QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇALIŞIR c. TURQUIE
(Requête no 52165/99)
ARRÊT
STRASBOURG
21 février 2006
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çalışır c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(quatrième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J. Casadevall,
président,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
R.
Maruste,
K. Traja
Mme L. Mijović,
MM. J. Šikuta,
juges,
et de M. M.
O’Boyle, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31
janvier 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve
une requête (no 52165/99) dirigée contre la République de Turquie et dont un
ressortissant de cet Etat, Ahmet Turan Çalışır
(« le requérant »), a saisi la Cour le 6 octobre 1999 en vertu de l’article
34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés
fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me Alp Tekin Ocak et Me Oya Ersoy, avocats
à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est
représenté par son agent.
3. Le requérant alléguait avoir été
soumis à de mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires
de police. Il invoquait à cet égard l’article 3 de la Convention.
4. La requête a été attribuée à la première
section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de
celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre 2004, la
Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La
présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi remaniée (article
52 § 1).
6. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur la recevabilité et le fond
de l’affaire (article 29 § 3 du règlement).
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
7. Le requérant est né en 1950 et réside à İstanbul.
A. Genèse de l’affaire
8. Le 22 mai 1997, le requérant fût
arrêté et placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d’Istanbul.
Le même jour, deux heures plus tard, le requérant fut autorisé à quitter la
direction de la sûreté.
9. Selon le requérant, les policiers l’auraient
forcé à leur fournir des renseignements sur le trafic de stupéfiants, et sur
son refus, lui auraient infligé des mauvais traitements.
B. Procédure pénale engagée contre les
membres des forces de sécurité
10. Le 30 mai 1997, le requérant porta
plainte auprès du procureur de la République de Beyoğlu
contre les agents de police responsables de son interrogatoire lors de sa garde
à vue, auxquels il reprocha de lui avoir infligé des mauvais traitements afin d’extorquer
des aveux et des renseignements. Il soutint notamment que les policiers l’avaient
battu. Il ajouta que les policiers l’avaient empêché d’obtenir un certificat
médical.
11. A la demande du parquet, toujours
le 30 mai 1997, le requérant fut examiné par le médecin de l’hôpital de Taksim dont le rapport fit état d’ecchymoses sur la face
extérieure du nez, de douleurs subjectives du tissu de l’abdomen, de douleurs
thoraciques accrues à la respiration et à la palpation, et de sensibilité du
thorax. Le rapport précisa que de telles séquelles pouvaient « être occasionnées
par un « choc traumatique tissulaire » (künt doku travması). Le médecin précisa par ailleurs que le rapport
définitif ne pouvait être établi qu’après un examen de l’intéressé au bureau
médico-légal.
12. Plus tard, dans la même journée du
30 mai 1997, le requérant fut examiné par le médecin du bureau médico- légal de Beyoğlu, le
médecin dressa un nouveau rapport confirmant les constatations contenues dans
le premier. Il nota aussi que ces blessures nécessitaient un arrêt de travail
de dix jours.
13. Le 3 juin 1997, le parquet de Beyoğlu se déclara incompétent ratione loci pour examiner la plainte du requérant concernant
les mauvais traitements dont celui-ci aurait été victime, et transmit le
dossier au parquet de Fatih (İstanbul).
14. Le 3 juillet 1997, le parquet de Fatih, après avoir relevé que les fonctionnaires de police
avaient agi dans le cadre de leurs fonctions administratives, se déclara
incompétent et transmit à la préfecture d’İstanbul le dossier concernant
les dénonciations de mauvais traitements prétendument subis par le requérant
afin que le conseil d’administration de la préfecture menât l’instruction
préliminaire dans cette affaire.
En février 1999, un commissaire principal de
police, désigné comme instructeur dans le cadre de cette enquête, entendit les
trois policiers dont se plaignait le requérant. Ceux-ci affirmèrent qu’ils
avaient amené le requérant au poste de police à la date indiquée, à la demande
de leur commissaire, et que le requérant, après s’être entretenu avec leur commissaire
pendant deux heures, était reparti.
15. Le 7 avril 1999, le conseil
administratif d’İstanbul conclut qu’il n’y avait pas lieu de saisir les
juridictions pénales contre les fonctionnaires de police, au motif que l’un d’entre
eux était décédé entre temps, et qu’il n’existait pas assez éléments de preuve
pour accuser les autres. Il nota sur ce dernier point qu’un délai important s’était
écoulé entre la date de l’arrestation du requérant et celle de son examen
médical, ce qui empêcha d’établir un lien de causalité entre les traitements
allégués et les symptômes constatées sur le corps du requérant.
