TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇELİK ET YILDIZ c.
TURQUIE
(Requête no 51479/99)
ARRÊT
STRASBOURG
10 novembre 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çelik
et Yıldız c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 20
octobre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 51479/99) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Feridun Çelik et Mehmet Salih Yıldız (« les requérants »), ont saisi la Cour le 15 juillet 1999 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont représentés
par Mes B. Boran et M.N. Özmen, avocats à Ankara. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 8 juillet 2004, la Cour
(troisième section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé
de communiquer le grief tiré de la légalité et de la durée de la garde à vue au
Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l’article 29 § 3, elle a décidé
que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Les requérants sont nés
respectivement en 1966 et 1949 et résident à Diyarbakır et Ankara.
6. Le 16 février 1999, le lendemain de l’arrestation d’Abdullah Öcalan, chef du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), la police, alertée par plusieurs appels anonymes et des émissions de télévision diffusées par MED TV concernant des préparations de manifestations violentes dans les locaux du Parti de la démocratie du peuple (Halkın Demokrasi Partisi, HADEP) à Diyarbakır, encercla le bâtiment. D’après le procès-verbal établi, à partir de 17 heures, la police avait procédé à des interpellations des personnes sortant du bâtiment. Elle procéda par la suite à une perquisition autorisée par le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat.
7. Feridun Çelik, maire de
Diyarbakır lors des faits, et Mehmet Salih Yıldız, membre du
conseil d’administration du HADEP, qui se trouvaient à l’intérieur du bâtiment,
décidèrent avec les membres du conseil d’administration de ne pas quitter les
locaux du parti. Soupçonnés d’organiser une manifestation illégale, ils furent
placés en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté de
Diyarbakır.
8. Le 19 février 1999, les
requérants furent interrogés par la police sur leurs relations avec Abdullah
Öcalan et le PKK.
9. Le 22 février 1999, après avoir
été entendu par le procureur, M. Çelik fut libéré. Quant à M.
Yıldız, le 26 février 1999, il fut traduit devant le parquet de la
cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır avant sa remise en liberté. Aucune
procédure ne fut ouverte à leur encontre.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
10. En vertu de l’article 128 du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits, toute personne arrêtée devait être traduite devant un juge dans les vingt-quatre heures et, en cas d’infraction collective, dans un délai de quatre jours. Ce délai pouvait être prolongé jusqu’à sept jours, sur requête du procureur de la République, par décision d’un juge.
11. Le 17 octobre 2001, l’article
19 § 5 de la Constitution, modifié comme suit, entra en vigueur :
« (...)
La personne arrêtée ou détenue doit être traduite
devant un juge au plus tard dans les quarante-huit heures et, en cas d’infractions
collectives, dans les quatre jours (...) Nul ne peut être privé de sa liberté
au-delà de ces délais sans une décision d’un juge. Ces délais peuvent être
prolongés pendant l’état d’urgence.
(...) »
A la suite de cet amendement constitutionnel, les
dispositions pertinentes du code de procédure pénale et la loi portant sur la réglementation
de la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat ont été modifiées en ce
sens.
12. L’article 128 § 4 du code de procédure pénale,
tel que modifié par la loi no 3842/9 du 18 novembre 1992, est
ainsi rédigé :
« (...)
La personne arrêtée ou son défenseur ou son représentant légal ou un parent de premier ou deuxième degré ou son époux(se) peut saisir le juge d’instance pour contester la prolongation de la garde à vue sur ordre du procureur de la République ou l’arrestation afin d’obtenir la libération immédiate. Le juge d’instance examine immédiatement la requête sur dossier ou dans un délai maximum de vingt-quatre heures. Dans le cas où il estime que la prolongation ou l’arrestation est justifiée, le juge d’instance rejette la demande ou décide de la présentation sans délai de l’intéressé devant le procureur de la République avec le dossier d’enquête.
(...) »
Depuis la modification de l’article 31 de la loi no 2845 portant sur la réglementation de la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat le 6 mars 1997, l’article 128 § 4 s’applique dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat.
EN DROIT
I. SUR LA
VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 5 §§ 1 ET 3 DE LA CONVENTION
13. Le requérant se plaint de
violations de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention, lequel, en ses passages
pertinents, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas
suivants et selon les voies légales :
a) s’il est détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent ;
b) s’il a fait l’objet d’une
arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance
rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution
d’une obligation prescrite par la loi ;
c) s’il a été arrêté et détenu en vue
d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des
motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une
infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ;
(...)
3. Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article,
doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par
la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d’être jugée dans un
délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut
être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.
