DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇAPAN c. TURQUIE
(Requête no 71978/01)
ARRÊT
STRASBOURG
25 juillet 2006
DÉFINITIF
25/10/2006
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches
de forme.
En l’affaire Çapan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du
conseil les 30 mai et 4 juillet 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 71978/01) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet État, M. Cihan Çapan (« le
requérant »), a saisi la Cour le 3 mai 2001 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me O.
Kılıç, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. La requête a été attribuée
à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
4. Le 18 avril 2002, la Cour
a décidé de communiquer la requête au Gouvernement.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi
6. Le 8 mars 2005, se
prévalant de l’article 29 § 3, la Cour a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en
1977 et réside à Altdorf (Suisse). Il fut rédacteur en chef du quotidien Özgür Bakış de juillet 1999 à
avril 2000.
1. Procédure pénale relative au numéro
270 du quotidien Özgür
Bakış
8. Le 12 janvier 2000, à la
demande du même jour du procureur de la République d’Istanbul et en application
des articles 6 et 8 de la loi no 3713 relative à la lutte
contre le terrorisme et de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680
sur la presse, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la saisie du
numéro 270 du quotidien Özgür
Bakış paru le 12 janvier 2000, en raison de la publication en
page 2 d’une lettre à la rubrique « Les lettres qui ne parviennent pas à
İmralı » (« İmralı’ya
ulaşmayan mektuplar ») et intitulée « Nous attendons vos
appels d’Amed » (« Amed’deki
seslenişinizi bekliyoruz ») ainsi que celle d’un article intitulé
« Le membre du conseil de la présidence du PKK[1]
Murat Karayılan : que l’absence de solution ne soit pas imposée »
(« PKK başkanlık konseyi
üyesi Murat Karayılan : Çözümsüzlük dayatılmasın »)
en page 6. Certains passages des articles incriminés peuvent se lire
ainsi :
– page 2, « Les lettres qui ne parviennent pas à İmralı[2] » : « Nous attendons vos appels d’Amed » :
« (...) Parce que vous [Abdullah Öcalan]
avez sauvé un peuple de la disparition ; vous avez fait des efforts avec le
sacrifice pour la libération du peuple kurde et pour l’indépendance d’autres
peuples opprimés. Et même entre vos quatre murs, malgré toutes les impossibilités,
vous nous transmettez tout votre acquis. Certains milieux ont eu peur de votre
attitude révolutionnaire pendant le processus d’İmralı. Parce qu’ils
n’auront aucune autre possibilité et seront condamnés à disparaître ? C’est
pour cette raison qu’ils essayent de saboter et provoquer votre attitude
démocratique (...) Vive notre soleil de libération président Apo [Abdullah
Öcalan, leader du PKK] ».
– page 6, « Le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayılan : que l’absence de solution ne soit pas imposée » :
« Le membre du conseil de la présidence
du PKK, Murat Karayılan, a dit, à propos d’Abdullah Öcalan, qu’il fallait
rendre aussitôt une décision saine et équitable. Affirmant que la décision à
rendre déterminera l’avenir de la Turquie, il a dit que l’approche à l’égard d’Öcalan
était étroitement liée à la fusion de la Turquie avec l’Europe, à la
réalisation des relations pacifiques au Moyen Orient et avec les peuples de la
région et au règlement du problème kurde (...) »
[propos de Murat Karayılan]
« En tout cas, le problème n’est pas
individuel. Ce n’est même pas seulement le problème du peuple kurde. C’est un
problème de la Turquie, du Moyen Orient et de l’Europe (...) »
« L’Europe, elle aussi, attend des choses
de la Turquie et du PKK, certaines sont exprimées explicitement. Nous croyons
avoir fait ce que nous devions faire. Nous avons montré notre approche
pacifique, tolérante et modeste, comme cela devrait être. A partir de cela,
nous avons le droit d’attendre des choses de l’adversaire (...) »
« Dans cette optique, sans faire traîner,
une décision saine et juste doit être prise. En tant que partie kurde, nous
croyons que l’on ne doit pas nous forcer plus encore. Nous forcer par différentes
méthodes, divers moyens de pression mettra en difficulté le processus positif
et la solution. »
9. Par un acte d’accusation présenté le 20 janvier 2000, en application des articles 8 §§ 1, 2 et in fine, et 6 §§ 2 et in fine de la loi no 3713, de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, ainsi que de l’article 36 du code pénal, le procureur de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant demandant sa condamnation, la dissolution du quotidien en cause ainsi que la confiscation des biens consignés.