16. Par un arrêt du 11 janvier 2001, le
Conseil d’Etat, saisi d’office du dossier, décida d’ajourner l’examen de l’affaire
jusqu’à la prescription du délit reproché (à l’époques des faits, cinq ans à
partir de la date du délit), en application de la loi no
4616, promulguée le 21 décembre 2000 et permettant l’ajournement et l’annulation
de la procédure et des peines pour certaines infractions pénales. La procédure
pénale fut définitivement éteinte en 2002.
II. LE DROIT LA PRATIQUE INTERNES
PERTINENTS À L’ÉPOQUE DES FAITS
17. Le code pénal turc réprime les
actes de torture (article 243) et les mauvais traitements (article 245)
infligés par un agent public. Les procureurs ont le devoir d’examiner les
allégations d’infractions graves qui parviennent à leur connaissance, même en l’absence
de plainte.
18. L’article 135 alinéa a) du code de
procédure pénale interdit également la pratique de la torture et de toute autre
sorte de mauvais traitements aux fins de l’extorsion d’aveux.
19. A l’époque des faits incriminés,
si l’auteur présumé d’une infraction était un agent de la fonction publique et
si l’acte avait été commis pendant l’exercice des fonctions, l’instruction
préliminaire de l’affaire était régie par la loi de 1913 sur les poursuites
contre les fonctionnaires, laquelle limitait la compétence ratione personae du
ministère public dans cette phase de la procédure. En pareil cas, l’enquête
préliminaire et, par conséquent, l’autorisation d’ouvrir des poursuites pénales
était du ressort exclusif du comité administratif local concerné (celui du
district ou du département selon le statut de l’intéressé), lequel était
présidé par le préfet ou par le sous‑préfet. Une fois
l’autorisation de poursuivre délivrée, il incombait au procureur de la
République d’instruire l’affaire.
Les décisions desdits comités étaient
susceptibles de recours devant les tribunaux administratifs ; lorsqu’un
comité décidait de ne pas engager de poursuites (men’i
muhakeme kararı), la saisine intervenait d’office.
EN DROIT
20. Le requérant allègue la violation
de l’article 3 de la Convention, qui est ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU
GOUVERNEMENT
21. Le Gouvernement excipe du non-épuisement
des voies de recours internes dans la mesure où le Conseil d’Etat ne s’est pas
encore prononcé sur la suite à donner à cette affaire.
22. Le requérant soutient avoir épuisé
les voies de recours internes.
23. La Cour note que les
fonctionnaires de police dont se plaignait le requérant ont bénéficié des
dispositions de la loi no 4616 promulguée le 21 décembre
2000 et permettant l’ajournement et l’annulation de la procédure et des peines
pour certaines infractions pénales. La procédure pénale engagée à leur égard a
été définitivement éteinte en 2002.
Dans ces circonstances, le requérant doit être
considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes et l’exception du
Gouvernement sur ce point doit être rejetée.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
3 DE LA CONVENTION
24. Le requérant affirme avoir été
soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue par des fonctionnaires
de police qui voulaient obtenir de lui des renseignements sur le trafic
illicite de stupéfiants dans son quartier. Il prétend notamment que les
policiers l’ont sévèrement battu. De crainte de représailles par des agents de
la brigade des stupéfiants, il n’a pas osé tout de suite porter plainte et
aller chez un médecin après les incidents. Il l’aurait fait lorsque les
malaises étaient devenus insupportables.
25. Le Gouvernement fait valoir que le
requérant n’a pas été placé en garde à vue le 22 mai 1997, puisque les
registres du poste de police concerné ne contiennent aucune inscription à cet
égard. Il fait observer en outre que le requérant a subi un examen médical huit
jours après sa détention alléguée et qu’il était tout à fait possible que les
traces sur son corps avaient eu lieu dans cet intervalle. Par ailleurs, le
requérant n’aurait jamais donné, devant aucune autorité, une description
détaillée des agissements dont il aurait fait l’objet.
26. La Cour rappelle que lorsqu’une
personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouve
entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure
survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait
(voir Salman c. Turquie [GC], no 21986/93, § 100, CEDH 2000-VII). Il incombe donc au Gouvernement
de fournir une explication plausible sur les origines des blessures en question
et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur
les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des
pièces médicales (voir, parmi d’autres, Selmouni
c. France [GC], no 25803/94, § 87,
CEDH 1999-V ; Berktay c. Turquie,
no 22493/93, § 167, 1er mars 2001, et Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001).
