TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE MEHMET ÇELÝK c. TURQUIE
(Requête no 61650/00)
ARRÊT
STRASBOURG
15 juillet 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Mehmet
Çelik c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. V. Zagrebelsky,
Mme A. Gyulumyan,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
juin 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 61650/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Mehmet Çelik (« le requérant »), a saisi la Cour le 1er juin 2000 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me T. Aslan, avocate à Izmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n'a pas désigné d'agent aux fins de la
procédure devant la Cour.
3. Le 16 décembre 2003, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé d'en communiquer le restant au Gouvernement. Se prévalant de l'article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l'affaire.
4. Le 1er novembre 2004,
la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente affaire a été attribuée à la troisième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1966 et réside à Mardin.
6. Le 29 janvier 1999, le
requérant fut arrêté et placé en garde à vue par les gendarmes du village de Örnekköyü. Il était soupçonné d'apporter aide et assistance
à des membres du PKK. Il lui était notamment reproché de lever des fonds pour
le compte de cette organisation et d'en faire la propagande afin d'en augmenter
le nombre d'adhérents.
7. Le 30 janvier 1999, les gendarmes dressèrent un procès-verbal de déposition selon lequel le requérant fut informé des infractions qui lui étaient reprochées et de son droit de bénéficier de l'assistance d'un avocat. Aux termes de ce procès-verbal, le requérant reconnut les faits reprochés et déclara ne pas souhaiter l'assistance d'un avocat mais vouloir se défendre lui-même.
8. Le 31 janvier 1999, le requérant fut entendu par le procureur de la République de Kemalpaþa, devant lequel il nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue.
9. Le même jour, le requérant fut déféré devant le juge assesseur près le tribunal correctionnel de Kemalpaþa, lequel procéda à son interrogatoire. A cette occasion, le requérant nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue. Au terme de cette audition, le juge assesseur ordonna le placement du requérant en détention provisoire.
10. Le 8 février 1999, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir inculpa le requérant pour aide aux membres d'une organisation armée et requit sa condamnation en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
11. Au cours de la procédure devant la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir, le requérant nia les faits reprochés ainsi que le contenu de sa déposition de garde à vue, sur laquelle il déclara avoir apposé sa signature sans avoir pu procéder à sa lecture.
12. Le 10 juin 1999, la cour de sûreté de l'Etat, composée de trois juges, dont un magistrat militaire, reconnut le requérant coupable d'aide à une organisation armée et prononça sa condamnation à une peine de trois ans et neuf mois d'emprisonnement en vertu de l'article 169 du code pénal et de l'article 5 de la loi no 3713. Elle se fonda notamment sur les éléments de preuve matériels contenus dans le dossier, tels des cassettes audio et vidéo, les procès-verbaux de transcription y afférents ainsi que les déclarations d'autres membres de l'organisation incriminée.
13. Le 15 juin 1999, le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.
14. Le 9 août 1999, dans son avis sur le pourvoi, non communiqué au requérant, le procureur général près la Cour de cassation demanda à la Cour de cassation de confirmer l'arrêt de première instance.
15. Par un arrêt du 2 décembre 1999, prononcé le 15 décembre 1999, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi et confirma l'arrêt de première instance.
16. En décembre 2000, la
peine du requérant fut assortie d'un sursis en application de la loi no
4616 et l'intéressé libéré.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
17. Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
18. L'article 311 § 1 alinéa f du code de procédure pénal, tel que modifié par la loi no 5271 du 4 décembre 2004, entrée en vigueur le 1er juin 2005, énumère les cas où « une affaire qui a abouti à un jugement passé en force de chose jugée peut faire l'objet d'un nouveau procès en faveur du condamné ».
