QUATRIÈME
SECTION
AFFAIRE BAŞTIMAR ET AUTRES c.
TURQUIE
(Requête no 74337/01)
ARRÊT
STRASBOURG
5 décembre 2006
DÉFINITIF
05/03/2007
Cet arrêt deviendra
définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la
Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Baştımar et autres c.
Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième
section), siégeant en une chambre composée de :
Sir Nicolas Bratza, président,
MM. J. Casadevall,
R.
Türmen,
M.
Pellonpää,
S.
Pavlovschi,
L.
Garlicki,
Mme L. Mijović, juges,
et de M. T.L. Early,
greffier de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 14
novembre 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 74337/01) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet État, MM. Şemsettin Baştımar, Şükrü Demirtaş, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin Gencer (« les requérants »), ont saisi la Cour le 30 août 2001 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Les requérants, qui ont
été admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, sont représentés par Me
F. Karakaş Doğan, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le
Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent aux fins de la procédure devant la
Cour.
3. Le 3 juin 2003, la Cour (quatrième
section) a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de
communiquer les griefs tirés de la durée de la détention provisoire, de l’absence
de recours pour contester celle-ci et de la durée de la procédure pénale.
4. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du
règlement). La présente requête a été attribuée à la quatrième section ainsi
remaniée (article 52 § 1).
5. Le 14 mars 2006, se
prévalant de l’article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même
temps la recevabilité et le bien-fondé de l’affaire.
EN FAIT
6. Les requérants sont nés respectivement en 1969, 1967, 1972 et les deux derniers en 1971.
1. La procédure pénale concernant
Şemsettin Baştımar, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin
Gencer
7. Les requérants, soupçonnés d’être membres du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), furent arrêtés entre les 5 et 7 mai 1995 par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul. Il leur était reproché d’avoir perpétré plusieurs attentats à la bombe au nom de cette organisation.
8. Le 17 mai 1995, les
requérants furent entendus par le procureur de la République près la cour de
sûreté de l’État d’Istanbul, puis traduits devant le juge assesseur de cette
juridiction, lequel ordonna leur mise en détention provisoire.
9. Le 30 octobre 1995, le procureur de la République inculpa Şemsettin Baştımar du chef d’appartenance à une organisation illégale et les autres requérants du chef d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’État, infractions prévues respectivement aux articles 168 et 125 de l’ancien code pénal.
10. Lors des sept audiences
qui se tinrent entre le 26 décembre 1995 et le 28 janvier 1998, la
cour de sûreté de l’État entendit les accusés, dont les requérants, en leurs
déclarations. Elle entendit également trois plaignants et cinq policiers
signataires de procès-verbaux établis au stade de l’instruction, et accusa réception
des dépositions de quatre policiers recueillies sur commission rogatoire. Au
terme de ces audiences, elle rejeta les demandes d’élargissement des requérants
et ordonna leur maintien en détention provisoire « compte tenu de la
nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du
dossier ».
2. La procédure pénale concernant
Şükrü Demirtaş
11. Le requérant fut placé en garde à vue le 10 mars 1996 par des agents de la direction de la sûreté d’Istanbul dans le cadre d’opérations menées contre le PKK.
12. Le 22 mars 1996, le
requérant fut entendu par le procureur de la République. Puis il fut traduit
devant le juge assesseur qui ordonna sa mise en détention provisoire.
13. Le 27 mars 1996, le procureur de la République inculpa le requérant du chef d’atteinte à l’intégrité territoriale de l’État sur le fondement de l’article 125 de l’ancien code pénal.
14. Entre le 19 juin et le 2
décembre 1996, la cour de sûreté de l’État tint quatre audiences au cours
desquelles elle entendit deux policiers signataires des procès-verbaux établis
lors de l’instruction préliminaire. Au terme de ces audiences, elle ordonna le
maintien en détention provisoire du requérant « compte tenu de la nature
du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier ». Elle
releva que l’intéressé avait refusé de comparaître à trois audiences.
