DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE CEYLAN c. TURQUIE (no
2)
(Requête no 46454/99)
ARRÊT
STRASBOURG
11 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Ceylan c. Turquie (no 2)
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė, juges,
et de M. S.
Naismith, greffier
adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil le 20 septembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 46454/99) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Münir Ceylan (« le
requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme
(« la Commission ») le 19 juin 1998 en vertu de l’ancien
article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des
Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me H. Kaplan, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent.
3. La requête a été transmise à la Cour le 1er
novembre 1998, date d’entrée en vigueur du Protocole no 11 à la
Convention (article 5 § 2 du Protocole no 11).
4. Elle a été attribuée à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire
(article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26
§ 1 du règlement.
5. Le 5 décembre 2000, la première section a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
6. Les 1er novembre 2001 et 2004,
la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
7. Se prévalant des
dispositions de l’article 29 § 3, le 1er mars 2005, la deuxième
section a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le
bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en
1951 et réside à İstanbul. A l’époque des faits, il était syndicaliste.
9. Le 2 janvier 1996, le requérant signa, dans le numéro 22 du journal Demokrasi (la démocratie), un article intitulé Emekçiler ve Kürtler (Les prolétaires et les Kurdes). L’article commentait les résultats des élections législatives ayant eu lieu le 24 décembre précédent et qui s’étaient soldées par la défaite du parti HADEP (parti de la démocratie du peuple). Le requérant critiquait notamment « les Kurdes, les prolétaires et les démocrates » qui n’avaient pas voté pour ledit parti :
« [...] Ne vous sentiez-vous point concernés par les valeurs telles que l’identité, l’honneur, la liberté ? Ne pensez-vous pas qu’il y en a assez du prix si lourd payé à cause de la guerre, des oppressions, abus et tortures ? Voulez-vous donc que la guerre perdure, qu’il y ait encore plus de tués, plus de disparus, d’émigrations forcées, de tortures et de chômage ; bref une vie encore plus rebben (misérable)? [en kurde et en turc dans le texte] »
10. Le 15 janvier 1996, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul inculpa le requérant d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité, sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et une région, infraction prévue à l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal. Le procureur demanda également la saisie de tous les exemplaires dudit journal ainsi que sa fermeture définitive.
11. Devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant contesta les accusations pesant sur lui et invoqua l’article 10 de la Convention.
12. Par un arrêt du 17 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat condamna le requérant à deux ans de prison ainsi qu’à payer une amende lourde de 600 000 livres turques (TRL). La cour ordonna également la fermeture, pendant dix jours, du journal Demokrasi. Elle rejeta la demande du requérant tendant au sursis à l’exécution de sa peine de prison, « vu la tendance de l’accusé à commettre des délits (...) ». Dans ses attendus, la cour fit référence aux passages suivants du texte litigieux :
« (...) le prolétariat est dans sa majorité pauvre et sans travail, pris dans l’engrenage impitoyable du système, tout comme la population kurde, qui l’est, quant à elle, du fait de l’oppression subie depuis des décennies, (...). Les prolétaires et les Kurdes sont toujours les perdants. (...) Les oppressions, l’exploitation et les tortures subies par le peuple kurde et les prolétaires depuis des années, le prix lourd payé à cause de la guerre (...). Un peuple sans identité ne peut être un peuple digne, la condition sine qua non de la dignité pour le peuple kurde, c’est la liberté (...). Ceux qui ne défendent pas leur classe, leur identité et leur liberté doivent réfléchir une fois de plus (...).
La cour considéra que : « [dans
l’article] les travailleurs et les Kurdes sont assimilés, et un message est
transmis, énonçant que la population kurde serait opprimée du seul fait d’être
kurde. Par cette allégation irréelle, le délit d’incitation ouverte à la haine
et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une
race a été commis ».
13. Le requérant se pourvut en cassation contre l’arrêt du 17 décembre 1996. Dans les motifs de son pourvoi, il invoqua l’article 10 de la Convention.
14. Par un arrêt du 1er mai 1997, la Cour de cassation infirma le jugement attaqué, en soulignant les points suivants :
« (...) L’article litigieux comporte
dans son ensemble des critiques et des constatations, sur la situation des
travailleurs et des Kurdes, selon la perception subjective de l’auteur
(...). Non seulement [l’article] ne peut être interprété comme une incitation à
la haine (...), mais aussi [l’auteur] énonce que les citoyens d’origine kurde
et les travailleurs entendent vivre en défendant la paix contre la guerre et la
violence, et dans des conditions d’égalité ».
15. Par un arrêt du 30 octobre 1997, la cour de sûreté de l’Etat maintint sa première décision. Elle souligna dans ce deuxième arrêt que :
« (...) contrairement aux allégations du
requérant, les personnes d’origine kurde vivent dans les mêmes conditions que
les autres parties de la population, et demander une autre liberté, une autre
identité pour eux, uniquement du fait de leur origine n’est pas une attitude de
bonne foi ».
16. Le requérant se pourvut une deuxième fois en cassation. Par un arrêt du 10 mars 1998, l’assemblée plénière des chambres pénales de la Cour de cassation débouta cette fois-ci le requérant, par une décision votée à la majorité. La Cour de cassation souligna que le délit défini à l’article 312 du code pénale était « un délit potentiel » (tehlike suçu), et que « l’insistance de l’intéressé à affirmer que les travailleurs et les Kurdes seraient les opprimés de la société » ainsi que « le ton revendicatif » de l’article comportait l’élément matériel constitutif du délit, à savoir l’incitation à la haine.
