DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇOBANOĞLU ET BUDAK c.
TURQUIE
(Requête no 45977/99)
ARRÊT
STRASBOURG
30 janvier 2007
Cet arrêt deviendra définitif
dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il
peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çobanoğlu et Budak c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9
janvier 2007,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 45977/99) dirigée contre la République de Turquie et
2. Les requérants sont
représentés par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le 13 février 2001, la
Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article
29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps
sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés en
1977 et résident à Hakkari.
5. MM. Budak et Çobanoğlu
furent respectivement arrêtés les 22 et 24 mars 1994. Ils étaient des lycéens
mineurs. Soupçonnés d’avoir recelé des membres de l’organisation illégale PKK,
les requérants furent placés en garde à vue. A une date non précisée, ils passèrent
aux aveux et signèrent des dépositions à la police relatant leur formation au
sein de l’organisation illégale PKK pendant trois mois en 1993, des activités
de propagande pour celle-ci ainsi que leur participation à des hostilités
armées (silahlı taciz) contre plusieurs
bâtiments publics à Yüksekova, dans la nuit du 15 août 1993.
6. Le 1er avril
1994, après avoir été entendus par le procureur de la République près la cour
de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la
cour de sûreté de l’Etat »), les requérants furent traduits devant le juge
du tribunal de paix de Yüksekova (« le juge de paix »). Selon les
procès- verbaux d’audition, ils reconnurent les faits qui leur étaient reprochés
ainsi que l’authenticité et le contenu de leurs déclarations faites au parquet
et à la police. Le juge de paix or
7. Les requérants formèrent
opposition contre les or
8. Dans sa lettre du
3 avril 1994, M. Budak contesta les accusations et renia toutes ses
déclarations antérieures, en affirmant les avoir signées sous la menace de
tortures. Avant qu’il ne comparaisse devant le juge de paix, les policiers l’auraient
menacé de mort s’il tentait de se rétracter. Le requérant demandait à être
libéré et priait les juges de s’enquérir de sa personnalité auprès de la
direction de son lycée et de son employeur. L’opposition du requérant fut
écartée, par une décision rendue le jour même.
9. Il en fut de même quant au
recours que M. Çobanoğlu présenta le 5 avril 1994. La cour d’assises
débouta ce dernier au motif que « le type et la nature du délit reproché
ainsi que l’état actuel des preuves » justifiaient son maintien en
détention. A l’appui de sa demande, il exposait avoir reconnu les accusations
« sous la torture » et soutenait qu’il n’avait pu s’exprimer devant
le juge de paix, craignant d’être à nouveau maltraité par les policiers. Il
faisait valoir que si l’on refusait de le libérer, cela nuirait à ses études qu’il
avait menées à bien jusqu’alors.
10. Par deux actes du 15
avril 1994, le procureur mit en accusation devant la cour de sûreté de l’État huit
personnes,
11. Le 20 avril 1994, les
débats furent ouverts devant la cour de sûreté de l’État, en l’absence des
requérants.
12. Par une lettre du 9 mai 1994, l’avocat fit parvenir à la cour de sûreté de l’Etat les déclarations sous serment de trois témoins, attestant que le requérant Budak était un élève assidu au lycée et que durant son temps libres, il travaillait chez un expert comptable.
13. Lors de l’audience du 1er
juin 1994, des informations et documents furent demandés à la préfecture de l’état
d’urgence. Ceux-ci parvinrent devant la cour de sûreté de l’état le 16
septembre suivant.
14. M. Budak comparut à l’audience
du 19 juillet 1994. Son avocat, arguant des contradictions entre diverses
preuves à charge versées dans le dossier, soutint que celles-ci ne pouvaient
justifier que son client demeurât en détention et demanda sa relâche. Cette
demande fut écartée, au motif que les raisons de la détention persistaient
encore.
15. A l’audience du 16
septembre 1994, où les deux requérants étaient présents, le conseil sollicita à
nouveau leur libération provisoire. Il souligna le fait que les preuves
fournies par l’accusation ne corroboraient même pas les aveux qui leur avaient
été extorqués dans les locaux de la police. A l’issue de l’audience, les juges
du fond rejetèrent cette demande, compte tenu « du type du délit reproché
aux prévenus et le contenu du dossier ».
