DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE DİNDAR c. TURQUIE
(Requête no 32456/96)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dindar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
K.
Jungwiert,
M.
Ugrekhelidze,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 32456/96) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Muharrem Dindar
(« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits
de l’Homme (« la Commission ») le 6 mai 1996 en vertu de l’ancien article 25
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me H.A.
Afşaroglu, avocat à İzmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait la
violation de l’article 6 §§ 1 et 3 b) en raison du non-respect de ses droits de
la défense.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 20 mai
2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
7. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
8. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en 1941
et réside à İzmir.
A. Les faits à l’origine de la cause
10. Le 7 mai 1992, le
requérant fit signer à A.E. – désireux de louer un local commercial pour son
entreprise – un contrat de prestation de services d’agent immobilier et, de ce
fait, lui fit visiter un bureau en location sur le boulevard de Cumhuriyet à İzmir. Toutefois, mécontent de ce qui lui
a été proposé, A.E. loua – dans des circonstances controversées – un autre
bureau sur le boulevard de Vasıf
Çınar. Ceci étant, le requérant saisit le bureau d’exécution et somma
A.E. de s’acquitter des honoraires dus pour ses services. Il reprochait à A.E.
d’avoir signé un bail directement avec N.P., le propriétaire du local à Vasıf Çınar, sans passer par
lui. A l’appui de ses prétentions, il fit valoir une inscription manuscrite
figurant sur le contrat susmentionné, et d’après laquelle le bureau que A.E.
avait loué était proposé par le requérant.
11. Cependant, A.E. porta
plainte contre le requérant ; il l’accusait d’avoir falsifié leur contrat,
en y inscrivant, à son insu et à une date postérieure à la signature de
celui-ci, l’adresse du bureau sur le boulevard de Vasıf Çınar, local que le requérant n’aurait jamais fait
visiter ni proposé.
B. La procédure pénale diligentée contre
le requérant
12. Par acte d’accusation du 30 novembre 1992, le procureur de la République requit la condamnation du requérant du chef de falsification de documents privés, en application de l’article 345 du code pénal.
13. Le 30 décembre 1993, la
Cour d’assises condamna le requérant à une amende de 3 000 000 livres
turques (TRL), en application de l’article 345 du code pénal. Dans son jugement,
elle statua ainsi :
« vu le chef d’accusation et les
déclarations des témoins, on considère qu’il y a eu en l’espèce falsification
de document privé, consistant en l’inscription de l’adresse du local loué par
le plaignant (...), ce sur la (...) partie blanche du contrat qui auparavant ne
mentionnait qu’une seule adresse (...), [et] on déclare irrecevables les moyens
de défense de l’avocat du prévenu, contraires à cette conclusion, ainsi que la
demande tendant à l’élargissement de l’enquête, estimant que [pareil
élargissement] n’influera en rien sur le résultat (...) ».
14. Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation infirma le jugement du 30 décembre 1993 pour vice de procédure mineure et renvoya le dossier devant les juges du fond.
15. Le 29 décembre 1994,
devant la Cour d’assises, réitérant sa demande relative à l’audition de ses
témoins, le requérant plaida que, eu égard au rapport d’expertise qu’il avait
produit, il devait être acquitté, et que, si ce rapport n’était pas
convaincant, il fallait alors que l’on ordonne une contre‑expertise avant
de statuer. Quant au procureur, il émit l’avis que l’affaire se trouvait
suffisamment éclairée.
16. A l’issue des débats, la
Cour d’assises, partageant l’avis du procureur, clôtura la procédure et
recondamna le requérant. Le dispositif de jugement ainsi rendu était calqué sur
celui du 30 décembre 1993.
17. Dans son pourvoi devant
la Cour de cassation, le requérant, rappelant l’ensemble de ses arguments
présentés en première instance, demanda la tenue d’une audience et se plaignit
notamment d’avoir été condamné sans s’être vu offrir la chance de combattre les
preuves à conviction et sans aucun respect de ses droits de la défense.
18. Le 27 juin 1995, le
procureur de la République près la Cour de cassation déposa ses observations
sur le fond de l’affaire devant la chambre compétente de cette juridiction
en demandant le rejet du pourvoi. Ces observations ne furent pas communiquées
au requérant. Par ailleurs, la Cour de cassation rejeta la demande de
comparution du requérant, en application de l’article 318 du code de procédure
pénale, au motif que le jugement attaqué ne statuait pas sur un délit dont la
nature nécessiterait la tenue d’une audience.
