TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇAMLIBEL c. TURQUIE
(Requête no 64609/01)
ARRÊT
STRASBOURG
22 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çamlibel c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes M. Tsatsa-Nikolovska,
R.
Jaeger,
M. E. Myjer,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 64609/01) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Yýlmaz Çamlýbel (« le requérant »), a saisi la Cour le 30 novembre 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est
représenté par Me E. Aslaner, avocat à
Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné
d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 4 octobre 2004, la Cour (troisième section) a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
5. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
6. Le requérant est né en
1938 et réside à Ankara.
7. Le 14 décembre 1992, en sa qualité de secrétaire de la Fondation des droits et liberté des Kurdes, le requérant participa à un colloque organisé par l’Association des droits de l’homme de Kütahya et y prononça un discours.
8. Le 26 juillet 1993, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Konya inculpa le requérant du chef de propagande séparatiste et requit sa condamnation en vertu de l’article 8 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le terrorisme.
9. Alors que la procédure
était pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Konya, cette juridiction
fut abolie et le dossier transféré devant la cour de sûreté de l’Etat d’Adana.
10. Le 20 septembre 1999, le procureur près la cour de sûreté de l’Etat présenta un acte d’accusation complémentaire pour requalification de l’inculpation dans le cadre de l’article 312 du code pénal relatif à l’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la race et la région.
11. Par un arrêt du 13 avril 2000, la cour de sûreté de l’Etat, après avoir entendu le requérant au sujet de la nouvelle inculpation, reconnut celui-ci coupable de propagande séparatiste en vertu de l’article 312 §§ 2 et 3 du code pénal et le condamna à une peine d’un an d’emprisonnement ainsi qu’à une amende de 100 000 livres turques (équivalant à 0,30 euro (EUR) à l’époque des faits). En application de l’article 6 de la loi no 647, elle décida en outre de surseoir à l’exécution de la peine.
12. Dans ses attendus, la
cour de sûreté de l’Etat cita les passages suivants du discours
litigieux :
« En Turquie, des millions de personnes
vivent dans l’oppression pour leur appartenance à une autre race (...) De nos
jours, le droit à l’autodétermination des peuples est en fusion avec les droits
de l’homme (...) les nations se séparent pour obtenir leur propre indépendance
(...) Le problème kurde ne concerne pas que les Kurdes (...) Aujourd’hui, les
montagnes du Kurdistan sont bombardées (...) On pousse les Kurdes à prendre les
armes, le problème kurde devient un problème de terrorisme (...) »
13. Le 5 juin 2000, la Cour
de cassation confirma le jugement de condamnation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
14. Le droit et la pratique
internes pertinents en vigueur à l’époque des faits sont décrits dans l’arrêt Karkýn c. Turquie (no 43928/98,
§§ 17 et 19, 23 septembre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 10 DE LA CONVENTION
A. Sur la recevabilité
15. Le Gouvernement ne se prononce pas.
16. La Cour estime que compte
tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, la requête doit faire l’objet
d’un examen au fond. Elle constate en outre que celle-ci ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
17. Le requérant se plaint
que sa condamnation au pénal a enfreint son droit à la liberté d’expression. Il
invoque à cet égard l’article 10 de la Convention, ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit à la liberté
d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir
ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir
ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. (...)
2. L’exercice de ces libertés
comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines
formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la
sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la
défense de l’ordre et à la prévention du crime (...) »
18. La Cour note qu’il ne
prête pas à controverse entre les parties que la condamnation litigieuse
constituait une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression,
protégé par l’article 10 § 1. Il n’est pas davantage contesté que l’ingérence
était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection
de l’intégrité territoriale, au sens de l’article 10 § 2 (voir Yaðmurdereli
c. Turquie, no 29590/96, § 40, 4 juin 2002). La Cour
souscrit à cette appréciation. En l’occurrence, le différend porte sur la
question de savoir si l’ingérence était « nécessaire dans une société
démocratique.