Aux termes de cet article :
« Lorsqu'il est établi par un arrêt définitif de la Cour européenne des Droits de l'homme qu'une décision pénale a été prononcée en violation de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales et de ses protocoles additionnels (...) Dans ce cas, la réouverture du procès peut-être demandée dans un délai d'un an à partir de la date à laquelle l'arrêt de la Cour européenne des Droits de l'Homme est devenu définitif. »
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE
6 DE LA CONVENTION, COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14
19. Le requérant allègue que la cour de sûreté de l'Etat qui l'a jugé et condamné ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un procès équitable en raison, d'une part, de la présence d'un juge militaire en son sein et, d'autre part, de l'absence d'un avocat pendant sa garde à vue.
Il soutient en outre ne pas avoir été informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui et avoir été condamné sur la base de ses dépositions de garde à vue, ainsi qu'en raison de ses antécédents judiciaires. Il allègue également avoir été soumis à des règles de procédure concernant les droits de la défense moins favorables que celles du droit commun, et estime ainsi avoir subi une discrimination.
Enfin, il se plaint du défaut d'équité de la procédure devant la Cour de cassation, eu égard notamment à l'absence de communication de l'avis du procureur général.
20. Il y voit une violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention combiné avec l'article 14. En leurs parties pertinentes, ces articles se lisent ainsi :
Article 6
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
(...) »
Article 14
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
A. Sur la recevabilité
1. Sur l'épuisement des voies de recours internes
21. Le Gouvernement soulève une exception tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant a omis de demander la rectification de l'arrêt de la Cour de cassation. En outre, il observe, quant au grief tiré de l'absence d'un avocat lors de la garde à vue, que le requérant, dans sa déposition du 30 janvier 1999, a déclaré ne pas vouloir être assisté par un avocat.
22. Le requérant conteste ces affirmations. Il souligne que le recours en rectification est une voie de recours extraordinaire qu'il n'était pas tenu d'épuiser et nie avoir, lors de sa garde à vue, déclaré vouloir se passer de l'assistance d'un avocat.
23. La Cour rappelle que la
règle de l'épuisement des voies de recours internes énoncée à l'article 35 § 1
de la Convention se fonde sur l'hypothèse que l'ordre interne offre un recours
effectif quant à la violation alléguée. Or, elle observe qu'en droit pénal
turc, un recours en rectification d'arrêt ne constitue pas un moyen de droit
interne directement accessible au requérant (voir, entre autres, Erdoðdu c. Turquie, no 25723/94, § 34, CEDH 2000‑VI). Elle estime dès
lors qu'on ne saurait faire grief au requérant de n'avoir pas épuisé cette voie
de droit. Partant, cette première branche de l'exception ne saurait être
retenue.
24. Quant à la seconde branche de l'exception, la Cour constate, au vu des pièces du dossier, que le requérant a constamment nié, au cours de la procédure interne, le contenu de sa déposition de garde à vue. En outre, l'absence d'un avocat lors de l'instruction préliminaire découlait, à l'époque des faits, de la législation interne et il n'existait pas de recours internes efficaces pour remédier à cette situation (voir, parmi d'autres, Özdemir c. Turquie, no 59659/00, § 24, 6 février 2003, et Yurtdaþ et Ýnci c. Turquie, no 40999/98, § 16, 10 juillet 2003). Enfin, elle rappelle que le droit d'être assisté par un avocat durant l'instruction constitue un élément parmi d'autres de la notion de procès équitable en matière pénale et s'apprécie au regard de l'ensemble de la procédure interne (voir, notamment, John Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 8 février 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996‑I, p. 54, § 63, et Imbrioscia c. Suisse, arrêt du 24 novembre 1993, série A no 275, pp. 13-14, § 38). Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche de l'exception.
2. Sur
le respect du délai de six mois
25. Le Gouvernement invite la Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l'article 35 de la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l'Etat. Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat, est celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que la Cour de cassation n'était pas habilitée à se prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de l'Etat découlait, à l'époque des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où il s'était rendu compte de l'inefficacité des recours internes c'est-à-dire à partir de l'arrêt de la cour de sûreté de l'Etat. Or, il souligne que la requête a été introduite plus de six mois après ce délai.
