DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BAŞBOĞA c. TURQUIE
(Requête no 64277/01)
ARRÊT
STRASBOURG
13 juin 2006
DÉFINITIF
13/09/2006
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Başboğa c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
A.B.
Baka,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes A. Mularoni,
D.
Jočienė, juges,
et de Mme S.
Dollé, greffière
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 23
mai 2006,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 64277/01) dirigée
contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, Mehmet
Ata Başboğa (« le requérant »), a saisi la Cour le 6 janvier 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des
Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me S. Çetinkaya, avocat à İzmir. Le gouvernement turc
(« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent dans la procédure
devant la Cour.
3. La requête avait pour
objet d’obtenir une décision sur le point de savoir si les faits de la cause
relèvent d’un manquement de l’Etat défendeur aux exigences de l’article 6 de la
Convention.
4. La requête a été attribuée
à la deuxième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au
sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la
Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 1er novembre
2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement).
La présente requête a été attribuée à la deuxième section ainsi remaniée
(article 52 § 1).
6. Par une décision du 14
juin 2005, le président de la chambre a décidé de porter cette requête à la
connaissance du gouvernement turc. Par une lettre du 27 juin 2005, la Cour a informé les parties qu’elle se
prononcerait, en application de l’article 29 §§ 1 et 3 de la Convention, tant
sur la recevabilité que sur le fond de la
requête.
7. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
8. Le requérant est né en 1966 et était détenu à la prison d’Aydın au moment de l’introduction de sa
requête.
9. Le 20 février 1998, le
requérant fut arrêté par les policiers de la section anti-terroriste de la
direction de sûreté d’İzmir, où il fut placé en garde à vue. Il était
soupçonné d’appartenir à une bande armée, à savoir le PKK (le Parti des
travailleurs du Kurdistan).
10. Le 27 février 1998, un
juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat ordonna sa mise en détention
provisoire.
11. Par
un acte d’accusation du 24 mars
1998, le procureur de la République intenta une action publique à l’encontre du
requérant devant la cour de sûreté de l’Etat sur la base de l’article 169 du
code pénal, réprimant l’aide et le soutien à une bande armée illégale, ainsi
que de l’article 5 de la loi no 3713 relative à la lutte contre le
terrorisme.
12. Par
un arrêt du 11 novembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat, composée de trois
juges de profession, dont l’un relevant de la magistrature militaire, reconnut
le requérant coupable des faits reprochés et le condamna à cinq ans d’emprisonnement.
13. Par
un arrêt du 11 octobre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt attaqué par
le requérant.
II. LE DROIT INTERNE PERTINENT
14. Le droit et la pratique
internes pertinents à l’époque des faits sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie, no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002, et Gençel c. Turquie, no 53431/99,
§§ 11-12, 23 octobre 2003.
15. Par la loi no
4390 du 22 juin 1999, les mandats des juges militaires et des procureurs
militaires en fonction au sein des cours de sûreté de l’Etat ont pris fin. Par
la loi no 5190 du 30 juin 2004, les cours de sûreté de l’Etat
ont été définitivement abolies.
EN DROIT
I. SUR LA RECEVABILITÉ
16. Le requérant se plaint de
ce que la cour de sûreté
de l’Etat d’İzmir qui l’a jugé et condamné n’était ni indépendante ni
impartiale, dans la mesure où un juge militaire siégeait en son sein et où des
juges civils ayant participé à son procès ont été désignés
par le Conseil supérieur de la magistrature, composé de cinq juges, du ministre
de la Justice et de son secrétaire. Ces juges civils font également l’objet de
notations par ce conseil dépendant de l’exécutif en raison de la présence du
ministre de la Justice en son sein.
17. A ces égards, il invoque l’article 6 § 1
de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :
« Toute personne a
droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...), par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) »
18. Le Gouvernement soulève
une exception tirée du non-respect du délai de six mois. Il soutient que la
décision interne définitive, concernant le grief relatif au manque d’indépendance
et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est celle rendue par cette
même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la cour de sûreté de l’Etat,
ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se prononcer sur ce grief dans
la mesure où la composition des cours de sûreté de l’Etat découlait, à l’époque
des faits, de la législation interne. Il en conclut que le requérant aurait dû
introduire sa requête dans les six mois suivant le moment où ils s’était rendu
compte de l’inefficacité des recours internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt
de la cour de sûreté de l’Etat, à savoir le 11 novembre 1999. Or, il
souligne que la requête a été introduite le 6 janvier 2000.