15. Le 17 février 1997, la
cour releva la connexité de la procédure devant elle avec celle concernant les
autres requérants et se dessaisit du dossier.
3. Jonction des deux procédures
16. A l’audience du 14
février 1997, la cour de sûreté de l’État prononça la jonction des deux
procédures.
17. Lors des sept audiences qui eurent lieu entre le 25 mars 1997 et le 17 mars 1998, la cour entendit six policiers et onze plaignants. Au terme de ces audiences, elle rejeta les demandes d’élargissement des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier ». Lors de l’audience du 25 mars 1997, elle releva que les requérants, à l’exception de Tekin Gencer, avaient refusé de comparaître. Lors de l’audience du 17 mars 1998, le procureur de la République présenta ses réquisitions sur le fond de l’affaire.
18. Le 21 mai 1998, le représentant d’Ali Şahindal présenta son mémoire en défense. La cour décida de notifier les conclusions du procureur de la République à Şemsettin Baştımar, transféré à la prison d’Ankara le 6 février 1998 où il devait passer des examens universitaires, et Tekin Gencer, absent pour raison médicale. Elle leur accorda un délai pour la préparation de leur défense.
19. A l’audience du 21
juillet 1998, Tekin Gencer présenta ses conclusions en défense. La cour accorda
aux autres requérants et à leurs avocats un délai pour la préparation de leur
défense.
20. Aux audiences des 24 septembre et 1er décembre 1998, la cour constata que les requérants avaient refusé de comparaître. Elle attira leur attention sur les conséquences de leur refus à comparaître sur leurs droits de défense, à savoir une renonciation à se défendre.
21. A l’audience du 18 février 1999, la cour constata que Kenan Aygören, Şükrü Demirtaş et Tekin Gencer avait refusé de comparaître. Elle accorda à Ali Şahindal un délai pour la préparation de sa défense. Şemsettin Baştımar opposa son refus de présenter la sienne. La cour notifia aux requérants absents un avertissement quant aux conséquences de leur refus à comparaître.
22. A l’audience du 4 mai 1999, Şemsettin Baştımar présenta sa défense et Ali Şahindal le fit partiellement. Au terme de cette audience, la cour accorda un délai supplémentaire à Şükrü Demirtaş et Kenan Aygören pour la préparation de leur défense ainsi qu’à Ali Şahindal pour la présentation de la deuxième partie de sa défense. Elle notifia à Tekin Gencer qu’elle considérerait son refus à comparaître comme une renonciation à son droit de défense.
23. Le 8 juillet 1999, les requérants protestèrent contre la sentence rendue dans l’affaire Öcalan et déclarèrent qu’ils adhéraient à la défense présentée par celui-ci. Au terme de cette audience, la cour accorda un dernier délai à Kenan Aygören pour la préparation de sa défense écrite.
24. Lors de l’audience du 21 septembre 1999, seuls Tekin Gencer et son avocat furent présents. La cour leur accorda un délai pour la préparation de la défense.
25. A l’audience du 7 décembre 1999, Şükrü Demirtaş donna lecture de sa défense. Kenan Aygören indiqua qu’il n’avait pas pu rencontrer son avocat et préparer sa défense écrite, et demanda un délai à cet égard. La cour accéda à cette demande et à celle de l’avocat de Tekin Gencer, excusé.
26. À l’audience du 2 mars 2000, Kenan Aygören demanda un délai supplémentaire pour la préparation de sa défense écrite, ce que la cour accorda.
27. Le 25 mai 2000, le représentant d’Ali Şahindal présenta ses conclusions en défense. La cour constata que Kenan Ayören était absent à l’audience pour raison médicale et lui accorda un délai pour la préparation de sa défense écrite ainsi qu’à l’avocat de Tekin Gencer.
28. Lors des cinq audiences qui eurent lieu entre le 1er août 2000 et le 19 avril 2001, la cour accorda un délai supplémentaire à Kenan Aygören à trois reprises, lequel fut absent à deux audiences pour raison de santé. Les autres requérants réitérèrent leurs défenses au fond.
