DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE ÇAĞLAR ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 57647/00)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Çağlar et autres c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa, président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
E.
Fura-Sandström,
M. D. Popović, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 57647/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont cinq ressortissants de cet État, M. Şevket Çağlar,
M. Ahmet Şimşek, Mme Dudu Aslan, M. Duran Kekeç et M. Mustafa Karaman (« les requérants »),
ont saisi la Cour le 19 avril 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de
sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la
Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Mes Tekin Akıllıoğlu et
Adil Aktay avocats à Ankara. Dans la présente
affaire, le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas d’agent
aux fins de la procédure devant la Cour.
3. Invoquant les articles 6 de la Convention et 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent notamment du retard pris par l’État dans le paiement des indemnités complémentaires d’expropriation.
4. La requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement de la Cour). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement).
5. Le 21 novembre 2002, la Cour (troisième chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a également décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
6. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée.
7. Le 14 novembre 2005, les requérants ont présenté leurs observations sur leur demande de satisfaction équitable, en dehors du délai impartie à cet égard. Le président de la Chambre a décidé que celles-ci soient versées au dossier en application de l’article 60 § 2 du règlement. Le Gouvernement s’est vu offrir la possibilité d’y répondre.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. En 1993, la Direction générale des routes nationales (« la direction ») procéda à l’expropriation des terrains appartenant aux requérants, pour la construction d’une voie périphérique à İskenderun.
9. Les requérants, en désaccord avec les montants payés par la direction, introduisirent des recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance d’İskenderun (« le tribunal »).
10. En 1997, le tribunal leur accorda des indemnités complémentaires d’expropriation assorties d’intérêts moratoires simples au taux légal de 30 % l’an, à calculer à partir de la date de cession des terrains à la direction.
11. En 1998, ces jugements furent confirmés par la Cour de cassation et devinrent définitifs.
12. En 1999, la direction versa aux requérants les indemnités complémentaires.
Des détails figurent dans le tableau suivant :
|
NOMS DES REQUERANTS |
DATE DU JUGEMENT |
MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE (en
livres turques (TRL) -les intérêts et les frais d’avocat ne sont pas inclus) |
DATE DE L’ARRET DE LA COUR DE CASSATION |
DATE DU PAIEMENT |
MONTANT DE L’INDEMNITE COMPLEMENTAIRE
ASSORTIE D’INTERETS MORATOIRES |
|
Şevket Çağlar |
29.12.1997 |
3 873 081 000 |
29.06.1998 |
11.11.1999 |
9 519 635 000 |
|
Ahmet
Şimsek |
29.12.1997 |
2 524 202 000 |
15.06.1998 |
11.11.1999 |
6 021 367 000 |
|
Dudu
Aslan |
02.12.1997 |
19 656 000 000 |
06.07.1998 |
11.11.1999 |
47 448 601 000 |
|
Duran
Kekeç |
29.12.1997 |
7 162 204 000 |
29.06.1998 |
11.11.1999 |
17 113 119 000 |
|
Mustafa
Karaman |
29.12.1997 |
900 620 000 |
15.06.1998 |
11.11.1999 |
2 147 037 000 |
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
13. Pour le droit et la
pratique internes pertinents en matière d’expropriation, voir Akkuş c. Turquie (arrêt du 9
juillet 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV,
pp. 1305-1306, §§ 13-16) et Aka c. Turquie (arrêt du 23 septembre
1998, Recueil 1998‑VI, pp. 2674‑2676, §§ 17-25).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
1 DU PROTOCOLE No 1 DE LA CONVENTION
14. Les requérants allèguent une violation de l’article 1 du Protocole no 1, sous deux volets. En premier lieu, ils font remarquer que les indemnités initiales, fixées en 1993, ne leur ont été versées qu’en 1996, après la cession effective du terrain à l’État. Puis, ils dénoncent le retard dans les paiements des indemnités complémentaires jugés à l’issue des procédures ultérieures. A ce sujet, ils soutiennent que ce retard ne fut pas compensé du fait de l’absence d’un quelconque intérêt moratoire quant au premier volet, et du fait de l’insuffisance des intérêts accordés eu égard au taux d’inflation très élevé en Turquie, quant au second.
L’article 1 du Protocole no 1 se lit
comme suit :
« Toute personne physique ou morale a droit
au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes
généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils
jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt
général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des
amendes. »
A. Sur la recevabilité
15. S’agissant
du premier volet du grief, la Cour note que les requérants n’ont pas été en
mesure de démontrer qu’ils ont subi un quelconque préjudice disproportionné,
durant les trois premières années écoulées après l’inscription de la décision d’expropriation
au registre foncier. Quoi qu’il en soit, cette partie du grief se heurte au
motif de non-épuisement, aucune démarche n’ayant été effectuée par les
requérants devant les instances nationales pour la faire valoir. Partant, la
Cour examinera l’affaire, seul sous son volet tiré du retard dans le paiement
de l’indemnité complémentaire.
16. A cet égard, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes : les requérants n’auraient ni soulevé cette doléance devant les juridictions internes ni exercé le recours offert par l’article 105 du code des obligations.
Les requérants contestent cette thèse.
