TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE BİYAN c. TURQUIE
(Requête no 56363/00)
ARRÊT
STRASBOURG
3 février 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Biyan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
J.
Hedigan,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R.
Jaeger, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 13
janvier 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 56363/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Lazgin Biyan (« le
requérant »), a saisi la Cour le 25 juin 1999 en vertu de l’article 34 de
la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant, qui a été
admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, est représenté par Me T.
Aslan, avocat à Izmir. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a
pas désigné d’agent dans la procédure devant la Cour.
3. Le requérant alléguait
notamment avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et avoir
été victime d’une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et
d) de la Convention du fait du manque d’indépendance et d’impartialité de la
cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné, et de l’iniquité de la
procédure pénale.
4. La requête a été attribuée
à la quatrième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 6 novembre 2001, la Cour (quatrième section) a décidé de porter la requête à la connaissance du Gouvernement.
6. Par une lettre du 18
novembre 2002, la Cour a informé les parties qu’elle se
prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant
sur la recevabilité que sur le fond de la requête.
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations sur le fond de l’affaire (article 59 §
1 du règlement).
8. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la troisième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
EN FAIT
I. LES
CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
9. Le requérant est né en
1970. Il est détenu à la maison d’arrêt d’Aydın.
10. Le 12 mars 1997, le
requérant fut arrêté par des policiers rattachés à la direction de la sûreté de
Söke. Par la suite, il fut transféré à Aydın et placé en garde à vue dans
les locaux de la direction de la sûreté d’Aydın. Il lui était reproché d’être
membre d’un comité secret constitué pour porter aide et soutien au PKK, entre
autres, en prélevant des sommes d’argent par des voies illégales.
11. Selon les dires du
requérant, lors de sa garde à vue, il aurait été déshabillé, aurait notamment subi
des électrochocs, des jets d’eau froide, des coups de bâton et de câble, des
injures ainsi que des menaces de mort afin de lui extorquer des aveux. De ce
fait, il aurait signé tous les documents sans même les avoir lus.
12. Lors de sa garde à vue,
il fut examiné à plusieurs reprises par un médecin. Les rapports médicaux
établis le 12 mars à 14 heures et 23 h 45 et le 14 mars 1997 à 15 h 10 indiquaient
qu’aucune trace de violence ne pouvait être décelée sur le corps du requérant.
13. Dans sa déposition
établie le 14 mars 1997, le requérant passa aux aveux. Il reconnut être l’un des
membres d’un comité chargé de soutenir les activités du PKK.
14. Le procès-verbal établi à
la direction de la sûreté le 17 mars 1997 à 8 h 45, portant la signature
du requérant, faisait état de traces de violence visibles sur le corps de ce
dernier, et de ce qu’il s’était blessé de son propre fait à la suite des
traitements qu’il s’était volontairement infligés dans sa cellule sous l’effet
de l’anxiété, en utilisant les boutons et la fermeture de ses vêtements.
15. Le même jour à 9 h 25, le
requérant fut examiné par un médecin légiste qui, dans son rapport, constata
les traces suivantes sur le corps de l’intéressé : plusieurs lésions
ecchymotiques parallèles et droites, de couleur marron et jaune, de 2 cm de
largeur et 10 à 15 cm de longueur sur différentes parties du corps, à savoir le
ventre, l’abdomen, le dos et la poitrine. Le médecin conclut que les lésions en
question ne mettaient pas la vie du requérant en danger, qu’elles étaient
susceptibles de donner lieu à un arrêt de travail de deux jours et qu’elles
pouvaient guérir dans les cinq jours.
16. Toujours le 17 mars 1997
à 16 heures, le requérant fut à nouveau examiné par un médecin qui, dans son
rapport, fit état de plusieurs lésions longitudinales de 1 à 2 cm de largeur sur
le ventre, l’abdomen et la poitrine, et de différentes petites égratignures sur
le front et la tête.