10. Par un arrêt du 8
novembre 2000, en application des articles 8 §§ 1 et in fine de la loi no 3713 et 59 du code pénal, la cour
de sûreté de l’État condamna le requérant, en raison de la publication de la
lettre intitulée « Les lettres qui ne parviennent pas à
İmralı », à une peine d’emprisonnement de treize mois et dix
jours et à une amende lourde de 111 111 111 livres turques (TRL)
[environ 190 euros (EUR)], pour avoir fait de la propagande séparatiste.
En application des articles 6 §§ 2 et in fine de la loi no 3713 et 59 du code pénal, elle condamna le requérant à une amende lourde de 536 700 000 TRL [environ 920 EUR à la date de l’arrêt], pour avoir publié l’article intitulé « Le membre du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayılan : que l’absence de solution ne soit pas imposée ».
En application de l’article 72 du code pénal, la
cour procéda au cumul des peines. Elle condamna finalement l’intéressé à une
peine d’emprisonnement de treize mois et à une amende lourde de
647 811 111 TRL [environ 1 110 EUR].
Enfin, en application de l’article 2 § 1 additionnel
de la loi no 5680, elle interdit la parution du quotidien pour un
mois.
11. Par un arrêt du 12 mars 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
12. Le requérant étant parti
en Suisse, les peines ne furent pas exécutées.
2. Procédure pénale relative au numéro
246 du quotidien Özgür
Bakış
13. Le 19 décembre 1999, sur
demande du procureur de la République et en application de l’article 2 § 1 additionnel
de la loi no 5680, le juge assesseur près la cour de sûreté de l’État
ordonna la saisie du numéro 246 du quotidien paru le 19 décembre 1999, en
raison de la publication d’un article en page 2 intitulé « Nos
rêves » (« Düşlerimiz »).
Il s’agit d’une chronique écrite par R. Güney. Certains passages peuvent se
lire ainsi :
« (...) Les Kurdes, blancs mais en vérité
« les peaux noires du Moyen Orient », qui ont le même rêve [que
Martin Luther King et les noirs], sont toujours sans identité et interdits.
Tantôt ils ont été exterminés alors qu’ils étaient sur le point de réussir,
tantôt le feu de la révolte s’est propagé partout. Exactement comme la dernière
révolte s’est produite alors que toutes les oppressions et cruauté du [coup d’état
du] 12 septembre régnaient. La lutte, qui a évolué et s’est agrandie, a
empêché que l’histoire se répète en unissant la science, la raison et le
courage, alors que l’on se faisait des soucis quant à la question de savoir si
« les Kurdes allaient être l’objet de la même tragédie. »
Cependant, l’on peut constater que des jours
difficiles attendent les Kurdes, quand l’on sait que le sort et l’histoire ne
sont pas leurs amis, bien que la situation soit différente aujourd’hui (...)
Si l’on se rappelle que nous sommes les héritiers
des générations précédentes, il est indiscutable que la guerre et les armes ne
nous sont pas inconnues (...)
Mais maintenant les Kurdes sont obligés de
continuer leur chemin avec d’autres méthodes et moyens. Et la difficulté principale
commence là.
