TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE ÇELİK ET YILDIZ c. TURQUIE

 

 

(Requête no 51479/99)

 

 

ARRÊT

 

 

STRASBOURG

 

 

10 novembre 2005

 

 

 

DÉFINITIF

 

10/02/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Çelik et Yıldız c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
          Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
          M.     V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20 octobre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51479/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Feridun Çelik et Mehmet Salih Yıldız (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Mes B. Boran et M.N. Özmen, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 8 juillet 2004, la Cour (troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le grief tiré de la légalité et de la durée de la garde à vue au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.

4.  Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée (article 52 § 1).

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

5.  Les requérants sont nés respectivement en 1966 et 1949 et résident à Diyarbakır et Ankara.

6.  Le 16 février 1999, le lendemain de l’arrestation d’Abdullah Öcalan, chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), la police, alertée par plusieurs appels anonymes et des émissions de télévision diffusées par MED TV concernant des préparations de manifestations violentes dans les locaux du Parti de la démocratie du peuple (Halkın Demokrasi Partisi, HADEP) à Diyarbakır, encercla le bâtiment. D’après le procès-verbal établi, à partir de 17 heures, la police avait procédé à des interpellations des personnes sortant du bâtiment. Elle procéda par la suite à une perquisition autorisée par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat.

7.  Feridun Çelik, maire de Diyarbakır lors des faits, et Mehmet Salih Yıldız, membre du conseil d’administration du HADEP, qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment, décidèrent avec les membres du conseil d’administration de ne pas quitter les locaux du parti. Soupçonnés d’organiser une manifestation illégale, ils furent placés en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté de Diyarbakır.

8.  Le 19 février 1999, les requérants furent interrogés par la police sur leurs relations avec Abdullah Öcalan et le PKK.

9.  Le 22 février 1999, après avoir été entendu par le procureur, M. Çelik fut libéré. Quant à M. Yıldız, le 26 février 1999, il fut traduit devant le parquet de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır avant sa remise en liberté. Aucune procédure ne fut ouverte à leur encontre.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

10.  En vertu de l’article 128 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les vingt-quatre heures et, en cas d’infraction collective, dans un délai de quatre jours. Ce délai pouvait être prolongé jusqu’à sept jours, sur requête du procureur de la République, par décision d’un juge.

11.  Le 17 octobre 2001, l’article 19 § 5 de la Constitution, modifié comme suit, entra en vigueur :

« (...)

La personne arrêtée ou détenue doit être traduite devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions collectives, dans les quatre jours (...) Nul ne peut être privé de sa liberté au-delà de ces délais sans une décision d’un juge. Ces délais peuvent être prolongés pendant l’état d’urgence.

(...) »

A la suite de cet amendement constitutionnel, les dispositions pertinentes du code de procédure pénale et la loi portant sur la réglementation de la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat ont été modifiées en ce sens.

12.  L’article 128 § 4 du code de procédure pénale, tel que modifié par la loi no 3842/9 du 18 novembre 1992, est ainsi rédigé :

« (...)

La personne arrêtée ou son défenseur ou son représentant légal ou un parent de premier ou deuxième degré ou son époux(se) peut saisir le juge d’instance pour contester la prolongation de la garde à vue sur ordre du procureur de la République ou l’arrestation afin d’obtenir la libération immédiate. Le juge d’instance examine immédiatement la requête sur dossier ou dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Dans le cas où il estime que la prolongation ou l’arrestation est justifiée, le juge d’instance rejette la demande ou décide de la présentation sans délai de l’intéressé devant le procureur de la République avec le dossier d’enquête.

(...) »

Depuis la modification de l’article 31 de la loi no 2845 portant sur la réglementation de la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat le 6 mars 1997, l’article 128 § 4 s’applique dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION

13.  Le requérant se plaint de violations de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, lequel, en ses passages pertinents, se lit ainsi :

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a)  s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;

b)  s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ;

c)  s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;

(...)

