TROISIÈME
SECTION[1]
AFFAIRE BALYEMEZ c. TURQUIE
(Requête no 32495/03)
ARRÊT
STRASBOURG
22 décembre 2005
DÉFINITIF
Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions
définies à l’article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des
retouches de forme.
En l’affaire Balyemez c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième
section), siégeant en une chambre composée de :
MM. G. Ress,
président,
I.
Cabral Barreto,
L.
Caflisch,
R.
Türmen,
B.M.
Zupančič,
Mme M. Tsatsa-Nikolovska,
M. K. Traja,
juges,
et de M. V.
Berger, greffier
de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 1er
décembre 2005
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se
trouve une requête (no 32495/03) dirigée contre la République de
Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Bekir Balyemez (« le
requérant »), a saisi la Cour le 29 juillet 2003 en vertu de l’article 34
de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
(« la Convention »).
2. Le requérant est représenté par Me G. Tuncer, avocate à Istanbul. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent.
3. Le requérant alléguait notamment avoir été maltraité le 23 février 2001 par les agents de la prison de type F de Tekirdağ.
Par une requête complémentaire du 29 janvier 2004, la représentante du requérant allégua une nouvelle violation de l’article 3 de la Convention estimant que la réincarcération du requérant, atteint du syndrome de Wernicke-Korsakoff dû à une grève de la faim prolongée et libéré ainsi dans l’intervalle pour cause de santé, constituerait une peine et un traitement inhumain et dégradant.
4. La présente requête a été attribuée à la troisième section de la Cour (article 52 § 1 du règlement). Au sein de celle-ci, la chambre chargée d’examiner l’affaire (article 27 § 1 de la Convention) a été constituée conformément à l’article 26 § 1 du règlement.
5. Le 6 février 2004, le président de la chambre a décidé de communiquer la requête au Gouvernement en application des articles 40, 41 et 54 § 2 a) du règlement de la Cour.
En application de l’article 39 du règlement, il a invité également le Gouvernement, dans l’intérêt des parties et du bon déroulement de la procédure, à ne pas procéder à la réincarcération du requérant avant le 17 février 2004.
Cette mesure provisoire fut prolongée à plusieurs reprises.
6. Le 19 février 2004, la chambre a décidé de recommuniquer la requête au Gouvernement en application de l’article 54 § 2 b) de son règlement.
7. Le 25 mars 2004, la chambre
a prolongé la mesure provisoire susmentionnée « jusqu’à nouvel ordre ».
8. Par une décision partielle du 1er avril 2004, elle a déclaré recevables les griefs du requérant tirés des articles 3 et 6 §§ 1 et 3 de la Convention, pris isolément ou combiné avec l’article 13. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
9. Le 1er juillet 2004, la Cour, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le 7 juillet 2003 à son règlement, a décidé qu’une mission d’enquête aurait lieu en Turquie entre le 6 et le 13 septembre 2004 pour cette requête et cinquante-deux autres similaires (voir l’arrêt Tekin Yıldız c. Turquie, no 22913/04, 10 novembre 2005).
Aussi a-t-elle désigné dans ce cadre, une délégation de trois juges (« la délégation de la Cour ») pour procéder à des visites d’établissements notamment pénitentiaires ainsi qu’un comité d’experts pour évaluer l’aptitude médicale des cinquante-trois requérants, dont M. Balyemez, à purger une peine privative de liberté (voir paragraphes 59-64 ci-dessous).
La délégation de la Cour était composée de M. I. Cabral Barreto, Mme M. Tsatsa-Nikolovska et M. K. Traja, juges, et était assistée de M. V. Berger, greffier de section, et de M. C. Turmangil, M. S. Erel, Mme O. Andreotti et M. H. Mutaf, référendaires au greffe, et Mlle G. Güllü, secrétaire au greffe.
Le comité d’experts était composé de M. Christian Derouesné, neurologue et professeur émérite à la faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, Université Paris VI (Paris, France), de M. Francis Bolgert, neuropsychiatre à hôpital Pitié-Salpêtrière (Paris, France) et de M. Doğan Yeşilbursa, psychiatre et chef de clinique adjoint à hôpital des maladies mentales et neurologiques de Bakırköy (Istanbul, Turquie).
10. Le 23 août 2004, eu égard à l’ensemble des cinquante-trois requêtes sous examen, la Cour a invité le Gouvernement, toujours au titre de l’article 39 du règlement, à ne pas procéder à l’arrestation ou à la réincarcération des intéressés, dont le requérant, pendant le déroulement de la mission du 6 au 13 septembre 2004. Cette dernière mesure constituait donc en l’espèce, le « nouvel ordre » mentionné au paragraphe 7 ci-dessus.
11. Le comité d’experts a examiné le requérant le 11 septembre 2004, dans le local disposé à cette fin par le Gouvernement à l’hôpital universitaire de Çapa (Istanbul), et ce, dans le respect total du secret médical.
12. Le 1er novembre 2004, la Cour a modifié la composition de ses sections (article 25 § 1 du règlement). La présente requête a cependant continué à être examinée par l’ancienne troisième section telle qu’elle existait avant cette date.
13. Le 8 juin 2005, la Cour a communiqué aux parties le rapport médical établi par le comité d’experts à l’issue de la mission.
14. Tant le requérant que le
Gouvernement ont déposé des observations écrites sur le fond de l’affaire
(article 59 § 1 du règlement) ainsi que leurs commentaires sur
le rapport du comité d’experts.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
15. Le requérant, M. Bekir Balyemez, est un
ressortissant turc, né en 1970.
