TROISIÈME SECTION

 

 

AFFAIRE BAŞLIK ET AUTRES c. TURQUIE

 

 

(Requête no 35073/97)

 

 

ARRÊT

 

 

 

STRASBOURG

 

20 avril 2006

 

 

 

DÉFINITIF

 

20/07/2006

 

 

 

 

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.


En l’affaire Başlık et autres c. Turquie,

La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en une chambre composée de :

          MM.  B.M. Zupančič, président,
                   J. Hedigan,
                   L. Caflisch,
                   R. Türmen,
          Mme   M. Tsatsa-Nikolovska,
          M.     V. Zagrebelsky,
          Mme   A. Gyulumyan, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 30 mars 2006,

Rend l’arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1.  A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 35073/97) dirigée contre la République de Turquie et dont cinq ressortissants de cet Etat, MM. S. Aydın Başlık, Esral Karagöz, Yaşathak Aslan, Fercan Kaya et Nizamettin Doğan (« les requérants »), avaient saisi la Commission européenne des Droits de l’Homme (« la Commission ») le 25 février 1997 en vertu de l’ancien article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2.  Les requérants sont représentés par Me S. Kuşkonmaz, avocat à İstanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour le représenter devant la Cour.

3.  Le 1er juin 1999, la Cour a décidé de communiquer la requête. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé qu’elle se prononcerait en même temps sur la recevabilité et le fond.

EN FAIT

4.  Les requérants, MM. S. Aydın Başlık, Esral Karagöz, Yaşathak Aslan, Fercan Kaya et Nizamettin Doğan, sont nés en 1960, 1961, 1952, 1960 et 1958 respectivement. Au moment de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la prison de Sağmalcılar à İstanbul.

5.  Le 26 avril 1991, suite à un vol à main armée dans une agence bancaire à İstanbul, les policiers menèrent une opération durant laquelle eût lieu un affrontement armé entre les forces de sécurité et les braqueurs présumés. Le même jour, M. Karagöz fut appréhendé.

6.  Le 29 avril 1991, M. Aslan et le lendemain, MM. Başlık, Kaya et Doğan furent également arrêtés et placés en garde à vue du fait de l’incident mentionné.

7.  Le 4 juin 1991, une action publique fut intentée contre les requérants devant la cour de sûreté de l’Etat d’İstanbul. Le procureur de la République auprès de cette cour accusa le requérant Aslan d’être l’un des dirigeants de l’organisation « Dev-Yol » (Voie révolutionnaire), qui aurait pour but de porter atteinte au système constitutionnel et de le remplacer par un régime marxiste-léniniste. Les autres requérants furent accusés, en vertu de l’article 168 du code pénal, d’appartenir à la même organisation. Le procureur reprocha également à tous d’avoir constitué une organisation armée en vue de commettre des infractions, d’avoir participé à diverses actions de vol à main armée, de vols d’automobiles et d’armes ainsi que de coups et blessures sur tiers.

8.  Entre le 24 juillet 1991 et le 27 octobre 1994, la cour de sûreté de l’Etat convoqua des témoins et procéda à leur audition.

9.  Le 24 décembre 1996, les requérants demandèrent leur mise en liberté provisoire, en faisant valoir qu’ils étaient détenus depuis cinq ans et demi, sans qu’il y ait un jugement sur leur culpabilité. Ils firent observer que la procédure demeurait inactive depuis deux ans dans l’attente de la comparution d’un témoin à décharge convoqué par la cour. Plus tard, les requérants et la cour renoncèrent à l’audition de ce témoin.

10.  La cour de sûreté de l’Etat rejeta à chaque audience la demande de remise en liberté des requérants, compte tenu de la nature des délits incriminés et l’état de preuves à leur charge.

11.  Les audiences furent reportées sans aucune évolution dans l’état des preuves pendant près de trois ans.

12.  La cour de sûreté de l’Etat tint environ soixante audiences dans ce procès ayant duré près de huit ans en première instance. Tout au long de la procédure, l’intervalle entre deux audiences était de deux mois environ, soit le double du délai maximal prévu au code de procédure pénale, au motif que « l’emploi du temps était saturé ». Ce point fut contesté par les requérants, sans succès.

13.  Par un arrêt du 19 février 1999, la cour de sûreté de l’Etat déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna tous à la peine d’emprisonnement à perpétuité. Dans les attendus de son jugement, elle se basa notamment sur divers procès-verbaux obtenus lors de l’instruction de l’affaire ainsi que des témoignages recueillis lors de la procédure.

14.  Les requérants ainsi que le procureur de la République se pourvurent en cassation contre le jugement.

15.  Le 22 février 2000, la Cour de cassation confirma l’arrêt rendu en première instance.

EN DROIT

I.  SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

16.  Les requérants soutiennent que la durée de la procédure pénale a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) »

A.  Sur la recevabilité

17.  La Cour constate que le grief n’est pas manifestement mal fondé au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu’il ne se heurte à aucun autre motif d’irrecevabilité.

B.  Sur le fond

18.  La période à considérer a débuté en avril (les 26, 29 et 30) 1991, par l’arrestation des requérants (paragraphe 5 et 6 ci-dessus), et s’est terminée le 22 février 2000, par l’arrêt définitif de la Cour de cassation. Elle a donc duré près de neuf ans pour deux degrés de juridiction.

19.  La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d’autres, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

20.  Après avoir examiné tous les éléments qui lui ont été soumis et compte tenu de sa jurisprudence en la matière, la Cour estime qu’en l’espèce la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable ».

Partant, il y a eu violation de l’article 6 § 1.

II.  SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

21.  Aux termes de larticle 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »

22.  Les requérants n’ont présenté aucune demande de satisfaction équitable, que ce soit pour dommage ou pour frais et dépens. Partant, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur octroyer de somme à ce titre.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,

1.  Déclare la requête recevable ;

 

2.  Dit qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 20 avril 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

       Vincent Berger                                                      Boštjan M. Zupančič
               Greffier                                                                         Président


Hosted by www.Geocities.ws

1