PREMIÈRE
SECTION
AFFAIRE DAÐTEKIN c. TURQUIE
(Requête no 36215/97)
ARRÊT
STRASBOURG
13 janvier 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Dagtekin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(première section), siégeant en une chambre composée de :
MM. C.L. Rozakis,
président,
P. Lorenzen,
R. Türmen,
Mme N. Vajić,
MM. E. Levits,
A. Kovler,
V.
Zagrebelsky, juges,
et de M. S.
Nielsen, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
11 septembre 2003 et 9 décembre 2004,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 36215/97) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Hasan Daðtekin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 21 janvier 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Ismail Erdem Gencan, avocat à Diyarbakýr. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour
la procédure devant la Cour.
3. Le 11 septembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Le requérant est né en 1959 et
réside à Diyarbakýr.
5. À l’époque des faits, le requérant était éditeur et propriétaire de la maison d’édition Dilan.
6. En 1994, un roman en langue kurde, écrit par Rýza Çolpan et intitulé « Xide Naxirvan U Tevkustina Dersim » (Xide Naxirvan [nom propre] et le génocide de Dersim) fut publié aux éditions Dilan.
7. Par un acte d’accusation du 13 décembre 1994, le requérant fut accusé de propagande contre l’intégrité territoriale et l’unité nationale de la République de Turquie. Une action publique fut intentée devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul (« cour de sûreté de l’État »).
8. Lors de l’audience du 20 décembre 1994, la cour de sûreté de l’État décida de demander à la cour de sûreté de l’État d’Ankara de désigner un expert pour la traduction des pages 15, 84, 200 et 429 de l’ouvrage « Xide Naxirvan U Tevkustina Dersim ».
9. La cour de sûreté de l’Etat d’Ankara désigna en tant que traducteur expert I.Y., fonctionnaire de police à la section anti-terroriste de la préfecture d’Ankara.
10. Lors de l’audience du 17 janvier 1995 devant la cour de sûreté de l’État d’Ankara, un délai de vingt jours fut accordé au fonctionnaire de police pour la traduction des pages en question.
11. Le 27 janvier 1995, le policier remit la traduction (« kitap çözümü tutanaðý » - procès verbal de la traduction du livre-) qu’il avait effectuée à la cour de sûreté de l’État. La traduction comportait, dans sa généralité, des phrases avec une construction syntaxique ne permettant pas une compréhension du sens du texte. On pouvait cependant constater que les mots « kürt » « Dersim », « Kürdistan » étaient plusieurs fois employés.
12. Le dossier d’instruction contenait également un résumé du même livre établi par M.D., commissaire de police adjoint. Selon le résumé d’une page et demie, le livre intitulé « Xide Naxirvan ile Dersim’in öldürülmesi » (Le meurtre de Xide Naxirvan et de Dersim) était écrit dans un style entre le roman et la nouvelle, et il s’agirait d’une autobiographie. Dans le résumé, il était énoncé :
« L’ouvrage relate les événements vécus lors du soulèvement de Dersim (Dersim Ayaklanmasý) et la lutte du peuple kurde pour sa
libération. L’ouvrage évoque également des visites aux tombeaux de certains
militants de la « cause kurde », comme Deniz
Gezmiþ et Mahir Çayan.
(...) L’auteur allègue que depuis des siècles, le peuple kurde se trouve sous l’oppression
des turcs, des arabes et des persans, sur ses propres terres. Selon l’auteur du
livre, l’État turc tromperait les kurdes par diverses intrigues et aurait
souvent tué des kurdes, y compris des enfants (..). Une pression serait exercée
sur les chanteurs kurdes pour qu’ils chantent en turc (...) Les enfants kurdes
seraient contraints de réciter le serment national où l’on dit ‘je suis turc...’ ». Selon le commissaire de police, «ce genre d’ouvrages, qui, sous couvert d’être écrit
par ‘des savants du Kurdistan qui ont évolué au Kurdistan ’ et d’éclairer
le peuple kurde du point de vue culturel, visent en effet un État kurde et [les
maisons d’édition qui publient ces livres] sont manipulées par certains
milieux. Une instigation à l’hostilité entre turcs et kurdes est ainsi
provoquée et la constitution d’une masse de sympathisants est visée ».
13. Le Gouvernement propose la traduction suivante des termes cités dans le « procès-verbal de traduction » en question :
« ...j’ai écrit cet
ouvrage pour notre souffrance, notre environnement est le Kurdistan et il n’y a
aucune bonne nouvelle nulle part. Le Kurdistan souffre toujours (...) notre
race reste dans les mains des cruels depuis des milliers d’années (...) nous
sommes sous la main de l’État turc (...) plusieurs fois l’armée turque
attaquait les kurdes ; maintenant ça suffit !...c’est notre
relèvement, notre cause, les kurdes fonderont le Kurdistan, il y aura l’État
kurde (...) Nous disposons d’une tendance pro-kurde
dans l’assemblée turque, Mustafa Kemal a assassiné des centaines de milliers de
kurdes dans la guerre contre Þeyh Sait, il avait
provoqué l’hostilité entre les kurdes et les alevis en les trompant. Pour le
moment nous ne pouvons être ami avec l’État turc. L’État
turc a assassiné nos frères et nous-mêmes ».
