QUATRIEME SECTION

 

 

AFFAIRE D.A. et B.Y. c. TURQUIE

 

 

(Requête no 45736/99)

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

8 août 2006

 

 

 

 

DÉFINITIF

 

08/11/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire D.A. et B.Y. c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant en une chambre composée de :

          Sir     Nicolas Bratza, président,
          MM.  J. Casadevall,
                   R. Türmen,
                   S. Pavlovschi,
                   L. Garlicki,
          Mme   L. Mijović,
          M.     J. Šikuta, juges,
et de M. T.L. Early, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4 juillet 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45736/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, Mme D. A. et M. B.Y. (« les requérants »), ont saisi la Cour le 3 décembre 1998 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants étaient représentés par les mêmes avocats lors de l’introduction de leur requête. Par la suite, ils ont eu différents représentants aux différents stades de la procédure. En définitive, la requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me G. Tuncer, avocate à İstanbul. Le requérant est représenté par Me S. Cengiz, avocat à İzmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 30 octobre 2000, la première section a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer les griefs tirés des articles 3 et 5 § 3 au Gouvernement.

4.  Les 1er novembre 2001 et 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

5.  Le 7 juin 2005, se prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.

EN FAIT

LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

6.  Les requérants sont nés respectivement en 1953 et 1968. A la date d’introduction de la requête, la requérante était détenue à la prison de Buca (İzmir) et le requérant à la prison de Bergama (İzmir).

7.  Le 17 juillet 1998, vers 6 h du matin, dans le cadre des opérations menées par la police d’İzmir contre une organisation armée d’extrême gauche, nommée « L’organisation de la restructuration du parti communiste » (Komünist Parti İnşa Örgütü), les requérants furent arrêtés et placés en garde à vue avec huit autres personnes, suite à la perquisition d’un appartement sis à Dikili où la police saisit également, entre autres, plusieurs armes et munitions.

8.  Les rapports médicaux du même jour, indiquant 11 h 45 et 11 h 25 respectivement comme l’heure de l’examen des requérants, font état de l’absence d’une lésion quelconque sur ceux-ci. Les rapports mentionnent toutefois que la requérante s’est plainte de douleurs à la nuque et à la région lombaire, et que le requérant a mentionné être atteint d’hépatite.

9.  Les requérants entamèrent une grève de la faim.

10.  Toujours le 17 juillet 1998, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir autorisa la prolongation de la garde à vue des requérants jusqu’au 21 juillet 1998.

11.  A cette dernière date, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat autorisa la prolongation jusqu’au 24 juillet 1998.

12.  Le 22 juillet 1998, la police recueillit les dépositions des requérants. Selon les procès-verbaux qui n’indiquent pas l’heure, les policiers leur posèrent des questions très détaillées, longues de quatre pages, relatives aux activités de ladite organisation. Les requérants répondirent à ces questions à chaque fois par la formule suivante : « je suis en grève de la faim, je ne veux pas déposer ».

13.  Le même jour, les requérants s’entretinrent avec leurs avocats à 11 h 25 et 11 h 10 respectivement, en présence des policiers. Selon le procès-verbal dressé par ces derniers, la requérante fit savoir à son avocat qu’elle allait bien. Le requérant dit à son avocat qu’il était faible à cause de la grève de la faim et allégua avoir été torturé. Le procès-verbal indique que les policiers présents avertirent ce dernier qu’ils introduiraient une plainte contre lui pour diffamation contre les forces de l’ordre au cas où son rapport médical de sortie n’indiquerait aucune lésion.

14.  Le 23 juillet 1998, trois rapports médicaux furent établis pour chacun des requérants.

15.  S’agissant de la requérante, le premier rapport indique que l’examen a été réalisé à 10 h 45 et que l’intéressée s’est plainte de douleurs dorsales et d’avoir été électrocutée au ventre et à l’organe génital. Le médecin légiste indiqua dans ce rapport qu’il n’avait décelé aucune lésion mais recommanda le transfert de la requérante à un hôpital civil en vue d’un examen plus complet.

A 11 h 45, la requérante fut examinée à l’hôpital civil par un gynécologue, un médecin généraliste et un oto-rhino-laryngologiste, qui indiquèrent l’absence de toute lésion ou autre anomalie.

