QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE
(Requête no 28039/95)
ARRÊT
STRASBOURG
4 octobre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l'affaire Cangöz c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l'Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza,
président,
MM. J. Casadevall,
M.
Pellonpää,
R.
Maruste,
S.
Pavlovschi,
J.
Borrego Borrego, juges,
F. Gölcüklü,
juge ad hoc,
et de M. M.
O'Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
septembre 2005,
Rend l'arrêt que voici, adopté à cette dernière
date :
PROCÉDURE
1. A l'origine de l'affaire se
trouve une requête (no 28039/95) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Cafer Cangöz (« le
requérant »), avait saisi la Commission européenne des Droits de l'Homme
(« la Commission ») le 19 juin 1995 en vertu de l'ancien article 25
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été admis au bénéfice de l'assistance judiciaire, est représenté par Me H. Rouzaud-Le Boeuf, avocat à Rennes. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait en
particulier qu'il avait fait l'objet de mauvais traitements lors de sa garde à
vue et qu'il n'avait pas été traduit devant un juge aussitôt après son
arrestation.
4. La requête a été transmise
à la Cour le 1er novembre 1998, date de l'entrée en vigueur du
Protocole no 11 à la Convention (article 5 § 2 du Protocole no
11).
5. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d'examiner l'affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l'article 26 § 1 du règlement.
6. Par une décision du 22
juin 1999, la chambre a déclaré la requête partiellement recevable. A la suite
du déport de M. R. Türmen, juge élu au titre de la Turquie (article 28), le
Gouvernement a désigné M. F. Gölcüklü pour siéger en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention
et 29 § 1 du règlement).
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l'affaire
(article 59 § 1 du règlement).
8. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE
9. Le requérant est un ressortissant turc né en 1957. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt de Bayrampaşa, à İstanbul (Turquie).
A. L'arrestation et la garde à vue du requérant
10. Le 15 juin 1995, à 11 heures, le requérant fut appréhendé par la police à Istanbul, au cours d'une opération menée contre l'organisation illégale TKP/ML – TIKKO (Armée de libération des ouvriers et paysans de la Turquie, ci-après « TIKKO »). Il opposa de la résistance aux policiers, qui le maîtrisèrent par la force. On trouva sur lui une carte d'identité au nom de Ali Riza Ataş. Placé en garde à vue dans les locaux de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d'İstanbul, le requérant refusa de faire une déposition.
11. Entre le 15 et le 20 juin 1995, douze autres personnes furent arrêtées par la direction de la sûreté dans le cadre de l'opération susmentionnée.
12. Le 17 juin 1995, la direction de la sûreté demanda au procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat d'ordonner la garde à vue du requérant pour une période maximale de quinze jours.
13. L'intéressé s'entretint avec son avocat le 20 juin 1995. Il lui indiqua, en présence de deux fonctionnaires de police, qu'il avait entamé une grève de la faim parce qu'il avait fait l'objet d'une pendaison palestinienne (suspension par les bras, avec les mains liées dans le dos) et qu'il avait été contraint d'admettre les accusations portées contre lui.
14. Le 28 juin 1995, le requérant fut examiné par un médecin légiste, membre de l'institut de médecine légale. Il déclara au médecin avoir subi des électrochocs et une pendaison palestinienne pendant sa garde à vue. Dans son rapport, le médecin constata la présence des traces suivantes sur le corps de l'intéressé : deux écorchures de 0,5 x 0,5 cm sur l'épaule droite et une lésion avec croûte de 1 x 0,5 cm au milieu de la face postérieure de l'épaule gauche. Le médecin légiste considéra que ces séquelles ne mettaient pas en danger la vie du requérant mais qu'elles nécessitaient un arrêt de travail d'un jour.
15. Le même jour, le requérant fut entendu par le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat. Il affirma notamment que des policiers de la direction de la sûreté lui avaient fait subir des mauvais traitements et clama son innocence. Il déclara également avoir fait une grève de la faim de douze jours pour protester contre les tortures qui lui avaient été infligées. Enfin, il indiqua au procureur qu'il souhaitait le déclenchement de poursuites contre les policiers en cause.
Le requérant fut ensuite traduit devant le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul, qui ordonna sa détention provisoire.
B. La procédure pénale engagée contre le requérant devant la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul
16. Par un acte d'accusation présenté le 21 juillet 1995, le procureur de la République près la cour de sûreté de l'Etat reprocha au requérant d'avoir participé aux activités terroristes du TIKKO, de faire partie du comité de la région d'Anatolie Est de cette organisation et d'avoir été nommé responsable par le secrétariat du comité de la région de Marmara, basé à İstanbul. Les faits en question avaient enfreint les articles 168 § 1 et 350 du code pénal turc, qui réprimait la formation de groupes armés susceptibles de commettre des délits contre l'Etat et les pouvoirs publics, ainsi que l'usage de fausses pièces d'identité.