17. Le même jour, les
policiers de la direction de la sûreté recueillirent la déposition du requérant
concernant l’origine des traces de violence sur son corps. Il déclara que ces
traces étaient le résultat de traitements qu’il s’était lui-même infligés dans sa cellule, en se servant des boutons de sa
veste et de la fermeture de son pantalon, et qu’il s’agissait d’une tentative d’automutilation.
Il affirma en outre avoir suivi un traitement psychologique parce qu’il s’était
déjà volontairement blessé lors de son service
militaire.
18. Le requérant ne fut assisté d’aucun avocat lors de sa garde à vue.
19. Le 18 mars 1997, il fut
interrogé par le procureur de la république de Söke. Il revint partiellement sur
sa déposition faite à la direction de la sûreté et nia être membre d’un comité
secret ou du PKK et d’avoir participé à une quelconque activité illégale. Il
ajouta que, lors de sa garde à vue, il s’était blessé lui-même à cause de l’anxiété
qu’il éprouvait du fait de sa détention.
20. Le même jour, il fut
traduit devant le juge d’instruction de Söke qui ordonna sa mise en détention
provisoire. Devant le juge, il réitéra sa déposition faite devant le procureur.
21. D’après le requérant,
lors de l’établissement de ses dépositions par le procureur et le juge, un
commissaire divisionnaire et trois autres policiers étaient présents.
22. Par un acte d’accusation
du 3 avril 1997, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat
d’Izmir intenta une action pénale à l’encontre du requérant sur la base des
articles 168 § 2 du code pénal réprimant l’appartenance à une organisation
illégale et 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le
terrorisme.
23. Au cours des audiences des
26 juin 1997 et 5 mai 1998 devant la cour de sûreté de l’Etat, le requérant
protesta de son innocence. Il soutint avoir subi des mauvais traitements lors
de sa garde à vue, avoir été contraint de signer la déposition faite à la
direction de la sûreté et contesta le procès-verbal du 17 mars 1997 constatant
que les traces de violence résultaient de son propre fait.
24. Le 21 mai 1998, la cour
de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire,
condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de douze ans et six mois, en
application des articles 168 § 2 du code pénal et 5 de la loi no
3713. A l’appui de sa décision, la cour prit notamment en considération la
déposition d’un témoin à charge (M.T.) recueillie par commission rogatoire.
Elle considéra en outre qu’au vu des autres preuves à charge, il convenait d’écarter
les moyens de défense de l’accusé. Dans son arrêt, elle mentionna en outre les
rapports médicaux ainsi que le procès-verbal du 17 mars 1997.
25. Dans son mémoire en
défense, déposé devant la Cour de cassation à une date non précisée, le
requérant soutint que les policiers responsables de sa garde à vue lui avaient infligé
des mauvais traitements pour lui extorquer des aveux.
26. Le 23 février 1999, la
Cour de cassation confirma l’arrêt du 21 mai 1998.
II. LE
DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS
27. Le code pénal érige en
infraction le fait pour un agent public de soumettre un individu à la torture
ou à des mauvais traitements (articles 243 pour la torture et 245 pour les
mauvais traitements). Les obligations incombant aux
autorités quant à la conduite d’une enquête préliminaire au sujet des faits et
omissions susceptibles de constituer pareilles infractions que l’on porte à
leur connaissance sont régies par les articles 151 à 153 du code de procédure
pénale. Les infractions peuvent être dénoncées non seulement aux parquets ou
aux forces de sécurité mais également aux autorités administratives locales.
Les plaintes peuvent être déposées par écrit ou oralement. Dans ce dernier cas,
l’autorité est tenue d’en dresser procès-verbal (article 151).
28. En vertu de l’article 235
du code pénal, tout agent public qui omet de dénoncer à la police ou au parquet
une infraction dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions est
passible d’une peine d’emprisonnement. Le procureur qui, de quelque manière que
ce soit, est avisé d’une situation permettant de soupçonner qu’une infraction a
été commise est obligé d’instruire les faits afin de décider s’il y a lieu ou
non d’engager des poursuites (article 153 du code de procédure pénale).
