DEUXIEME SECTION

 

 

AFFAIRE DALAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 38585/97)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

7 juin 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

07/09/2005

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Dalan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   K. Jungwiert,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mme   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges
et de  M.     S. Naismith, greffier adjoint de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 1er juin 2004 et 19 mai 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 38585/97) dirigée contre la République de Turquie et dont une ressortissante de cet Etat, Mme Mesude Dalan (« la requérante »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 28 janvier 1996 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  La requérante, qui a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représentée par Me Nuran Paylaşan, avocate à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par sa coagente.

3.  La requérante alléguait avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et se plaignait, en substance, de l’absence de voies de recours effectives en la matière.

4.  La requête a été transmise à la Cour le 1er novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).

5.  La requête a été attribuée à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.

6.  Par une décision du 1er juin 2004, la chambre a déclaré la requête recevable et a décidé qu’il n’y avait pas lieu de tenir une audience consacrée au fond de l’affaire (article 59 § 3 in fine du règlement).

7.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

8.  Tant la requérante que le Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire (article 59 § 1 du règlement).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

9.  Les faits de la cause sont largement controversés, chacune des parties faisant valoir sa propre version.

A.  La version donnée par la requérante

10.  Le 5 août 1995, alors qu’elle était dans une cabine téléphonique, la requérante aperçut deux femmes agressées par un groupe d’hommes. Quand elle voulut intervenir, ces individus – qui s’avérèrent être des policiers en civil – la forcèrent à monter dans une automobile civile, accompagnée des deux femmes. Arrivée dans les locaux de la police, la requérante fut amenée dans une pièce avec une porte blindée et des murs moquettés. On lui banda les yeux et on la conduisit dans une pièce donnant l’impression d’une salle de bains. Les policiers se mirent à insulter la requérante et la suspendirent par les poignets. Ils la battirent et la forcèrent à admettre qu’elle se prénommait Hatice et qu’elle avait participé à des actions terroristes. Elle refusa de s’incliner, déclinant sans cesse sa vraie identité. Les policiers l’obligèrent alors à avouer qu’elle était membre du DHKP/C (Front Révolutionnaire du Parti de la Libération du Peuple) et complice de deux personnes nommées A.Y. et İ.K. Ne pouvant plus résister, la requérante finit par signer une déposition dont elle ignorait le contenu.

11.  Au terme des interrogatoires qui se déroulèrent jusqu’au 17 août 1995, la requérante fut examinée par un médecin de l’Institut médico-légal d’Ankara. Le rapport, établi le même jour, fit état de nombreuses traces de violence sur son corps, à savoir, cinq ecchymoses de couleur jaune et verdâtre de diamètres allant de un jusqu’à dix centimètres sur la face extérieure médiane de la région tibiale, sur le sternum, dans la région scapulaire, sur le biceps gauche, sur la face intérieure de l’avant-bras gauche ; deux autres ecchymoses d’un centimètre sur la face intérieure du bras droit et la face dorsale de la main droite. Le rapport indiqua aussi que l’intéressée se plaignait de douleurs aux deux bras. Précisant qu’elle n’encourait pas de danger vital, le médecin légiste lui prescrivit un arrêt de sept jours.

12.  Toujours le 17 août 1995, après avoir été entendu par le procureur, la requérante fut traduite devant un juge assesseur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, lequel ordonna sa mise en détention provisoire. Libérée par la suite, la requérante fut acquittée le 5 décembre 1996.

B.  La version donnée par le Gouvernement

13.  Le 5 août 1995, la requérante ainsi que deux autres femmes, F.A et E.O., toutes recherchées par la Direction de la sécurité d’Ankara, furent arrêtées dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation armée DHKP/C.

14.  Tel qu’il ressort du procès-verbal d’arrestation du 5 août 1995, signés par huit policiers, F.A, E.O. et la requérante avaient été aperçues à la sortie du bâtiment où se trouvait le syndicat de Harb-İş. Les policiers s’approchèrent de ces trois, alors qu’elles marchaient vers le boulevard de Meşrutiyet. Au moment où les policiers voulurent décliner leur identité pour procéder à l’arrestation, les trois suspectes se couchèrent à même le sol et se mirent à hurler en lançant des slogans politiques. Elles traitèrent les policiers d’assassins en les accusant d’avoir torturé un certain H.O. et A.Ş. Criant qu’elles allaient être tuées, les suspectes appelèrent la foule à avertir l’Association des droits de l’Homme. Les policiers cherchèrent alors à disperser la foule et à faire monter les intéressées dans la voiture de police. Ces dernières résistèrent et donnèrent des coups de pieds aux policiers, lesquels durent recourir à la force pendant l’arrestation.

