DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇETİN AĞDAŞ c.
TURQUIE
(Requête no 77331/01)
ARRÊT
STRASBOURG
19 septembre 2006
DÉFINITIF
19/12/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çetin Ağdaş c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
A.B.
Baka,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
août 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 77331/01) dirigée contre la République de
Turquie et
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me O.
Kiliç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement »)
n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 12 janvier 2005, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.
EN FAIT
4. Le requérant est né en 1976
et réside à Kocaeli.
5. Le 7 mai 1996, le requérant fut placé en garde à vue avec d’autres personnes. Il était soupçonné d’appartenir au DHKP‑C, (Parti révolutionnaire de libération du peuple – Front), une organisation illégale marxiste léniniste.
6. Le 14 mai 1996, le
requérant fut traduit devant le juge assesseur près le tribunal de paix de Gebze. Devant ce magistrat, il nia sa déposition recueillie
au commissariat, sous les menaces des policiers. Il reconnut avoir participé à
un meeting le 1er mai et avoir lancé des slogans au nom du DISK, un syndicat légal des ouvriers municipaux.
Il avait également participé aux activités culturelles, telles que théâtre ou
exposition, organisées par le syndicat. Il affirma que la police l’avait
interpellé dans la rue et non pendant une quelconque manifestation illégale ou
en flagrant délit. Le juge assesseur or
7. Le 15 mai 1996, sur l’opposition formulée par le parquet, le tribunal de grande instance de Gebze annula le jugement d’élargissement et délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. Il motiva sa décision en soulignant que les accusations portées contre l’intéressé étaient effectivement des délits, à l’exception d’une tentative d’attentat avec utilisation de cocktails Molotov. Par ailleurs, il existait des soupçons d’appartenance à une organisation illégale.
8. Par un acte d’accusation
du 11 septembre 1996, le procureur de la République engagea une action pénale
auprès de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul contre le requérant et
dix-sept autres personnes pour appartenance au DHKP-C. Il requit leur condamnation
en vertu des articles 168 § 2 et 264 § 6 du code pénal et de l’article 5
de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme. Il
reprochait au requérant d’apposer des affiches de l’organisation en question,
de couvrir les murs des lieux publics de graffitis politiques, de participer à
la détérioration par jets de pierres de locaux appartenant à d’autres
associations, d’organiser des rassemblements illégaux et d’avoir accroché à
plusieurs pancartes des paquets suspects ayant
9. Le 23 octobre 1998, alors qu’il y était étudiant, le requérant fut arrêté à l’université de Kars à l’occasion d’un contrôle d’identité. Puis il fut placé en détention provisoire.
10. Le 10 février 1999, présent pour la première fois à une audience devant la cour de sûreté de l’État, le requérant nia les accusations et demanda sa mise en liberté.
11. Le requérant réitéra sa
demande de mise en liberté tout au long de la procédure pénale : les 10
février, 3 mai, 23 juin, 25 août et 22 novembre 1999, les 21 février et 1er
novembre 2000, les 12 février, 16 et 21 mai, 2 novembre et 21
décembre 2001, et les 6 février et 6 mars 2002. La cour rejeta ces demandes en
se fondant sur la « nature du crime reproché », « l’état des
preuves », « la date de la détention » et « le risque de
fuite ». Les oppositions formulées par l’intéressé contre ces décisions
furent rejetées également.
12. Lors de l’audience du 1er
janvier 2000, le représentant du requérant évoqua l’absence totale de toute
preuve dans le dossier autre que la déposition de son client recueillie au
commissariat sous la contrainte. Il demanda à nouveau sa mise en liberté.
13. Le 6 mai 2002, le
requérant fut mis en liberté.
14. Il ressort des comptes-rendus
des audiences qu’entre le 10 février 1999 et le 6 mai 2002, aucun examen
de fond n’a été entrepris. Le tribunal procédait à la vérification d’adresses
et rendait des or
15. Le requérant refusa de se présenter à l’audience du 1er novembre 2000 malgré la convocation. Toutefois, son avocat y assista.
16. Lors de l’audience du 13 novembre 2002, la cour accepta la demande d’ajournement formulée par l’avocat du requérant pour cause professionnelle. La cour tint au total près de soixante-dix audiences après l’arrestation du requérant.
17. La procédure pénale est
toujours pendante devant les juridictions internes.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
18. La Cour estime qu’à la lumière de l’ensemble des arguments des parties, la requête pose de sérieuses questions de fait et de droit nécessitant un examen au fond. Il s’ensuit qu’elle ne saurait être déclarée manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La Cour ne relève aucun autre motif d’irrecevabilité.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
19. Le requérant se plaint de
la durée excessive de sa détention provisoire, laquelle méconnaît, selon lui,
les prescriptions énoncées à l’article 5 § 3 de la Convention, ainsi
libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans
les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a
le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subor
20. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse. Il soutient que la détention du requérant s’avérait nécessaire
compte tenu de la nature, du nombre et de la qualification des infractions
reprochées, ainsi que du nombre de personnes poursuivies et de la gravité des
peines encourues. Elle tendait à prévenir toute tentative de fuite, récidive ou
destruction de preuves.
21. Le Gouvernement estime en
outre que les autorités nationales ont fait preuve de toute la diligence
requise dans le traitement de l’affaire. En refusant de se présenter à certaines
audiences et en demandant l’audition d’un témoin
22. Le requérant soutient que la cour de sûreté de l’État a prononcé son maintien en détention en se fondant sur une formule type, aucunement circonstanciée, se référant uniquement à la « nature du crime reproché », « l’état des preuves », « la date de la détention » et « le risque de fuite », sans autre précision, prolongeant ainsi de manière excessive sa détention. Il précise en outre que mis à part sa déposition recueillie au commissariat sous les menaces des policiers, il n’existe aucune autre preuve à son encontre.