29. Au terme des quinze audiences qui se tinrent entre le 21 juillet 1998 et le 19 avril 2001, la cour écarta les demandes d’élargissement des requérants et ordonna leur maintien en détention provisoire « compte tenu de la nature du crime reproché, de l’état des preuves et du contenu du dossier ».
30. Le 17 mai 2001, la cour condamna Şemsettin Baştımar à douze ans et six mois d’emprisonnement sur la base de l’article 168 § 2 de l’ancien code pénal et, tenant compte de la durée de sa détention provisoire, ordonna sa libération. Elle condamna les autres requérants à la peine capitale en application de l’article 125 de l’ancien code pénal, commuée en une peine à perpétuité.
31. Le 11 février 2002, la Cour de cassation confirma l’arrêt de première instance.
32. Le 14 octobre 2005, prenant en considération l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, la cour d’assises d’Istanbul ramena la peine d’emprisonnement prononcée à l’encontre de Şemsettin Baştımar à six ans et trois mois.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 3 DE LA CONVENTION
33. Les requérants se
plaignent de la durée de leur détention provisoire. Ils invoquent à cet égard l’article
5 § 3 de la Convention, dont les parties pertinentes sont ainsi
libellées :
« Toute personne arrêtée ou détenue,
dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article
(...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la
procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la
comparution de l’intéressé à l’audience. »
34. Le Gouvernement fait
valoir que les juridictions internes ont motivé leur décision de maintien en
détention provisoire des requérants. Ainsi, la cour de sûreté de l’État a
estimé que la poursuite des investigations et le danger de fuite ou d’enlèvement
des requérants par l’organisation illégale en cause constituaient des éléments
suffisamment importants pour rejeter les demandes d’élargissement. Il en
conclut que le maintien en détention des intéressés était nécessaire et la cour
était fondée à écarter les demandes formulées en ce sens.
35. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
A. Sur la recevabilité
36. Le Gouvernement soutient
que les requérants ont omis de contester leur maintien en détention provisoire
devant les autorités internes comme le permettait le code de procédure pénale.
37. Les requérants font observer que la cour de sûreté de l’État a écarté de manière systématique leurs demandes réitérées d’élargissement.
38. La Cour rappelle qu’aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus. Cette règle se fonde sur la nécessité de donner d’abord à l’État défendeur la faculté de remédier à la situation litigieuse, par ses propres ressources et dans son ordre juridique interne. Sa finalité est donc de ménager aux États la possibilité de redresser les manquements allégués à leur encontre. Cependant, elle ne s’accommode pas d’une application automatique et ne revêt pas un caractère absolu ; en en contrôlant le respect, il faut avoir égard aux circonstances de la cause (voir Van Oosterwijck c. Belgique, arrêt du 6 novembre 1980, série A no 40, p. 18, §§ 34-35).
39. La Cour reconnaît ainsi
que cette disposition doit s’appliquer « avec une certaine
souplesse » et « sans formalisme excessif » (voir Cardot c. France, arrêt du 19 mars 1991, série A no 200,
p.18, § 34) ; il suffit que l’intéressé ait soulevé devant les autorités
nationales « au moins en substance, et dans les conditions et délais
prescrits par le droit interne » les griefs qu’il entend formuler par la
suite devant la Cour (voir Castells c. Espagne, arrêt du 23 avril 1992, série A no
236, p. 19, § 27, et Akdivar
et autres c. Turquie, arrêt du 16 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV, §§
65-69).
40. A cet égard, la Cour
observe que l’objet de la plainte des requérants devant elle a été examiné lors
de la procédure interne. Au terme de chaque audience, la cour de sûreté de l’État,
statuant sur demande ou ex officio, a
ordonné le maintien en détention des requérants. Dans ces conditions, elle
estime que les juridictions internes avaient la possibilité de mettre un terme
à la détention prétendument excessive et ainsi éviter ou redresser les
manquements allégués à leur encontre (voir Acunbay c. Turquie, nos 61442/00
et 61445/00, § 48, 31 mai 2005).