(...) »
A. Exception du
Gouvernement
14. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il fait observer que les requérants ont omis de saisir le juge d’instance pour faire contrôler la légalité et la durée de leur garde à vue, recours prévu par l’article 128 § 4 du code de procédure pénale. Par ailleurs, depuis le 6 mars 1997, cette disposition trouve également à s’appliquer dans la procédure devant les cours de sûreté de l’Etat. Il soumet des exemples de décisions judiciaires nationales en ce sens.
15. Les requérants contestent cette thèse.
16. La Cour a examiné ces décisions judiciaires qui concernaient effectivement des personnes placées en garde à vue dans le cadre d’enquêtes relatives aux activités terroristes. Il en ressort que le juge national avait, d’une part, refusé les prolongations au-delà de quatre jours et, d’autre part, dans le cas de dépassement de quarante-huit heures sans prescription de prolongation du parquet, ordonné la traduction des intéressés devant le parquet aux heures de bureau. En cas d’impossibilité de les traduire dans le délai exigé, le juge avait ordonné leur mise en liberté immédiate. Toutefois, tous ces exemples ne concernent que les années 2001 et suivantes, et non la période de la garde à vue des requérants.
17. Partant, la Cour rejette
l’exception du
Gouvernement. Elle constate que ce grief n’est pas
manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il
ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le
déclarer recevable.
B. Sur le fond
1. Article 5 § 1
18. Les requérants se plaignent
d’avoir été illégalement privés de leur liberté.
19. Le Gouvernement soutient que les requérants étaient en train de préparer des activités illégales pour contester l’arrestation d’Abdullah Öcalan.
20. La Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle l’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction. Ce qui peut passer pour « plausible » dépend toutefois de l’ensemble des circonstances (voir Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni, arrêt du 30 août 1990, série A no 182, p. 16, § 32).
21. En l’espèce, il ressort des documents annexés aux observations du Gouvernement qu’il y a eu plusieurs informations spécifiques et alertes qui pouvaient objectivement être prises au sérieux eu égard aux circonstances particulières de l’époque.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les soupçons atteignaient le niveau exigé car ils étaient fondés sur des faits concrets (dénonciations et enregistrement des appels télévisés à des manifestations violentes). Ceux-ci indiquent que la privation de liberté avait pour finalité de confirmer ou dissiper les soupçons pesant sur les intéressés.
22. Partant, il n’y a pas eu
violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
2. Article 5 § 3
23. Les requérants se plaignent de la durée de leur garde vue.
24. Le Gouvernement fait valoir que celle-ci était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits. Celle du premier requérant n’a pas dépassé les limites imposées par la Cour dans sa jurisprudence. Il ajoute que, depuis l’amendement constitutionnel intervenu le 17 octobre 2001, la durée de la garde à vue ne peut en aucun cas dépasser quatre jours.
25. La Cour note que la garde à vue litigieuse a débuté le 16 février 1999, date de l’arrestation des requérants telle qu’indiquée dans le procès-verbal établi par la police, et s’est terminée les 22 et 26 février 1999 respectivement. Le premier requérant est dès lors resté six jours en garde à vue et le deuxième dix jours. Ils ont été libérés sans ouverture de procédure à leur encontre.
26. La Cour rappelle que dans
l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni (arrêt du 29 novembre 1988, série A no
145-B, p. 33, § 62), elle a jugé qu’une période de garde à vue de quatre jours
et six heures sans que l’intéressé ait été traduit devant un juge allait
au-delà des strictes limites de temps fixées par l’article 5 § 3, même quand
elle a pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le
terrorisme.
27. En l’espèce, elle ne
saurait donc admettre qu’il ait été nécessaire de détenir les requérants
pendant six et dix jours avant qu’ils ne soient « traduits devant un
juge. ».
28. Partant,
il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR L’APPLICATION
DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION
29. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
30. Les requérants ne
formulent aucune demande spécifique au titre des préjudices matériel et moral
qu’ils auraient subis. Ils s’en remettent à la sagesse de la Cour.
31. Statuant en équité, la
Cour considère qu’il y a lieu d’octroyer 1 500 euros (EUR) à M. Çelik
et 3 500 EUR à M. Yıldız au titre du préjudice moral.
B. Frais et
dépens
32. Les requérants demandent 6 957 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. Ils ne fournissent aucun justificatif.
33. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
34. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour, statuant en
équité, accorde 500 EUR tous frais confondus aux requérants conjointement.
C. Intérêts
moratoires
35. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de
la Convention, les sommes suivantes à convertir en livres turques au taux applicable
à la date du règlement :
i. 1 500
EUR (mille cinq cents euros) à Feridun Çelik et 3 500 EUR (trois
mille cinq cents euros) à Mehmet Salih Yıldız pour dommage
moral ;
ii. 500 EUR (cinq cents euros) pour frais et dépens aux requérants conjointement ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt exigible au moment du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la
demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 10 novembre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion concordante de M. Türmen.
