DEUXIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ÇITIKBEL c. TURQUIE

 

 

(Requête no 497/02)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

4 octobre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

04/01/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l'affaire Çıtıkbel c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  J.-P. Costa, président,
                   A.B. Baka,
                   I. Cabral Barreto,
                   R. Türmen,
                   V. Butkevych,
          Mme   D. Jočienė,
          MM.  D. Popović, juges,
et de Mme S. Dollé, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13 septembre 2005,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 497/02) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Recep Çıtıkbel (« le requérant »), a saisi la Cour le 9 novembre 2001 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Le requérant est représenté par Me K.T. Sürek, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 25 septembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et décidé de communiquer le grief tiré de la durée de la procédure au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu'elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

5.  Le requérant est né en 1964 et réside à Tekirdağ.

6.  Le 9 mai 1993, il fut arrêté par des agents de la direction de la sûreté d'Istanbul. Sa mise en détention provisoire fut ordonnée le 21 mai 1993.

7.  Le 6 juillet 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Istanbul inculpa le requérant sur le fondement de l'article 146 § 1 du code pénal, réprimant les crimes commis contre l'ordre constitutionnel.

8.  Lors des dix-sept audiences qui eurent lieu entre le 6 septembre 1993 et le 17 avril 1995, la cour entendit les accusés en leur défense et les plaidoiries de leur avocat, ainsi que trois victimes, cinq plaignants et plus de cinquante témoins, dont trois à décharge, en leurs déclarations.

9.  Le 2 décembre 1995, le procureur de la République présenta ses réquisitions sur le fond. La cour accorda un délai à deux accusés pour la présentation de leur mémoire en défense et notifia les réquisitions aux accusés absents, dont le requérant.

10.  Le 9 février 1996, la cour accorda un délai au requérant ainsi qu'à un autre accusé pour la présentation de leur mémoire en défense.

11.  Le 8 avril 1996, la cour constata que le requérant était représenté par un nouvel avocat, lequel bénéficia d'une prorogation de délai pour la présentation de son mémoire en défense. Elle accorda à trois accusés, dont le requérant, un dernier délai pour la présentation de leur défense.

12.  Le 12 juin 1996, la cour accorda un délai supplémentaire aux avocats de quatre accusés, dont celui du requérant.

13.  Le 5 août 1996, la cour accorda un nouveau délai au représentant du requérant et aux défenseurs de deux accusés. Le requérant précisa vouloir présenter sa défense en même temps que ses amis, absents à l'audience. Elle notifia à nouveau les réquisitions du procureur de la République à deux accusés refusant de comparaître.

14.  Le 30 septembre 1996, la cour constata que le requérant avait refusé de comparaître et lui accorda un nouveau délai pour la présentation de sa défense. Elle fit de même avec deux autres accusés et l'avocat du requérant.

15.  Le 20 novembre 1996, un accusé présenta une demande de supplément d'enquête à laquelle la cour accéda le 24 janvier 1997 en ordonnant la comparution de six témoins. Le requérant et un autre accusé indiquèrent vouloir attendre l'issue du complément d'enquête pour présenter leur défense.

16.  Le 12 mars 1997, la cour entendit trois témoins en leurs déclarations. Elle réitéra la demande de recherche d'adresse d'un témoin et renonça à entendre les deux autres témoins, dans la mesure où leur adresse restait indéterminée et qu'ils avaient déjà été entendus à un stade antérieur de la procédure.

17.  La cour prononça le report des audiences des 16 mai et 18 juillet 1997 en attentant le résultat de la recherche d'adresse et écarta la demande du requérant visant à obtenir la comparution d'un témoin.

18.  Le 17 septembre 1997, le procureur de la République réitéra ses réquisitions précédentes. L'avocat du requérant et les représentants de deux accusés se virent accorder un nouveau délai.

19.  Le 14 novembre 1997, la cour entendit les conclusions en défense de deux accusés, dont le requérant, et accorda un dernier délai à un autre accusé.

20.  Le 24 décembre 1997, la cour accorda un délai supplémentaire à un accusé et notifia un avertissement à un autre quant aux conclusions à tirer de son refus de comparaître.

