QUATRIEME
SECTION
AFFAIRE DİCLE c. TURQUIE (no
2)
(Requête no 46733/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 avril 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dicle c. Turquie (no 2),
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
J.
Borrego Borrego, juges,
M. M.
O’Boyle, greffier
de section, greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 21
mars 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 46733/99) dirigée contre la
République de Turquie et dont un ressortissant
de cet Etat, M. Mehmet Hatip Dicle (« le
requérant »), a saisi la Cour le 18 février 1994, en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est
représenté par Me L. Kaplan, avocat à Ankara. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a pour objet d’obtenir
une décision sur le point de savoir si les faits de la cause révèlent un
manquement de l’État défendeur aux exigences des articles 6, 9 et 10 de la
Convention.
4. Le 23 mai 2003, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Par une décision du 7 juin 2005, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire, en application de l’article 29 § 3 de la Convention.
5. Tant le Gouvernement que
le requérant ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le
fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant, homme
politique et ancien député, est né en 1955.
7. Le 2 mars 1994, l’Assemblée
nationale prononça la levée de l’immunité parlementaire de certains députés du DEP
(Demokrasi Partisi ; parti politique pro
kurde), dont le requérant.
8. Le 16 juin 1994, la Cour
Constitutionnelle ordonna la dissolution du DEP au motif que celui-ci avait
porté atteinte à l’intégrité territoriale de l’Etat et à l’unité de la nation.
9. Le 9 décembre 1995, pour
la commémoration de l’adoption de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme,
le requérant fut invité à participer à un colloque intitulé « Le panorama
des Droits de l’Homme en Turquie ». Etant détenu à cette époque, il envoya
un texte qu’il avait rédigé en prison.
10. En juillet 1996, le
bureau local d’Ankara de l’association des Droits de l’Homme publia les
discours et les textes relatifs à ce colloque dans un livre intitulé « Le
panorama des Droits de l’Homme en Turquie ».
11. Par la suite, le
procureur de la République (« le procureur ») près la Cour de sûreté
de l’Etat d’Ankara (« la cour de sûreté de l’Etat ») ouvrit une
enquête à l’encontre des auteurs de certains textes se trouvant dans le livre
en question.
12. Par un acte d’accusation
du 21 octobre 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat requit la
condamnation du requérant pour propagande séparatiste, par la voie d’une
publication, contre l’intégrité territoriale de l’Etat et l’unité indivisible
de la nation turque, en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no 3713
sur la lutte contre le terrorisme.
13. Le texte incriminé
pouvait se lire ainsi :
« (...) Je tiens à souligner avec beaucoup
de tristesse que la position de la République de Turquie concernant les Droits
de l’Homme est très inquiétante, elle pourrait être comparée aux dictatures
réputées pour leurs violations des droits de l’homme. Il est certain qu’autant
cette situation est une honte pour les dirigeants de l’Etat, autant elle
devrait être source d’inquiétude pour les défenseurs des Droits de l’Homme. Des
villages ont été intégralement incendiés jusqu’au bétail se trouvant dans les
étables, près de 3 000 personnes ont fait l’objet d’exécutions sommaires,
des personnes sont mortes suite aux tortures qu’elles ont subies durant leur
garde à vue, le nombre de personnes disparues augmente chaque jour ; des
intellectuels, journalistes et politiciens sont emprisonnés pour avoir exprimé
leurs opinions ; il y a une méconnaissance de l’identité du peuple kurde
ainsi que de ses droits. Dans ce pays, où même la défense de la paix est
considérée comme un délit, si les contestations collectives ne peuvent s’organiser
face à ces violations honteuses, si ces violations peuvent encore continuer et
si les personnes se réduisent, face à celles-ci, à de silencieux spectateurs,
nous devons tous réfléchir, dans la mesure des responsabilités qui nous
incombent, nous devons nous questionner, nous devons savoir nous juger. Nous
devons savoir que nulle liberté n’a été conquise sans faire d’énormes efforts
et sans payer un certain prix (...) ».