19. La Cour a déjà traité d’affaires
soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et constaté la
violation de l’article 10 de la Convention (voir, notamment, Ceylan c. Turquie [GC], no 23556/94,
§ 38, CEDH 1999‑IV, Öztürk c.
Turquie [GC], no 22479/93, § 74, CEDH 1999‑VI, et Ýbrahim Aksoy c. Turquie, nos
28635/95, 30171/96 et 34535/97, § 80, 10 octobre 2000, Karkýn, précité, et Kýzýlyaprak
c. Turquie, no 27528/95, § 43, 2 octobre 2003).
20. La Cour a examiné la
présente affaire à la lumière de sa jurisprudence et considère que le
Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion
différente dans le cas présent. La Cour a porté une attention particulière aux
termes employés dans le discours politique et au contexte dans lequel il a été
prononcé. A cet égard, elle a tenu compte des circonstances entourant le cas
soumis à son examen, en particulier des difficultés liées à la lutte contre le
terrorisme (voir Ýbrahim Aksoy,
précité, § 60, et Incal c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998‑IV, p. 1568, § 58).
21. Le discours consistait en une critique de la politique du gouvernement concernant le problème des Kurdes vivant en Turquie.
22. La Cour relève que la
cour de sûreté de l’Etat a estimé que le discours litigieux contenait des
termes incitant le peuple à la haine et à l’hostilité.
23. La Cour a examiné les motifs figurant dans les décisions des juridictions internes qui ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression (voir, mutatis mutandis, Sürek c. Turquie (no 4) [GC], no 24762/94, § 58, 8 juillet 1999). Elle observe notamment que si certains passages particulièrement acerbes du discours brossent un tableau des plus négatifs de l’Etat turc, et donnent ainsi au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération (voir, a contrario, Sürek c. Turquie (no 1) [GC], no 26682/95, § 62, CEDH 1999‑IV, et Gerger c. Turquie [GC], no 24919/94, § 50, 8 juillet 1999).
24. La Cour relève que la
nature et la lourdeur de la peine infligée sont aussi des éléments à prendre en
considération lorsqu’il s’agit de mesurer la proportionnalité de l’ingérence.
25. En l’espèce, la condamnation du requérant s’avère disproportionnée au but visé et, dès lors, non « nécessaire dans une société démocratique ». Il y a donc eu violation de l’article 10 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
14 DE LA CONVENTION COMBINÉ AVEC L’ARTICLE 10
26. Invoquant l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10, le requérant se plaint d’une discrimination fondée sur ses engagements dans la défense des droits culturels des Kurdes. L’article 14 est ainsi rédigé en sa partie pertinente :
« La jouissance des droits et libertés
reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune,
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale,
l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute
autre situation. »
27. Eu égard à sa conclusion
selon laquelle il y a eu violation de l’article 10 considéré isolément
(paragraphes 17-25 ci-dessus), la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner le
grief tiré de l’article 14.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
28. Aux
termes de l’article 41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
29. Le requérant allègue avoir subi un préjudice moral qu’il évalue à 20 000 EUR.
30. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
31. La Cour estime que l’intéressé
peut passer pour avoir éprouvé un certain désarroi de par les circonstances de
l’espèce. Statuant en équité comme le veut l’article 41 de la Convention, la
Cour lui alloue 1 000 EUR à titre de réparation du dommage moral.
B. Frais et dépens
32. Le requérant demande 5 500 nouvelles livres turques pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A titre de justificatif, il fournit un simple contrat signé avec son avocat sans aucune mention de tarif d’honoraires.
33. Le Gouvernement conteste ces prétentions.
34. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime raisonnable la somme de 500 EUR et l’accorde au requérant.
C. Intérêts moratoires
35. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 10 de la Convention ;
3. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 10 ;
4. Dit
a) que l’Etat défendeur doit verser au
requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu
définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes
suivantes à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date
du règlement :
i. 1 000 EUR (mille euros) pour dommage moral ;
ii. 500 EUR (cinq cent euros) pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction équitable
pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par
écrit le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du
règlement.
Vincent Berger Boštjan M. ZupanČiČ
Greffier Président