17. La Cour reconnaît que s’agissant des griefs tels que ceux des requérants la seule voie de recours disponible en théorie est celle prévue par l’article 105 du code des obligations. Cependant, pour les motifs ayant déjà conduit la Cour à conclure au caractère ineffectif dudit recours (Aka, précité, pp. 2678-2679, §§ 34-37) l’exception formulée à ce titre doit être rejetée.
18. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Akkuş, précité) et compte tenu de l’ensemble
des éléments en sa possession, que cette partie du grief doit faire l’objet d’un
examen au fond. Elle constate en effet que celle-ci ne se heurte à aucun motif
d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
19. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 1 du Protocole no 1
(voir Akkuş, précité, p. 1310, §§ 30-31, et Aka, précité, p. 2682, §§ 50-51).
20. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument convaincant pouvant mener à une conclusion différente dans le cas
présent. Elle constate que le retard pris dans le paiement de l’indemnité
complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’administration
expropriante, qui a fait subir aux propriétaires un préjudice distinct s’ajoutant
à l’expropriation de leurs biens. C’est ce retard, doublé de la durée effective
totale de la procédure en question, qui amène la Cour à considérer que les
requérants ont eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le
juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la
sauvegarde du droit au respect des biens.
21. Par
conséquent, il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 DE LA CONVENTION
22. Les requérants se plaignent
également de ce que la durée de la procédure d’expropriation, qui débuta en 1993 avec l’inscription
au registre foncier de la décision d’exproprier et qui prit fin avec le
paiement de l’indemnité complémentaire en novembre 1999, a méconnu l’article 6
§ 1 de la Convention.
23. La Cour estime que ce
grief ne saurait être déclaré manifestement mal fondé, au sens de l’article 35
§ 3 de la Convention. Aucun autre motif d’irrecevabilité n’a non plus été
relevé. Cependant, eu égard à sa conclusion sur le terrain de l’article 1 du
Protocole no 1, la Cour n’estime pas nécessaire de réexaminer la question
de célérité de plus sous l’angle de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
24. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommages et frais et dépens
25. Dans
leurs observations écrites du 9 décembre 2003 et 14 novembre 2005 les
requérants réitèrent leurs prétentions déjà formulées dans leur requête. Ainsi,
ils réaffirment devoir être dédommagés seulement pour leur préjudice matériel
qu’ils évaluent respectivement à 5 533, 3 763, 26 802,
9 327 et 1 544 dollars américains (USD).
En revanche, dans leur formulaire de requête,
ils réclamaient en outre la réparation d’un dommage moral ainsi que le
remboursement des frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
la Cour, sans pour autant chiffrer leurs prétentions.
26. Les requérant n’ayant pas présenté leurs demandes de satisfaction équitable dans le délai qui leur était imparti, le Gouvernement prie la Cour de rejeter lesdites demandes conformément à sa jurisprudence bien établie.
27. Considérant le mode de calcul
adopté dans l’arrêt Akkuş (précité, p. 1311, §§ 35-36
et 39) et à la lumière des données économiques pertinentes, la Cour accorde aux requérants au titre
du dommage matériel les sommes suivantes, équivalant respectivement à
5 533 USD, 3 763 USD, 26 802 USD, 9 327 USD et
1 544 USD :
‑ 4 332 euros (EUR) à M. Şevket Çağlar,
‑ 2 946 EUR à M. Ahmet Şimşek,
‑ 20 984 EUR à Mme Dudu Aslan,
‑ 7 302 EUR à M. Duran Kekeç et
‑ 1 208 EUR à M. Mustafa Karaman.
28. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante.
29. Pour ce qui est des frais et dépens, la Cour rappelle que, sur le terrain de l’article 41 de la Convention, elle rembourse uniquement les frais dont il est établi qu’ils ont été réellement et nécessairement exposés et sont d’un montant raisonnable (voir, parmi beaucoup d’autres, Nikolova c. Bulgarie [GC], no 31195/96, § 79, CEDH 1999-II).
En l’espèce, bien que leur demande ne soit pas
dûment documentée, la Cour estime qu’en vertu de l’article 60 de son règlement,
il convient d’accorder aux requérants, conjointement, 1 000 EUR, tous
frais confondus.
B. Intérêts moratoires
30. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevables le grief tiré de l’article 1 du Protocole no 1, en tant
qu’il porte sur le paiement tardif de l’indemnité complémentaire, ainsi que le
grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
2. Déclare
la requête irrecevable pour le surplus ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole no 1 de la
Convention ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le bien-fondé du grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention ;
5. Dit
que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable pour
le préjudice moral ;
6. Dit
a) que l’État défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au taux applicable à la date du versement :
i. 4 332 EUR (quatre mille trois cent trente-deux euros) à M. Şevket Çağlar, 2 946 EUR (deux mille neuf cent quarante-six euros) à M. Ahmet Şimşek, 20 984 EUR (vingt mille neuf cent quatre-vingt-quatre euros) à Mme Dudu Aslan, 7 302 EUR (sept mille trois cent deux euros) à M. Duran Kekeç et 1 208 EUR (mille deux cent huit euros) à M. Mustafa Karaman pour dommage matériel ;
ii. 1 000 EUR (mille euros) aux requérants conjointement pour frais et dépens ;
iii. plus tout montant pouvant être dû au titre de la taxe ou toutes autres charges fiscales exigibles au moment du versement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, ce montant sera à majorer d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;
7. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 13 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-P.
Costa
Greffière Président