DEUXIÈME SECTION

 

 

 

 

 

 

AFFAIRE ÇOBANOĞLU ET BUDAK c. TURQUIE

 

(Requête no 45977/99)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

30 janvier 2007

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Çobanoğlu et Budak c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   R. Türmen,
                   M. Ugrekhelidze,
          Mmes  E. Fura-Sandström,
                   D. Jočienė,
          M.     D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 janvier 2007,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 45977/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Lokman Çobanoğlu et Ferhat Budak (« les requérants »), ont saisi la Cour le 4 janvier 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me S. Çınar, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.

3.  Le 13 février 2001, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés en 1977 et résident à Hakkari.

5.  MM. Budak et Çobanoğlu furent respectivement arrêtés les 22 et 24 mars 1994. Ils étaient des lycéens mineurs. Soupçonnés d’avoir recelé des membres de l’organisation illégale PKK, les requérants furent placés en garde à vue. A une date non précisée, ils passèrent aux aveux et signèrent des dépositions à la police relatant leur formation au sein de l’organisation illégale PKK pendant trois mois en 1993, des activités de propagande pour celle-ci ainsi que leur participation à des hostilités armées (silahlı taciz) contre plusieurs bâtiments publics à Yüksekova, dans la nuit du 15 août 1993.

6.  Le 1er avril 1994, après avoir été entendus par le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır (« le procureur » – « la cour de sûreté de l’Etat »), les requérants furent traduits devant le juge du tribunal de paix de Yüksekova (« le juge de paix »). Selon les procès- verbaux d’audition, ils reconnurent les faits qui leur étaient reprochés ainsi que l’authenticité et le contenu de leurs déclarations faites au parquet et à la police. Le juge de paix ordonna leur mise en détention provisoire et les requérants furent incarcérés à la maison d’arrêt de Siirt.

7.  Les requérants formèrent opposition contre les ordonnances de détention provisoire devant la cour d’assises de Yüksekova (« la cour d’assises »).

8.  Dans sa lettre du 3 avril 1994, M. Budak contesta les accusations et renia toutes ses déclarations antérieures, en affirmant les avoir signées sous la menace de tortures. Avant qu’il ne comparaisse devant le juge de paix, les policiers l’auraient menacé de mort s’il tentait de se rétracter. Le requérant demandait à être libéré et priait les juges de s’enquérir de sa personnalité auprès de la direction de son lycée et de son employeur. L’opposition du requérant fut écartée, par une décision rendue le jour même.

9.  Il en fut de même quant au recours que M. Çobanoğlu présenta le 5 avril 1994. La cour d’assises débouta ce dernier au motif que « le type et la nature du délit reproché ainsi que l’état actuel des preuves » justifiaient son maintien en détention. A l’appui de sa demande, il exposait avoir reconnu les accusations « sous la torture » et soutenait qu’il n’avait pu s’exprimer devant le juge de paix, craignant d’être à nouveau maltraité par les policiers. Il faisait valoir que si l’on refusait de le libérer, cela nuirait à ses études qu’il avait menées à bien jusqu’alors.

10.  Par deux actes du 15 avril 1994, le procureur mit en accusation devant la cour de sûreté de l’État huit personnes, dont les requérants. Il leur reprochait d’être membres du PKK et d’avoir participé à des hostilités armées contre des bâtiments appartenant à des établissements publics le 15 août 1993, lors desquelles un policier et un militaire furent blessés et plusieurs bâtiments endommagés. Il requit l’application des articles 125 du code pénal et 5 de la loi no 3713 sur la lutte contre le terrorisme. Les faits reprochés étaient à l’époque des faits passibles de la peine capitale.

11.  Le 20 avril 1994, les débats furent ouverts devant la cour de sûreté de l’État, en l’absence des requérants.

12.  Par une lettre du 9 mai 1994, l’avocat fit parvenir à la cour de sûreté de l’Etat les déclarations sous serment de trois témoins, attestant que le requérant Budak était un élève assidu au lycée et que durant son temps libres, il travaillait chez un expert comptable.