41. La Cour rejette donc l’exception
du Gouvernement. Elle constate que ce grief n’est pas manifestement mal fondé
au sens de l’article 35 § 3 de la Convention et qu’il ne se heurte à aucun
autre motif d’irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.
B. Sur le fond
42. La Cour rappelle qu’il
incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce
que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d’un accusé ne
dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes
les circonstances de nature à révéler ou écarter l’existence d’une véritable
exigence d’intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d’innocence,
une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre
compte dans leurs décisions rejetant des demandes d’élargissement. C’est
essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi
que des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses recours, que la
Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 de la
Convention (voir Assenov et autres c.
Bulgarie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil
1998-VIII, § 154).
43. A cet égard, la
persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir
commis une infraction est une condition sine
qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d’un
certain temps elle ne suffit plus ; la Cour doit alors établir si les
autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la
privation de liberté. Quand ceux-ci se révèlent « pertinents » et
« suffisants », elle cherche de surcroît si les autorités nationales
compétentes ont porté « une diligence particulière à la poursuite de la
procédure (voir, entre autres, Ali Hıdır Polat c. Turquie, no 61446/00, § 26, 5
avril 2005).
44. En l’espèce, la détention
des requérants a débuté respectivement le 10 mars 1996 (premier requérant)
et les 5, 6 et 7 mai 1995 (les autres requérants), et pris fin avec l’arrêt de
la cour de sûreté de l’État du 17 mai 2001, le terme final de la période
visée à l’article 5 § 3 étant « le jour où il est statué sur le bien-fondé
de l’accusation, fût-ce seulement en premier ressort » (Labita c. Italie [GC], no 26772/95, § 147, CEDH 2000‑IV). La durée de
la détention provisoire est d’environ cinq ans et deux mois pour Şükrü
Demirtaş et six ans pour les autres requérants.
45. Il ressort des éléments du dossier que la cour de sûreté de l’État a écarté les demandes d’élargissement réitérées des requérants et prononcé leur maintien en détention en se fondant sur des formules presque identiques, voire stéréotypées, telles « la nature ou/et la qualification de l’infraction reprochée », « l’état des preuves » ou « le contenu du dossier ».
46. Or, aux yeux de la Cour,
si « l’état des preuves » peut se comprendre comme indiquant l’existence
et la persistance d’indices graves de culpabilité et si, en général, ces
circonstances peuvent constituer des facteurs pertinents, en l’espèce elles ne
sauraient justifier, à elles seules, le maintien en détention des requérants
pendant une si longue période (Ali Hıdır Polat, précité, § 28).
47. Enfin, les arguments du
Gouvernement relatifs au risque de fuite des requérants ou de leur enlèvement
par l’organisation illégale n’ont semblent-ils pas été pris en considération
par les autorités judiciaires internes (voir Acunbay, précité, § 62).
48. Partant, il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention.
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
5 § 4 DE LA CONVENTION
49. Les requérants se
plaignent de l’absence d’une voie de recours pour contester leur maintien en
détention et obtenir leur libération. Ils invoquent l’article 13 de la
Convention.
La Cour estime opportun d’examiner ce grief
sous l’angle de l’article 5 § 4 de la Convention ainsi libellé :
« Toute personne privée de sa liberté
par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un
tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et
ordonne sa libération si la détention est illégale. »
50. Le Gouvernement fait
observer que les requérants n’ont pas formé opposition contre leur maintien en
détention alors que ce moyen était prévu par l’ancien code de procédure pénale.
51. Les requérants estiment qu’aucune voie de recours n’existait en droit interne pour présenter leur grief.
52. La Cour note que, selon les dispositions pertinentes de l’ancien code de procédure pénale, une décision de mise en détention provisoire ou de maintien était susceptible d’opposition. Ainsi, lorsqu’une cour d’assises ordonnait le maintien en détention des accusés dans le cadre de la procédure pénale qu’elle connaissait, cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition devant une autre cour d’assises. L’article 18 de la loi nº 2845 sur l’établissement et la procédure des cours de sûreté de l’État énonçait que ces juridictions étaient considérées comme des cours d’assises lors de l’application du code de procédure pénale.