C’est une situation nouvelle. Et comme toute
situation nouvelle, rien que le fait de le dire à haute voie porte en soi des
soucis justifiés ou injustifiés. Alors que l’on essaie de comprendre et
concevoir l’étape à laquelle nous sommes arrivés à l’aide des appréciations
politiques sur les sujets tels que le monde contemporain, les équilibres, la
globalisation, les conditions etc., nous avons certaines questions que nous
avons peur de nous poser, mais nous nous les posons quand même.
« N’aurons-nous plus de rêves ?
Restera-t-elle à l’état de rêve l’idée d’un pays libre qui nous donnait la
force de résister et nous tenait debout, malgré toutes les peines et
oppressions subies ? Ce rêve, partagé par les millions de Kurdes, va-t-il
rester dans la mémoire comme une fantaisie sanglante ? »
Comme personne ne peut réaliser le rêve de l’autre,
les autres ne peuvent pas réaliser le rêve du peuple kurde. (...) Mais comme c’est
le cas pour les rêves d’un enfant, nos rêves aussi prennent une forme plus
proche de la réalité et [deviennent] plus réalisables au fur et à mesure que
nous grandissons.
Il ne suffit pas d’avoir raison pour réaliser ses
rêves. D’abord, nous avons appris à nous battre[3]
pour nos rêves. C’est ainsi que nous avons ouvert les portes de nos rêves. Plus
tard, nous avons appris que seul combattre ne suffisait pas. Pour les réaliser,
nous avons vu qu’il fallait étendre la lutte à tous les domaines. Le chemin de leur
réalisation, pour les Kurdes, passe par l’utilisation de toutes les opportunités
et tous les outils du monde d’aujourd’hui. Nous avons vu que si nous ne nous
sommes pas servi de cela jusqu’aujourd’hui, la faute nous appartient.
Il est plus important que jamais, maintenant, de
nous servir de la science, de l’art et de la politique pour notre intérêt. En
tant que Kurdes, nous ne devons plus être le sujet de cela, mais de leurs
utilisateurs. C’est le seul moyen de garder et améliorer nos droits et acquis.
C’est là la clé de nos rêves.
C’est ainsi que nous pourrons tenir notre promesse
envers des milliers de martyres qui nous ont confié leurs rêves.
Nous autres les Kurdes, qui avons raté le train
pendant l’histoire, nous avons plus de chance cette fois-ci. Pourvu que n’oublions
pas que l’unité est la force la plus grande (...) »
14. Par un acte d’accusation
présenté le 24 décembre 1999, en application des articles 8 §§ 1, 2 et in fine de la loi no 3713, 36
du code pénal et 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, le procureur
de la République intenta une action pénale à l’encontre du requérant pour
propagande séparatiste par voie de presse.
15. Par un arrêt du 5
septembre 2000, en application des articles 8 § 1 de la loi no 3713
et 59 du code pénal, la cour de sûreté de l’État condamna le requérant, en
raison de la publication de l’article incriminé, à une peine d’emprisonnement
de cinq mois et à une amende de 553 575 000 TRL [environ 950
EUR], pour avoir fait de la
propagande séparatiste visant à perturber l’unité indivisible du territoire et
de la nation de l’État de la République turque. Puis, en
application de l’article 16 de la loi no 5680, elle commua la peine
d’emprisonnement en une amende de 300 000 000 TRL [environ 515
EUR]. Elle condamna le requérant, toutes peines confondues, à une amende de
853 575 000 TRL [environ 1 466 EUR à la date de l’arrêt]. En
application de l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680, elle
interdit la parution du quotidien pour un mois.
16. Par un arrêt du 19 février 2001, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué.
17. Le requérant étant parti
en Suisse, les peines ne furent pas exécutées.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
18. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans les
arrêts İbrahim Aksoy c. Turquie
(nos 28635/95, 30171/96 et 34535/97, §§ 41-42, 10 octobre
2000), Özel c. Turquie (no 42739/98,
§§ 20-21, 7 novembre 2002) et Göç c.
