DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇETÝN c. TURQUIE
(Requête no 42779/98)
ARRÊT
STRASBOURG
20 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans
les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut
subir des retouches de forme.
En l’affaire Çetin c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
Mme D. Jočienė,
M. D. Popović,
juges,
et de Mme S. Dollé,
greffière de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 29
novembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 42779/98) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Vedat Çetin (« le requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 18 mars 1998 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me M Beþtaþ, avocat à
Diyarbakýr. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas
désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein
de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 18 mars 2004, la Cour a
déclaré la requête recevable.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
6. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1961 et réside à Diyarbakýr.
8. Membre du conseil d’administration de la section de Diyarbakýr de l’Association des droits de l’homme, le requérant est en outre rédacteur en chef du bulletin trimestriel publié par la même association. La section en question a publié au total sept numéros et, en raison de sa dissolution, le huitième numéro du bulletin n’a pu paraître. Dans le no 4 du bulletin (août, septembre, octobre 1996), trois articles intitulés respectivement « Un nouveau pas pour la paix », « La paix tout de suite, une paix digne ! » et « Le rapport de Siirt », non signés, furent publiés.
9. Le premier article exposait d’abord brièvement la nécessité d’une solution pacifique aux problèmes évoqués par les citoyens d’origine kurde. Il critiquait également l’insuffisance des efforts accomplis par les organisations non gouvernementales dans le but d’exprimer les aspirations à la paix de la population dans le sud-est de la Turquie. Enfin, il présentait un compte-rendu des activités et objectifs de l’Association des droits de l’homme, concernant le « renforcement des organisations non gouvernementales dans la région [du sud-est], [et] la mise en place de réunions au sujet de la paix, avec la participation coordonnée de ces organisations (...) ».
10. Le deuxième article dressait un bilan des événements malheureux s’étant produits lors de « la guerre qui est déjà dans sa treizième année » et proposait un règlement pacifique de ce conflit :
« Personne n’aura rien à gagner d’une
solution militaire [au conflit], et de la méconnaissance des demandes humaines
de la population kurde. La guerre, c’est la ruine, c’est la dévastation, c’est
la mort... Mise à part une poignée de rentiers qui ont des intérêts dans la
guerre, pour des milliers de personnes, la guerre, c’est de la souffrance, des
larmes et de la misère. Quant à la paix, c’est vivre et faire vivre (...) c’est
la possibilité pour chacun d’exprimer ses idées sans crainte. C’est l’éducation
dans sa langue maternelle, c’est la suppression des interdits concernant les
activités culturelles (...) »
11. Le troisième article
exposait certains faits de menaces, embargos alimentaires, tortures, incendies
de terrains et de forêts qui seraient perpétrés par les forces de l’ordre dans
le département de Siirt. Dans la partie intitulée « Situation
générale » [dans le département], on dénonçait « la poursuite d’actes d’oppression
envers la population », soit des descentes de police dans les domiciles,
des enlèvements et des menaces opérés par les forces de sécurité dans les
villages et districts du département.
12. Par un acte d’accusation du 27 novembre 1996, le procureur de la République (« le procureur ») près la cour de sûreté de l’État de Diyarbakýr (« la cour de sûreté de l’État ») inculpa le requérant d’incitation à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région, infraction prévue par l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal, du fait de la publication des articles susmentionnés.
13. Lors de la première audience tenue le 5 février 1997 devant la cour de sûreté de l’État, le requérant contesta les accusations pesant sur lui. Il fit valoir que l’article intitulé de « Un nouveau pas pour la paix» concernait des informations spéciales sur les décisions prises lors de la réunion du 24 août 1996 de l’Association des droits de l’homme et que l’article intitulé « La paix tout de suite, une paix digne ! » portait sur une déclaration de l’association à l’occasion de la journée mondiale de la paix. Il argua que ces articles constituaient un appel à la paix et qu’ils ne comportaient aucune incitation à la haine et à la violence.
14. Le 14 août 1997, la loi no 4304 sur « les sursis au jugement et à l’exécution des peines quant aux infractions commises avant le 12 juillet 1997 en qualité de rédacteur en chef » entra en vigueur.
15. Le 17 octobre 1997, la
cour de sûreté de l’État décida de surseoir au jugement du requérant en
application de l’article 1 de la loi no 4304 qui
prévoyait le sursis au jugement des personnes en qualité de rédacteur en chef
et la reprise en cas de récidive dans les trois années à venir.