19. Par arrêt du 28 septembre
1996, la Cour de cassation confirma le jugement attaqué dans toutes ses
dispositions.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 §§ 1 et 3 b) DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint de
n’avoir pas eu connaissance des observations du procureur général près la Cour
de cassation sur le fond de l’affaire puisque celles-ci ne lui ont pas été
communiquées et aucune audience n’a été tenue devant la haute juridiction. Il
invoque à cet égard ses droits de la défense, tel que garanti par l’article 6
§§ 1 et 3 b) de la Convention, dont la partie pertinente se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
b) disposer
du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ».
21. Le Gouvernement fait
valoir d’abord que la Cour de cassation ne peut procéder à une audience pour
chaque affaire qui lui est soumise et que seule celle-ci était compétente à
apprécier s’il y avait lieu de tenir une audience ou non, en application de l’article
318 du code de procédure pénale. Dans ses observations additionnelles, il
signale l’entrée en vigueur d’une loi, le 2 janvier 2003, prévoyant la communication
d’office des observations du procureur général aux justiciables.
22. La Cour rappelle que le
droit à une procédure contradictoire implique en principe le droit pour les
parties à un procès civil ou pénal de se voir communiquer et de discuter de
toute pièce ou observation présentée au juge, fût-ce par un magistrat indépendant
– comme le procureur général en l’espèce – en vue d’influencer sa décision
(voir Göç c. Turquie [GC], no 36590/97,
§ 55,
CEDH 2002‑V).
23. Dans la présente affaire,
la Cour n’aperçoit aucune raison de s’écarter de sa conclusion dans l’affaire Göç c. Turquie selon laquelle la non‑communication
au requérant de l’avis soumis par le procureur général à la chambre compétente
de la Cour de cassation a enfreint l’article 6 § 1. Les faits dans les deux
affaires représentent des similitudes en ce que le procureur général près la
Cour de cassation devait donner son avis sur le fond du recours présenté par le
requérant. Il a exposé par écrit son point de vue selon lequel il y avait lieu
de confirmer l’arrêt rendu par la juridiction de première instance. Son avis
était donc destiné à influencer la décision de la Cour de cassation et n’a pas
été communiqué au requérant (comparer avec Göç, ibidem, précité, et J.J. c.
Pays-Bas, arrêt du 27 mars 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑II, p. 613, § 43).
La Cour observe par ailleurs qu’en l’absence d’une
audience devant la Cour de cassation, le requérant n’a pas disposé de la
possibilité d’entendre le procureur général présenter oralement ses
observations. En effet, le requérant, depuis son pourvoi jusqu’au prononcé de l’arrêt
de cassation, n’a été aucunement informé d’une quelconque intervention du
procureur général dans son affaire. Ce constat amène la Cour à s’écarter de sa
décision constatant la non-violation de l’article 6 § 1 dans les circonstances
de l’affaire Kress, les garanties
accordées au requérant dans cette dernière affaire étant absentes en l’espèce
(dans le même sens, Göç, précité, § 56).
Partant, la non-communication au requérant des
observations du procureur général près la Cour de cassation combinée avec l’absence
de l’audience publique devant cette haute juridiction a emporté violation de l’article
6 §§ 1 et 3 b) de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
25. Le requérant demande
20 000 euros (EUR) à titre de réparation du dommage moral.
26. Le Gouvernement trouve ce
montant excessif et estime qu’un constat de violation constituerait en soi une
satisfaction équitable suffisante.
27. La Cour a conclu à la
violation de l’article 6 §§ 1 et 3 en raison de la non communication des
observations du procureur général près la cour de cassation, combiné avec l’absence
de l’audience devant cette juridiction. Statuant en équité, elle alloue au
requérant la somme de 1 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
28. Le requérant réclame une
indemnité de 3 600 EUR au titre des frais et dépens. Il présente une note
signée par lui-même exposant les frais et dépenses effectués.
29. Le Gouvernement déclare
cette somme excessive.
30. La Cour rappelle que l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouve établis leur réalité, leur nécessité et de plus, le caractère raisonnable de leur taux.
Toutefois, la Cour note que le requérant ne produit aucun document en ce qui concerne les frais et dépens engagés devant les instances internes. Il n’y a donc pas lieu d’en ordonner le remboursement.
Quant aux frais et dépens relatifs à la présente
procédure, statuant en équité, la Cour alloue au requérant la somme de 1 000
EUR, moins les 790 EUR qu’il a perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance
judiciaire.
C. Intérêts moratoires
31. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention du fait de la
non communication des observations du procureur général près la Cour de
cassation, combiné avec l’absence d’audience devant cette juridiction ;
2. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques (YTL)
au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour
dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros), moins les 790 EUR qu’il a
déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, pour
frais et dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
3. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président