14. Devant la cour de sûreté
de l’Etat, le requérant contesta toutes les accusations portées à son encontre.
A l’appui de sa défense, il fit valoir que l’article litigieux ne relatait que
ses suggestions quant aux solutions politiques à apporter aux problèmes actuels
du pays, qu’il y soulignait la violation des droits de l’homme dans la région
du Sud-Est de la Turquie en critiquant l’indifférence
de la société face à ces problèmes et l’absence d’organisations civiles. Le
requérant ajouta, de plus, que son article n’avait nullement été écrit dans l’intention
d’inciter le peuple à la haine et à l’hostilité mais qu’en sa qualité d’homme
politique, il avait seulement critiqué certaines pratiques mises en oeuvre par
les hauts fonctionnaires de l’Etat, et ceci, dans le but d’y apporter des
solutions alternatives.
15. Par un arrêt du 8 octobre
1997, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois magistrats dont l’un
relevant de la magistrature militaire, en se référant à certains passages du
texte litigieux, déclara le requérant coupable de propagande séparatiste sur le
fondement de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 et le condamna à
une peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 100 000 000
livres turques (TRL) (61 euros (EUR)).
16. Le requérant forma un
pourvoi devant la Cour de cassation, qui, par un arrêt du 21 mai 1998, infirma
le jugement de première instance au motif que l’infraction commise par le
requérant entrait dans le champ d’application de l’article 312 § 2 du code
pénal réprimant l’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base
d’une distinction fondée sur l’appartenance à une classe sociale, à une race et
à une religion.
17. L’affaire fut réexaminée
par la cour de sûreté de l’Etat, qui, par un arrêt du 5 août 1998, condamna le
requérant, cette fois, sur la base de l’article 312 § 2 du code pénal à une
peine d’emprisonnement d’un an et à une amende de 420 000 TRL.
18. Le requérant forma à
nouveau un pourvoi devant la Cour de cassation qui, par un arrêt du 19 novembre
1998, confirma l’arrêt de la Cour de sûreté de l’Etat.
19. Par une ordonnance du 10
septembre 1999, sur le fondement de la loi no 4454 entrée en vigueur
le 28 août 1999, le président de la cour de sûreté de l’Etat ordonna le sursis
à exécution de la peine prononcée à l’encontre du requérant.
20. Le 30 mai 2003, la Cour
de sûreté de l’Etat constatant que le requérant n’avait commis aucune
infraction pendant les trois ans de son sursis constata l’effacement de la
condamnation. Ainsi, le casier judiciaire du requérant fut apuré.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
21. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts Karkın c. Turquie, no
43928/98, §§ 17 et 19, 23 septembre 2003, Özel
c. Turquie no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, et Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003.
22. La loi no4454,
entrée en vigueur le 28 août 1999, prévoit le sursis à exécution des peines
prononcées à l’encontre des individus à condition que, dans les trois ans à
compter de la date du sursis, les intéressés ne commettent pas une nouvelle
infraction similaire à celle pour laquelle ils ont été condamnés.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
A. L’indépendance
et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et l’inéquité de la procédure pénale
23. La Cour note que la cour
de sûreté de l’Etat a ordonné le sursis à exécution de la peine prononcée à l’encontre
du requérant en application des dispositions de la loi no 4454. Par
la suite, elle a déclaré la condamnation du requérant comme nulle et non avenue.
24. La Cour observe que la non-survenance du jugement de condamnation constitue, en
vertu du droit national, un mécanisme juridique spécifique ayant pour effet d’effacer
la condamnation pénale et les peines y afférentes. En outre, il se présente
comme un mécanisme d’apurement du casier judiciaire.