29. Le droit et la
pratique internes pertinents quant à la composition des cours de sûreté de l’Etat
sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98,
§§ 20-21, 7 novembre 2002) et Özdemir
c. Turquie (no 59659/00, §§ 21-22, 6 février 2003).
EN DROIT
I. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
30. Le requérant allègue qu’il
a été soumis à des mauvais traitements lors de sa garde à vue, et invoque l’article
3 de la Convention, ainsi libellé :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
A. Sur la recevabilité
31. Le Gouvernement soulève
une exception tirée du non-respect du délai de six mois. Le requérant aurait dû
saisir la Cour dans un délai de six mois suivant le 26 juin 1997, date à
laquelle il a allégué la première fois devant la cour de sûreté de l’Etat qu’il
a subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. C’est à cette date que
la cour de sûreté de l’Etat n’a pas pris en considération ses allégations de
mauvais traitements et qu’il aurait dû avoir connaissance que cette voie serait
inefficace.
32. Le requérant conteste la
thèse du Gouvernement et soutient qu’il a soulevé ses allégations plusieurs
fois durant la procédure pénale engagée à son encontre.
33. La Cour rappelle que la
règle de six mois prévue à l’article 35 de la Convention constitue un facteur
de sécurité juridique. Cette règle répond également au besoin de laisser à l’intéressé un délai de réflexion suffisant pour lui
permettre d’apprécier l’opportunité de présenter une requête à la Cour et pour
en définir le contenu. Ainsi, elle marque la limite temporelle du contrôle
exercé par la Cour et signale, à la fois aux individus et aux autorités de l’Etat,
la période au-delà de laquelle ce contrôle n’est plus possible (Hulki Güneş c. Turquie (déc.), no
28490/95, 9 octobre 2001).
34. La Cour considère par
ailleurs qu’en l’absence de recours interne ou de décision définitive, le délai
de six mois court à partir de l’acte incriminé dans la requête. Ce principe
peut exceptionnellement être reconsidéré lorsqu’un requérant fait usage d’un
recours interne et n’a connaissance que plus tard, ou aurait dû avoir
connaissance, des circonstances qui rendent ce recours inefficace. En pareil
cas, le délai de six mois peut se calculer à partir du moment où le requérant a
connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ces circonstances (Bayram
et Yıldırım c. Turquie (déc), no 38587/97,
29 janvier 2002, et Ö.Ö. et S.M. c.
Turquie (déc.), no 31865/96, 28 mai 2002).
35. La Cour observe en l’espèce
que le 26 juin 1997, lors de la deuxième audience mais la première fois que le
requérant fut présent devant la cour de sûreté de l’Etat, celui-ci a allégué avoir
subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et avoir été contraint de
signer le procès-verbal du 17 mars 1997 indiquant que les traces de
violence résultaient de son propre fait. Il a réitéré cette allégation à l’audience
du 5 mai 1998. Dans son arrêt du 21 mai 1998, la cour de sûreté de l’Etat a
mentionné les rapports médicaux ainsi que le procès-verbal du 17 mars 1997, et n’a
pas considéré les déclarations du requérant comme une plainte formelle. Celui-ci
a formulé une dernière fois, en vain, ses allégations dans son mémoire présenté
devant la Cour de cassation, laquelle, dans son arrêt confirmant celui du 21
mai 1998, n’a pas répondu aux allégations de l’intéressé.
36. Au vu de tous les
éléments du dossier, la Cour estime que le requérant, ayant attendu le résultat
de ses démarches répétées auprès des autorités internes avant d’introduire une
requête devant elle, ne saurait être blâmé du fait d’avoir sans cesse essayé de
déclencher l’ouverture d’une enquête officielle durant la procédure pénale au
sujet de ses allégations appuyées par des preuves médicales. Elle conclut dès
lors que le délai de six mois commence à courir, dans les circonstances
particulières de la présente affaire, à partir de la date de l’arrêt de la Cour
de cassation du 23 février 1999, date à laquelle le requérant a eu
connaissance du fait que les voies de recours internes sont devenues
inopérantes. La requête a été introduite le 25 juin 1999, dans un délai de
six mois suivant la date de cet arrêt. Partant, la Cour rejette l’exception du
Gouvernement.
