TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE BEDRÝ ET REÞÝT ASLAN c. TURQUIE

 

 

(Requête no 63183/00)

 

 

ARRÊT

 

 

DÉFINITIF

 

22/03/2006

 

 

 

 

 

STRASBOURG

 

 

22 décembre 2005

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Bedri et Reþit Aslan c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
                   C. Bîrsan,
          Mmes  A. Gyulumyan,
                   R. Jaeger,
                   I. Ziemele, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil les 26 mai et 1er décembre 2005,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63183/00) dirigée contre la République de Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Bedri Aslan et Reþit Aslan (« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 juillet 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me S. Tanrýkulu, avocat à Diyarbakýr. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la Cour.

3.  Le 26 mai 2005, la Cour a déclaré recevable le grief des requérants tiré du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakýr et irrecevable le surplus de la requête.

EN FAIT

I.  LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE

4.  Les requérants sont nés respectivement en 1982 et 1972, et résident à Batman.

5.  Le 5 septembre 1998, les requérants furent appréhendés à la suite d’une fusillade avec les forces de l’ordre, au cours de laquelle ils furent blessés. Ils étaient soupçonnés d’assurer le transfert de nouveaux membres du PKK.

6.  Le 24 septembre 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakýr inculpa les requérants du chef d’aide et soutien au PKK, infraction prévue et réprimée par l’article 169 du code pénal.

7.  Le 25 mai 1999, la cour de sûreté de l’Etat reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés. Elle condamna le premier requérant à deux ans et six mois d’emprisonnement, le deuxième requérant à trois ans et neuf mois d’emprisonnement et ordonna la saisie du véhicule utilisé lors des transferts.

8.  Le 31 janvier 2000, la Cour de cassation confirma cet arrêt.

II.  LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

9.  Le droit et la pratique internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002) et Gençel c. Turquie (no 53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

10.  Les requérants allèguent que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »

11.  La Cour a traité à maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la Convention (voir Özel, précité, §§ 33-34, et Özdemir c. Turquie, no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).

12.  La Cour a examiné la présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV, p. 1573, § 72 in fine).

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

13.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A.  Dommage matériel et moral

14.  Les requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent chacun à 160 000 nouvelles livres turques.

15.  Le Gouvernement conteste ces prétentions.

16.  En ce qui concerne le dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25 février 1997, Recueil 1997-I, p. 284, § 85).

17.  Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, § 49).

18.  Lorsque la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).

B.  Frais et dépens

19.  Les requérants n’ont présenté aucune demande concernant les frais et dépens.

20.  Partant, il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention ;

 

2.  Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;

 

3.  Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Vincent Berger                                                              Boštjan M. Zupančič
         Greffier                                                                                  Président


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