3.  Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience. (...) »

A.  Exception du Gouvernement

14.  Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que les requérants ont omis de saisir le juge d’instance pour faire contrôler la légalité et la durée de leur garde à vue, recours prévu par l’article 128 § 4 du code de procédure pénale. Par ailleurs, depuis le 6 mars 1997, cette disposition trouve également à s’appliquer dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat. Il soumet des exemples de décisions judiciaires nationales en ce sens.

15.  Les requérants contestent cette thèse.

16.  La Cour a examiné ces décisions judiciaires qui concernaient effectivement des personnes placées en garde à vue dans le cadre d’enquêtes relatives aux activités terroristes. Il en ressort que le juge national avait, d’une part, refusé les prolongations au-delà de quatre jours et, d’autre part, dans le cas de dépassement de quarante-huit heures sans prescription de prolongation du parquet, ordonné la traduction des intéressés devant le parquet aux heures de bureau. En cas d’impossibilité de les traduire dans le délai exigé, le juge avait ordonné leur mise en liberté immédiate. Toutefois, tous ces exemples ne concernent que les années 2001 et suivantes, et non la période de la garde à vue des requérants.

17.  Partant, la Cour rejette l’exception du Gouvernement. Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

1.  Article 5 § 1

18.  Les requérants se plaignent d’avoir été illégalement privés de leur liberté.

19.  Le Gouvernement soutient que les requérants étaient en train de préparer des activités illégales pour contester l’arrestation d’Abdullah Öcalan.

20.  La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour « plausible » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (voir Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, p. 16, § 32).

21.  En l’espèce, il ressort des documents annexés aux observations du Gouvernement qu’il y a eu plusieurs informations spécifiques et alertes qui pouvaient objectivement être prises au sérieux eu égard aux circonstances particulières de l’époque.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets (dénonciations et enregistrement des appels télévisés à des manifestations violentes). Ceux-ci indiquent que la privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur les intéressés.

22.  Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention.

2.  Article 5 § 3

23.  Les requérants se plaignent de la durée de leur garde vue.

24.  Le Gouvernement fait valoir que celle-ci était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits. Celle du premier requérant n’a pas dépassé les limites imposées par la Cour dans sa jurisprudence. Il ajoute que, depuis l’amendement constitutionnel intervenu le 17 octobre 2001, la durée de la garde à vue ne peut en aucun cas dépasser quatre jours.

25.  La Cour note que la garde à vue litigieuse a débuté le 16 février 1999, date de l’arrestation des requérants telle qu’indiquée dans le procès-verbal établi par la police, et s’est terminée les 22 et 26 février 1999 respectivement. Le premier requérant est dès lors resté six jours en garde à vue et le deuxième dix jours. Ils ont été libérés sans ouverture de procédure à leur encontre.

26.  La Cour rappelle que dans l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 62), elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme.

27.  En l’espèce, elle ne saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants pendant six et dix jours avant qu’ils ne soient « traduits devant un juge. ».

28.  Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

29.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage

30.  Les requérants ne formulent aucune demande spécifique au titre des préjudices matériel et moral qu’ils auraient subis. Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour.

31.  Statuant en équité, la Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 1 500 euros (EUR) à M. Çelik et 3 500 EUR à M. Yıldız au titre du préjudice moral.

B.  Frais et dépens

32.  Les requérants demandent 6 957 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.

33.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

34.  Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en équité, accorde 500 EUR tous frais confondus aux requérants conjointement.

C.  Intérêts moratoires

35.  La Cour juge approprié de baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare le restant de la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;

 

3.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;

 

4.  Dit

a)  que lEtat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable à la date du règlement :

i.  1 500 EUR (mille cinq cents euros) à Feridun Çelik et 3 500 EUR (trois mille cinq cents euros) à Mehmet Salih Yıldız pour dommage moral ;

ii.  500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;

iii.  plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt exigible au moment du versement ;

b)  qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

 

5.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

      Vincent Berger                                                     Boštjan M. Zupančič
             Greffier                                                                        Président

Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Türmen.

B.M.Z.
V.B.


OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE TÜRMEN

(Traduction)

J’ai voté pour le constat d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention au motif que les requérants sont restés en garde à vue le premier six jours et le second dix jours sans être ni l’un ni l’autre traduits devant un juge ; ces durées dépassent la limite de quatre jours et six heures que la Cour a définie dans sa jurisprudence.