17. A la demande du requérant et en contrepartie d’une caution de 200 000 000 TRL, celui-ci bénéficia d’un sursis à l’exécution de la peine de prison.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans Özkaya c. Turquie, no 42119/98, §§ 12-18, 30 novembre 2004, Gençel c. Turquie, no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003, et İbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre 2000.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
19. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constituait pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable, en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il
y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement
(...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
A. Sur la recevabilité
20. La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
21. La Cour a traité à maintes reprises d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 6 § 1 (voir Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 33-34, 7 novembre 2002,
et Özdemir c. Turquie, no
59659/00 §§ 35-36, 10 juillet 2001).
22. La Cour a examiné la présente affaire et
considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à
une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est
compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l’Etat
d’infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de
comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière
appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement
craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des
considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer
qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à
l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573,
§ 72 in fine).
23. La Cour conclut que, lorsqu’elle a jugé
et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
10 DE LA CONVENTION
24. Le requérant allègue que sa
condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression tel que
prévu par l’article 10 de la Convention, ainsi libellé dans ses parties
pertinentes :
« 1. Toute personne a droit à
la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté
de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des
mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à
l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à
la prévention du crime (...) »
A. Sur la recevabilité
25. La Cour constate que le
grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la
Convention. Elle relève par ailleurs que celui-ci ne se heurte à aucun autre
motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
26. La Cour note qu’il ne prête pas à controverse entre les
parties que la condamnation litigieuse constituait une ingérence dans le droit
du requérant à la liberté d’expression, protégé par l’article 10 § 1. Il n’est
pas davantage contesté que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait
un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité territoriale au sens de
l’article 10 § 2 (voir Yağmurdereli
c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002).
La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur
la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique ».
27. Le
Gouvernement maintient que la condamnation du requérant était nécessaire dans
une société démocratique, dans la mesure où l’article litigieux constituait une
propagande séparatiste contre les intérêts fondamentaux de la communauté
nationale, tels que l’intégrité territoriale, l’unité nationale et la sécurité,
ainsi que la prévention du crime.
28. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy c. Turquie, précité, § 80,
Karkın
c. Turquie, no 43928/98, § 39,
23 septembre 2003, et Kızılyaprak
c. Turquie, no 27528/95, § 43,
2 octobre 2003).
29. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. Elle a porté une attention
particulière aux termes employés dans l’article et au contexte dans lequel il a
été publié. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas
soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme (voir İbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal, précité, p.
1568, § 58).
30. L’article litigieux avait
été publié dans un contexte post-électoral où le requérant critiquait les
« Kurdes, prolétaires et démocrates » qui n’avaient pas voté pour le
parti qui, selon lui, défendait le mieux la cause des « perdants de la
société », à savoir les Kurdes et les travailleurs. Il exposait par
ailleurs, comme motif de la situation actuelle déplorable dans laquelle se
trouveraient ces populations, les conditions de guerre qui avaient dominé dans
le sud-est du pays.
31. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’Etat a estimé que l’article litigieux contenait des termes
incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.
32. La Cour a examiné les
motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient
être considérés, en tant que tels, comme suffisants pour justifier l’ingérence
dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94,
§ 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages de
l’article litigieux dressent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc et
donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant
à l’usage de la violence, ni à la résistance armée, ni au soulèvement, et qu’il
ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est, aux yeux de la Cour, l’élément
essentiel à prendre en considération (voir, a
contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no
26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94,
§ 50, 8 juillet 1999).
33. La Cour relève que la nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence. Elle note à cet égard que le requérant a été condamné à deux ans de prison ainsi qu’à payer une amende de 600 000 TRL. Il a ensuite été sursis à l’exécution de la peine de prison contre une caution de 200 000 000 TRL payée par le requérant. La Cour note par ailleurs que ce dernier a subi des restrictions, notamment dans le cadre de ses activités politiques, découlant de sa condamnation en vertu de l’article 312 du code pénal (paragraphe 18 ci-dessus).
Partant, l’ingérence s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu
violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la
Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les
conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a
lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
35. Le requérant réclame
5 000 euros (EUR) au titre du préjudice matériel et 15 000 EUR au
titre du préjudice moral qu’il aurait subis.
36. Le Gouvernement maintient
que les sommes réclamées sont exorbitantes et non étayées par des documents.
37. S’agissant de la perte pécuniaire alléguée, la Cour constate que le requérant s’est acquitté des sommes de 600 000 TRL et 200 000 000 TRL. En ce qui concerne le reste des prétentions, basées notamment sur des frais de justice devant les juridictions internes, dans la mesure où le requérant ne produit aucun élément de preuve, la Cour rejette cette demande. En ce qui concerne le dommage moral, la Cour estime que l’intéressé peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de l’espèce. Elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 2 000 EUR au titre des préjudices matériel et moral confondus.
38. Pour la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné
par un tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée (voir Öcalan c. Turquie, [GC], no 46221/99, § 210 in fine CEDH 2005, arrêt du 12 mai 2005).
B. Frais et dépens
39. Le requérant demande
également 7 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
40. Le Gouvernement fait valoir
que cette demande n’est basée sur aucune attestation.
41. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
42. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
3. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement :
i. 2 000 EUR (deux mille euros) pour dommages matériel et moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cent euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit le 11 octobre 2005 en application
de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président