DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE DENÝZ c. TURQUIE
(Requête no 71355/01)
ARRÊT
STRASBOURG
27 juin 2006
DÉFINITIF
27/09/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir
des retouches de forme.
En l’affaire Deniz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović,
juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 71355/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hasan Deniz
(« le requérant »), a saisi la Cour le 2 avril 2001 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Ý.
Bilmez, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 18 avril 2002, la Cour
(troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
6. Le 8 mars 2005, se
prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en
1974 et réside à Paris. Il fut rédacteur en chef du quotidien Özgür Bakýþ du 18 avril au 9 juin 1999.
8. Le 1er juin
1999, le procureur de la République d’Istanbul demanda la saisie du quotidien
en raison d’un article publié le même jour et intitulé « Est-ce un procès
historique ? » (« Tarihi dava mý ? »), publié en page 6. Il s’agit d’une
chronique écrite par Fikret Baþkaya. Certains
passages peuvent se lire ainsi :
« L’histoire kurde récente est passée devant
mes yeux comme la pellicule d’un film lorsque j’ai entendu que le leader du PKK[1],
Abdullah Öcalan, avait été capturé à Kenya et ramené
en Turquie, à la suite d’un complot impérialiste (...) Þeyh
Mahmut, Simko, Þeyh Said, Seyit Rýza, Gazi Muhammed, Molla Mustafa Barzani [leaders historiques kurdes] (...) ont
été pendus, fusillés, avaient dû s’exiler. L’histoire se répète-t-elle, me suis-je
demandé ? Mais l’histoire ne se répète pas. Serait-elle l’histoire si elle
se répétait ? Ceux qui furent les leaders de la lutte de libération du
peuple kurde ont toujours eu un sort commun. Mais ce n’était pas un
« destin inversé » imposé par la « force céleste »
surnaturelle dont la raison n’avait son origine qu’en lui-même, dépassant la
volonté de l’être humain. En effet, le « sort » en question a été
écrit en dix ans (1914-1923) qui ont ébranlé le Moyen-orient, et c’était l’œuvre
des États impérialistes, à commencer par l’Angleterre. Le point crucial du
problème était lié au fait d’être divisés et dispersés. Les Kurdes étaient
sacrifiés à cette époque aux intérêts et calculs impérialistes, auxquels ils n’arrivent
toujours pas à faire face (...)
Ceux qui ont dirigé la Turquie ont nié
fanatiquement l’existence du problème kurde. Le problème kurde n’a pas été
perçu comme un problème national, mais comme un « fait divers » et
ils ont cru pouvoir s’en sortir avec des politiques racistes nationalistes
chauvines. Tellement qu’ils se servent du procès qu’ils qualifient d’« historique »
pour attiser le nationalisme raciste et le chauvinisme. Le grand média
travaille comme une machine à lynchage. Les « mères des martyrs » (il
est d’un autre sujet pourquoi ils ne disent pas les mamans des martyrs (...))
ont été transformées en un moyen de chauvinisme et d’incitation à la xénophobie
contre les Kurdes. Ce qui échappe habituellement à l’attention des gens c’est
que « les mères des martyrs » sont souvent des personnes pauvres et
modérées. Mais les chroniqueurs visionnaires et les maîtres du grand média
pourront-ils dire le pourquoi de cela ? Le fait d’être la mère d’un martyr
passe-t-il par la pauvreté ? Le « privilège » d’être la mère d’un
martyr appartient-il uniquement aux pauvres ? Les « patriotes »
du milieu aisé et les riches « nationalistes » ont-ils quelque chose
à dire à propos de ce « privilège » ? Les mères des martyrs ne
suffisent pas à ce que l’on voit. C’est le moment de se servir des enfants de l’école
primaire (...) N’est-il pas honteux de se servir des petits enfants comme
matière p
La machine à lynchage est devenue la voix unique
et elle se déchire pour qu’il en soit ainsi partout. Si le procès qualifié d’« historique »
n’est qu’un procès banal d’homicide relevant de la matière du droit pénal, pourquoi
qualifier cela d’« historique » ? Appa
Si l’histoire ne se répète pas, qu’est-ce qui
donne l’impression qu’elle se répète ? (...) L’élite qui dirige la Turquie
croit qu’elle peut continuer son chemin en faisant ce qu’elle faisait
autrefois. Bien sûr, cette attitude ne nous est pas étrangère (...) Lorsque l’on
regarde du côté du peuple travailleur, l’histoire de l’Empire ottoman c’est l’histoire
des révoltes, en quelque sorte. Si ceux qui ont rédigé l’histoire n’étaient pas
« le personnel du sérail », aujourd’hui il s’agirait d’une autre
version de l’histoire. C’est pour cette raison que les gens ne connaissent pas
grand-chose à propos des révoltes des paysans. L’histoire de « l’ère de la
République » est l’histoire des révoltes kurdes.
Tandis qu’aujourd’hui la situation est très différente.
Beaucoup d’eau a coulé sous les ponts. Les Kurdes ne sont plus une société
paysanne ; il s’agit depuis longtemps d’une société citadine. Il existe
une intelligentsia kurde assez répandue. Par conséquent, les Kurdes sont
capables de former un leadership politique. C’est ce point critique que les
dirigeants de la Turquie ne comprennent pas, ne veulent pas comprendre. Si c’est
ainsi, il n’est guère possible de « résoudre le problème » en
neutralisant le leader du mouvement. S’il existait des dirigeants clairvoyants,
ayant saisi la situation, étant capables de faire ce qu’il fallait, l’on
pourrait mettre de côté « la littérature d’assassin » et le procès
pourrait vraiment être transformé en « procès historique » (...) Mais
pourrait-on attendre cela de ceux qui ont une tête unioniste [par référence au
parti Union et Progrès : Ýttihat ve Terakki], ceux qui ne
pensent qu’à « faire le lynchage » ? »
9. Le même jour, se fondant
sur les motifs invoqués par le procureur de la République, le juge assesseur
près la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la saisie du quotidien.