13.  Lors de l’audience du 1er juin 1994, des informations et documents furent demandés à la préfecture de l’état d’urgence. Ceux-ci parvinrent devant la cour de sûreté de l’état le 16 septembre suivant.

14.  M. Budak comparut à l’audience du 19 juillet 1994. Son avocat, arguant des contradictions entre diverses preuves à charge versées dans le dossier, soutint que celles-ci ne pouvaient justifier que son client demeurât en détention et demanda sa relâche. Cette demande fut écartée, au motif que les raisons de la détention persistaient encore.

15.  A l’audience du 16 septembre 1994, où les deux requérants étaient présents, le conseil sollicita à nouveau leur libération provisoire. Il souligna le fait que les preuves fournies par l’accusation ne corroboraient même pas les aveux qui leur avaient été extorqués dans les locaux de la police. A l’issue de l’audience, les juges du fond rejetèrent cette demande, compte tenu « du type du délit reproché aux prévenus et le contenu du dossier ».

16.  Les demandes d’élargissement, amplement motivées, que le conseil présenta lors des audiences suivantes des 4 octobre, 1er novembre, 13 décembre 1994 ainsi que du 31 janvier 1995 furent, elles aussi, rejetées, toujours eu égard « au type du délit reproché aux prévenus et au contenu du dossier ». A l’appui de leurs demandes, les requérants citèrent des témoins à leur décharge et fournirent des documents attestant leur assiduité au lycée. Le requérant Çobanoğlu soumit également un document provenant d’un hôpital où il avait subi un traitement durant la période des faits reprochés. Les deux requérants attirèrent l’attention de la cour sur le fait qu’ils étaient mineurs et qu’ils n’avaient pas bénéficié de l’assistance d’un avocat lors de l’instruction.

17.  Les débats furent rouverts le 14 mars 1995. Les requérants demandèrent à être admis au bénéfice de la loi no 3419 sur les repentis et, par conséquent, leur libération provisoire. Les juges, tout en décidant de demander l’avis du ministère de l’Intérieur sur l’applicabilité de cette loi aux requérants, les débouta de leur demande de relâche, compte tenu « du type du délit qui leur était reproché et du contenu du dossier ». Ils soulignèrent par ailleurs que les requérants n’avaient pas collaboré avec les autorités, ils n’avaient fourni aucun renseignement sur l’organisation terroriste.

18.  Lors de l’audience du 25 avril 1995, la cour de sûreté de l’Etat fit part aux requérants de ce que le ministère n’était pas favorable à l’application de la loi no 3419. Leur conseil, rappelant que la cour n’était pas liée par l’avis du ministère, mit de nouveau en cause les lacunes dans le dossier de l’affaire et soutint qu’en l’absence de preuves concrètes, ses clients devaient être libérés. La demande fut rejetée, compte tenu « du type du délit reproché aux prévenus, du contenu du dossier et de la date de leur placement en détention provisoire ».

19.  Il en fut de même, lors des audiences qui furent tenues les 20 juin, 25 juillet, 26 septembre, 7 novembre et 12 décembre 1995, les 6 février, 2 avril, 21 mai et 18 juin 1996 : pour rejeter les demandes successives d’élargissement, les juges du fond se référèrent tantôt « au type du délit reproché et au contenu du dossier » tantôt « au contenu du dossier  et à la durée de détention des prévenus ».

20.  A l’audience du 26 septembre 1995, les avocats des requérants demandèrent à la cour de sûreté de l’Etat de se renseigner si d’autres personnes avaient été arrêtées pour les mêmes délits. Celle-ci décida de s’instruire sur la question. Les informations et documents y relatifs parvinrent devant cette cour le 7 novembre suivant.

21.  Lors de l’audience du 15 août 1996, la cour décida de joindre une autre procédure avec celle devant elle. Un seul témoin fut auditionné par commission rogatoire du 25 février 1997 dans le cadre de la procédure jointe. Le témoignage fut introduit au dossier le 8 avril 1997.

22.  Lors de l’audience du 19 novembre 1996, les avocats attirèrent l’attention des juges au fait que certains accusés poursuivis sur la base des déclarations signées par les requérants lors de l’instruction avaient été acquittés, et que ces déclarations obtenues sous la menace ne devraient en aucun cas être prises en considération en tant que preuve.