16. Les demandes d’élargissement,
amplement motivées, que le conseil présenta lors des audiences suivantes des 4
octobre, 1er novembre, 13 décembre 1994 ainsi que du 31 janvier
1995 furent, elles aussi, rejetées, toujours eu égard « au type du délit
reproché aux prévenus et au contenu du dossier ». A l’appui de leurs
demandes, les requérants citèrent des témoins à leur décharge et fournirent des
documents attestant leur assiduité au lycée. Le requérant Çobanoğlu soumit
également un document provenant d’un hôpital où il avait subi un traitement durant
la période des faits reprochés. Les deux requérants attirèrent l’attention de
la cour sur le fait qu’ils étaient mineurs et qu’ils n’avaient pas bénéficié de
l’assistance d’un avocat lors de l’instruction.
17. Les débats furent
rouverts le 14 mars 1995. Les requérants demandèrent à être admis au bénéfice
de la loi no 3419 sur les repentis et, par conséquent, leur libération provisoire.
Les juges, tout en décidant de demander l’avis du ministère de l’Intérieur sur
l’applicabilité de cette loi aux requérants, les débouta de leur demande de
relâche, compte tenu « du type du délit qui leur était reproché et du
contenu du dossier ». Ils soulignèrent par ailleurs que les requérants n’avaient
pas collaboré avec les autorités, ils n’avaient fourni aucun renseignement sur
l’organisation terroriste.
18. Lors de l’audience du 25
avril 1995, la cour de sûreté de l’Etat fit part aux requérants de ce que le
ministère n’était pas favorable à l’application de la loi no 3419.
Leur conseil, rappelant que la cour n’était pas liée par l’avis du ministère,
mit de nouveau en cause les lacunes dans le dossier de l’affaire et soutint qu’en
l’absence de preuves concrètes, ses clients devaient être libérés. La demande fut
rejetée, compte tenu « du type du délit reproché aux prévenus, du contenu du
dossier et de la date de leur placement en détention provisoire ».
19. Il en fut de même, lors
des audiences qui furent tenues les 20 juin, 25 juillet, 26 septembre, 7
novembre et 12 décembre 1995, les 6 février, 2 avril, 21 mai et 18 juin
1996 : pour rejeter les demandes successives d’élargissement, les juges du
fond se référèrent tantôt « au type du délit reproché et au contenu du
dossier » tantôt « au contenu du dossier et à la durée de
détention des prévenus ».
20. A l’audience du 26
septembre 1995, les avocats des requérants demandèrent à la cour de sûreté de l’Etat
de se renseigner si d’autres personnes avaient été arrêtées pour les mêmes
délits. Celle-ci décida de s’instruire sur la question. Les informations et
documents y relatifs parvinrent devant cette cour le 7 novembre suivant.
21. Lors de l’audience du 15
août 1996, la cour décida de joindre une autre procédure avec celle devant elle.
Un seul témoin fut auditionné par commission rogatoire du 25 février 1997 dans
le cadre de la procédure jointe. Le témoignage fut introduit au dossier le 8
avril 1997.
22. Lors de l’audience du 19
novembre 1996, les avocats attirèrent l’attention des juges au fait que
certains accusés poursuivis sur la base des déclarations signées par les requérants
lors de l’instruction avaient été acquittés, et que ces déclarations obtenues
sous la menace ne devraient en aucun cas être prises en considération en tant
que preuve.
23. Lors de l’audience du 15
juillet 1997, les requérants soulignèrent qu’ils étaient en détention
provisoire depuis trois ans et qu’ils avaient dû interrompre leur scolarité. Le
requérant Çobanoğlu fit en outre valoir qu’il état malade et qu’il avait
dû récemment être hospitalisé.
24. Le rapport final
concernant une expertise demandée par la cour de sûreté de l’Etat le 16
septembre 1994, afin de déterminer l’âge de l’un des co-accusés, parvint à cette
cour le 23 février 1999. Dans l’intervalle, l’attente de résultats à cet égard
fut mentionnée comme motif de renvoi dans tous les procès-verbaux d’audiences.
25. Les renvois d’audiences furent
motivés également par « la modification dans la composition de la
cour », et « l’attente de l’avis du ministère de l’intérieur ». Un
seul report d’audience, celle du 28 septembre 1999, fut motivé exclusivement par
l’absence de l’un des avocats des requérants.
26. Par un arrêt du 21
décembre 1999, à l’issue de la quarante-troisième audience, la cour de sûreté
de l’Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés. Elle les
condamna au départ à la peine de mort conformément à l’article 125 du code
pénal relatif aux « activités graves visant la soustraction d’une partie
du territoire du pays à l’administration de l’Etat ». Tenant compte du
fait que les requérants étaient mineurs à l’époque des faits, et de leur bonne
conduite lors des audiences, elle les condamna finalement à des peines d’emprisonnement
de seize ans et huit mois et décida d’imputer la durée des détentions
provisoires sur le quantum de leurs
peines.