25. Certes, la Cour convient
que l’effacement d’une condamnation n’est que la conséquence de l’arrivée du
terme du sursis et notamment de l’absence de perpétration par le requérant d’une
infraction de même type (voir, entre autres Erdoğdu
c. Turquie, no 25723/94, § 72, CEDH 2000-VI). Pour autant, dans
les circonstances d’espèce, la Cour constate que cette non-survenance,
emportant l’effacement de la condamnation de l’intéressé et de sa mention sur
son casier judiciaire, a mis fin à toutes les conséquences dommageables
afférentes aux griefs tirés du manque d’indépendance et d’impartialité de la
Cour de sûreté de l’Etat ainsi que du défaut d’équité de la procédure pénale.
Le requérant n’apparaissant plus affecté en rien, par la condamnation litigieuse,
il ne saurait dès lors prétendre avoir intérêt, au sens de l’article 34 de la
Convention à poursuivre l’examen des griefs portant sur le manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat ainsi que sur le défaut d’équité
de la procédure (Voir Aslı Güneş c. Turquie, (déc), no 53916/00, 13
mai 2004, Koç et Tambaş c. Turquie, (déc),
no 46947/99, 24 février 2005).
Il s’ensuit que ces
griefs doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
B. Les griefs
tirés des articles 9 et 10 de la Convention
26. La Cour constate que les
griefs du requérant tirés des articles 9 et 10 de la Convention ne sont pas
manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Elle relève par ailleurs que ceux-ci ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.
Il convient donc de les déclarer recevables.
II. SUR LE FOND
27. Le requérant se plaint
que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression.
Il invoque à cet égard les articles 9 et 10 de la Convention. La Cour considère
qu’il y a lieu d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article 10 de la
Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
28. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection
de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli
c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin
2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend
porte sur la question de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une
société démocratique.
29. La Cour a déjà traité des
affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a
constaté la violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999-IV ; Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ; et
İbrahim Aksoy c. Turquie, nos
28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000 ; Karkın c. Turquie, précité, §
39 et ; Kızılyaprak
c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
30. La Cour a examiné la présente
affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a
fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés
dans l’article incriminé et au contexte de sa publication. A cet égard, elle a
tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en
particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir İbrahim Aksoy, précité, § 60,
et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin
1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1568, § 58).
31. L’article litigieux consistait
en une critique de la situation globale des droits de l’homme dans le pays et notamment
de la politique menée par les autorités de l’Etat défendeur dans les régions
peuplées majoritairement par des citoyens d’origine kurde.
32. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’Etat et la Cour de cassation ont estimé que l’article
litigieux contenait des termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.
33. La Cour a examiné les
motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient
être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans
le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c.
Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet
1999). La Cour observe notamment que si certains passages, particulièrement
acerbes, de l’article brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat, et
donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant
à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit
pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel
à prendre en considération (voir, a
contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no
26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94,
§ 50, 8 juillet 1999).
34. Par conséquent, la
condamnation du requérant s’avère non « nécessaire dans une société
démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
35. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
36. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 20 000 euros (EUR). Il
réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 20 000
EUR.
37. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
38. La Cour rappelle que
seuls les préjudices causés par les violations de la Convention constatées par
la Cour sont susceptibles de donner lieu à une satisfaction équitable. Elle relève
que le requérant n’a produit aucun document attestant qu’il a subi une perte
matérielle du fait de sa condamnation au pénal. Partant, la Cour rejette cette
demande.
39. En ce qui concerne le
dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un
certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme
le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 2 000 EUR à
titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
40. Le requérant demande
également 5 500 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et devant la Cour. A titre de justificatifs, il fournit un tarif d’honoraires minimums applicables publié par le barreau d’Ankara.
41. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
42. Compte
tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la
Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde
au requérant, moins les 701 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance
judicaire.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevables les griefs du requérant tirés d’une atteinte portée à sa liberté d’expression
et déclare la requête irrecevable
pour le surplus.
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques (TRL) au taux applicable à la
date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et
dépens, moins les 701 EUR perçus au titre de l’assistance judicaire ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 11 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président