QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇOBAN c. TURQUIE
(Requête no 48069/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çoban c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall,
président,
G.
Bonello,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
K.
Traja,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31
janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 48069/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Küçük Hasan Çoban
(« le requérant »), a saisi la Cour le 21 avril 1999 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me Engül Çıtak, avocat à Istanbul. Dans la présente
affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4,
combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaignait de la
durée de sa garde à vue et de l’absence de voie de recours permettant d’en
remettre en cause la légalité.
4. La requête a été attribuée
à la première section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la
Cour). Le 4 juillet 2000, celle-ci a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement quant aux griefs tirés de l’article
5 §§ 3 et 4. Pourtant, elle a déclaré irrecevable le grief
tiré de l’article 14 de la Convention.
5. Le
1er novembre 2001, la Cour a modifié la composition de ses sections
(article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée d’abord à la
troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1) puis à la quatrième section.
6. Par
une lettre du 1er avril 2003, la Cour a informé les parties qu’elle
se prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention,
tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le 4 novembre 1998, dans
le cadre d’une opération menée contre l’organisation illégale TKP/ML-TIKKO, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans
les locaux de la gendarmerie de Taşova.
8. Le 11 novembre 1998, après avoir
été entendu par le procureur de la République de Taşova,
le requérant fut traduit devant un juge de paix, lequel ordonna sa mise en
détention provisoire.
9. Le
25 novembre 1998, le procureur de la République près la cour de
sûreté de l’État d’Ankara (« le procureur » - « la cour de
sûreté de l’État ») introduisit une action publique à l’encontre du requérant et requit sa condamnation à la peine capitale pour « avoir tenté de
renverser l’ordre constitutionnel turc », infraction réprimée par l’article
146 § 1 du code pénal.
10. Par
un arrêt du 14 février 2002, la cour de sûreté de l’État déclara le requérant
coupable et le condamna à la peine capitale.
11 Le 23 juin
2003, la Cour de cassation confirma ce jugement, et commua néanmoins la peine
capitale du requérant en réclusion à perpétuité en vertu
de la loi no 4771, prévoyant l’abolition de la peine de mort.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
Pour le droit et la pratique internes pertinents,
voir les arrêts Sakık et autres c. Turquie (arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII,
pp. 2616-2617, §§ 23-24), et Öcalan
c. Turquie [GC], no 46221/99, §§ 55-56, CEDH 2005‑...).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 DE LA CONVENTION
12. Le requérant se plaint de
la durée de sa garde à vue et de l’absence de voie de recours permettant d’en
remettre en cause la légalité. Il y voit une
violation de l’article 5 §§ 3 et 4 de la Convention, ainsi libellés :
« 3. Toute personne arrêtée ou
détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent
article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat
habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être
jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en
liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé
à l’audience.
4. Toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal,
afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa
libération si la détention est illégale. »
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter la requête pour non‑épuisement des voies de recours
internes en vertu de l’article 35 § 1 de la Convention. A cet égard, il fait
valoir que le requérant, n’à à aucun moment de la procédure pénale, formé
opposition contre la prolongation de sa garde à vue devant les juridictions pénales
compétentes.
14. Le requérant s’oppose à
la thèse du Gouvernement et soutient que toute démarche judiciaire se serait
avérée vaine dés lors qu’en l’espèce la mesure litigieuse avait été prise en
conformité avec la législation en vigueur à l’époque des faits.
15. La Cour estime qu’à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Sakık et autres, précité, pp.
2623-2624, § 44), et compte tenu des éléments en sa possession, ces griefs
doivent faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en outre que ceux-ci
ne se heurtent à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Grief tiré de l’article 5 § 3 de la
Convention
16. Le requérant se plaint de
n’avoir pas été aussitôt traduit devant un magistrat ou un juge après son
arrestation
17. Le Gouvernement soutient
que la durée de la garde à vue appliquée au requérant était en conformité avec
la législation en vigueur à l’époque des faits et que la nature de l’infraction
qui lui était imputée exigeait une telle prolongation de cette période. Il
ajoute que, depuis l’amendement constitutionnel intervenu le 3 octobre 2001, la
durée de garde à vue ne peut excéder quatre jours.
18. La Cour rappelle que l’article
5 dans le système de la Convention consacre un droit fondamental de l’homme, la
protection de l’individu contre les atteintes arbitraires de l’État à sa
liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l’exécutif constitue
un élément essentiel de la garantie de l’article 5 § 3, conçue pour réduire
autant que possible le risque d’arbitraire et assurer la prééminence du droit
(voir Sakık et autres, précité,
pp. 2623‑2624, § 44).