10. Par un acte d’accusation
présenté le 3 août 1999, en application des articles 8 §§ 1, 2 et in fine et 6 §§ 2 et in fine de la loi no 3713, de
l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, ainsi que de
l’article 36 du code pénal, le procureur de la République intenta une action
pénale à l’encontre du requérant demandant sa condamnation, la dissolution du
quotidien en question, ainsi que la confiscation des biens consignés, pour
propagande séparatiste par voie de presse.
11. Par un arrêt du 13 juin
2000, en application de l’article 8 § 2 de la loi no 3713, la
cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en raison de la publication de
l’article intitulé « Est-ce un procès historique ? », à une
peine d’emprisonnement de six mois et à une amende lourde de 912 060 000 livres
turques (TRL) [environ 1 553 euros (EUR)], pour avoir fait de la
propagande séparatiste. Puis elle commua sa peine d’emprisonnement en une
amende.
En application de l’article 72 du code pénal,
elle procéda au cumul des peines. Elle condamna finalement le requérant à une
peine d’amende 912 960 000 TRL [environ 1 555 EUR].
Enfin, en application de l’article 2 § 1
additionnel de la loi no 5680, elle interdit la parution du
quotidien pour trois jours.
12. Par un arrêt du 15
janvier 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts Ýbrahim Aksoy
c. Turquie (nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, 10 octobre
2000) et Göç c. Turquie ([GC], no 36590/97,
§ 34, CEDH 2002‑V), ainsi que la décision Tosun c. Turquie ((déc.), no 4124/02, 13 septembre
2005).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
14. Le Gouvernement ne se prononce
pas.
15. La Cour estime que compte
tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet
d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun
motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
16. Le requérant soutient que
sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté de pensée et d’expression.
A cet égard, il fait valoir que les autorités nationales ont méconnu son droit
de recevoir et de communiquer, de publier et de divulguer des informations et
des idées, en particulier celles relatives à une minorité ethnique. Il invoque
l’article 10 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
17. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection
de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yaðmurdereli c. Turquie, no
29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence,
le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
18. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94, § 38, CEDH
1999‑IV, Öztürk c. Turquie [GC], no 22479/93,
§ 74, CEDH 1999‑VI, Ýbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkýn c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23
septembre 2003, et Kýzýlyaprak c. Turquie,
no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
19. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention
particulière aux termes employés dans l’article de presse incriminé et au
contexte de sa publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances
entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la
lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
20. L’article litigieux
consistait en une critique des autorités compétentes concernant le problème kurde
à l’occasion du procès d’Abdullah Öcalan.
21. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’État a estimé que l’article en cause contenait des termes de
propagande séparatiste. Toutefois, les motifs figurant dans les décisions des
juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme
suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression
(voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC],
no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si
certains passages particuliè
22. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
Elle constate qu’en l’occurrence, la cour de sûreté de l’État a condamné le
requérant à une peine d’amende lourde et a interdit la parution du quotidien
pour trois jours.
23. Par conséquent, en l’espèce,
la Cour conclut que la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux
buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société
démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la
Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
24. Le requérant se plaint d’abord
du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État qui l’a
jugé et condamné. En particulier, il soutient que seuls le tribunal
correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions
relevant de la loi no 5680 sur la presse. Il se plaint en outre du
manque d’équité dans la procédure devant la Cour de cassation, dans la mesure
où il n’a jamais eu la possibilité de répondre à l’avis écrit que le procureur
général avait soumis à la Cour de cassation sur le fond de son pourvoi. Il y
voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui,
en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’État
25. La Cour note qu’eu égard
à la formulation des griefs, le requérant n’apporte aucune précision et son
argumentation apparaît en ce sens nullement étayée.
Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme
étant manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
2. Sur la non-communication de l’avis du
procureur général près la Cour de cassation
26. La Cour constate que ce
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention et ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
27. La Cour rappelle avoir
examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à
la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des
observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre
par écrit (voir Göç,
précité, § 55, et Abdullah Aydýn (no
2), précité, § 30).
28. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent.
29. Partant, l’article 6 § 1
de la Convention a été violé en l’espèce.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES
ARTICLES 7, 9, 13, 14, 17 ET 18 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue qu’il
a été condamné en raison d’un article qui a été publié avec son autorisation
mais dont il n’est pas l’auteur. Il se plaint de l’absence d’une voie de
recours interne pour contester sa condamnation. Il soutient qu’il a été condamné
pour avoir publié des informations au sujet du problème kurde. Il invoque à cet
égard les articles 7, 9, 13 et 14 (lu isolément ou combiné avec les articles 6,
9, 10 et 13), ainsi que les articles 17 et 18 de la Convention.
31. Compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de
violation quant à ces griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit
être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, en application
de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
33. Le requérant n’a présenté
aucune demande de satisfaction équitable après la décision de l’application de
l’article 29 § 3 de la Convention, bien que, dans la lettre qui lui a été
adressée le 10 mars 2005, son attention fût attirée sur les dispositions de l’article
41. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer de somme à ce titre
(mutatis mutandis, Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril 2003).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare
les griefs tirés de la non-communication de l’avis du procureur général près la
Cour de cassation et d’une atteinte à la liberté d’expression recevables, et le
surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 27 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président