23.  Lors de l’audience du 15 juillet 1997, les requérants soulignèrent qu’ils étaient en détention provisoire depuis trois ans et qu’ils avaient dû interrompre leur scolarité. Le requérant Çobanoğlu fit en outre valoir qu’il état malade et qu’il avait dû récemment être hospitalisé.

24.  Le rapport final concernant une expertise demandée par la cour de sûreté de l’Etat le 16 septembre 1994, afin de déterminer l’âge de l’un des co-accusés, parvint à cette cour le 23 février 1999. Dans l’intervalle, l’attente de résultats à cet égard fut mentionnée comme motif de renvoi dans tous les procès-verbaux d’audiences.

25.  Les renvois d’audiences furent motivés également par « la modification dans la composition de la cour », et « l’attente de l’avis du ministère de l’intérieur ». Un seul report d’audience, celle du 28 septembre 1999, fut motivé exclusivement par l’absence de l’un des avocats des requérants.

26.  Par un arrêt du 21 décembre 1999, à l’issue de la quarante-troisième audience, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits reprochés. Elle les condamna au départ à la peine de mort conformément à l’article 125 du code pénal relatif aux « activités graves visant la soustraction d’une partie du territoire du pays à l’administration de l’Etat ». Tenant compte du fait que les requérants étaient mineurs à l’époque des faits, et de leur bonne conduite lors des audiences, elle les condamna finalement à des peines d’emprisonnement de seize ans et huit mois et décida d’imputer la durée des détentions provisoires sur le quantum de leurs peines.

Selon les attendus de son jugement, la cour de sûreté de l’Etat se basa exclusivement sur les déclarations que les requérants signèrent lors de l’instruction.

27.  Les requérants se pourvurent contre cet arrêt.

28.  Par un arrêt définitif du 17 octobre 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu en première instance.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

29.  Les dispositions pertinentes du code de procédure pénale se lisent comme suit :

Article 112

« Pendant l’enquête préliminaire, aussi longtemps que dure la détention provisoire de l’accusé et à un intervalle de trente jours au maximum, le juge de paix examine, à la requête du procureur, s’il est ou non nécessaire de maintenir l’intéressé en détention.

L’accusé peut aussi demander, dans le délai prévu au paragraphe précédent, que le tribunal se penche sur la question de sa détention provisoire.

Pendant le procès d’un accusé en détention provisoire, le tribunal décide d’office, lors de chaque audience ou, si les circonstances l’exigent, entre les audiences, s’il est nécessaire de proroger la détention provisoire de l’intéressé. »

L’article 298 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi n3842 du 18 novembre 1992, énonce :

Article 298

« Il ne peut être formé opposition contre les jugements des tribunaux.

Le principe énoncé à l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas à la détention, au maintien en détention (...) »

Article 299 §§ 2 et 3

« (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par le juge de paix incombe au président ou à un juge du tribunal de grande instance du même ressort (...)

« (...) l’examen des oppositions introduites à l’encontre des décisions et ordonnances rendues par ce tribunal [cour d’assises] incombe à la chambre dont le numéro suit, (...), s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour d’assises la plus proche qui est compétente pour connaître de l’opposition (...) »

30.  D’après l’article 13 la loi no 2845 du 16 juin 1983, si une détention provisoire est ordonnée par un juge assesseur d’une cour de sûreté de l’État, il appartient à cette dernière de se prononcer sur l’opposition formée contre l’ordonnance en question. Il en va autrement lorsqu’il s’agit d’une décision de maintien en détention provisoire ordonnée par la chambre de jugement de la cour de sûreté de l’Etat. Dans ce cas, si la cour de sûreté d’Etat est composée de plusieurs chambres, en vertu de l’article 18 de la loi no 2845, lu en liaison avec l’article 299 § 3 du code de procédure pénal, c’est la chambre dont le numéro suit qui est compétente à connaître de l’opposition ; s’il n’y a qu’une seule chambre, c’est la cour de sûreté de l’Etat de l’arrondissement la plus proche qui tranche.