19. La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes confrontent indubitablement les autorités à des problèmes particuliers (voir Brogan et autres c. Royaume‑Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61 ; Sakık et autres, précité, p. 2623, § 44 , et Dikme c. Turquie, no 20869/92, CEDH 2000‑VIII) Cela ne signifie pas toutefois que celles-ci aient carte blanche, au regard de l’article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu’elles choisissent d’affirmer qu’il y a infraction terroriste (voir, mutatis mutandis, Dikme, précité, p. 206, § 64).
20. La Cour a déjà conclu qu’une
période de garde à vue de quatre jours et six heures sans contrôle judiciaire
allait au delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même
quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le
terrorisme (voir Brogan et autres,
précité, p. 33, § 62).
21. En l’espèce, la garde à
vue du requérant a débuté le 4 novembre 1997 (paragraphe 7 ci-dessus) et pris
fin le 11 novembre 1997, date à laquelle l’intéressés
a été entendu par un juge de paix (paragraphe 8 ci‑dessus). La Cour
constate donc que la garde à vue du requérant a duré sept jours.
22. A supposer même que les
activités reprochées au requérant aient présenté un
lien avec le terrorisme, la Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire
de le détenir sept jours sans intervention judiciaire.
23. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
2. Grief tiré de l’article 5 § 4 de la
Convention
24. Le requérant se plaint de
l’absence d’une voie de recours lui permettant de mettre en cause la légalité
de sa garde à vue.
25. Le Gouvernement fait
observer que le requérant a omis de saisir le juge d’instance pour faire
contrôler la légalité de la garde à vue, recours prévu
par l’article 128 § 4 du code de procédure pénale.
26. La Cour rappelle que dans
son arrêt Öcalan c. Turquie (précité, §§ 64-72), elle a considéré que le contrôle effectué par le juge national sur
la légalité de la détention en vertu de l’article 128 § 4 du code de procédure
pénale ne respectait pas les exigences de l’article 5 § 4.
27. La Cour note de plus qu’indépendamment
de la question de savoir si, en plaçant le requérant en détention provisoire,
le juge unique s’est prononcé aussi sur la légalité de sa garde à vue, il n’est
intervenu qu’au terme de celle-ci, sept jours après son arrestation. Compte
tenu de sa conclusion quant au respect de l’article 5 § 3 (paragraphe 23
ci-dessus), la Cour estime qu’une période aussi longue s’accorde mal avec la
notion de « bref délai » (voir Sakık
et autres, précité, pp. 2624-2625, § 51).
28. Partant, il y a eu
violation de l’article 5 § 4 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
30. Le requérant réclame 20
000 euros (EUR) au titre du préjudice moral qu’il aurait subi.
31. Le Gouvernement considère
la demande du requérant excessive et conteste en conséquence le montant
réclamé.
32. La Cour relève que le
requérant a été placé en garde à vue pendant sept jours sans une intervention
judiciaire. Les circonstances dans lesquelles le requérant a été privé de sa
liberté ont dû, sans aucun doute, lui causer un préjudice moral pour lequel les
tribunaux internes ne lui ont accordé aucune réparation. Eu égard aux
circonstances de la cause et statuant en équité, conformément à l’article 41 de
la Convention, la Cour décide d’octroyer au requérant 1 500 EUR au titre
du préjudice moral.
B. Frais et dépens
33. Au titre des frais et dépens,
le requérant sollicite la somme de 10 000 EUR pour les frais et
dépens encourus devant la Cour et les juridictions internes.
34. Le Gouvernement conteste
cette prétention.
35. La Cour rappelle qu’au
regard de l’article 41 de la Convention, seuls peuvent être remboursés les
frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et
sont d’un montant raisonnable (voir Nikolova
c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II). A cet
égard, elle note que le requérant n’a produit aucune pièce justificative
relative aux frais et dépens encourus. Cependant, il n’en reste pas moins qu’aux
fins de la préparation de la requête introduite au nom du requérant, l’avocat a
dû exposer certains frais. Dès lors, sur la base des éléments en sa possession
et statuant en équité, la Cour alloue la somme 1 500 EUR au requérant, moins les 630 EUR versés par le
Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.
C. Intérêts moratoires
36. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
i. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour
dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros), moins les 630 EUR (six
cent trente euros) perçus au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et
dépens ;
iii. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 21 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael
O’Boyle Josep
Casadevall
Greffier Président