DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE DAVUT ASLAN c. TURQUIE
(Requête no 21283/02)
ARRÊT
STRASBOURG
26 juin 2007
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l'affaire Davut Aslan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
Mme F. Tulkens, présidente,
MM. A.B. Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de F. Elens-Passos,
greffière adjointe de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 5
juin 2007,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire
se trouve une requête (no 21283/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un
ressortissant de cet Etat,
M. Davut Aslan (« le requérant »), a saisi
la Cour le 28 février 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Halis Yetkiner, avocat à Adana. Dans la présente affaire, le Gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Invoquant l'article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaignait de la durée excessive de sa garde à vue.
4. Le 14 septembre 2006, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le 6 septembre 2001 (vers
6h30 du matin), dans le cadre d'une enquête menée contre l'organisation
illégale le Hizbullah,
les policiers de la section anti-terroriste de la direction de sûreté de
Gaziantep (« la direction ») perquisitionnèrent le domicile du
requérant. A l'exception de la fausse carte d'identité trouvée sur le requérant,
les policiers n'y saisirent aucun objet ou document illégal. Le requérant fut
arrêté et transféré à l'hôpital civil de Gaziantep pour examen, avant d'être
placé en garde à vue dans les locaux de la direction.
Le rapport établi à cet égard fit état d'absence de coups et blessures sur son
corps.
6. Le même jour, à la demande
de la direction, le procureur de la République de Gaziantep (« le
procureur ») prorogea la garde à vue du requérant jusqu'au 10 septembre
2001.
7. Toujours le 6 septembre, le requérant, souffrant de maux d'estomac, fut de nouveau conduit à l'hôpital, où le médecin diagnostiqua une gastrite aiguë et lui prescrivit des médicaments.
8. Le 7 septembre 2001, le requérant signa une déposition reconnaissant son appartenance au Hizbullah, décrivant en détail ses liens et activités au sein de cette organisation.
9. Dans la journée du 7 septembre, le requérant fut transféré à l'hôpital civil à deux reprises, l'une à sa demande et l'autre pour l'établissement d'un rapport médical, lequel conclut à l'absence de coups et blessures sur son corps. L'heure de ces visites demeure toutefois inconnue.
10. Le 10 septembre 2001, la direction saisit le procureur, qui à son tour saisit le juge de paix de Gaziantep d'une demande de trois jours de détention supplémentaires. Le juge accorda le délai sollicité et prolongea la garde à vue du requérant jusqu'au 13 septembre 2001.
11. Le 13 septembre 2001, le requérant fut traduit d'abord devant le procureur, puis devant le juge de paix, et reconnut en grande partie les déclarations qu'il avait faites à la police. Après l'avoir entendu, le juge ordonna la détention provisoire du requérant.
12. Le 14 septembre 2001, le procureur déclina sa compétence et transmit le dossier du requérant au parquet de la cour de sûreté de l'Etat d'Adana (« la cour de sûreté »).
13. Par un acte du 18 octobre 2001, le procureur près la cour de sûreté mit le requérant en accusation pour infraction à l'article 146 du code pénal, réprimant toute tentative d'atteinte à l'ordre constitutionnel de l'Etat.
14. Le 19 octobre 2001, les débats furent ouverts devant la cour de sûreté. Cette audience fut réservée à des questions procédurales.
15. Lors de la seconde audience, tenue le 13 décembre suivant, les juges du fond entendirent le requérant, lequel nia catégoriquement les accusations et affirma avoir signé sa déposition sous la torture.
16. A la date d'introduction
de la requête, l'affaire était toujours pendante devant la cour de sûreté de l'Etat.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
17. En vertu de l'article 128 du code de procédure pénale (CPP) en vigueur à l'époque des faits, toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les vingt-quatre heures, et ce sans compter le temps nécessaire pour amener le détenu devant ledit juge. En cas de délit collectif, en raison du nombre d'accusés ou de la difficulté de réunion des preuves, ou pour des raisons semblables, le procureur de la République pouvait prolonger la durée de la garde à vue jusqu'à quatre jours, au terme desquels, si l'investigation n'avait pas abouti, elle pouvait être prolongée par le juge, sur demande du procureur, jusqu'à sept jours.
18. Aux termes du quatrième alinéa du même article, toute personne arrêtée ou dont la garde à vue a été prolongée sur ordre d'un procureur pouvait contester la mesure en question devant le juge d'instance compétent et, le cas échéant, être libérée.