 

En ce qui concerne la procédure à suivre, l’article 302 § 1 du CPP est ainsi libellé :

« Sauf exception prévue par la loi, la décision sur une opposition est rendue sans audience publique. Le cas échéant, toutefois, le procureur de la République est entendu. »

31.  Quant à l’exécution des peines, l’article 40 § 1 du code pénal énonce que la durée de la détention antérieure à la date où un jugement de condamnation devient définitif est à déduire de la peine d’emprisonnement finalement infligée.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION

32.  Les requérants se disent victimes, du fait de la durée de leur détention provisoire, d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention, aux termes duquel :

« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. »

A.  Sur la recevabilité

33.  Le Gouvernement fait observer que les requérants n’ont pas formé opposition aux diverses décisions de maintien en détention provisoire prononcées à chaque audience, alors que ce moyen était prévu par le code de procédure pénale (« CPP ») (voir paragraphe 30 ci-dessus). Il soutient qu’il s’agit d’une voie de recours effective, à épuiser pour être conforme aux exigences de l’article 35 de la Convention. Il en veut pour preuve la relâche d’un coaccusé dans la procédure des requérants, par un changement d’avis des juges siégeant à la cour de sûreté de l’Etat. Le Gouvernement annexe par ailleurs des copies de décisions de relâche, en guise d’exemple, rendues suite à une opposition motivée par l’état de santé ou le statut de fonctionnaire de certains détenus.

34.  Les requérants rappellent en premier lieu qu’ils ont bien formé opposition à l’ordonnance de mise en détention provisoire (paragraphe 7 ci-dessus). Ils soulignent qu’eu égard à la gravité de la peine encourue – la peine de mort –, ils n’avaient aucune chance d’obtenir une libération provisoire, les juridictions nationales s’étant fondées sur la durée de la peine requise à leur encontre pour prononcer leur maintien en détention.

35.  La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle se fonde sur la nécessité de donner d’abord à l’Etat défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse, par ses propres ressources et dans son ordre juridique interne. Sa finalité est donc de ménager aux Etats la possibilité de redresser les manquements allégués à leur encontre. Cependant, elle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (voir Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 18, §§ 34-35).

36.  La Cour reconnaît ainsi que cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine souplesse » et « sans formalisme excessif » (voir Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200, p.18, § 34) ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la suite devant la Cour (voir Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no 236, p. 19, § 27, et Akdivar et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§ 65-69).

37.  A cet égard, elle observe que l’objet de la plainte des requérants devant elle a été examiné lors de la procédure interne. En effet, au vu des pièces du dossier, les requérants ont maintes fois formulé des demandes de mise en libération provisoire lors des quarante-trois audiences tenues devant la cour de sûreté de l’Etat, demandes qui ont toutes été rejetées.

38.  Aussi, au cours de la procédure litigieuse, la cour de sûreté de l’Etat a examiné d’office, à une quarantaine de reprises, la question du maintien en détention des requérants, faisant ainsi usage des prérogatives reconnues par l’article 112 du code de procédure pénale, lequel reconnaît compétence au juge national pour se prononcer d’office, à chaque audience, sur les nécessités ou non d’un maintien en détention provisoire.

39.  Dans ces conditions, la Cour estime que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un terme à la détention prétendument excessive (voir Temel et Taskin c. Turquie (déc.), no 40159/98, 14 novembre 2002, et Acunbay c. Turquie, nos 61442/00 et 61445/00, § 48, 31 mai 2005) et ainsi éviter ou redresser les manquements allégués à leur encontre.

40.  La Cour note enfin que l’exemple donné par le Gouvernement concerne un changement d’avis des juges de la cour du premier degré de juridiction, et n’étaye nullement l’effectivité du recours en deuxième degré. Quant aux copies de jugement qu’il fit parvenir à la Cour, il s’agit de circonstances qui n’ont pas de pertinence avec celles de l’espèce.

41.  Dès lors, il convient de rejeter l’exception préliminaire telle que soulevée par le Gouvernement et déclarer le grief recevable (Acunbay, précité, § 50).

