DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇERKEZ KAÇAR c. TURQUIE
(Requête no 23323/02)
ARRÊT
STRASBOURG
25 avril
2006
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çerkez Kaçar c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 4
avril 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 23323/02) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Çerkez Kaçar (« le
requérant »), a saisi la Cour le 13 mai 2002 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me Y. Karataş, avocat à Sanliurfa.
Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Par une décision du 13
décembre 2004, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se
prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient
examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1938 et réside à Sanliurfa.
6. Le 27 mars 1999, la
Direction de l’électricité (« l’administration ») expropria un
terrain appartenant au requérant, sis dans le village de Keskince,
district de Birecik (Şanlıurfa). Une commission
d’experts fixa la valeur de la parcelle expropriée à 8 042 460 000
livres turques (TRL) [environ 20 510 euros (EUR)]. Ce montant fut versé au
requérant à la date du transfert de propriété.
7. Le 5 avril 1999, le
requérant introduisit un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation
auprès du tribunal de grande instance de Birecik.
8. Le 30 juin 1999, le
tribunal donna gain de cause au requérant et condamna l’administration à lui
verser une indemnité complémentaire de 8 785 512 500 TRL [environ
20 552 EUR], assortie d’intérêts moratoires au taux légal à compter du 29
avril 1999.
9. Le 13 décembre 1999, la
Cour de cassation confirma le jugement.
10. Le 15 novembre 2001, l’administration
versa au requérant la somme de 21 288 941 179 TRL [environ
15 778 EUR].
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
11. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Akkuş c. Turquie (9 juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, pp. 1305-1306, §§
13-16) et Aka c. Turquie (23
septembre 1998, Recueil 1998‑VI,
pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1
12. Le requérant se plaint du
retard pris par l’administration dans le paiement des dommages et intérêts qui
lui ont été accordés par une décision de justice et de l’insuffisance du taux
de l’intérêt moratoire appliqué aux dettes de l’Etat. Il
invoque à cet égard l’article 1 du Protocole no 1, ainsi
libellé :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
13. Le Gouvernement invite la
Cour, en premier lieu, à rejeter la requête pour inobservation du délai de six
mois en vertu de l’article 35 de la Convention. Le dies a quo dudit délai serait le 13 décembre 1999, date à laquelle
la Cour de cassation a confirmé le jugement du première instance. Or, le
requérant a saisi la Cour le 13 mai 2002, soit plus de six mois après le
jugement définitif.
14. Le requérant conteste
cette thèse.
15. En l’espèce, la Cour
considère que la date à retenir comme le dies
a quo du délai de six mois est celle du paiement entier de la somme due par
l’administration expropriante, à savoir le 15 novembre 2001. Il s’ensuit qu’en
saisissant la Cour le 13 mai 2002, le requérant a satisfait à l’exigence de l’article
35 de la Convention.
Il convient donc de rejeter l’exception du
Gouvernement.
16. En deuxième lieu, le
Gouvernement reproche au requérant d’avoir omis d’épuiser la voie de recours
offerte par l’article 105 du code des obligations. La réparation des prétendues
pertes du fait du retard dans le paiement de l’indemnité complémentaire aurait
été possible au titre de cette disposition, à condition d’établir l’existence d’un
dommage subi au-delà de celui qui se trouve compensé par les intérêts
moratoires.
17. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Aka c. Turquie (arrêt précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37). Elle n’aperçoit
aucun motif de déroger à sa précédente conclusion et rejette l’exception du
Gouvernement.
18. La Cour estime, à la lumière
des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que la requête doit faire l’objet d’un examen au
fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no
1 (voir Akkuş, précité, p. 1317, § 31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
20. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité complémentaire
accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir au propriétaire un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de son bien. C’est ce retard qui amène la Cour à considérer
que le requérant a eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a
rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général
et la sauvegarde du droit au respect des biens.
21. Par conséquent, il y a eu
violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
22. Le requérant se plaint que
la durée de la procédure d’expropriation, qui a débuté en 1999 avec l’expropriation et pris
fin avec le paiement de l’indemnité complémentaire en novembre 2001, a méconnu
l’article 6 § 1 de la Convention.
23. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été
relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de réexaminer la
question de célérité de plus sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
25. Le
requérant affirme devoir être dédommagé pour un préjudice matériel qu’il évalue
à 19 860 EUR. Il demande également une somme pour le dommage moral sans la
chiffrer.
26. Le Gouvernement estime
cette demande excessive et non justifiée. Par ailleurs, il prie la Cour de
considérer que, si elle estimait devoir allouer une satisfaction, celle-ci ne
devrait, en aucun cas, constituer une source d’enrichissement sans cause.
27. Considérant
le mode de calcul adopté dans l’arrêt Akkuş
(précité, p. 1311, §§ 35-36 et 39) et à la lumière des données économiques
pertinentes, la Cour accorde 2 500 EUR au requérant à titre de dommage
matériel.
28. Quant
au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le
constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
B. Frais et dépens
29. Le requérant demande
2 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les organes de
Strasbourg. Il ne présente pas de justificatif.
30. Le Gouvernement estime
cette demande non justifiée.
31. Pour
ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle qu’au titre de l’article 41
de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils
ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable
(voir, parmi d’autres, Nikolova c.
Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
Bien que la demande du requérant ne soit ni
chiffrée ni documentée, force est néanmoins d’accepter que celui-ci a
nécessairement encouru certains frais aux fins de sa représentation devant la
Cour. Partant, elle estime raisonnable de lui
accorder la somme de 500 EUR, tous frais
confondus.
C. Intérêts moratoires
32. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu de se prononcer
sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le dommage moral ;
5. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
2 500 EUR (deux mille cinq cents euros) pour dommage matériel et 500 EUR
(cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû au
titre de taxes, droits de timbres et charges fiscales exigibles au moment du
versement, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 25 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S.
Dollé J.-P. Costa
Greffière Président