26. La Cour rappelle qu'elle
a rejeté une exception semblable dans l'affaire Özdemir précitée. Elle n'aperçoit aucun motif de déroger à sa
précédente conclusion et rejette donc l'exception du Gouvernement.
27. La Cour estime, à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII) et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, que la requête doit faire l'objet d'un examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif d'irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l'indépendance et l'impartialité
de la cour de sûreté de l'Etat
28. La Cour a traité à
maintes reprises d'affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d'espèce et a constaté la violation de l'article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir, précité,
§§ 35‑36).
29. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n'a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu'il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de sûreté de l'Etat d'infractions prévues et réprimées par le code pénal, ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait légitimement craindre que la cour de sûreté de l'Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu'étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le requérant quant à l'indépendance et l'impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).
30. La
Cour conclut que, lorsqu'elle a jugé et condamné le requérant, la cour de
sûreté de l'Etat n'était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l'article
6 § 1 de la Convention.
2. Sur
l'équité de la procédure
31. Le Gouvernement conteste l'existence d'une violation.
32. La Cour rappelle avoir déjà jugé dans des affaires similaires qu'un tribunal dont le manque d'indépendance et d'impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
33. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu'il n'y a pas
lieu d'examiner le présent grief (voir, entres autres, Çýraklar, précité, p. 3074, §§ 44-45 ; quant à l'absence de
communication de l'avis du procureur général, voir Iþýk c. Turquie, no 50102/99,
§§ 38-39, 5 juin 2003 ; quant à la prise en
compte de la déposition de garde à vue, voir, entre autres, Akkaþ c. Turquie, no 52665/99,
§§ 22-23, 23 octobre 2003, et Büyükdað c. Turquie, no 28340/95, §§ 78-79,
21 décembre 2000 ;
quant à l'absence d'un avocat durant la garde à vue, voir, notamment, Serdar Özcan c. Turquie, no
55427/00, 8 avril 2004, et Ünal c. Turquie, no 48616/99, 10 novembre
2004 ; enfin, pour ce qui est de la prétendue discrimination quant aux droits de
défense, voir, notamment, Coëme et autres
c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et
33210/96, § 108, CEDH 2000‑VII, et Peker
c. Turquie, no 53014/99, § 26, 23 octobre 2003).
II. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
34. Aux termes de l'article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
35. Le
requérant allègue avoir subi un préjudice matériel qu'il évalue à 5 000 euros
(EUR) et un préjudice moral qu'il évalue à 10 000 EUR.
36. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
37. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l'Etat aurait abouti si l'infraction à la
Convention n'avait pas eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'accorder au requérant
une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
38. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l'espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar, précité, p. 3074, § 49).
39. Lorsque
la Cour conclut que la condamnation d'un requérant a été prononcée par un
tribunal qui n'était pas indépendant et impartial au sens de l'article 6 §
1, elle estime qu'en principe le redressement le plus approprié serait de faire
rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
40. Le
requérant demande 2 500 EUR pour les frais et dépens. Il ne fournit aucun
justificatif.
41. Le Gouvernement ne se
prononce pas.
42. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500 EUR tous frais confondus et l'accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
43. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Déclare le restant de la requête recevable ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison du
manque d'indépendance et d'impartialité de la cour de sûreté de l'Etat d'Izmir ;
3. Dit
qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs tirés de l'article 6 de la
Convention ;
4 Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
5. Dit
a) que l'Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt
sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, 1 500
EUR (mille cinq cents euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ou toutes autres charges
fiscales exigibles au moment du versement, à convertir en livres turques au
taux applicable à la date du règlement ;
b) qu'à compter de l'expiration dudit
délai et jusqu'au versement, ce montant sera à majorer d'un intérêt simple à un
taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
6. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 15 juillet 2005 en application de l'article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président