J’éprouve toutefois des réserves en ce qui concerne la réparation octroyée en vertu de l’article 41 pour préjudice moral.

Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation d’une somme au titre du dommage matériel ou moral n’est pas automatique. La Cour n’accorde un dédommagement que lorsqu’il est démontré que le préjudice allégué est dû à la violation en cause. Lorsqu’il s’agit d’un dommage moral, les requérants doivent établir que le non-respect de leurs droits leur a causé détresse et angoisse.

Dans un certain nombre d’affaires portant sur les paragraphes 3 et 4 de l’article 5, la Cour a refusé d’accorder une réparation pour dommage moral. Dans l’affaire Nikolova c. Bulgarie ([GC], no 31195/96, CEDH 1999‑II), par exemple, elle a constaté une violation de l’article 5 §§ 3 et 4 : la requérante avait été maintenue en détention provisoire pendant trois mois et demi sans examen judiciaire adéquat de la légalité de sa détention. La Cour a rejeté la demande de réparation formulée par la requérante pour le dommage moral causé par la frustration qu’elle disait avoir éprouvée, et a déclaré que le constat de violation suffisait.

De la même manière, dans l’affaire T.W. c. Malte ([GC], no 25644/94, 29 avril 1999), la Cour a aussi constaté une violation de l’article 5 § 3 pour les dix-neuf jours que le requérant avait passés en détention provisoire mais a décidé de n’accorder à l’intéressé aucune satisfaction équitable pour le dommage moral qu’il alléguait avoir subi.

Cela dit, il semblerait qu’en cas de constat d’une violation de l’article 5 § 3 la Cour ait désormais tendance à allouer automatiquement une somme pour dommage moral. Elle ne recherche pas alors si la demande du requérant est justifiée ou non, et ne se penche pas non plus sur les circonstances particulières de l’affaire. La présente espèce en est un bon exemple : les requérants n’ont même pas formulé de demande spécifique au titre des préjudices matériel et moral (paragraphe 30 de l’arrêt).

J’estime qu’un traitement aussi uniforme de la question du dommage moral dans le cadre des affaires portant sur l’article 5 § 3 ne se concilie ni avec la jurisprudence de la Cour ni avec la philosophie de l’article 41 de la Convention. Plus étonnant encore, une lecture rapide des affaires concernant l’article 5 § 3 révèle qu’un taux de 500 EUR par jour de retard est appliqué pour le dommage moral, au-delà du troisième jour de détention provisoire.


Or, selon la jurisprudence de la Cour depuis l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B), il n’y a violation de l’article 5 § 3 que lorsque le requérant n’a pas été traduit devant un juge dans un délai de quatre jours et six heures. Ce qui signifie que la Cour alloue, dans ce type d’affaires, une réparation au titre du dommage moral même pour une période de détention qu’elle juge acceptable. C’est également ce qu’elle fait en l’espèce.

Les disparités constatées dans l’attribution de sommes au titre du dommage moral dans les affaires qui concernent l’article 5 § 3 apparaissent non pas uniquement dans le mode de calcul mais aussi dans le montant alloué. Par exemple, dans l’affaire Abdülsamet Yaman c. Turquie (no 32446/96, 2 novembre 2004) (le requérant avait été maintenu neuf jours en garde à vue sans voir un juge), la Cour a accordé à l’intéressé l’équivalent de 450 EUR par jour au-delà du troisième jour. Dans l’affaire İğdeli c. Turquie (no 29296/95, 20 juin 2002) (le requérant avait été maintenu sept jours en garde à vue sans voir un juge), où la Cour a constaté une violation des paragraphes 3 et 4 de l’article 5, le requérant a perçu 457 EUR par jour au-delà du troisième jour.

Je pense qu’il serait temps que, à l’occasion des affaires de Grande Chambre dans lesquelles elle constate une violation de l’article 5 § 3, la Cour s’attaque à ces disparités et établisse les principes à appliquer en cas d’octroi d’une réparation au titre du dommage moral.


Hosted by www.Geocities.ws

1