TROISIÈME
SECTION
AFFAIRE BEDRÝ ET REÞÝT ASLAN c.
TURQUIE
(Requête no 63183/00)
ARRÊT
DÉFINITIF
STRASBOURG
22 décembre 2005
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Bedri et Reþit Aslan c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(troisième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. B.M. Zupančič,
président,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
C.
Bîrsan,
Mmes A. Gyulumyan,
R.
Jaeger,
I.
Ziemele, juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil les
26 mai et 1er décembre 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette dernière date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire
se trouve une requête (no 63183/00) dirigée contre la République de
Turquie et dont deux ressortissants de cet Etat, MM. Bedri Aslan et Reþit Aslan
(« les requérants »), ont saisi la Cour le 10 juillet 2000 en
vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et
des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants sont
représentés par Me S. Tanrýkulu, avocat à Diyarbakýr. Le
gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux
fins de la procédure devant la Cour.
3. Le 26 mai 2005, la Cour a
déclaré recevable le grief des requérants tiré du manque d’indépendance et d’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakýr et irrecevable le surplus de la
requête.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
4. Les requérants sont nés
respectivement en 1982 et 1972, et résident à Batman.
5. Le 5 septembre 1998, les requérants furent appréhendés à la suite d’une fusillade avec les forces de l’ordre, au cours de laquelle ils furent blessés. Ils étaient soupçonnés d’assurer le transfert de nouveaux membres du PKK.
6. Le 24 septembre 1998, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakýr
inculpa les requérants du chef d’aide et soutien au PKK, infraction prévue et
réprimée par l’article 169 du code pénal.
7. Le 25 mai 1999, la cour de
sûreté de l’Etat reconnut les requérants coupables des faits qui leur étaient
reprochés. Elle condamna le premier requérant à deux ans et six mois d’emprisonnement,
le deuxième requérant à trois ans et neuf mois d’emprisonnement et ordonna la
saisie du véhicule utilisé lors des transferts.
8. Le 31 janvier 2000, la
Cour de cassation confirma cet arrêt.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
9. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002)
et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
10. Les requérants allèguent
que la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés ne constitue pas
un « tribunal indépendant et impartial » qui eût pu leur garantir un
procès équitable en raison de la présence d’un juge militaire en son sein. Ils
y voient une violation de l’article 6 § 1 de la Convention qui, en ses parties
pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal indépendant et
impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle (...) »
11. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir c. Turquie,
no 59659/00, §§ 35‑36, 6 février 2003).
12. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que les requérants, qui répondaient devant
une cour de sûreté de l’Etat d’infractions relatives à la « sécurité nationale », aient redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels
figurait un officier de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce
fait, ils pouvaient légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se
laissât indûment guider par des considérations étrangères à la nature de sa
cause. Partant, on peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les
doutes nourris par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de
cette juridiction (Incal c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑IV,
p. 1573, § 72 in
fine).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
13. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage matériel et moral
14. Les
requérants allèguent avoir subi un préjudice matériel et moral qu’ils évaluent chacun
à 160 000 nouvelles livres turques.
15. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
16. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder aux
requérants une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
17. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çýraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil 1998‑VII, p. 3074, § 49).
18. Lorsque
la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un
tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 §
1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire
rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
19. Les
requérants n’ont présenté aucune demande concernant les frais et dépens.
20. Partant, il n’y a pas
lieu de leur octroyer de somme à ce titre.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Dit qu’il y a eu violation de l’article
6 § 1 de la Convention ;
2. Dit que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral ;
3. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 22 décembre 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Boštjan M. Zupančič
Greffier Président