Turquie ([GC], no 36590/97, § 34, CEDH 2002‑V), ainsi
que la décision Tosun c. Turquie
((déc.), no 4124/02, 13 septembre 2005).
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA
REQUÊTE
A. Griefs tirés des articles 6 § 1
(indépendance et impartialité), 7, 9, 13, 17, 18 et 14 (lu isolément ou combiné
avec les articles 9 et 10) de la Convention
19. Le requérant se plaint d’abord
du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État qui l’a
jugé et condamné. En particulier, il soutient que seuls le tribunal
correctionnel ou la cour d’assises sont compétents pour juger des infractions
relevant de la loi no 5680 sur la presse. Il prétend également avoir
été condamné en raison d’articles dont il n’est pas l’auteur. Il se plaint en
outre de l’absence de voies de recours internes pour contester ses
condamnations. A cet égard, il invoque les articles 6 § 1, 7, 9, 13, 17,
18 et 14 (lu isolément ou combiné avec les articles 9 et 10) de la
Convention.
20. En ce qui concerne le
grief tiré de l’indépendance et l’impartialité du tribunal ayant condamné le
requérant, la Cour note que, d’une part, ce tribunal était composé de trois
juges civils, et d’autre part, que le requérant n’apporte aucune précision à
cet égard. Quant aux autres griefs, ils ne sont également nullement étayés.
21. Compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour
connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de
violation quant à ces griefs. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit
être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée en application
de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
B. Griefs tirés des articles 10 et 6 § 1
(absence de communication de l’avis du procureur général) de la Convention
1. Objet du litige
22. Le Gouvernement fait
observer que le requérant n’a pas mentionné les articles intitulés « Nous
attendons vos appels d’Amed » et « le membre du conseil de la présidence
du PKK, Murat Karayılan : que l’absence de solution ne soit pas
imposée » dans les deux formulaires de requêtes envoyés les 30 avril et 3
mai 2001.
23. La Cour constate que le
représentant du requérant a adressé à la Cour les 30 avril et 3 mai 2001
plusieurs courriers concernant les condamnations du requérant pour des chefs
similaires, de manière extrêmement confuse, sans préciser le contenu de ces
requêtes. En particulier, dans le formulaire du 30 avril 2001, il a dénoncé la condamnation
de son client du 5 septembre 2000, confirmée par la Cour de cassation le
19 février 2001, en raison de la publication d’une chronique intitulée
« Nos rêves » dans le numéro 246 du quotidien Özgür Bakış. Dans le
formulaire du 3 mai 2001, il contestait la condamnation de son client du 8
novembre 2000, confirmée le 12 mars 2001, en raison de deux articles
intitulées « Nous attendons vos appels d’Amed » et « le membre
du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayılan : Öcalan est l’avenir
de la Turquie », publiés dans le numéro 270
du même journal.
24. Puis, au cours de la
procédure devant la Cour, il s’est avéré qu’un des titres des articles publiés
dans le numéro 270 du quotidien ne correspondait pas au titre figurant dans l’arrêt
de condamnation, alors que le contenu de l’article était resté inchangé. Ces
informations ont été communiquées au Gouvernement le 16 décembre 2002, lequel n’a
fait aucune
25. Par conséquent, la Cour estime que le changement du titre de l’un des articles publiés dans le numéro 270 du quotidien n’a aucune incidence notoire quant à la détermination de l’objet de cette partie de la requête. Partant, elle observe que l’objet de la requête porte sur deux procédures distinctes relatives aux articles intitulés « Nos rêves », publié dans le numéro 246 d’Özgür Bakış, et « Nous attendons vos appels d’Amed » et « Le membre du conseil de la présidence du PKK Murat Karayılan : que l’absence de solution ne soit pas imposée », publiés dans le numéro 270.
2. Tardivité des griefs
26. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article
35 de la Convention. Il soutient que le formulaire de la requête, envoyé le 23
février 2001 et reçu par la Cour le 1er mars 2001, n’a pas été présenté
dans le délai de six mois à partir de la date de la décision interne
définitive, à savoir le 6 juillet 2000, conformément à l’article 34 de la
Convention.