15.  Le 14 août 1995, la police recueillit la déposition de la requérante et la transmit, le 17 août 1995, devant les autorités judiciaires.

C.  La plainte de la requérante à l’encontre des policiers

16.  Le 21 novembre 1995, la requérante porta plainte auprès du procureur de la République d’Ankara contre les agents de police responsables de sa garde à vue, qui l’auraient torturée afin de lui extorquer des aveux. A l’appui de ses allégations, elle fit valoir le rapport médical susmentionné de l’Institut médico-légal (paragraphe 11 ci-dessus).

17.  Le 2 janvier 1996, le procureur entendit la requérante qui précisa qu’elle pouvait identifier ses tortionnaires. Le 1er mars 1996, le procureur demanda à la Direction de sécurité d’Ankara les noms du commissaire et du policier signataires de la déposition de la requérante, recueillie le 14 août 1995.

18.  Le 18 avril 1996, le procureur entendit le commissaire M.Ç. Celui-ci se référa au procès verbal du 5 août 1995 selon lequel le recours à la force avait été obligatoire pour l’arrestation de la requérante et nia les allégations de mauvais traitements.

19.  Le 19 avril 1996, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu pour le motif suivant :

« (...) le procès-verbal établi suite aux événements survenus fait état de ce que la plaignante avait résisté aux policiers, lesquels durent l’appréhender de force, que les traces mentionnées dans le rapport [médical] pourraient résulter de cet échauffourée, et qu’il n’existait aucune autre preuve démontrant qu’il y ait eu, lors de la garde à vue, recours à la violence et aux coups (...) ».

20.  L’opposition que la requérante forma le 20 mars 1997 devant la cour d’assises de Kırıkkale, fut écartée le 29 mai 1997.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

21.  Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitements par des agents de l’Etat et quant aux voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard à l’époque des faits, figurent, entre autres, dans la décision Şahmo c. Turquie (no 37415/97, CEDH, 1er avril 2003).

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION

22.  La requérante allègue une violation de l’article 3 ainsi libellé :

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »

23.  La requérante soutient avoir subi des tortures de la part des policiers qui l’ont interrogée lors de sa garde dans les locaux de la Direction de la sécurité d’Ankara. Elle prétend avoir été battue alors qu’elle était suspendue par les mains.

24.  Comme la Cour l’a déjà dit maintes fois par le passé, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une mesure privative de liberté, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000‑VII).

Dans pareils cas, il appartient au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d’autres, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, pp. 1517-1518, §§ 52-53 , Altay c. Turquie, n22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).

25.  En l’espèce il n’est pas controversé que les blessures constatées sur le corps de la requérante lors de l’examen médicolégal du 17 août 1995 (paragraphe 11 ci-dessus), atteignent le seuil de gravité requis pour tomber sous le coup de l’article 3 (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH 2000-IV). Ce n’est toutefois pas le cas pour ce qui est de savoir quand et comment celles-ci auraient pu être infligées.

26.  Sur ce point, le Gouvernement tente d’expliquer la situation par l’altercation qu’il y aurait eu au moment de l’arrestation de la requérante et, s’appuyant sur le procès-verbal y afférent, il prétend qu’à ce moment le recours à la force physique était rendu strictement nécessaire par le comportement même de l’intéressée, au sens de la jurisprudence de la Cour (ibidem).

Or pareil argument ne tire guère à conséquence, dans la mesure où il n’est pas appuyé par des éléments médicaux, que les autorités se devaient d’obtenir immédiatement après l’arrestation litigieuse, si celle-ci s’est vraiment déroulée comme le Gouvernement l’affirme.

27.  La Cour n’a d’ailleurs pas à s’attarder davantage sur cette question (voir, par exemple, avec Balogh c. Hongrie, no 47940/99, § 52, 20 juillet 2004). Car, en tout état de cause, le nombre et la gravité des blessures – relevées sur la requérante douze jours après l’arrestation – paraissent trop importants pour correspondre à une force proportionnée à laquelle huit policiers dussent recourir pour appréhender trois femmes, qui assurément ne constituaient pour eux aucune menace particulière (Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 99, CEDH 1999-V, Rehbock c. Slovénie, no 29462/95, §§ 76-77, CEDH 2000-XII, et R.L. et M.-J.D. c. France, no 44568/98, §§ 72-73, 19 mai 2004).

En bref, la Cour n’aperçoit aucun élément plausible qui puisse soustraire l’Etat défendeur de ses responsabilités au regard de l’article 3, à raison des blessures subies par Mme Dalan aux mains de la police, quel que soit le moment où celles-ci lui auraient pu être infligées.

Partant, il y a eu violation de cette disposition de la Convention.