23. La Cour observe que la détention du requérant a débuté le 23 octobre 1998 (paragraphe 9 ci-dessus) pour prendre fin le 6 mai 2002, date de sa mise en liberté provisoire (paragraphe 13 ci-dessus). Elle a ainsi duré environ trois ans et six mois.
24. La Cour souligne qu’il
incombe en premier lieu aux autorités nationales de veiller à ce que, dans un
cas
25. A cet égard, la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un
certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et
« suffisants », elle recherche de surcroît si les autorités
nationales ont porté une « diligence particulière à la poursuite de la
procédure » (voir, entre autres, Mansur c. Turquie, arrêt du 8 juin 1995, série A no
319‑B, § 52).
26. En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’État a rejeté les demandes réitérées de mise en liberté formulées par le requérant et a prononcé son maintien en détention au terme de chaque audience, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles « la nature du crime reproché », « l’état des preuves », « la date de la détention » et « le risque de fuite ».
27. A cet égard, la Cour
rappelle que le danger de fuite ne peut s’apprécier sur la seule base de la
gravité de la peine encourue, mais doit s’analyser en fonction d’un ensemble d’éléments
supplémentaires pertinents propres soit à en confirmer l’existence, soit à le
faire apparaître à ce point réduit qu’il ne peut justifier une détention
provisoire (voir Mansur, précité, § 55).
28. En l’occurrence, la Cour
conçoit parfaitement que les juridictions nationales aient pu estimer qu’il existait un risque de
voir les accusés se soustraire à la justice. Elle estime toutefois regrettable,
alors que le risque de fuite décroît nécessairement avec
le temps (voir Neumeister c. Autriche, arrêt du 27 juin 1968, série A no
8, p. 39, § 10), que le juge national n’ait spécifié
aucune considération
susceptible d’en étayer le fondement au regard des circonstances propres à la
situation personnelle du requérant, le distinguant ainsi des autres co-accusés
mis en liberté conditionnelle bien avant lui. Il ressort ainsi des motifs des
or
29. Quant
à « l’état des preuves », la Cour rappelle que si celles-ci peuvent
se comprendre comme indiquant l’existence et la persistance d’indices graves de
culpabilité et si, en général, ces circonstances peuvent constituer des facteurs
pertinents, elles ne sauraient pour autant suffire à justifier, à elles seules,
une aussi longue détention (voir, notamment, Mansur, précité, § 57, et Demirel
c. Turquie, no
39324/98, § 61, 28 janvier 2003).
30. Reste en conséquence à examiner la
conduite de la procédure.
31. A
cet
égard, la Cour est consciente que la « célérité particulière » à
laquelle un accusé détenu a droit dans l’examen de son cas ne doit pas nuire
aux efforts déployés par les magistrats pour accomplir leur tâche avec le soin
voulu (voir Toth c. Autriche, arrêt
du 12 décembre 1991, série A no 224, § 77). En l’occurrence,
elle observe que l’affaire du requérant revêtait une certaine complexité en
raison du nombre de coaccusés, d’infractions en cause et de témoins à
auditionner. Toutefois, aucun retard ne semble imputable au requérant :
son absence alléguée à certaines audiences n’a pas empêché la cour de sûreté de
l’État de siéger pour poursuivre la procédure, le requérant ayant par ailleurs
été représenté par son avocat tout au long du procès.
32. Quant
au comportement des juridictions nationales, la Cour rappelle qu’il pèse sur l’État
l’obligation d’organiser ses juridictions de manière à leur permettre de
répondre aux exigences du délai raisonnable (voir Mansur, précité, § 68). Or, elle observe que la procédure
litigieuse a été marquée par des ajournements sans aucun examen de fond. En l’occurrence,
la durée de la détention du requérant, qui commande une évaluation globale, a
33. Partant, il y a
eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
34. Le requérant allègue que
la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai raisonnable »
tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa
partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de
toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »
35. Le Gouvernement s’oppose
à cette thèse.
36. La période à considérer a
débuté le 23 octobre 1998 par l’arrestation du requérant et n’avait pas encore
pris fin d’après le dernier courrier du requérant au 15 septembre 2005. Elle dure
37. La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).
38. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celle du cas d’espèce
et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (Pélissier et Sassi, précité).
39. Après avoir examiné tous
les éléments qui lui ont été soumis, la Cour considère que le Gouvernement n’a
exposé aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente
dans le cas présent. Compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour
estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».
40. Partant, il y a eu violation
de l’article 6 § 1 de la Convention.
IV. SUR
L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
41. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
42. Le requérant réclame 15 000
euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’il aurait subi.
43. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
44. Eu égard aux circonstances de la cause et statuant en équité, la Cour décide d’octroyer au requérant la somme globale de 3 000 EUR tous préjudices confondus.
B. Frais et dépens
45. Le requérant demande 4 200
EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour.
46. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
47. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce, compte tenu des éléments en sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable d’accorder au requérant la somme de 1 000 EUR, tous frais confondus, moins les 715 EUR versés au titre de l’assistance judiciaire, soit 285 EUR.
C. Intérêts moratoires
48. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare,
à l’unanimité, la requête recevable ;
2. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit,
à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la
Convention ;
4. Dit,
à l’unanimité,
a) que l’État
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, 3 000
EUR (trois mille euros) pour dommage matériel et moral, ainsi que 285 EUR (deux
cent quatre-vingt-cinq euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû à titre d’impôt sur lesdites sommes, à convertir en nouvelles livres
turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
5. Rejette,
à l’unanimité, la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 19 septembre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président