37. La Cour estime, à la
lumière de l’ensemble des arguments des parties, que le grief tiré de l’article
3 pose de sérieuses questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues
à ce stade de l’examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond ;
il s’ensuit que cette partie de la requête ne saurait être déclarée
manifestement mal fondée, au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. La
Cour constate en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.
B. Sur le
fond
38. Le requérant allègue
avoir subi des mauvais traitements de la part des policiers responsables de sa
garde à vue. Il prétend avoir été déshabillé, avoir subi entre autres des
électrochocs, des jets d’eau froide, des coups de bâton et de câble, des
injures ainsi que des menaces de mort. A l’appui de ses allégations, il se
réfère aux rapports médicaux dressés lors de sa garde à vue.
39. Le Gouvernement soutient
que les allégations de mauvais traitements sont dénuées de fondement ; il fait
valoir le procès-verbal établi le 17 mars 1997 par lequel le requérant déclarait
s’être lui-même infligé, en se servant des boutons de sa veste et de la
fermeture de son pantalon, des traitements qui ont eu pour conséquence des
traces visibles sur son corps.
40. Le requérant conteste cette
thèse. Il prétend avoir signé le procès-verbal du 17 mars 1997 sous la
contrainte des policiers responsables de sa garde à vue.
41. La Cour rappelle que
lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se
trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute
blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de
fait (Salman c. Turquie [GC], no 21986/93,
§ 100, CEDH 2000‑VII). Il appartient donc au Gouvernement de fournir une
explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des
preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la
victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales (voir,
parmi d’autres, Tekin c. Turquie,
arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts
et décisions 1998‑IV, pp. 1517-1518, §§ 52-53, Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 120, CEDH
2000‑IV, Selmouni c. France [GC],
no 25803/94, § 87, CEDH 1999‑V, Berktay c. Turquie, no 22493/93, § 167, 1er
mars 2001, Altay c. Turquie, no
22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen
c. Turquie, no
29484/95, § 25, 22 juillet 2003).
42. La Cour relève en l’espèce
que le requérant a été soumis à un examen médical dès le début de sa privation
de liberté, d’abord le 12 mars 1997 à deux reprises à 14 heures et 23 h
45, puis le 14 mars 1997 à 15 h 10. Les rapports relatifs à ces
examens concluaient, à ces dates, à l’absence d’une quelconque trace de
violence sur le corps de l’intéressé. En revanche, ceux établis à la suite des examens
effectués le 17 mars 1997, d’abord à 9 h 25 puis à 16 heures, faisaient
état de traces de violence, telles que lésions ecchymotiques parallèles et
droites, de couleur marron et jaune, de 2 cm de largeur et 10 à 15 cm de
longueur sur différentes parties du corps, à savoir le ventre, l’abdomen, le
dos et la poitrine, et de petites égratignures sur le front et la tête.
43. La Cour note que la seule
explication apportée par le Gouvernement à la discordance entre les rapports
médicaux est le procès-verbal établi le 17 mars 1997, portant la signature
du requérant, et par lequel celui-ci déclarait que les blessures constatées
étaient le résultat de son propre fait. Elle observe par ailleurs que ce procès-verbal
a été établi lors de la période de garde à vue et signé notamment par les
policiers responsables de cette garde à vue. Compte tenu de la situation de
vulnérabilité dans laquelle se trouvait le requérant, détenu aux mains des
fonctionnaires de police sans pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat,
et du fait que, dès sa comparution devant la cour de sûreté de l’Etat, il a
déclaré avoir signé le procès-verbal sous la contrainte, le procès-verbal invoqué
par le Gouvernement ne saurait être tenu en soi comme une explication plausible
et satisfaisante.