B.M.Z.
V.B.
OPINION CONCORDANTE DE M. LE JUGE TÜRMEN
(Traduction)
J’ai voté pour le constat d’une violation de l’article 5 § 3 de la Convention au motif que les requérants sont restés en garde à vue le premier six jours et le second dix jours sans être ni l’un ni l’autre traduits devant un juge ; ces durées dépassent la limite de quatre jours et six heures que la Cour a définie dans sa jurisprudence.
J’éprouve toutefois des réserves en ce qui concerne la réparation octroyée en vertu de l’article 41 pour préjudice moral.
Selon la jurisprudence de la Cour, l’allocation d’une somme au titre du dommage matériel ou moral n’est pas automatique. La Cour n’accorde un dédommagement que lorsqu’il est démontré que le préjudice allégué est dû à la violation en cause. Lorsqu’il s’agit d’un dommage moral, les requérants doivent établir que le non-respect de leurs droits leur a causé détresse et angoisse.
Dans un certain nombre d’affaires portant sur
les paragraphes 3 et 4 de l’article 5, la Cour a refusé d’accorder une
réparation pour dommage moral. Dans l’affaire Nikolova c. Bulgarie ([GC], no 31195/96, CEDH
1999‑II), par exemple, elle a constaté une violation de l’article 5 §§ 3
et 4 : la requérante avait été maintenue en détention provisoire pendant
trois mois et demi sans examen judiciaire adéquat de la légalité de sa
détention. La Cour a rejeté la demande de réparation formulée par la requérante
pour le dommage moral causé par la frustration qu’elle disait avoir éprouvée,
et a déclaré que le constat de violation suffisait.
De la même
manière, dans l’affaire T.W. c. Malte
([GC], no 25644/94, 29 avril 1999), la Cour a aussi
constaté une violation de l’article 5 § 3 pour les dix-neuf jours que le
requérant avait passés en détention provisoire mais a décidé de n’accorder à l’intéressé
aucune satisfaction équitable pour le dommage moral qu’il alléguait avoir subi.
Cela dit, il
semblerait qu’en cas de constat d’une violation de l’article 5 § 3 la
Cour ait désormais tendance à allouer automatiquement une somme pour dommage
moral. Elle ne recherche pas alors si la demande du requérant est justifiée ou
non, et ne se penche pas non plus sur les circonstances particulières de l’affaire.
La présente espèce en est un bon exemple : les requérants n’ont même pas
formulé de demande spécifique au titre des préjudices matériel et moral
(paragraphe 30 de l’arrêt).
J’estime qu’un
traitement aussi uniforme de la question du dommage moral dans le cadre des
affaires portant sur l’article 5 § 3 ne se concilie ni avec la jurisprudence de
la Cour ni avec la philosophie de l’article 41 de la Convention. Plus étonnant
encore, une lecture rapide des affaires concernant l’article 5 § 3 révèle
qu’un taux de 500 EUR par jour de retard est appliqué pour le dommage moral,
au-delà du troisième jour de détention provisoire.
Or, selon la jurisprudence de la Cour depuis l’affaire Brogan et autres c. Royaume-Uni
(arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B), il n’y a violation de
l’article 5 § 3 que lorsque le requérant n’a pas été traduit devant un juge
dans un délai de quatre jours et six heures. Ce qui signifie que la Cour
alloue, dans ce type d’affaires, une réparation au titre du dommage moral même
pour une période de détention qu’elle juge acceptable. C’est également ce qu’elle
fait en l’espèce.
Les
disparités constatées dans l’attribution de sommes au titre du dommage moral
dans les affaires qui concernent l’article 5 § 3 apparaissent non pas
uniquement dans le mode de calcul mais aussi dans le montant alloué. Par
exemple, dans l’affaire Abdülsamet
Yaman c. Turquie (no 32446/96, 2 novembre 2004) (le
requérant avait été maintenu neuf jours en garde à vue sans voir un juge), la
Cour a accordé à l’intéressé l’équivalent de 450 EUR par jour au-delà du
troisième jour. Dans l’affaire İğdeli c. Turquie (no 29296/95, 20 juin
2002) (le requérant avait été maintenu sept jours en garde à vue sans voir un
juge), où la Cour a constaté une violation des paragraphes 3 et 4 de l’article
5, le requérant a perçu 457 EUR par jour au-delà du troisième jour.
Je pense qu’il serait temps que, à l’occasion des affaires de Grande
Chambre dans lesquelles elle constate une violation de l’article 5 § 3, la Cour
s’attaque à ces disparités et établisse les principes à appliquer en cas d’octroi
d’une réparation au titre du dommage moral.