DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇOMAK c. TURQUIE
(Requête no 225/02)
ARRÊT
STRASBOURG
10 octobre 2006
DÉFINITIF
10/01/2007
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article
44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çomak
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 19
septembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 225/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. İlhan Çomak
(« le requérant »), a saisi la Cour le 20 novembre 2001 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Mes S. Ballıkaya et M. Çelik, avocats à
Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné
d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 4 octobre 2005, la Cour
(deuxième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé
de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention au
Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
4. Le requérant est né en
1973 et réside à Istanbul.
5. Le 29 août 1994, le
requérant fut arrêté en possession d’une fausse carte d’identité et d’un
revolver. Il était soupçonné d’appartenir au PKK (Parti des travailleurs du
Kurdistan), une organisation illégale en droit turc.
6. Le 13 septembre 1994, le
requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté
de l’État d’Istanbul. Le même jour, il fut déféré devant le juge assesseur près
cette même cour.
7. Par un acte d’accusation
du 20 octobre 1994, le procureur de la République inculpa le requérant en vertu
de l’article 125 du code pénal. Il lui reprocha notamment d’avoir mené des
activités séparatistes et d’avoir provoqué des incendies de forêt dans la
région d’Istanbul.
8. Le 1er novembre
1994 débuta le procès du requérant devant la cour de sûreté de l’État, composée
d’un magistrat militaire et de deux juges civils.
9. Aux audiences des 15
décembre 1994 et 9 février 1995, la cour entendit le requérant en sa défense.
10. Au cours des audiences tenues
entre le 4 avril et le 26 septembre 1995, la cour procéda notamment à l’audition
du requérant, des coaccusés ainsi que des témoins. Elle demanda également que fussent
produites les cassettes d’enregistrement vidéo concernant la reconstitution des
faits. Elle ordonna, en outre, la convocation des fonctionnaires de police ayant
signé les procès-verbaux de découverte des lieux et de reconstitution des faits.
11. A l’audience du 26
septembre 1995, la cour constata la production des cassettes d’enregistrement
vidéo demandées.
12. Aux audiences des 5 mars,
29 août, 12 novembre 1996 et 21 janvier 1997, la cour procéda à l’audition
des témoins et des policiers signataires des procès-verbaux en question.
13. Les 21 janvier, 18 mars
et 15 mai 1997, la cour ordonna la convocation de deux témoins afin de procéder
à leur audition.
14. Le 10 juillet 1997, la
cour entendit l’un des témoins, lequel confirma l’appartenance du requérant à l’organisation
incriminée.
15. Le 5 mars 1998, le
procureur de la République requit l’application de l’article 125 du code
pénal à l’encontre du requérant.
16. A compter de l’audience
du 29 juin 1999 et jusqu’au 31 octobre 2000, la cour de sûreté de l’État
siégea en une chambre composée de trois juges civils. Toutefois, le dossier
contient peu d’éléments concernant les actes de procédure de la cour pendant
cette période.
17. Le 31 octobre 2000, la
cour de sûreté de l’État reconnut le requérant coupable d’activités
séparatistes, au sens de l’article 125 du code pénal, et le condamna à l’emprisonnement
à perpétuité. Par ailleurs, elle l’acquitta du chef de provocation d’incendies
de forêt pour insuffisance de preuves.
18. Le 21 mai 2001, la Cour
de cassation confirma l’arrêt de première instance.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que
sa cause n’a pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial du fait
qu’un juge militaire a siégé pendant une partie de la procédure au sein de la
cour de sûreté de l’État qui l’a condamné. Il invoque l’article 6 § 1 de la
Convention, dont le passage pertinent en l’espèce est ainsi libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera
(...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...) »
20. Le Gouvernement fait
valoir que la décision interne définitive quant au grief relatif au manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État est celle rendue en première
instance par cette même juridiction. A cet égard, il soutient que la Cour de
cassation n’était nullement habilitée à se prononcer sur ce grief et que,
partant, le pourvoi ne constituait pas un recours interne efficace pour remédier
à la situation dénoncée. Le Gouvernement en conclut que le requérant aurait dû
introduire sa requête dans les six mois à calculer à partir du 31 octobre 2000,
date du jugement de première instance.