II.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

28.  La requérante allègue, en substance, que les autorités n’ont pas réagi d’une façon effective à ses allégations de mauvais traitements, en violation de l’article 13 de la Convention ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »

29.  Le Gouvernement se réfère aux dispositions du code pénal réprimant la torture et les mauvais traitements et estime que la requérante n’a pas poursuivi sa cause avec diligence.

30.  Pour les raisons qui ont conduit la Cour à constater une violation de l’article 3 (paragraphe 24 à 27 ci-dessus), le grief de la requérante doit sans nul doute passer pour « défendable » aux fins de l’article 13. Les autorités avaient donc l’obligation d’ouvrir et de mener une enquête effective répondant aux exigences de cette disposition, combinée avec l’article 3 (Batı et autres c. Turquie, nos 33097/96 et 57834/00, §§ 133-137, CEDH 2004‑... (extraits)).

31.  Une enquête ayant bien eu lieu à la suite de la plainte déposée par la requérante, en l’espèce il s’agit plus d’apprécier la diligence avec laquelle celle-ci a été menée, donc son caractère « effectif » (İlhan c. Turquie [GC], no 22277/93, p. 344, §§ 92-93, CEDH 2000‑VII).

32.  A cet égard, la Cour relève, dans le dossier, certaines défaillances qui ne sont attribuables qu’aux autorités d’enquête.

D’abord, s’il est vrai que le procureur a entendu la requérante en sa qualité de plaignante, il n’a cependant entrepris aucune démarche effective aux fins de l’identification des auteurs des actes dénoncés, alors que l’intéressée affirmait fermement être en mesure de les reconnaître.

La Cour observe que, lors des investigations, le procureur a estimé pouvoir s’en tenir au seul témoignage du commissaire, semble-t-il sans jamais chercher à recueillir les déclarations des policiers responsables de l’arrestation et de la garde à vue de la requérante. Ainsi, le procureur a fait siennes les conclusions du procès verbal d’arrestation, qu’il n’a pas estimé devoir vérifier. Aussi omit-il de rechercher et d’entendre les éventuels témoins oculaires de l’arrestation litigieuse ainsi que de s’adresser aux médecins légistes ayant examiné la requérante pour obtenir des précisions au sujet de la nature des lésions constatées en l’espèce.

33.  Pour ces motifs, la Cour ne peut considérer qu’une enquête judiciaire effective ait été menée dans l’affaire de la requérante et que celle-ci a ainsi été privée de l’accès à d’autres recours théoriquement disponibles, tels qu’une action en dommages-intérêts (İlhan c. Turquie [GC], précité, p. 347, § 103).

34.  En conséquence, il y a eu violation de l’article 13 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

35.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

36.  La requérante réclame 4 140 euros (EUR) au titre du dommage matériel et 50 000 EUR pour dommage moral.

37.  Le Gouvernement demande le rejet de ces sommes excessives et dépourvues de fondement.

38.  La Cour observe qu’au titre du dommage matériel, la requérante réclame le remboursement des frais et dépens encourus quant à la préparation de la présente requête ; ces prétentions seront examinées ci-dessous.

En revanche, statuant en équité, la Cour estime qu’il y a lieu d’octroyer à la requérante 8 000 EUR pour le préjudice moral.

B.  Frais et dépens

39.  La requérante sollicite 6 253 EUR pour les honoraires, et la somme susmentionnée de 4 140 EUR pour les frais judiciaires correspondant à la procédure interne et pour les dépens liés aux traductions, aux communications téléphoniques, à la correspondance, à la reproduction de documents. Elle ne produit aucun justificatif.

40.  Le Gouvernement soutient que ces demandes, d’ailleurs excessives, doivent être rejetées vu qu’elles ne sont nullement documentées.

41.  Selon la jurisprudence constante de la Cour, l’allocation de frais et dépens au titre de l’article 41 présuppose que se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et, de plus, le caractère raisonnable de leur taux. En outre, les frais de justice ne sont recouvrables que dans la mesure où ils se rapportent à la violation constatée (Beyeler c. Italie (satisfaction équitable) [GC], no 33202/96, § 27, 28 mai 2002).

En l’absence de justificatifs à l’appui des prétentions de la requérante, la Cour, statuant en équité, alloue 2 000 EUR à ce titre, moins les 630 EUR perçus du Conseil de l’Europe par la voie de l’assistance judiciaire.

C.  Intérêts moratoires

42.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 13 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser à la requérante, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  8 000 EUR (huit mille euros) pour dommage moral ;

ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens, moins les 630 EUR (six cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire ;

iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 7 juin 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

   S. Naismith                                                                      J.-P. Costa
   Greffier adjoint                                                                          Président


Hosted by www.Geocities.ws

1