17. Une action publique fut dès lors intentée contre le requérant devant la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul.
18. Lors de l'audience du 13 octobre 1995, l'intéressé soutint devant la cour de sûreté de l'Etat que durant son interrogatoire par la police, il avait subi des actes de torture, notamment la pendaison palestinienne et des électrochocs.
Cette procédure semble avoir abouti à la condamnation du requérant pour les faits qui lui avaient été reprochés.
C. La procédure pénale engagée contre les policiers incriminés
19. Par une décision du 21 juillet 1995, le parquet près la cour de sûreté de l'Etat se déclara incompétent ratione materiae pour examiner la plainte du requérant concernant les mauvais traitements qu'il disait avoir subis et transmit le dossier au parquet de Fatih (İstanbul).
20. Entre le 13 janvier et le 28 mai 1997, le parquet de Fatih recueillit les dépositions de cinq policiers, responsables de la garde à vue du requérant et de ses codétenus. Les policiers en question affirmèrent que les allégations de torture constituaient une tactique de défense employée par les membres du TIKKO. Ils indiquèrent que les lésions mentionnées dans les rapports médicaux pouvaient provenir du recours à la force que la résistance des détenus au moment de leur arrestation avait rendu inévitable, ou même que ces derniers les avaient peut-être causées volontairement pour pouvoir ensuite contester la crédibilité des rapports de police.
21. Par un acte d'accusation du 2 septembre 1997, le procureur de la République d'İstanbul engagea devant la cour d'assises d'İstanbul une procédure pénale contre les policiers responsables de la garde à vue des prévenus – dont le requérant – appréhendés le 15 juin 1995. Il leur reprocha d'avoir enfreint l'article 243 du code pénal, qui réprime les actes de torture infligés à des prévenus aux fins de l'extorsion d'aveux ou de renseignements. Deux fonctionnaires de police furent désignés comme étant les responsables de l'interrogatoire du requérant.
Le 20 novembre 1997, F. H., l'un des policiers accusés, déclara que durant leur garde à vue les prévenus avaient fait une grève de la faim, avaient refusé de se laisser conduire devant le médecin par les policiers et s'étaient entretenus avec leurs avocats.
Par jugement du 19 novembre 2002, la cour d'assises
déclara l'action pénale à l'encontre des policiers éteinte par prescription.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS À L'ÉPOQUE
DES FAITS
22. Le code pénal turc
réprime les actes de torture (article 243) et les mauvais traitements (article
245) infligés par un agent public. Les procureurs ont le devoir d'examiner les
allégations d'infractions graves qui parviennent à leur connaissance, même en l'absence
de plainte.
23. L'article 135 alinéa a) du code de procédure pénale interdit également la
pratique de la torture et de toute autre sorte de mauvais traitements aux fins
de l'extorsion d'aveux.
24. A l'époque des faits, le
code de procédure pénale et la législation pertinente en matière d'infractions
relevant de la compétence des tribunaux de sûreté de l'Etat prévoyaient qu'une
personne arrêtée et détenue pouvait être gardée à vue, sans comparution devant
un juge, pendant une période maximale de quinze jours s'il s'agissait d'une
infraction collective.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
25. Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
26. Le requérant soutient qu'il a été soumis à des mauvais traitements, voire à des tortures, pendant sa garde à vue de treize jours dans les locaux de la section antiterroriste. Il se plaint d'avoir subi divers sévices – notamment la pendaison palestinienne, des électrochocs et des coups – et d'avoir été insulté.
27. Le Gouvernement soutient que ces allégations de torture et de mauvais traitements sont dénuées de fondement.
28. La Cour rappelle que lorsqu'une personne est blessée au cours d'une garde à vue, alors qu'elle se trouve entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait (voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir, parmi d'autres, Selmouni c. France [GC], no 25803/94, § 87, CEDH 1999-V ; Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er mars 2001 ; Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
29. La Cour observe qu'en l'espèce le Gouvernement n'a donné aucune explication sur la cause des séquelles constatées chez le requérant, lequel a été détenu pendant treize jours, privé de tout accès à un avocat. Il est vrai que ces séquelles ne correspondent pas tout à fait à celles qu'auraient laissé les mauvais traitements décrits par l'intéressé devant le procureur. Cependant, elles peuvent être considérées comme étant compatibles avec les actes que le requérant a relatés le 20 juin 1995 à son avocat, à qui il décrivait en présence de deux fonctionnaires de police les mauvais traitements subis durant les premiers jours de sa garde à vue.