27. D’emblée, la Cour observe
que la date d’introduction de la requête fait l’objet de controverse entre les
parties. Elle note que lors de la communication de la requête, elle a informé
les parties que la date de l’introduction de la requête était le 3 mai 2001,
date de l’expédition du deuxième formulaire.
28. Elle note que la date
énoncée par le Gouvernement, à savoir le 6 juillet 2000, ne concerne
nullement les faits de l’affaire de l’espèce. Elle considère que les deux
formulaires de requête ont été envoyés à la Cour les 30 avril et 3 mai
2001, c’est-à-dire dans le délai de six mois à partir des décisions internes
définitives rendues les 19 février et 12 mars 2001 (paragraphes 11 et 16
ci-dessus), conformément à l’article 34 de la Convention. En conclusion, elle
rejette l’exception soulevée par le Gouvernement.
3. Conclusion
29. La Cour constate que les
griefs tirés des articles 10 et 6 § 1 (absence de communication de l’avis du
procureur général) de la Convention ne sont pas manifestement mal fondés au
sens de l’article 35 § 3 de la Convention et ne se heurtent à aucun autre motif
d’irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.
II. SUR LA VIOLATION
ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
30. Le requérant soutient que
ses deux condamnations au pénal ont enfreint son droit à la liberté d’expression,
au sens de l’article 10 ainsi libellé en sa partie pertinente :
« 1. Toute personne a droit à la
liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de
recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y
avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime, (...) »
31. Le requérant soutient qu’en
tant que rédacteur en chef du quotidien, il a publié les articles incriminés en
vue d’informer l’opinion publique sur les événements concernant l’arrestation
et le jugement d’Abdullah Öcalan, leader du PKK, ainsi que sur les déclarations
de l’un des chefs de cette organisation. Le public ne doit pas se limiter aux
seules informations qui lui sont transmises sur autorisation des autorités
officielles de l’État ou bien aux informations approuvées ou considérées comme
adéquates pour le public par l’État. Il s’agit là d’un principe fondamental d’une
société démocratique. En tant que rédacteur en chef d’un journal, publié
légalement, l’intéressé ne doit pas être tenu pour responsable des articles
publiés.
32. Le requérant affirme qu’à
l’époque ou à la suite de la parution du quotidien, aucun acte terroriste ou
action violente n’a été commis par le PKK ou ses partisans. La parution du
quotidien n’a aucunement constitué un appui au terrorisme.
33. Le requérant soutient que
sa peine et l’interdiction de la parution du quotidien pour un mois sont des
mesures disproportionnées, bien que sa peine ait été commuée en une amende.
34. Le Gouvernement constate
que les juridictions internes ont condamné le requérant en raison de propos
faisant l’apologie du séparatisme. Ces condamnations étaient conformes au deuxième
paragraphe de l’article 10 de la Convention, lequel permet de telles mesures
lorsqu’il s’agit du maintien de la sécurité nationale, de la protection de l’intégrité
territoriale et de la sûreté publique.
35. Se référant à la
jurisprudence de la Cour en la matière, il rappelle que certains propos de la
déclaration du membre du conseil de la présidence du PKK, Murat Karayılan,
et de l’article intitulé « Les lettres qui ne parviennent pas à
İmralı » : « Nous attendons vos appels d’Amed », parus
dans le numéro 270, peuvent s’analyser comme de la propagande de l’organisation
terroriste, en l’occurrence le PKK, alors que ce dernier se trouve sur la liste
des organisations terroristes de l’Union européenne.
36. Pour le Gouvernement, l’ingérence
avait pour but de décourager de manière ferme la promotion de concepts
dangereux contraires aux principes consacrés par la Convention. Les propos exprimés
avaient l’intention de faire la propagande du PKK dans une situation sociale
délicate et sensible, voire explosive. Eu égard à l’ensemble du texte, la
propagande consistait en la propagation de la violence, du terrorisme, de la
guerre et du sang. Se référant à la jurisprudence Zana c. Turquie (arrêt du 25 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997‑VII), il explique que le
même raisonnement doit s’appliquer dans cette affaire.