19. L'article 1 de la
loi no 466 sur l'octroi d'indemnités aux personnes illégalement
arrêtées ou injustement détenues disposait :
« Sont indemnisés par l'Etat les dommages
subis par toute personne :
1. arrêtée ou placée en détention dans
des conditions et circonstances non conformes à la Constitution et aux
lois ;
(...) ;
3. qui n'a pas été traduite devant un
juge dans le délai légal après avoir été arrêtée ou placée en
détention ;
(...) ;
6. qui, après avoir été arrêtée ou
mise en détention conformément à la loi, a bénéficié d'un non-lieu (...), d'un
acquittement ou d'un jugement la dispensant d'une peine ;
(...) »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
20. Le requérant dénonce la durée
excessive de sa garde à vue sans contrôle judiciaire. Il invoque une violation
de l'article 5 § 3 de la Convention, ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
A. Sur la recevabilité
21. Le Gouvernement excipe du
non-épuisement des voies de recours internes sous deux volets. Il fait valoir,
d'une part que le requérant aurait dû demander sa mise en liberté en formant un
recours sur le fondement de l'article 128 § 4 du CPP, et d'autre part qu'il aurait dû
soumettre une demande de dédommagement en vertu de la loi no 466, pour la violation qu'il allègue maintenant devant la Cour.
22. La Cour rappelle que dans son arrêt Öcalan c. Turquie ([GC], no 46221/99, § 68, CEDH 2005‑...) elle a considéré que le contrôle effectué par le juge national sur la légalité de la détention des personnes concernées (en l'occurrence sur leur arrestation et leur placement en garde à vue ainsi que sur la durée de celle-ci) en vertu de l'article 128 § 4 CPP ne respectait pas, à l'époque des faits, les exigences de l'article 5 § 4. Si la présente espèce s'en distingue par le fait que l'arrestation du requérant a eu lieu en 2001 (et non pas en 1999, comme dans l'affaire Öcalan, précitée), la Cour n'aperçoit aucune raison de s'écarter de sa conclusion précédente, d'autant plus qu'elle considère, compte tenu de la gravité de l'accusation portée contre le requérant et du fait que la durée de sa garde à vue était conforme à la législation nationale, qu'une opposition faite sur ce point devant un juge d'instance était loin de présenter des chances d'aboutir à une remise en liberté (voir, mutadis mutandis, Öcalan, précité, § 70).
23. S'agissant de la voie d'indemnisation prévue par la loi no 466, la Cour rappelle que, toujours dans l'affaire Öcalan, précitée, elle a rejeté une exception similaire (§§ 71‑72), en raison du défaut de compétence du juge pour ordonner la libération en cas de détention illégale et de l'impossibilité d'accorder une réparation pour manquement à la Convention en cas de conformité de la détention avec la loi nationale. A ce dernier égard, la Cour observe qu'en l'espèce, la détention litigieuse du requérant s'est déroulée dans le respect du droit interne. Il s'ensuit que l'exception préliminaire du Gouvernement s'avère dénuée de fondement et ne saurait donc être retenue.
24. La Cour constate en outre
que la requête n'est pas manifestement mal fondée au sens de l'article 35 § 3
de la Convention. Elle relève par ailleurs que celle-ci ne se heurte à aucun
motif d'irrecevabilité. Il convient donc de la déclarer recevable.
B. Sur le fond
25. Le Gouvernement affirme que la garde à vue du requérant était conforme à la législation interne et souligne qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner que celui-ci avait commis une infraction grave. Par ailleurs, il estime que les autorités ont montré la diligence requise dans la conduite de l'enquête préliminaire. Enfin, il prie la Cour de considérer les modifications législatives intervenues en la matière comme l'expression d'un signe de sa bonne foi en vue de mettre le droit interne en conformité avec la Convention.
26. La Cour a déjà admis à
plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d'infractions
terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes
particuliers (Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29
novembre 1988, série A no 145-B, § 61, Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no
300-A, § 58, et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑VI,
p. 2282, § 78). Cela ne signifie toutefois pas que
les autorités aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et
placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les
tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la
Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction
terroriste (Sakýk et autres
c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil 1997-VII, § 44).
27. Les
principes ci-dessus s'appliquent, a
fortiori, à la criminalité organisée telle celle de l'espèce. A cet égard,
la Cour relève que la garde à vue litigieuse a débuté par
l'arrestation du requérant, le 6 septembre 2001 (vers 6h30 du matin), et pris
fin le 13 septembre suivant. La durée globale de la garde à vue du requérant
est donc d'un peu plus de sept jours.
28. La Cour rappelle que dans l'arrêt Brogan et autres, précité, elle a jugé qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l'intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l'article 5 § 3.
29. La Cour ne saurait donc admettre qu'il ait été nécessaire de détenir le requérant pendant plus de sept jours sans qu'il fût traduit devant un juge.
30. Partant, il y a eu
violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
31. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
32. Le requérant n'a présenté aucune demande de
satisfaction équitable bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 22
janvier 2007, son attention ait été attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que toute demande de
satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la Convention doit être
exposée dans les observations écrites sur le fond. Partant, étant donné l'absence
d'observations sur la satisfaction équitable dans les délais fixés par la
lettre ci-dessus mentionnée, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de
somme au titre de l'article 41 de la Convention (voir, par exemple, Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27, 24 avril
2003, et Páleník c. République tchèque,
no 64737/01, § 31, 21 juin 2005).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 26 juin 2006 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
F. Elens-Passos f. tulkens Greffière adjointe Présidente