30. Par ailleurs, même si certains fonctionnaires de police ont soutenu devant la cour d'assises d'İstanbul qu'ils avaient arrêté le requérant en faisant usage de la force et que les séquelles observées sur son corps pouvaient êtres dues à ces circonstances, la Cour estime qu'il n'est pas établi – vu notamment l'absence d'examen médical effectué au début de la période de garde à vue – que les traces en question sont dues à l'arrestation.
31. Au vu de l'ensemble des éléments soumis à son appréciation et du fait que le Gouvernement n'a fourni aucune explication plausible, la Cour juge établi en l'espèce que les séquelles relevées dans le rapport médical du médecin de l'institut de médecine légale (paragraphe 14 ci-dessus) ont pour origine un traitement inhumain dont le Gouvernement porte la responsabilité.
32. La Cour conclut donc qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 5 § 3 DE LA CONVENTION
33. Le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue. Il invoque l'article 5 § 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience. »
34. Le Gouvernement soutient que la nature des infractions reprochées au requérant nécessitait sans conteste un délai de garde à vue supérieur à celui des délits de droit commun. Il estime que le délai en cause ne saurait avoir porté atteinte à cette disposition de la Convention.
35. Le requérant estime que la durée en question est trop longue.
36. La Cour rappelle que dans le système de la Convention l'article 5 consacre un droit fondamental de l'homme, à savoir la protection de l'individu contre les atteintes arbitraires de l'Etat à sa liberté. Le contrôle judiciaire de pareille ingérence de l'exécutif constitue un élément essentiel de la garantie de l'article 5 § 3, conçue pour réduire autant que possible le risque d'arbitraire et assurer la prééminence du droit (voir Sakık et autres c. Turquie, arrêt du 26 novembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VII, p. 2623, § 44).
37. La Cour a déjà déclaré à plusieurs reprises que les enquêtes au sujet d'infractions terroristes placent indubitablement les autorités devant des problèmes particuliers (voir Brogan et autres c. Royaume-Uni, arrêt du 29 novembre 1988, série A no 145-B, p. 33, § 61 ; Aksoy c. Turquie, arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2282, § 78 ; Sakık et autres, précité, ibidem ; Dikme c. Turquie, no 20869/92, CEDH 2000-VIII ; Filiz et Kalkan c. Turquie, no 34481/97, § 24, 20 juin 2002). Cela ne signifie pas toutefois que les autorités aient carte blanche, au regard de l'article 5, pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l'abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes et, en dernière instance, par les organes de contrôle de la Convention, chaque fois qu'elles choisissent d'affirmer qu'il y a infraction terroriste (Murray c. Royaume-Uni, arrêt du 28 octobre 1994, série A no 300-A, p. 27, § 58).
38. La Cour a conclu dans une affaire précédente qu'une période de garde à vue de quatre jours et six heures sans comparution devant un juge allait au-delà des strictes limites de temps permises par l'article 5 § 3, même quand elle avait pour but de prémunir la collectivité dans son ensemble contre le terrorisme (voir Brogan et autres, précité, p. 33, § 62).
39. En l'espèce, la garde à vue du requérant débuta le 15 juin 1995 et prit fin le 28 juin 1995, date à laquelle il fut entendu par le juge assesseur de la cour de sûreté de l'Etat d'İstanbul. La Cour constate donc que la garde à vue a duré treize jours.
40. Même si les activités reprochées au requérant présentaient un lien avec une menace terroriste, la Cour ne saurait admettre qu'il ait été nécessaire de le détenir treize jours sans intervention d'un juge.
41. Partant, il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
III. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
42. Aux termes de l'article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
43. Le requérant n'a présenté
aucune demande de satisfaction équitable après la décision sur la recevabilité
bien que, dans la lettre qui lui a été adressée le 2 juillet 1999, son
attention fût attirée sur l'article 60 du règlement de la Cour qui dispose que
toute demande de satisfaction équitable au titre de l'article 41 de la
Convention doit être exposée dans les observations écrites sur le fond.
Partant, étant donné que le requérant n'a pas soumis ses prétentions dans le
délai qui lui avait été imparti pour la présentation de ses observations sur le
fond, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'octroyer de somme en la matière (Willekens c. Belgique, no 50859/99, § 27,
24 avril 2003 ; Roobaert c. Belgique, no 52231/99, § 24, 29 juillet 2004).
B. Frais et dépens
44. Le requérant ne sollicite aucune somme au titre des frais et dépens.
45. La Cour estime donc que
le montant versé au requérant par le Conseil de l'Europe au titre de l'assistance
judiciaire couvre ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,
1. Dit qu'il y a eu violation de l'article 3 de la Convention ;
2. Dit
qu'il y a eu violation de l'article 5 § 3 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 4 octobre 2005 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O'Boyle Nicolas
Bratza
Greffier Président