53. En l’espèce, la Cour relève que toutes les décisions de maintien en détention provisoire prononcées par la cour de sûreté de l’État étaient susceptibles d’opposition. Or, les requérants n’ont jamais cherché à se prévaloir de ce recours et n’ont présenté aucune explication à cet égard.
54. La Cour ne saurait
préjuger que ce recours aurait été de toute évidence voué à l’échec et n’aperçoit
aucun élément qui pourrait dispenser les requérants d’épuiser cette voie de recours
(voir Köse et autres c. Turquie (déc.), no 50177/99, 2 mai 2006).
55. Il s’ensuit que ce grief
est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
III. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE
6 § 1 DE LA CONVENTION
56. Les requérants allèguent
que la durée de la procédure a méconnu le principe du « délai
raisonnable ». Ils y voient une violation de l’article 6 § 1 de la
Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
57. Le Gouvernement estime qu’au vu des circonstances de l’espèce, la durée de la procédure ne saurait être considérée comme déraisonnable. Il souligne la complexité de l’affaire et la nature des charges pesant sur les requérants. La procédure pénale litigieuse impliquait onze prévenus et avait nécessité de longues investigations.
58. Selon lui, les requérants ont fortement contribué à l’allongement de la procédure en refusant de se présenter à plusieurs audiences. Il ajoute qu’il n’y a aucune période d’inactivité imputable aux autorités internes.
59. Les requérants contestent les arguments du Gouvernement.
60. La période à considérer a
débuté avec l’arrestation des requérants (paragraphes 7 et 11 ci-dessus),
et s’est terminée le 11 février 2002, date à laquelle la Cour de cassation a
rendu son arrêt. Elle a donc duré environ cinq ans et onze mois pour Şükrü
Demirtaş, et six ans et neuf mois pour les autres requérants, pour deux
instances.
61. La Cour rappelle que le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les
circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la
jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi d’autres,
Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94,
§ 67, CEDH 1999-II).
62. La présente affaire était
sans nul doute complexe, dans la mesure où la cour de sûreté de l’État a dû
gérer un procès impliquant dix puis onze prévenus, dont les requérants,
poursuivis pour plusieurs infractions, ce qui a nécessité un long travail de
reconstitution des faits, de rassemblement des preuves et de détermination des
faits mis à la charge de chacun des prévenus.
63. La Cour note que le comportement des requérants n’est pas exempt de critiques. A cet égard, elle souligne qu’il s’est écoulé environ trois ans et deux mois entre la présentation des réquisitions sur le fond (paragraphe 17 ci-dessus) et la date à laquelle la cour de sûreté de l’État a rendu son arrêt sur le fond de l’affaire (paragraphe 30 ci-dessus). Cette longue période s’explique essentiellement par le comportement des requérants, notamment les refus réitérés de certains d’entre eux de comparaître et les demandes de délais supplémentaires formulées par ceux-ci et leurs avocats. La Cour rappelle que le comportement des requérants constitue un élément objectif, non imputable à l’État défendeur et qui entre en ligne de compte pour déterminer s’il y a eu ou non dépassement du délai raisonnable de l’article 6 § 1 de la Convention (Wiesinger c. Autriche, arrêt du 30 octobre 1991, série A no 213, § 57). Par conséquent, les autorités ne sauraient être tenues pour seules responsables du retard qu’a connu cette partie de la procédure.
64. S’agissant du
comportement des autorités judiciaires, la Cour rappelle que seules les
lenteurs imputables à l’État peuvent amener à constater un dépassement du
« délai raisonnable » (voir, notamment, Gergouil c. France, no 40111/98, § 19, 21 mars 2000, et Papachelas c. Grèce [GC], no 31423/96, § 40, CEDH 1999‑II).
65. En l’espèce, Şükrü Demirtaş a été arrêté le 10 mars 1996, inculpé le 27 mars 1996, et a comparu devant la cour de sûreté de l’État à partir du 19 juin 1996. Les autres requérants ont été arrêtés entre les 5 et 7 mai 1995, inculpés le 30 octobre 1995, et ont comparu devant la cour à compter du 26 décembre 1995. Les deux procédures ont été jointes le 14 février 1997 et le verdict a été rendu le 17 mai 2001.