21. La Cour rappelle qu’elle
a déjà rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, §§
24-26, 6 février 2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à cette
conclusion et écarte donc l’exception du Gouvernement. Par conséquent, ce grief
n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention.
Celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de
le déclarer recevable.
22. Le Gouvernement plaide l’absence
de violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
23. La Cour rappelle que,
dans l’affaire Öcalan c. Turquie
([GC], no 46221/99, §§ 116-118, CEDH 2005-...), elle a attaché
de l’importance à la circonstance qu’un civil doive comparaître devant une
juridiction composée, même en partie seulement, de militaires et a considéré
que pareille situation met gravement en cause la confiance que les juridictions
se doivent d’inspirer dans une société démocratique. Puis, soulignant que la
juridiction contestée doit paraître indépendante des pouvoirs exécutif ou
législatif dans chacune des trois phases de la procédure, à savoir l’instruction,
le procès et le verdict, elle a conclu que lorsque le magistrat militaire prend
part à un ou plusieurs actes de procédure qui restent par la suite valables
dans l’instance pénale concernée, l’accusé peut raisonnablement éprouver des
doutes quant à la régularité de l’ensemble de la procédure, à moins qu’il ne
soit établi que la procédure suivie par la suite devant la cour a suffisamment
dissipé ces doutes. Plus précisément, le fait que le magistrat militaire ait
participé, dans un procès contre un civil, à un acte de procédure faisant
partie inhérente de l’instance prive l’ensemble de la procédure de l’apparence
d’avoir été menée par un tribunal indépendant et impartial.
24. En l’espèce, la Cour
relève que, le 20 octobre 1994, une action pénale a été engagée contre le
requérant devant une cour de sûreté de l’État, composée de deux juges civils et
d’un magistrat militaire. Avant le remplacement de ce dernier par un juge civil
le 29 juin 1999, près de cinq ans environ après le déclenchement des poursuites,
plusieurs audiences sur le fond consacrées, entre autres, à l’audition des
témoins et à l’établissement des déclarations du requérant ont eu lieu et de
nombreux actes procéduraux ont été adoptés. Ces actes, qui n’ont pas été
renouvelés ultérieurement, ont été tous validés en tant que tels par le juge
remplaçant.
25. Dans ces conditions, la
présente affaire ne diffère guère de l’affaire Öcalan précitée et la Cour ne saurait admettre que le remplacement
du juge militaire avant la fin de la procédure a dissipé les doutes
raisonnables du requérant quant à l’indépendance et l’impartialité du tribunal
qui l’a jugé.
Partant, il y
a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
27. Le requérant réclame
respectivement 191 160 nouvelles livres turques [environ 100 600
euros (EUR)] et 50 000 EUR au titre des préjudices matériel et moral. En
outre, il estime que seul un nouveau procès constituerait une satisfaction
équitable.
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. La Cour estime que, dans
les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante (voir, mutatis,
mutandis, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28
octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-VII,
p. 3074, § 49). De même, pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce,
a été condamné par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance
et d’impartialité exigées par la Convention, un nouveau procès ou une
réouverture de la procédure, à la demande de l’intéressé, représente en
principe un moyen approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan,
précité, § 210 in fine).
B. Frais et dépens
30. Le requérant demande 5 000
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
31. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
32. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime
raisonnable la somme de 1 000 EUR pour la procédure devant la Cour et l’accorde
au requérant.
C. Intérêts moratoires
33. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante
pour le dommage moral subi par le requérant ;
4. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt, à convertir en nouvelles livres turques au taux
applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 10 octobre 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président