Le dernier rapport, qui ne comporte pas d’heure, fut établi par le médecin légiste. Celui-ci se référa aux examens de l’hôpital civil et indiqua n’avoir décelé sur la requérante aucun signe qui empêcherait ses activités quotidiennes ou qui pourrait faire penser à un mauvais traitement.

16.  S’agissant du requérant, le premier rapport indique qu’il fut examiné par le médecin légiste à 10 h 40. Il se plaignit de nausées et d’avoir été électrocuté au pénis, au ventre et aux orteils droits. Le médecin signala l’absence de toute lésion mais recommanda le transfert à l’hôpital civil pour un examen plus complet.

Le rapport établi à 11 h 45 par un médecin de l’hôpital civil indique qu’il n’a été relevé aucune trace de brûlure sur les parties du corps susmentionnées.

Le dernier rapport, sans indication de l’heure à laquelle il avait été établi par le médecin légiste, se réfère à ce dernier examen et mentionne l’absence de lésion qui mettrait la vie du requérant en danger et conclu qu’il n’y avait aucun empêchement pour poursuivre les activités quotidiennes.

17.  Toujours le 23 juillet 1998, les requérants furent auditionnés par le procureur, puis le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir. Ce dernier ordonna leur mise en détention provisoire.

Suite à la question du procureur, le requérant confirma que le procès-verbal dressé par les policiers et selon lequel il aurait refusé de voir un médecin en date du 18 juillet 1998 était correct.

18.  Par acte d’accusation du 17 août 1998, le procureur de la République près de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir requit la condamnation des requérants pour appartenance à une bande armée.

19.  A une date non précisée, les requérants et huit autres personnes déposèrent une plainte auprès de l’Organisation des Nations-Unies (« ONU ») alléguant avoir été torturé lors de leur garde à vue. Le 11 septembre 1998, suite à la dénonciation du rapporteur spécial de la Commission des droits de l’Homme de l’ONU, le procureur de la République d’İzmir entama une enquête et rendit un non-lieu au motif que deux des plaignants n’avaient pas été placé en garde à vue, et que s’agissant des autres plaignants, il n’y avait aucune preuve à charge contre les policiers mis en cause.

20.  En septembre 1998, les requérants introduisirent la même plainte, cette fois-ci auprès du procureur d’İzmir.

21.  Le 12 octobre 1998, le procureur de la République d’İzmir se référa aux rapports médicaux susmentionnés et rendit un non-lieu pour insuffisance de preuves à charge contre les policiers.

22.  Le 14 décembre 1998, l’opposition formée par les requérants devant la cour d’assises de Karşıyaka fut rejetée.

23.  La requérante a communiqué un document datant du 8 avril 2005 et émanant de l’Association des droits de l’homme de Turquie (Türkiye İnsan Hakları Vakfı – « l’Association ») qui expose les tortures dont elle aurait fait l’objet en 1998, ainsi que les traitements qu’elle a reçu en 2004 et 2005. Ce document cite notamment un problème de santé hémorroïdal et dentaire. S’agissant de l’examen du 27 décembre 2004 du rhumatologue, une douleur qui persiste depuis un an est mentionnée quant à l’épaule et au bras gauche.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

24.  Les requérants allèguent l’existence d’une pratique de torture en Turquie et prétendent avoir été torturés lors des interrogatoires qui durèrent jusqu’au 23 juillet 1998. Ainsi, les policiers leur auraient arraché les vêtements, bandé les yeux, frappé, arrosé de puissants jets d’eau froide, fait des électrochocs sur les oreilles, les orteils ainsi que sur les organes génitaux. La requérante allègue aussi avoir été violée par les policiers avec les doigts. Ces traitements se seraient poursuivis pendant toute leur garde à vue mais auraient été très intenses pendant les trois premiers jours pour que les traces puissent disparaître ultérieurement.

L’article 3 de la Convention se lit comme suit :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

25.  Le Gouvernement estime que la Cour ne peut examiner ce grief car il a déjà été soumis à un organe international. Il expose ensuite les dispositions du code pénal qui répriment la torture et les mauvais traitements, fait valoir les non-lieux délivrés en l’espèce au vu de multiples rapports médicaux contredisant les dires des requérants et demande le rejet de ce grief.

26.  D’emblée, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner la question de l’intervention d’une autre organisation internationale (voir à ce propos, Eşber Yağmurdereli c. Turquie (déc.), no 29590/96, 13 février 2001), car elle considère qu’en tout état de cause cette partie de la requête ne saurait être retenue pour les motifs qui suivent.