37. En
ce
qui concerne les peines infligées au requérant, le Gouvernement soutient qu’elles
étaient appropriées et proportionnelles au but poursuivi.
38. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation au pénal du
requérant constituait une ingérence dans son droit à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi – les articles 6 § 2 et 8 §§ 1 et 2 de la loi
no 3713 et l’article 2 § 1 additionnel de la loi no 5680
– et poursuivait plusieurs buts légitimes, à savoir le maintien de la sécurité
nationale et la protection de l’intégrité territoriale ainsi que la défense de
l’ordre et la prévention du crime, au sens de l’article 10 § 2 (voir Baran c. Turquie, no 48988/99,
§ 26, 10 novembre 2004). La Cour souscrit à cette appréciation. En l’occurrence,
le différend porte sur la question de savoir si l’ingérence était
« nécessaire dans une société démocratique ».
39. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no
23556/94, § 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk
c. Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, İbrahim Aksoy, précité, § 80, Karkın c. Turquie, no 43928/98,
§ 39, 23 septembre 2003, et Kızılyaprak
c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
40. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une
conclusion différente dans le cas présent. Elle a porté une attention
particulière aux termes employés dans les articles de presse incriminés et au
contexte de leur publication. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances
entourant le cas soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la
lutte contre le terrorisme (voir İbrahim
Aksoy, précité, § 60, et Incal c.
Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil
1998‑IV, p. 1568, § 58).
41. Les articles litigieux pour lesquels le requérant a été condamné, en sa qualité de rédacteur en chef et propriétaire du journal Özgür Bakış, consistaient en des propos sur Abdullah Öcalan, le chef du PKK emprisonné, sur le déroulement de son procès ainsi que sur la lutte armée du PKK et le processus de démocratisation en Turquie. L’un des auteurs des propos était Murat Karayılan, l’un des chefs de ladite organisation.
42. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’État a estimé que les articles en cause contenaient des
termes de propagande séparatiste et propagande d’une organisation armée.
Toutefois, les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes ne
sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence
dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94,
§ 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages
particuliè
43. La Cour relève que la
nature et la lourdeur des peines infligées sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
Elle constate qu’en l’occurrence, la cour de sûreté de l’État a condamné le
requérant à deux reprises pour les numéros 270 et 246 du quotidien Özgür Bakış : une peine d’emprisonnement
de treize mois et dix jours, une amende lourde d’environ 1 110 EUR et
une interdiction de parution du quotidien pour un mois (paragraphe 10
ci-dessus), ainsi qu’une amende lourde d’environ 1 466 EUR et une interdiction
de parution du quotidien pour un mois (paragraphe 15 ci-dessus).
44. Par conséquent, en l’espèce,
la Cour conclut que la condamnation du requérant s’avère disproportionnée aux
buts visés et, dès lors, non « nécessaire dans une société
démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
45. Le requérant se plaint du
défaut de communication de l’avis du procureur général près la Cour de
cassation. Il y voit une violation de l’article 6 § 1 de la Convention
qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
46. La Cour rappelle avoir
examiné un grief identique à celui présenté par le requérant et avoir conclu à
la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de la
non-communication de l’avis du procureur général, compte tenu de la nature des
observations de celui-ci et de l’impossibilité pour un justiciable d’y répondre
par écrit (voir Göç, précité, § 55, et
Abdullah Aydın c. Turquie (no 2) [GC], no
63739/00, § 30, 10 novembre 2005).
47. La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
48. Partant, l’article 6 § 1
de la Convention a été violé en l’espèce.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
49. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
50. Le requérant allègue
avoir subi un préjudice matériel qu’il évalue à 5 000 EUR. Il réclame
en outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 6 000 EUR.
51. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
52. S’agissant du dommage matériel allégué, la Cour considère que les preuves soumises ne permettent pas de quantifier de manière précise celui résultant de la violation de l’article 10 de la Convention (dans le même sens, voir Karakoç et autres c. Turquie, nos 27692/95, 28138/95 et 28498/95, § 69, 15 octobre 2002). Partant, la Cour rejette cette demande. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au requérant 5 000 EUR au titre du préjudice moral.
B. Frais et dépens
53. Le requérant demande
3 000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions
internes et devant la Cour. Il affirme que la présentation de sa cause devant
les juridictions internes et la Cour a nécessité un travail de 33 heures, à
raison de 60 EUR l’heure. Il demande également 1 000 EUR pour sa
représentation, selon le tarif minimum des honoraires de l’union des barreaux
de Turquie.
54. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
55. Compte tenu de sa
jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 1 500
EUR, tous frais confondus. Elle note que le montant accordé au requérant au
titre de l’assistance judiciaire a déjà été déduit dans le cadre de l’affaire Halis
Doğan c. Turquie (no
75946/01, § 56, 7 février 2006).
C. Intérêts moratoires
56. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
1. Déclare, à l’unanimité, les griefs tirés de la non-communication de l’avis du procureur général près la Cour de cassation et d’une atteinte à la liberté d’expression recevables, et le surplus de la requête irrecevable ;
2. Dit, par cinq voix contre deux, qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;
4. Dit,
par cinq voix contre deux,
a) que l’État défendeur doit verser
au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 5 000 EUR (cinq mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros)
pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être
dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration de ce
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette, à l’unanimité,
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 25 juillet 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président
Au présent arrêt se trouve joint, conformément aux articles 45 § 2 de la Convention et 74 § 2 du règlement, l’exposé de l’opinion partiellement dissidente de MM. Cabral Barreto et Türmen.
J.-P.C.
S.D.
OPINION PARTIELLEMENT DISSIDENTE DE MM. LES
JUGES CABRAL BARRETO ET TÜRMEN
Nous regrettons de ne pouvoir souscrire à l’avis
de la majorité selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 de la
Convention.
Il faut d’emblée préciser que les propos
incriminés ont été publiés à une époque où il régnait une atmosphère explosive
en raison du procès d’Abdullah Öcalan, le chef du PKK.
Par ailleurs, il faut également souligner que l’un
des auteurs des propos était Murat Karayılan, le chef militaire du PKK.
Publier ces propos équivalait à rendre une certaine légitimité au chef d’une
organisation terroriste.
L’ingérence en cause doit être examinée en ayant
égard au rôle essentiel des publications de la presse, en l’occurrence d’un
quotidien, qui portent sur un sujet d’actualité dans une démocratie (voir, par
exemple, Fressoz et Roire c. France
[GC], no 29183/95, § 45, CEDH 1999‑I). Si la presse ne doit
pas franchir les bornes fixées en vue, notamment, de la protection des intérêts
vitaux de l’État, telles la sécurité nationale ou l’intégrité territoriale,
contre la menace du terrorisme, ou en vue de la défense de l’ordre ou de la
prévention du crime, il lui incombe néanmoins de communiquer des informations
et des idées sur des questions politiques, y compris sur celles qui divisent l’opinion.
A sa fonction qui consiste à en diffuser s’ajoute le droit, pour le public, d’en
recevoir (voir, mutatis mutandis, Lingens
c. Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, p. 46, §§ 41-42).
Dans le cas d’espèce, nous porterons une
attention particulière aux termes employés dans les articles et au contexte de
leur publication. A cet égard, nous tenons compte des circonstances entourant
le cas soumis à l’examen, en particulier des difficultés liées à la lutte
contre le terrorisme (voir İbrahim
Aksoy, précité, § 60, et Incal, précité,
§ 58).