27. Quant à la question de savoir si
les séquelles constatées sur le corps du requérant ont eu lieu lorsque ce
dernier se trouvait sous le contrôle des agents de police, la Cour observe en
premier lieu que les agents de police soupçonnés de mauvais traitements et
entendus par l’instructeur ont affirmé qu’à la date indiquée, ils avaient amené
le requérant dans le poste de police afin de lui demander des renseignements
sur l’identité des vendeurs de drogue. Il en résulte que même pendant un laps
de temps assez court, à savoir près de deux heures, le requérant se trouvait
sous le contrôle des policiers.
28. La Cour note par ailleurs que les
séquelles retrouvées sur le corps du requérant (ecchymoses sur la face
extérieure du nez, douleurs subjectives du tissu de l’abdomen, douleurs
thoraciques accrues à la respiration et à la palpation, sensibilité du thorax,
toutes des séquelles pouvant être occasionnées par un choc traumatique
tissulaire) correspondent à celles qu’auraient laissé les mauvais traitements
décrits par l’intéressé (coups et blessures).
29. En outre, même si les autorités
administratives intervenues en l’espèce ont considéré qu’il était possible que
ces séquelles sur le corps du requérant aient été causées après sa détention
par les policiers, la Cour estime qu’il n’est pas établi – vu l’absence de
précisions dans les rapports médicaux quant au moment où les chocs traumatiques
avaient eu lieu et l’absence d’examen médical effectué à la fin de la détention
– que les traces en question sont dues à des actes des tiers survenus après la
détention. Elle note de plus que les organes d’instruction intervenus en l’espèce
n’ont effectué aucune enquête complémentaire afin d’éclaircir ce point.
30. Au vu de l’ensemble des éléments
soumis à son appréciation, la Cour juge établi en l’espèce que les séquelles
relevées dans les rapports médicaux du 30 mai 1997 ont pour origine un
traitement dont le Gouvernement porte la responsabilité.
31. La Cour conclut donc que le
traitement subi en l’espèce par le requérant était inhumain et dégradant et qu’il
y a eu violation de l’article 3 de la Convention.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
32. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
33. Le requérant allègue avoir subi un
préjudice matériel qu’il évalue à 21 500 euros (EUR) pour la fermeture de
son café pendant plusieurs mois en raison des incidents qui ont fait l’objet de
la présente requête, ainsi qu’un préjudice moral qu’il évalue à 20 000
EUR.
34. Le Gouvernement conteste ces
prétentions.
35. En ce qui concerne le dommage
matériel, la Cour note que les prétentions du requérant ne sont ni ventilées ni
documentées. Cependant, il faut admettre que le requérant s’est vu délivrer une
incapacité de travail de dix jours, suite à un traitement dont la responsabilité
incombait aux agents de l’Etat. Tout bien considéré, la Cour estime qu’il
convient d’octroyer à ce titre une somme de 700 EUR.
36. Quant au dommage moral, la Cour
estime que le requérant a sans nul doute souffert des suites de cette violation
de la Convention. La Cour évalue ce préjudice moral en équité à 10 000 EUR
et accorde cette somme à l’intéressé.
B. Frais et dépens
37. Le requérant demande 8 173
EUR pour les frais et dépens exposés devant la Cour. Cette somme s’analyserait
comme suit : 7 800 EUR pour les honoraires d’avocat, 223 EUR pour les
frais de traduction et 150 EUR pour dépenses diverses. Il ne fournit pas de
justificatifs à l’appui de cette demande.
38. Le Gouvernement conteste ces
prétentions.
39. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence
en la matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de
1 500 EUR, tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
40. La Cour juge approprié de baser le
taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de prêt
marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Rejette
l’exception préliminaire du Gouvernement ;
2. Déclare
recevable le grief tiré de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes à convertir en nouvelles livres turques
au taux applicable à la date du règlement :
i. 700 EUR (sept cents euros) pour
dommage matériel ;
ii. 10 000 EUR (dix mille euros) pour dommage
moral ;
iii. 1 500 EUR (mille cinq cents euros) pour frais et
dépens ;
iv. tout montant pouvant être dû à titre d’impôt sur lesdites
sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 21 février 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Michael O’Boyle Josep
Casadevall
Greffier Président