66. Entre le 26 décembre 1995 (première audience) et le 17 mars 1998 (présentation des réquisitions sur le fond de l’affaire), la cour de sûreté de l’État a tenu quatorze audiences, au cours desquelles elle a entendu les accusés, dont les requérants, en leurs déclarations ainsi que quatorze plaignants et quinze policiers en qualité de témoins. Les déclarations de quatre policiers ont été recueillies sur commission rogatoire, circonstance qui a nécessité l’établissement de leur adresse et l’envoi de commission rogatoire aux autorités judiciaires situées dans différentes régions du pays. S’agissant de Şükrü Demirtaş, quatre audiences avaient déjà eu lieu avant la jonction, au cours desquelles le requérant et des témoins avaient été entendus en leurs déclarations. L’examen de cette partie de la procédure ne révèle aucune période importante d’inactivité imputable aux autorités internes.
67. Quant à la deuxième partie de la procédure devant la cour de sûreté de l’État, à savoir celle qui s’est déroulée après la présentation des réquisitions sur le fond par le procureur de la République, la Cour note que les requérants ont largement contribué à l’allongement de celle-ci et que la cour a pris certaines mesures afin d’accélérer la procédure, en adressant à plusieurs reprises aux prévenus contestataires des avertissements quant à la conséquence de leur refus de comparaître. La durée de la procédure devant la Cour de cassation (environ neuf mois) ne prête pas à critique.
68. Eu égard à la durée
globale de la procédure, la Cour estime qu’il n’y a pas eu dépassement du
« délai raisonnable » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
69. Il s’ensuit que ce grief
est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35
§§ 3 et 4 de la Convention.
IV. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
70. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
A. Dommage
71. Les requérants réclament 46 000
euros (EUR) au titre du préjudice matériel et moral qu’ils auraient subi.
72. Le Gouvernement conteste ces allégations.
73. La Cour n’aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué, et rejette cette demande.
74. En revanche, elle considère qu’il y a lieu d’octroyer au titre du dommage moral 4 000 EUR à chacun des requérants Şemsettin Baştımar, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin Gencer, et 3 500 EUR à Şükrü Demirtaş.
B. Frais et dépens
75. Les requérants demandent 17 800 EUR pour les frais et dépens encourus devant la Cour. A titre de justificatifs, ils fournissent le barème des honoraires du barreau d’Istanbul et du Conseil national des barreaux.
76. Le Gouvernement conteste ce montant.
77. Selon la jurisprudence de
la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens
que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le
caractère raisonnable de leur taux. En l’espèce et compte tenu des éléments en
sa possession et des critères susmentionnés, la Cour estime raisonnable la
somme de 1 500 EUR pour la procédure devant elle et l’accorde aux cinq requérants
conjointement, moins les 701 EUR perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance
judiciaire.
C. Intérêts moratoires
78. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la détention provisoire
des requérants et irrecevable pour le surplus ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention ;
3. Dit
a) que l’État
défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où
l’arrêt sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la
Convention, les sommes suivantes, à convertir en nouvelles livres turques au
taux applicable à la date du règlement :
i. pour dommage moral, 4 000
EUR (quatre mille euros) à chacun des requérants Şemsettin
Baştımar, Ali Şahindal, Kenan Aygören et Tekin Gencer, et 3 500
EUR (trois mille cinq cents euros) à Şükrü Demirtaş ;
ii. 1 500 EUR (mille cinq cents
euros) pour frais et dépens aux cinq requérants conjointement, moins 701 EUR
(sept cent un euros) versés par le Conseil de l’Europe au titre de l’assistance
judiciaire ;
iii. tout montant pouvant être dû à
titre d’impôt sur lesdites sommes ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
4. Rejette
la demande de satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 5 décembre 2006 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
T.L. Early Nicolas
Bratza
Greffier Président