27.  En l’espèce, les sévices que les requérants dénoncent devant la Cour consistent notamment en électrochocs, arrosage par de puissants jets d’eau et viol au moyen des doigts.

28.  A ce sujet, la Cour ne saurait attacher un caractère de preuve déterminant à l’évaluation générale des requérants quant à l’existence d’une pratique administrative de torture en Turquie, celle-ci ne se fondant pas sur des faits concrets et pertinents pour la présente affaire (voir, Kaplan c. Turquie (déc.), no 24932/94, 19 septembre 2000, et mutatis mutandis, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 125, CEDH 2000-IV). Au demeurant, la Cour note que les requérants n’ont pas produit devant elle, le moindre élément matériel ou un quelconque commencement de preuve ni fourni des explications convaincantes à l’appui de leurs allégations de torture. Le document émanant de l’Association quant à lui ne peut être pris en compte dès lors qu’il a été établi pour exposer les traitements que la requérante à reçu en 2004 et 2005, donc au moins six ans après les faits (Balyemez c. Turquie, no 32495/03, § 73, 22 décembre 2005), et par ailleurs concernant notamment un problème de santé hémorroïdal et dentaire. Ce document signale en outre, s’agissant de l’examen du 27 décembre 2004, une douleur à l’épaule et au bras gauche qui dure « depuis un an ».

29.  La Cour relève aussi qu’il ne s’agissait pas de gardes à vue secrètes en l’occurrence (voir Kaplan, précité).

30.  Certes, la Cour reconnaît qu’il peut être difficile pour un individu d’obtenir des preuves quant aux mauvais traitements infligés lors d’une garde à vue. Elle reconnaît également qu’il peut y avoir des cas où la difficulté pour le requérant de produire des preuves résulte au moins en partie, de l’omission par les autorités de réagir d’une façon effective aux griefs formulés à l’époque pertinente (voir, mutatis mutandis, Caloc c. France, no 33951/96, § 91, 20 juillet 2000, İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, § 90, CEDH 2000-VII et Labita précité, ibidem).

31.  Cela étant, il ressort du dossier que les requérants ont été examiné par un médecin légiste à la fin de leurs gardes à vue, tout comme à son début. Par la suite, ils ont tous été soumis à plusieurs examens médicaux, de plus spécialisés, afin d’établir d’éventuelles lésions corroborant leurs dires. Or, aucun de ces rapports médicaux ne révèlent un signe quelconque, alors que certains des sévices dont les requérants auraient été victimes sont – il faut le souligner – de nature si graves que l’on pourrait s’attendre à ce que des séquelles puissent être décelées même longtemps après les faits.

32.  La Cour est aussi prête à admettre qu’au cours de leurs gardes à vue, les requérants ont pu se trouver dans une situation susceptible de « leur inspirer un sentiment de vulnérabilité, d’impuissance et d’appréhension face aux représentants de l’État » (voir, İlhan précité, § 63 et Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-VI, p. 2277, § 56), mais elle ne saurait accepter, a priori et en l’absence d’explications pertinentes, que la situation soit demeurée la même lors de la période ultérieure à la garde à vue des requérants.

33.  Par conséquent, on ne peut reprocher aux autorités judiciaires, s’agissant des plaintes ultérieures des requérants, d’avoir manqué au devoir de mener une enquête effective, puisqu’elles n’auraient dû se plier à cette obligation que si les allégations des requérants avaient pu passer pour « défendables », ce qui n’est pas le cas en l’espèce au vu des multiples rapports médicaux établis durant le mois de juillet (voir, entre autres, Salman c. France [GC], no 21986, § 121, CEDH 2000-VII, İlhan précité, § 97, Çakıcı c. Turquie [GC], no 23657/94, § 113, CEDH 1999-IV, et Aksoy, précité, p. 2287, § 98).

34.  Bref, la Cour observe qu’elle ne dispose d’aucun élément susceptible d’engendrer un soupçon raisonnable que des policiers aient infligé aux requérants les sévices dont ils se plaignent (voir, a contrario, l’arrêt de la Cour concernant un codétenu pour lequel les rapports médicaux de la fin de la garde à vue indiquaient des lésions, Kekil Demirel c. Turquie, no 48581/99, §§ 28, 29, 11 avril 2006) et/ou permettant de remettre en question la manière avec laquelle les autorités judiciaires nationales ont agi en l’espèce (voir, entre autres, Yılmaz c. Turquie (déc.), no 50743/99, 30 mai 2000, Fidan c. Turquie (déc.), no 24209/94, 29 février 2000, Uykur c. Turquie (déc.), no 24599/95, 9 novembre 1999, et Ş.T. précitée – voir aussi, mutatis mutandis, Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30).