Selon les attendus de son jugement, la cour de
sûreté de l’Etat se basa exclusivement sur les déclarations que les requérants
signèrent lors de l’instruction.
27. Les requérants se
pourvurent contre cet arrêt.
28. Par un arrêt définitif du
17 octobre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu en première
instance.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
29. Les dispositions
pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit :
Article 112
« Pendant l’enquête préliminaire, aussi
longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de
trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il
est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention.
L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu
au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa
détention provisoire.
Pendant le procès d’un accusé en détention
provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les
circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger
la détention provisoire de l’intéressé. »
L’article 298 du code de procédure pénale, tel
que modifié par la loi no 3842 du 18 novembre 1992, énonce :
Article 298
« Il ne peut être formé opposition contre
les jugements des tribunaux.
Le principe énoncé à l’alinéa ci-dessus ne s’applique
pas à la détention, au maintien en détention (...) »
Article 299 §§ 2 et 3
« (...) l’examen des oppositions introduites
à l’encontre des décisions et or
« (...) l’examen des oppositions introduites
à l’encontre des décisions et or
30. D’après l’article 13 la
loi no 2845 du 16 juin 1983, si une détention provisoire est or
En ce qui concerne la procédure à suivre, l’article
302 § 1 du CPP est ainsi libellé :
« Sauf exception prévue par la loi, la
décision sur une opposition est rendue sans audience publique. Le cas échéant,
toutefois, le procureur de la République est entendu. »
31. Quant à l’exécution des
peines, l’article 40 § 1 du code pénal énonce que la durée de la détention
antérieure à la date où un jugement de condamnation devient définitif est à
déduire de la peine d’emprisonnement finalement infligée.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
32. Les requérants se disent
victimes, du fait de la durée de leur détention provisoire, d’une violation de
l’article 5 § 3 de la Convention, aux termes duquel :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit
être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi
à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai
raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être
subor
A. Sur la recevabilité
33. Le Gouvernement fait
observer que les requérants n’ont pas formé opposition aux diverses décisions
de maintien en détention provisoire prononcées à chaque audience, alors que ce
moyen était prévu par le code de procédure pénale (« CPP ») (voir
paragraphe 30 ci-dessus). Il soutient qu’il s’agit d’une voie de recours
effective, à épuiser pour être conforme aux exigences de l’article 35 de la
Convention. Il en veut pour preuve la relâche d’un coaccusé dans la procédure des
requérants, par un changement d’avis des juges siégeant à la cour de sûreté de
l’Etat. Le Gouvernement annexe par ailleurs des copies de décisions de relâche,
en guise d’exemple, rendues suite à une opposition motivée par l’état de santé
ou le statut de fonctionnaire de certains détenus.
34. Les requérants rappellent
en premier lieu qu’ils ont bien formé opposition à l’or
35. La Cour rappelle qu’aux
termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après
l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les
principes de droit international généralement reconnus. Cette règle se fonde
sur la nécessité de
36. La
Cour reconnaît ainsi que cette disposition doit s’appliquer « avec une
certaine souplesse » et « sans formalisme excessif » (voir Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no
200, p.18, § 34) ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les
autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et
délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler
par la suite devant la Cour (voir Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 19, §
27, et Akdivar et autres c. Turquie,
arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des
arrêts et décisions 1996-IV, §§ 65-69).
37. A cet égard, elle observe
que l’objet de la plainte des requérants devant elle a été examiné lors de la
procédure interne. En effet, au vu des pièces du dossier, les requérants ont
maintes fois formulé des demandes de mise en libération provisoire lors des
quarante-trois audiences tenues devant la cour de sûreté de l’Etat, demandes qui
ont toutes été rejetées.
38. Aussi, au cours de la
procédure litigieuse, la cour de sûreté de l’Etat a examiné d’office, à une quarantaine
de reprises, la question du maintien en détention des requérants, faisant ainsi
usage des prérogatives reconnues par l’article 112 du code de procédure pénale,
lequel reconnaît compétence au juge national pour se prononcer d’office, à
chaque audience, sur les nécessités ou non d’un maintien en détention
provisoire.
39. Dans ces conditions, la
Cour estime que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un
terme à la détention prétendument excessive (voir Temel et Taskin c. Turquie (déc.), no 40159/98,
14 novembre 2002, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00
et 61445/00, § 48, 31 mai 2005) et ainsi éviter ou
redresser les manquements allégués à leur encontre.