16. Les parties ne s’étant pas pourvues en cassation dans les délais, l’arrêt devint définitif le 24 octobre 1997.
17. Le 10 septembre 2001, l’action
publique intentée contre le requérant fut classée, étant donné qu’il n’avait
pas été condamné pour une autre infraction pendant le délai en question.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Erdoðdu c. Turquie (no 25723/94, §§ 21-26, CEDH 2000‑VI).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE
L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
19. Le requérant affirme que la procédure engagée contre lui devant la cour de sûreté de l’État du fait de la publication des trois articles litigieux dans le bulletin dont il est le rédacteur en chef méconnaît son droit à la liberté d’expression. Il souligne que bien qu’il fût sursis à son jugement, la possibilité de la reprise du jugement en cas de récidive selon la législation nationale l’a empêché d’exprimer ses idées pendant trois ans. Il invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
1. Existence d’une ingérence
20. Le Gouvernement conteste l’existence d’une ingérence. Il fait observer qu’il n’y a aucun jugement prononcé contre le requérant, ni aucune condamnation ou aucun acquittement. Selon lui, le requérant allègue la violation de la Convention du seul fait de l’existence de l’article 312 du code pénal ; ce qui reviendrait à une actio popularis, droit non reconnu par la Convention.
21. La Cour rappelle qu’une
décision ou mesure apparemment favorable au requérant ne suffit en principe à
lui retirer la qualité de « victime » que si les autorités nationales
ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la
Convention (Hertel c. Suisse, arrêt du 25 août 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI,
§ 50).
22. En l’espèce, la Cour note
que le sursis dont était assorti le jugement prononcé à l’encontre du requérant
n’aurait joué que si, dans les trois ans à compter de l’octroi du sursis,
celui-ci ne commettait aucun autre délit intentionnel en sa qualité de
rédacteur en chef (paragraphe 15 ci-dessus) ; dans le cas contraire, l’intéressé
risquait, pour le moins, d’être jugé et, selon toute vraisemblance, de se voir
infliger une peine (voir Erdoðdu, précité,
§ 72, et Þener c. Turquie, no 26680/95, § 46, 18 juillet 2000).
23. La Cour estime que
pareille circonstance s’apparente à une interdiction qui avait pour effet de
censurer la profession même du requérant et dont l’ampleur était déraisonnable
puisque cette mesure contraignait le requérant à s’abstenir de toute
publication susceptible d’être jugée contraire aux intérêts de l’Etat. Aucune
certitude n’existant en pareil domaine, la restriction indirectement imposée au
requérant, limitait grandement son aptitude à exposer publiquement des thèses trouvant
leur place dans un débat public.
24. Par ailleurs, le fait qu’il
n’existe aucune condamnation prononcée à l’encontre du requérant avant que la
cour de sûreté de l’État ne décide de surseoir aux poursuites (voir, a contrario, Erdoðdu, précité, § 12) ne
rend pas moins fondée la crainte du requérant dans la présente affaire, d’être
jugé et d’être condamné pendant la période litigieuse que celle de l’intéressé
dans l’affaire Erdoðdu.
25. Partant, la Cour considère que l’arrêt de sursis au jugement conditionnel en l’espèce, risque de dissuader le requérant de contribuer à la discussion publique des questions qui intéressent la vie de la collectivité et constitue une ingérence dans le droit à la liberté d’expression du requérant.
2. Justification de l’ingérence
26. La Cour estime que l’ingérence
était prévue par l’article 312 § 2 et 3 du code pénal et la loi no
4304. Elle poursuivait un but légitime, à savoir la protection de l’intégrité
territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yagmurdereli c. Turquie,
no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). En l’occurrence, le différend
porte sur la question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une
société démocratique ».
27. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir notamment Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV ; Öztürk
c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI ;
Ýbrahim Aksoy c. Turquie, nos 28635/95,
30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000 ; Karkýn c. Turquie, no 43928/98, § 39, 23 septembre 2003,
et Kýzýlyaprak c. Turquie, no 27528/95,
§ 43, 2 octobre 2003).
28. La Cour a examiné la présente
affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le Gouvernement n’a
fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux
termes employés dans les articles de presse incriminés et au contexte de leur
publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas
soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV,
§ 58).
29. Les articles litigieux
consistaient en une traduction des aspirations des habitants du Sud-est de la
Turquie pour la paix et en une critique de la manière dont les forces armées
mènent la lutte contre les activités séparatistes.
30. La Cour observe que si certains passages, particulièrement acerbes, brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
31. En l’espèce, la mesure
litigieuse s’avère disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non
« nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu
violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation
de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute
Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de
cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une
satisfaction équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant réclame la
réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 25 000 euros (EUR).
34. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
35. La Cour estime que l’intéressé
peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de
l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la
Cour lui alloue 1 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
36. Le requérant demande
également 4 301 EUR pour les frais et dépens encourus devant les
juridictions internes et la Cour. A titre de justificatifs, il fournit un tarif d’honoraires
minimums applicables publié par le barreau de Diyarbakýr.
37. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
38. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 000 EUR tous frais confondus et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
39. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
2. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
3. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 20 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président