35.  En conclusion, la Cour considère que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION

36.  Les requérants dénoncent la durée de leur garde à vue qui a durée sept jours et invoquent l’article 5 § 3 de la Convention qui se lit comme suit :

« 3.  Toute personne arrêtée ou détenue (...), doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires (...). »

37.  Le Gouvernement fait valoir que la durée de la garde à vue était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits et que par ailleurs, les prolongations concernant la période au-delà des quatre premiers jours étaient autorisés par des instances judiciaires.

A.  Sur la recevabilité

38.  Le Gouvernement attire l’attention de la Cour sur sa décision partielle sur la recevabilité du 4 juillet 2000 quant à la requête introduite par Kekil Demirel (précité), par laquelle la Cour avait déclaré irrecevable le grief tiré de la durée de la garde à vue du codétenu des requérants.

39.  Or, la Cour constate que la garde à vue des intéressés a pris fin le 23 juillet 1998 et que la requête susmentionnée a été introduite par Kekil Demirel le 4 mai 1999, soit plus de six mois après la fin de la garde à vue, alors que les requérants ont introduit la présente requête le 3 décembre 1998.

40.  La Cour constate par ailleurs que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Ne relevant aucun autre motif d’irrecevabilité, elle la déclare recevable.

B.  Sur le fond

41.  La Cour note que la garde à vue litigieuse a débuté le 17 juillet 1998, date de l’arrestation des requérants, et s’est terminée le 23 juillet 1998, date de la mise en détention provisoire de ceux-ci. Elle a donc durée sept jours.

42.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 62), elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.

43.  En l’espèce, elle ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant sept jours avant qu’ils ne soient « traduit devant un juge ».

44.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

45.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

46.  S’agissant du préjudice matériel, la requérante s’en remet à l’appréciation de la Cour. Le requérant dit qu’il est dans l’impossibilité de prouver son dommage matériel mais avance qu’avant les faits, il était peintre en bâtiment.

47.  S’agissant du préjudice moral, les requérants réclament 25 000 euros (EUR) et 13 500 EUR respectivement.

48.  Le Gouvernement demande le rejet de ces sommes excessives et injustifiés.

49.  La Cour relève que l’existence d’un préjudice matériel relatif à la violation qu’elle a constaté ne ressort pas des éléments du dossier. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Demir et autres c. Turquie, arrêt du 23 septembre 1998, Recueil 1998-IV, § 63).

50.  En revanche, elle relève que les requérants ont subi une garde à vue de sept jours et estime qu’il est fort probable que ce fait leur a causé un préjudice moral. Statuant en équité, la Cour alloue la somme de 1 500 EUR à ce titre, à chacun des requérants.

B.  Frais et dépens

51.  S’agissant des frais et dépens, la requérante réclame une somme globale de 3 000 EUR. Le requérant sollicite 3 750 EUR ventilés selon les honoraires et frais de téléphone, courrier et autres.

52.  Le Gouvernement demande le rejet de ces prétentions au vu de l’absence de justificatifs.

53.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement des frais et dépens que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée et se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

54.  En l’absence de justificatifs, la Cour ne saurait accueillir les demandes des requérants. Il n’en reste pas moins qu’aux fins de la préparation de la présente affaire, il a été nécessaire d’encourir certains frais. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et au vu des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus pour chacun des requérants. S’agissant de la requérante, elle estime qu’il y a lieu de déduire les 630 EUR versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

55.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable quant au griefs tiré de la durée de la garde à vue des requérants et irrecevable pour le surplus ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, et à convertir en nouvelles livres turques à la date de paiement :

      i. pour le dommage moral, 1 500 EUR (mille cinq cents euros) à chacun des requérants ;

      ii. pour les frais et dépens, 1 000 EUR (mille euros) à D.A., moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus par la voie de l’assistance judiciaire, et 1 000 EUR (mille euros) à B.Y. ;

      iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt à ces sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 8 août 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

          T.L. Early                                                              Nicolas Bratza
               Greffier                                                                         Président


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