rejeté les demandes
réitérées de libération formulées par le requérant et prononcé son maintien en
détention, au terme de chaque audience, en se fondant sur des formules presque
identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles « la nature des crimes
reprochés », « la qualification des crimes », « l’état des
preuves », « la durée de la détention » ou « le contenu du
dossier », lesquelles concernaient l’ensemble des accusés (paragraphes 15-43,
ci-dessus). Par trois fois, elle invoqua le fait que l’affaire était au stade
du jugement (paragraphes 30 et 34-35 ci-dessus), une fois, la durée de la peine
prévue par les articles de défèrement
(paragraphe 23 ci-dessus) et, par deux fois seulement, les risques de
fuite du requérant (paragraphes 22 et 24 ci-dessus). Enfin, par deux fois, elle
prononça le maintien du requérant en détention, sans en indiquer de motifs
(paragraphes 12-13 ci-dessus).
57. La Cour reconnaît la
gravité des infractions reprochées au requérant ainsi que de la peine y
afférente : la peine de mort. Pour autant, elle rappelle que le danger de
fuite ne saurait s’apprécier sur la seule base de la gravité de la peine
encourue (voir Muller c. France, arrêt du 17 mars 1997, Recueil 1997‑II, § 43), mais doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments
supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le
faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention
provisoire (voir, entre autres, Letellier,
précité, § 43).
58. En l’occurrence, elle souligne le laconisme de la motivation employée par le juge national, lequel n’a fait état d’aucune considération susceptible d’étayer le fondement des risques de fuite évoqués au regard des circonstances propres à la situation d’espèce et à la conduite du requérant. Il ressort ainsi des motifs des ordonnances de maintien en détention que les juridictions nationales ont omis de spécifier en quoi pareils risques s’étaient avérés déterminants et avaient persisté pendant près de neuf ans et onze mois (entre autres, Letellier, précité § 43, et Zannouti c. France, no 42211/98, § 45, 31 juillet 2001).
59. Quant au motif selon
lequel l’affaire était au stade du jugement, la Cour constate, plus de quatre
ans après qu’il ait été initialement invoqué par le juge national (paragraphe
30 ci-dessus), que la procédure diligentée contre le requérant demeure pendante
(paragraphe 45 ci-dessus).
60. Enfin, aux yeux de la
Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne sauraient
pour autant suffire à justifier, à elles- seules, le maintien de la détention
litigieuse pendant une si longue durée (voir, notamment, Mansur, précité § 57, et Demirel
c. Turquie, no 39324/98, § 61, 28 janvier 2003).
61. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 3 de la Convention
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
62. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
63. Le requérant réclame 22 032 000 000
livres turques (TRL) [environ 13 614 EUR] au titre du préjudice
matériel et 10 000 000 000 TRL [environ 6 179 EUR] au
titre du préjudice moral.
64. Le
Gouvernement conteste ses prétentions.
65. La Cour n’aperçoit pas de
lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué
et rejette cette demande. En revanche, statuant en équité, la Cour considère
que la prétention du requérant quant au préjudice moral subi n’est pas
excessive et lui alloue donc en entier le montant sollicité.
B. Frais et dépens
66. Le requérant demande
également 200 000 000 TRL [environ 124 EUR] pour les frais d’instance
engagés devant la Cour et 6 000 000 000 TRL [environ 3 707
EUR] au titre des honoraires d’avocat ; il soumet à cette fin un décompte
horaire de travail et un décompte de frais.
67. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
68. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 2 000 EUR au titre des frais et dépens pour la procédure devant
la Cour et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
69. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 6 179
EUR (six mille cent soixante-dix-neuf euros) pour dommage moral et 2 000
EUR (deux mille euros) au titre des frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, sommes à convertir en livres turques au taux
applicable à la date du paiement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 31 mai 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président