B.  Sur le fond

42.  Le Gouvernement ne se prononce pas sur la substance du grief.

43.  Les requérants soutiennent que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé leur maintien en détention au terme de chaque audience en se fondant sur une formule type, aucunement circonstanciée, se référant en particulier à la nature du crime et la lourdeur de la peine encourue, sans autres précisions, prolongeant ainsi de manière excessive leur détention.

44.  La Cour rappelle que le terme final de la période visée à l’article 5 § 3 est le « jour où il est statué sur le bien fondé de l’accusation fût-ce seulement en premier ressort » (voir, entre autres, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000-IV). A cet égard, elle relève que la détention des requérants a débuté les 22 et 24 mars 1994, dates de leur arrestation, pour prendre fin le 21 décembre 1999, date de leur condamnation par la cour de sûreté de l’Etat. Elle a ainsi duré environ cinq ans et huit mois.

45.  La Cour souligne ensuite qu’il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions rejetant les demandes d’élargissement. C’est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controversés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la Convention (voir Assenov et autres c. Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VIII, § 154).

46.  A cet égard, la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et « suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités nationales ont porté une « diligence particulière à la poursuite de la procédure » (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no 319-B, § 52).

47.  En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’Etat a prononcé de manière régulière, au terme de chaque audience, le maintien en détention des requérants, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles « la nature des crimes reprochés », « l’état des preuves » et « la date de la détention », « le contenu du dossier ».

48.  En outre, aux yeux de la Cour, si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, elles ne saurait suffire à justifier, à elles seules, une aussi longue détention (voir, notamment, Mansur, précité, § 57, et Demirel c. Turquie, no 39324/98, § 61, 28 janvier 2003).

49.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

50.  Les requérants allèguent que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A.  Sur la recevabilité

51.  La Cour constate que ces griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’ils ne se heurtent à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

52.  La période à considérer a débuté par l’arrestation des requérants Budak et Çobanoğlu respectivement les 22 et 24 mars 1994. Elle a pris fin le 17 octobre 2000, par un jugement définitif de la Cour de cassation. Elle a donc duré six ans et sept mois environ, pour deux degrés de juridiction.

53.  Le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable au regard de la Convention et de la jurisprudence de la Cour.

Il soutient que la durée du jugement était due à la complexité de l’affaire et surtout à la nécessité d’examiner d’autres dossiers relatifs aux accusés.

Le Gouvernement souligne que les avocats des requérants ont demandé, lors de l’audience du 13 décembre 1994, que certains prévenus repentis qui pourraient témoigner sur leur affaire soient entendus. Il précise en outre que les avocats se sont excusés pour quatre audiences, entre février 1996 et novembre 1999. A deux reprises, ils auraient demandé des délais pour la présentation de leur défense. A l’appui d’une demande d’élargissement, ils auraient sollicité l’examen d’une procédure antérieure où le requérant Çobanoğlu avait été acquitté des charges similaires.

54.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

55.  La Cour observe que le Gouvernement argue de la complexité de l’affaire sans préciser en quoi celle-ci consistait. Elle note que la procédure pénale en cause comportait six autres accusés à part les requérants. La Cour convient que ce fait peut être un élément propre à prolonger une procédure. Toutefois, selon les attendus de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, la condamnation des requérants est essentiellement basée sur le contenu de l’acte d’accusation, et ce dernier sur leurs déclarations contestées, recueillies lors de l’instruction. Aucune preuve obtenue lors de la procédure devant cette cour ne figure dans la motivation de la condamnation. La Cour en déduit qu’à supposer même que la procédure comportait une certaine complexité, celle-ci ne doit pas avoir influé dans le jugement concernant les requérants.

56.  La Cour observe en outre que les délais demandés pour la préparation de la défense et les demandes d’investigation ou d’audition de témoins provenant des avocats des requérants sont tous de simples actes procédurales nécessaires à l’élucidation des faits. Quant aux audiences où les avocats furent absents, la Cour en note une seule où l’absence d’un avocat a été l’unique motif de report d’audience. Aucun des facteurs invoqués par le Gouvernement ne peut donc passer pour déterminant dans le prolongement de la procédure en cause.

57.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité).

58.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

III.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

59.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

60.  Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 30 janvier 2007 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

            S. Dollé                                                                   J.-P. Costa
              Greffière                                                                        Président


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