A travers la lettre et l’article en question, le
journal permet à deux personnes, dont un des chefs du PKK, Murat
Karayılan, de donner leurs points de vue concernant, entre autres, le
recours à la lutte armée par le PKK. Toutefois, nous relevons la nette
intention de stigmatiser l’autre protagoniste au conflit par l’emploi d’expressions
telles que :
– page 2, « Les lettres qui ne
parviennent pas à İmralı » : « Nous attendons vos
appels d’Amed » :
« (...) Et même entre vos quatre murs, malgré toutes les impossibilités, vous nous transmettez tout votre acquis. Certains milieux ont eu peur de votre attitude révolutionnaire pendant le processus d’İmralı. Parce qu’ils n’auront aucune autre possibilité et seront condamnés à disparaître ? C’est pour cette raison qu’ils essayent de saboter et provoquer votre attitude démocratique (...) Vive notre soleil de libération président Apo ».
– page 6, « Le membre du conseil
de la présidence du PKK Murat Karayılan : Öcalan est l’avenir de la
Turquie » :
« Dans cette optique, sans faire traîner,
une décision saine et juste doit être prise. En tant que partie kurde, nous
croyons que l’on ne doit pas nous forcer plus encore. Nous forcer par
différentes méthodes, divers moyens de pression mettra en difficulté le processus
positif et la solution. »
Il faut mettre
l’accent notamment sur certains passages des propos incriminés émanant de Murat
Karayılan, l’un des chefs militaires du PKK. Se fondant sur une analyse
des positions « de la partie kurde » et de son adversaire «la
Turquie », celui-ci demande sur le champ la mise en œuvre d’une décision
qui serait « saine et juste ». Faute de quoi, le « processus
positif et la solution » serait en difficulté ce qui équivaudrait à l’ « absence
de solution ». A nos yeux, de tels propos, lus dans ce contexte, ne
peuvent être considérés que comme un appel implicite à la reprise éventuelle
des armes.
Dans ces circonstances, de tels propos qui sous-entendent la reprise des armes, publiés dans un quotidien national et émanant notamment de l’un des chefs militaires du PKK, devaient passer pour de nature à aggraver une situation déjà explosive dans la région Sud-Est où, depuis 1985 environ, de graves troubles faisaient rage entre les forces de sécurité et les membres du PKK, ayant entraîné de nombreuses pertes humaines et la proclamation de l’état d’urgence dans la plus grande partie de la région (Zana, précité, § 10).
Par ailleurs, comme il a été dit dans l’affaire Sürek c. Turquie (no 1), le fait que le requérant, en sa qualité de rédacteur en chef du journal, ne s’est pas personnellement associé aux opinions exprimées dans les articles ne change rien dans ce constat. En effet, il n’en a pas moins fourni à leurs auteurs un support qui pourrait attiser la violence et la haine. Nous soulignons à cet égard les « devoirs et responsabilités » qu’assument les rédacteurs et journalistes lors de la collecte et de la diffusion d’informations auprès du public, rôle qui revêt une importance accrue en situation de conflit et de tension (Sürek (no 1), précité, § 63, et Halis Doğan, précité, § 39).
Dans ce contexte, nous pouvons conclure que la
peine d’amende infligée au requérant en sa qualité de propriétaire du journal
peut raisonnablement être considérée comme répondant à un « besoin social
impérieux », et que les motifs avancés par les autorités pour justifier sa
condamnation sont « pertinents et suffisants »
Compte tenu de tous ces éléments, et eu égard à
la marge d’appréciation dont bénéficient les autorités nationales dans un tel
cas, nous estimons que l’ingérence litigieuse était proportionnée aux buts
légitimes poursuivis.
[1]. Parti des travailleurs du Kurdistan.
[2]. L’île où Abdullah Öcalan, leader du PKK, est détenu et a été jugé.
[3]. Le verbe « savaşmak » utilisé dans le texte peut se traduire comme « combattre », « faire la guerre » ou « lutter ».