44. Au demeurant, la Cour s’interroge
quant à la possibilité pour le requérant de s’infliger à lui-même, en utilisant
les boutons de sa veste et la fermeture de son pantalon, des traitements
susceptibles de causer des lésions de 2 cm de largeur et 10 à 15 cm de longueur
sur différentes parties du corps, notamment sur le dos. Une telle gravité des
blessures reste, aux yeux de la Cour, dépourvue d’explications qu’il incombe au
Gouvernement d’apporter.
45. Au vu de l’ensemble des
éléments soumis à son appréciation et de l’absence d’une explication plausible
de la part du Gouvernement, la Cour estime établi en l’espèce que les séquelles
constatées dans les rapports médicaux ont pour origine un traitement infligé au
requérant lors de sa garde à vue, qui revêt un caractère inhumain et dégradant et
dont l’Etat porte la responsabilité.
46. La Cour conclut donc qu’il
y a eu violation de l’article 3 de la Convention
II. SUR
LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
47. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Il
se plaint également de l’iniquité de la procédure pénale devant cette cour du
fait de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un défenseur lors de sa garde à
vue, de n’avoir pas pu interroger les témoins à charge, et de ce que la cour n’a
pas entendu les témoins à sa décharge. Il y voit une violation de l’article 6
§§ 1 et 3 c) et d) de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit
ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
d) interroger ou faire interroger les
témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à
décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
A. Sur la
recevabilité
48. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çıraklar
c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998-VII),
et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que les griefs du
requérant tirés de l’article 6 de la Convention doivent faire l’objet d’un
examen au fond. Elle constate en effet que ceux-ci ne se heurtent à aucun motif
d’irrecevabilité.
B. Sur le
fond
1. Sur l’indépendance
et l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat
49. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir, précité,
§§ 35-36).
50. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle considère
qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une cour de
sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale »,
ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier
de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait
légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le
requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in fine).
51. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir
n’était pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1 de
la Convention.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
52. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
53. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention
(voir, entre autres, Çıraklar, précité, §§ 44-45).
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA
CONVENTION
54. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
matériel et moral
55. Le requérant allègue avoir subi
un préjudice matériel qu’il évalue à 20 000 euros (EUR) correspondant à la
perte de revenus professionnels consécutive à son emprisonnement. Il réclame en
outre la réparation d’un dommage moral qu’il évalue à 80 000 EUR.
56. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
57. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant
une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du
25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).
58. Quant au préjudice moral,
la Cour estime que, pour ce qui est de la condamnation du requérant par une
cour de sûreté de l’Etat, le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué (Çıraklar,
précité, p. 3074, § 49). Elle relève en outre que le requérant a subi un
préjudice moral en raison des mauvais traitements infligés lors de sa garde à vue. Statuant en équité, comme le veut l’article 41
de la Convention, la Cour estime qu’il y a lieu de lui octroyer 9 000 EUR
à ce titre.
59. Lorsque la Cour conclut
que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était
pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en
principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant
en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel c. Turquie, no
53431/99, § 27, 23 octobre 2003).
B. Frais
et dépens
60. Le requérant demande 5
000 EUR pour les frais et dépens encourus devant les juridictions internes et
la Cour.
61. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
62. Compte tenu des éléments
en sa possession et de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime
raisonnable la somme de 3 000 EUR tous frais confondus, moins les 685 EUR
versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, et l’accorde
au requérant.
C. Intérêts
moratoires
63. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 3 de la Convention ;
3. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention ;
5. Dit
que le constat d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention fournit en
soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral allégué à cet
égard ;
6. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
les sommes suivantes, à convertir en livres turques au taux applicable à la
date du règlement :
i. 9 000 EUR (neuf mille euros)
pour dommage moral ;
ii. 3 000 EUR (trois mille
euros), moins les 685 EUR (six cent quatre-vingt-cinq euros) versés par le
Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire, pour frais et dépens;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
7. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 3 février 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan
M. Zupančič
Greffier Président