40. La Cour note enfin que l’exemple
41. Dès lors, il convient de
rejeter l’exception préliminaire telle que soulevée par le Gouvernement et
déclarer le grief recevable (Acunbay,
précité, § 50).
B. Sur le fond
42. Le Gouvernement ne se
prononce pas sur la substance du grief.
43. Les requérants
soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé leur maintien en
détention au terme de chaque audience en se fondant sur une formule type,
aucunement circonstanciée, se référant en particulier à la nature du crime
et la lourdeur de la peine encourue, sans autres précisions, prolongeant ainsi
de manière excessive leur détention.
44. La Cour rappelle que le
terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est le
« jour où il est statué sur le bien fondé de l’accusation fût-ce seulement
en premier ressort » (voir, entre autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH
2000-IV). A cet égard, elle relève que la détention des requérants a débuté les
22 et 24 mars 1994, dates de leur arrestation, pour prendre fin le 21 décembre
1999, date de leur condamnation par la cour de sûreté de l’Etat. Elle a ainsi
duré environ cinq ans et huit mois.
45. La Cour souligne ensuite
qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à
ce que, dans un cas
46. A cet égard, la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un
certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et
« suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités
nationales ont porté une « diligence particulière à la poursuite de la
procédure » (voir, entre autres, Mansur
c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, §
52).
47. En l’espèce, il ressort
des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière
régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention des
requérants, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne
pas dire stéréotypées, telles « la nature des crimes reprochés »,
« l’état des preuves » et « la date de la détention », « le
contenu du dossier ».
48. En outre, aux yeux de la
Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne saurait
suffire à justifier, à elles seules, une aussi longue détention (voir, notamment,
Mansur, précité, § 57, et Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 61, 28 janvier 2003).
49. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION
50. Les requérants allèguent
que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
A. Sur la recevabilité
51. La Cour constate que ces
griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article
35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun
autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
52. La
période à considérer a débuté par l’arrestation des requérants Budak et
Çobanoğlu respectivement les 22 et 24 mars 1994. Elle a pris fin le 17
octobre 2000, par un jugement définitif de la Cour de cassation. Elle a
53. Le Gouvernement estime qu’au
vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être
considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la
jurisprudence de la Cour.
Il soutient que la durée du jugement était due à
la complexité de l’affaire et surtout à la nécessité d’examiner d’autres
dossiers relatifs aux accusés.
Le Gouvernement souligne que les avocats des
requérants ont demandé, lors de l’audience du 13 décembre 1994, que certains
prévenus repentis qui pourraient témoigner sur leur affaire soient entendus. Il
précise en outre que les avocats se sont excusés pour quatre audiences, entre
février 1996 et novembre 1999. A deux reprises, ils auraient demandé des délais
pour la présentation de leur défense. A l’appui d’une demande d’élargissement, ils
auraient sollicité l’examen d’une procédure antérieure où le requérant
Çobanoğlu avait été acquitté des charges similaires.
54. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi
beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c.
France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
55. La Cour observe que le
Gouvernement argue de la complexité de l’affaire sans préciser en quoi celle-ci
consistait. Elle note que la procédure pénale en cause comportait six autres
accusés à part les requérants. La Cour convient que ce fait peut être un
élément propre à prolonger une procédure. Toutefois, selon les attendus de l’arrêt
de la cour de sûreté de l’Etat, la condamnation des requérants est
essentiellement basée sur le contenu de l’acte d’accusation, et ce dernier sur
leurs déclarations contestées, recueillies lors de l’instruction. Aucune preuve
obtenue lors de la procédure devant cette cour ne figure dans la motivation de
la condamnation. La Cour en déduit qu’à supposer même que la procédure
comportait une certaine complexité, celle-ci ne doit pas avoir influé dans le
jugement concernant les requérants.
56. La Cour observe en outre
que les délais demandés pour la préparation de la défense et les demandes d’investigation
ou d’audition de témoins provenant des avocats des requérants sont tous de
simples actes procédurales nécessaires à l’élucidation des faits. Quant aux
audiences où les avocats furent absents, la Cour en note une seule où l’absence
d’un avocat a été l’unique motif de report d’audience. Aucun des facteurs invoqués
par le Gouvernement ne peut
57. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).
58. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a
exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le
cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en
l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence
du « délai raisonnable ».
Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1
de la Convention.
III. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
59. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
60. Les requérants n’ont
présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il
n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 30 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président