14. Par un arrêt du 14 novembre 1995 rendu par la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, le requérant fut condamné à payer une amende de 100 900 000 livres turques, en vertu de l’article 8 § 1 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, pour propagande contre l’intégrité de l’État, du fait de la publication de l’ouvrage cité.
15. Par le même arrêt, la cour de sûreté de l’État ordonna également la saisie de tous les exemplaires de l’ouvrage en litige.
16. Dans son arrêt, la cour de sûreté de l’État ne cita pas de passages de l’ouvrage et précisa avoir statué après l’avoir examiné dans son ensemble. En se basant sur sa traduction en turc effectuée par le fonctionnaire de police désigné expert, la cour précisa toutefois que le texte contenait des propos « divisant le territoire de l’État turc en deux parties, à savoir ‘ la Turquie ’ et ‘ le Kurdistan ’, en alléguant que l’armée turque attaquait le Kurdistan où vivaient les Kurdes, que les Kurdes allaient fonder le Kurdistan kurde, que celui-ci serait l’État kurde, que Mustafa Kemal avait provoqué l’hostilité entre les Kurdes et les ‘Alevis’ [un schisme de l’Islam] ».
17. Le 4 décembre 1995, le requérant forma un pourvoi en cassation contre ledit arrêt et contesta les accusations portées contre lui. Il maintint qu’il avait visé à contribuer au développement de la culture, en tant qu’éditeur, encouragé par la position de l’ancien président de la République, M. Özal, qui avait aboli les interdits sur la langue kurde. Le requérant avança que la traduction de l’ouvrage sur laquelle la cour s’était basée devait être erronée, qu’il s’agissait d’un roman sur la vie d’un berger dans la région où avait vécu l’auteur, et que c’était le simple emploi des mots « kurde » et « Kurdistan », pourtant fréquent dans les médias, qui devait avoir motivé la cour à le condamner pour propagande séparatiste.
18. Par arrêt du 27 septembre 1996, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu en première instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
19. Le droit et la pratique internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Ýbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000.
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
20. Le requérant se plaint que sa
condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il
invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
21. La Cour note qu’il ne prête
pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse constituait
une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, protégé par
l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence était prévue
par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité
territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yaðmurdereli c. Turquie,
no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour souscrit à cette
appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la question de savoir si
l’ingérence était « nécessaire dans une société démocratique.
22. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI,
et Ýbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkýn c. Turquie, no 43928/98,
§ 39, 23 septembre 2003, Kýzýlyaprak
c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
23. La Cour a examiné la présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux termes employés dans le livre. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy, précité, § 60, et Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
24. L’ouvrage litigieux consistait en un roman et dénonçait la pression qui aurait été exercée par l’État turc sur le peuple kurde pendant toute l’histoire.
25. La Cour relève que la cour de
sûreté de l’État a estimé que l’ouvrage litigieux contenait des termes visant à briser l’intégrité
territoriale de l’État turc.
26. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). La Cour observe notamment que si certains passages, particulièrement acerbes, de l’ouvrage brossent un tableau des plus négatifs de l’histoire de l’État turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
27. En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
28. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 4 000 euros (EUR). Cette somme se décomposerait comme suit : 2 500 EUR du fait de la confiscation de l’ouvrage litigieux (frais de publication et manque à gagner) et de la perte de revenus professionnels, 1 500 EUR pour l’amende.
30. Il réclame en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 15 000 EUR.
31. Le Gouvernement conteste ces
prétentions.
32. S’agissant de la perte de revenus
alléguée, la Cour constate que le requérant ne soumet aucune preuve permettant
de parvenir à une quantification précise du manque à gagner et des frais de
publication résultant pour le requérant de la violation de l’article 10 de la
Convention (voir, dans le même sens, Karakoç
et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et
28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande.
En revanche, la Cour relève que l’amende infligée au requérant est la conséquence directe de la violation de l’article 10 de la Convention. Il y a donc lieu d’ordonner le remboursement intégral de la somme acquittée à cet égard par le requérant, à savoir, 1 500 EUR qui est le montant de l’amende révisé notamment à la lumière des parités de change en vigueur au moment du paiement de cette somme.
33. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la Cour lui alloue 2 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais
et dépens
34. Le requérant demande également 2 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et la
Cour. A titre de justificatifs, il fournit une convention d’honoraires, les
quittances relatives aux honoraires facturés par l’avocat, et des quittances
portant sur des frais de traduction.
35. Le Gouvernement ne se prononce
pas.
36. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 2 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts
moratoires
37. La Cour juge approprié de baser le
taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 1 500 EUR (mille cinq cents
euros) pour dommage matériel ;
ii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommage moral ;
iii. 2 000 EUR (deux mille euros) pour frais et dépens ;
iv. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
3. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 13 janvier 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Søren Nielsen Christos
Rozakis
Greffier Président