19. La Cour rappelle qu’elle a rejeté une
exception semblable dans l’affaire Özdemir
c. Turquie, no 59659/00, § 26, 6 février 2003. Rien
ne justifie de se départir de ce raisonnement dans le cadre de la présente
affaire.
20. Partant, la Cour rejette l’exception du
Gouvernement.
21. La Cour considère qu’au
vu des garanties constitutionnelles et légales dont jouissent les juges civils
siégeant dans les cours de sûreté de l’Etat et à la lumière de sa jurisprudence
établie en la matière (voir notamment İmrek
c. Turquie (déc.), no 57175/00, non publiée), il convient de
rejeter cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, au sens
de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
22. La Cour estime, à la lumière des critères
qui se dégagent de sa jurisprudence (voir notamment Çıraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VII)
et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que le grief du
requérant concernant la présence d’un juge militaire au sein de la cour de
sûreté de l’Etat doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate, en
effet, qu’il ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
II. SUR LE FOND
23. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions similaires à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, Özdemir, précité, §§ 35‑36, et Incal c. Turquie, arrêt du 9
juin 1998, Recueil 1998‑IV, p.
1573, § 72 in fine).
24. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent.
25. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
III. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
26. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la
Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie
contractante ne permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette
violation, la Cour accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction
équitable. »
A. Dommage
27. Le
requérant ne sollicite aucune somme au titre de dommage matériel. Au titre de
dommage moral, il réclame 30 euros (EUR).
28. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
29. La Cour estime que, dans
les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une
satisfaction équitable suffisante quant au préjudice moral (Çıraklar, précité, p. 3074, § 49).
30. Pour
la Cour, lorsqu’un particulier, comme en l’espèce, a été condamné par un
tribunal qui ne remplissait pas les conditions d’indépendance et d’impartialité
exigées par la Convention, un nouveau procès ou une réouverture de la
procédure, à la demande de l’intéressé, représente en principe un moyen
approprié de redresser la violation constatée (Öcalan c. Turquie [GC], no 46221/99, § 210, CEDH 2005‑..., et Gençel, précité, § 27).
B. Frais et dépens
31. Le
requérant demande également 4 000 EUR pour les frais et dépens encourus
devant les juridictions internes et la Cour. Il ne fournit aucun justificatif.
32. Le
Gouvernement conteste ces prétentions.
33. Compte tenu des éléments en sa possession et de sa jurisprudence en la
matière, la Cour estime raisonnable d’allouer au requérant la somme de 1 000
EUR tous frais confondus.
C. Intérêts moratoires
34. La Cour juge approprié de
baser le taux des intérêts moratoires sur le taux d’intérêt de la facilité de
prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de
pourcentage.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
recevable le grief du requérant tirés de l’article 6 § 1 de la Convention du
fait de la présence d’un juge militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat,
et irrecevable le restant de la requête ;
2. Dit
qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention en raison du manque
d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir ;
3. Dit
que le présent arrêt constitue par lui-même une satisfaction équitable
suffisante pour le préjudice moral ;
4. Dit
a) que l’Etat
défendeur doit verser au requérant, dans les trois mois à compter du jour où l’arrêt
sera devenu définitif conformément à l’article 44 § 2 de la Convention,
1 000 EUR (mille euros) pour frais et dépens, plus tout montant pouvant
être dû au titre des taxes exigibles au moment du versement, à convertir en
nouvelles livres turques au taux applicable à la date du règlement ;
b) qu’à compter de l’expiration dudit
délai et jusqu’au versement, ces montants seront à majorer d’un intérêt simple
à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale
européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de
pourcentage ;
5. Rejette la demande de satisfaction
équitable pour le surplus.
Fait en français, puis communiqué par
écrit le 13 juin 2006 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Dollé J.-
P. Costa
Greffière Président