21.  Le 4 mars 1998, le nouveau procureur de la République en charge du dossier réitéra les réquisitions du 8 décembre 1995. La cour entendit un accusé en ses conclusions, sur requête duquel elle ordonna la comparution d'un témoin. Ce dernier fut entendu le 6 mai 1998.

22.  Le 10 juillet 1998, le requérant présenta ses conclusions en défense. La cour ordonna la notification des réquisitions du nouveau procureur de la République à deux accusés détenus et absents à l'audience.

23.  Le 11 septembre 1998, la cour releva que l'accusé avait obtenu la notification du 24 décembre 1997 et décida d'attendre qu'il en fût ainsi de la notification ordonnée le 10 juillet 1998. Le requérant ayant déjà présenté ses conclusions en défense, elle décida de statuer en son absence si celui-ci ne comparaissait lors de la prochaine audience.

24.  Le 11 novembre 1998, la cour releva que les accusés avaient reçu la notification décidée le 10 juillet 1998 et ordonna la rectification d'erreurs matérielles concernant les renseignements d'état civil de trois accusés.

25.  Le 1er février 1999, le dossier de l'affaire fut transféré au procureur de la République pour la préparation des conclusions au fond, lesquelles furent présentées le 12 avril 1999. Lors de cette audience, la cour décida que ces conclusions ne seraient pas notifiées aux accusés détenus et absents à l'audience, dont le requérant, dans la mesure où elles étaient identiques aux précédentes. Enfin, elle accorda un délai au représentant du requérant.

26.  Le 18 juin 1999, la cour entendit à nouveau le requérant en ses conclusions en défense.

27.  Le 1er septembre 1999, elle recueillit les conclusions en défense d'un accusé, lequel obtint un délai pour présenter le reste de son mémoire en défense ; ce qu'il fit le 10 novembre 1999.

28.  Le 24 décembre 1999, la cour de sûreté de l'Etat reconnut le requérant coupable des accusations à son encontre et le condamna à la peine capitale, laquelle fut commuée en réclusion criminelle à perpétuité.

29.  Le 27 septembre 2000, la Cour de cassation cassa cet arrêt au motif qu'un juge militaire avait siégé au sein de la cour de sûreté de l'Etat lors de l'audience du 18 juin 1999, en dépit de l'amendement constitutionnel intervenu à la même date.

30.  Le 27 novembre 2002, la cour de sûreté de l'Etat, composé de trois magistrats civils, réitéra son arrêt initial.

31.  Le 27 mai 2003, la Cour de cassation confirma cet arrêt.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

32.  Le requérant allègue que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

33.  Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.

34.  La période à considérer a débuté le 9 mai 1993 avec l'arrestation du requérant et s'est terminée le 27 mai 2003, date à laquelle la Cour de cassation a rendu son arrêt de confirmation. Elle a donc duré plus de dix ans et s'est déroulée, par deux fois, devant la juridiction de première instance et, deux fois, devant la Cour de cassation.

A.  Sur la recevabilité

35.  La Cour constate que le restant de la requête n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.

B.  Sur le fond

36.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d'autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II)

37.  La Cour a traité à maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d'espèce et constaté la violation de l'article 6 § 1 de la Convention (voir Pélissier et Sassi, précité, et Dereci c. Turquie, no 77845/01, 24 mai 2005).

38.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n'a exposé aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, elle estime qu'en l'espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du « délai raisonnable ».

39.  Partant, il y a eu violation de l'article 6 § 1.

II.  SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

40.  Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

41.  Le requérant réclame 5 000 euros (EUR) au titre du préjudice moral.

42.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.

43.  La Cour estime que le requérant a subi un tort moral certain. Statuant en équité, elle lui accorde 3 000 EUR à ce titre.

B.  Frais et dépens

44.  Le requérant demande 2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.

45.  Le Gouvernement n'a pas pris position à cet égard.

46.  Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.

C.  Intérêts moratoires

47.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit

a)  que l'Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 3 000 EUR (trois mille euros) pour dommage moral et 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement ;

b)  qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

4.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 4 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      S. Dollé                                                                          J.-P. Costa
        Greffière                                                                               Président


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