A. Les faits à l’origine de la requête
1. Les événements antérieurs au transfèrement du requérant à la prison de Tekirdağ
16. Le 31 août 1993, le requérant, étudiant à l’époque, fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre d’une enquête menée par la section anti-terroriste de la direction de sûreté d’Adana et visant une organisation armée illégale, le DHP (Parti révolutionnaire du peuple).
Le 15 septembre 1993, il fut mis en détention provisoire.
17. Par un arrêt du 11 juillet 1995, la cour de sûreté de l’Etat de Malatya reconnut le requérant coupable des faits reprochés, entre autres, attaque à main armée, attentats au « cocktail Molotov » et incendie criminel. Elle le condamna à douze ans et six mois de réclusion en application de l’article 168 § 2 du code pénal.
18. A la suite de la confirmation de sa condamnation par la Cour de cassation le 12 avril 1996, le requérant entama une grève de la faim qui dura 69 jours.
19. Le 19 décembre 2000, les forces de sécurité durent effectuer une opération contre une insurrection survenue dans la prison de Gebze (Gebze Özel Tip Kapalı Cezaevi) où le requérant purgeait sa peine. Lors de cette opération le requérant subit des brûlures et fut blessé.
2. Les plaintes pénales déposées par le requérant et sa mise en liberté provisoire postérieure à son transfèrement à la prison de Tekirdağ
20. Le 23 février 2001, l’administration pénitentiaire décida le transfèrement du requérant à la prison de type F de Tekirdağ (Tekirdağ 1 numaralı F tipi Cezaevi - « la prison ») (paragraphes 9 ci-dessus et 59-60 ci-dessous), où il aurait été frappé par des gardiens et où il aurait subi une fracture du nez en raison de coups de matraque.
21. Le même jour, la mère du requérant lui rendit visite à la prison. Le 1er mars 2001, elle s’adressa au bureau d’Istanbul de l’Association des droits de l’homme (« l’Association »). Elle exposa avoir vu son fils dans un état méconnaissable, le visage envahi d’ecchymoses et incapable de rester debout ou parler. Sur ce, l’un des avocats de l’Association alla s’entretenir avec le requérant.
22. Il ressort du dossier qu’à la suite de cet entretien, une plainte pénale fut déposée au nom du requérant auprès du procureur de la République de Tekirdağ (« le procureur ») contre les forces de l’ordre en service dans la prison.
Le 6 septembre 2001, une requête dans le même sens fut déposée devant la Commission des investigations sur les droits de l’homme de la Grande Assemblée nationale (« la Commission »).
23. Le 12 septembre 2001, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu, faute de preuves à l’appui des allégations du requérant.
24. Dans l’intervalle, le requérant entama une nouvelle grève de la faim pour protester contre les conditions de détention imposées selon le nouveau régime carcéral de type F, prévoyant des unités de vie d’une à trois personnes au lieu de dortoirs.
25. Le 18 octobre 2001, l’avocate du requérant demanda au procureur la communication des documents du dossier d’enquête, afin de former opposition contre le non-lieu.
26. Le 16 novembre 2001, la Commission répondit au requérant, se contentant de renvoyer aux conclusions du procureur.
27. Le 26 novembre 2001, conformément à la procédure prévue en droit interne concernant la représentation des personnes détenues, le juge de tutelle près le tribunal de paix d’Adana, désigna un tuteur habilité à représenter le requérant. Le tuteur ainsi désigné mandata Me Tuncer.
28. Le 3 janvier 2002, le requérant, dont l’état de santé s’était aggravé en raison de la grève de la faim, fut transféré à l’hôpital civil de Tekirdağ pour examen. Les médecins diagnostiquèrent un état cachectique et l’hospitalisèrent.
29. Le 11 janvier 2002, la mère du requérant se rendit derechef à l’Association pour se plaindre des circonstances dans lesquelles son fils était détenu.
30. Dans l’intervalle, à la demande du procureur de la République de Tekirdağ, le requérant fut réexaminé par la chambre de spécialistes no 3 de l’institut médicolégal (« la chambre de spécialistes » - « l’institut ») à l’hôpital civil de Tekirdağ.
Par un rapport du 14 janvier 2002, la chambre se référa au rapport du 3 janvier 2002 émanant de l’hôpital civil de Tekirdağ et conclut qu’il y avait lieu en l’espèce de surseoir à l’exécution de la peine du requérant pour une durée de six mois, car l’intéressé – ayant perdu environ 38 kilos – était frappé du syndrome de Wernicke-Korsakoff[2] (« S-WK ») et son maintien en prison l’exposerait à un danger réel de mort.
31. Le 16 janvier 2002, compte tenu de ce rapport et en application de l’article 399 § 2 du code de procédure pénale (« CPP »), le procureur de Tekirdağ accorda le sursis à exécution de la peine pour une durée de six mois et ordonna la libération du requérant, qui était au 173ème jour de sa grève de la faim. Le requérant fut libéré le même jour.
32. Le 5 février 2002, l’avocate du requérant voulut s’enquérir de la suite donnée à la requête présentée à la Commission.
Le même jour, le requérant se rendit à l’Association. Jusqu’au 12 février suivant, il y fut examiné par plusieurs médecins et subit une intervention chirurgicale dentaire et nasale.
33. Une semaine avant le terme du sursis, le procureur ordonna le réexamen du requérant.
Par un rapport du 10 juillet 2002, renvoyant à plusieurs tests effectués dans l’intervalle, la chambre des spécialistes constata l’existence d’un nystagmus, d’une incapacité de marche en tandem, d’une sérieuse perte de mémoire de travail, d’une amnésie lacunaire de la mémoire à long terme et d’une insuffisance cognitive avancée chez le requérant.
Elle confirma le diagnostic de S-WK et, affirmant que le requérant n’était pas apte à demeurer incarcéré, recommanda la prolongation du sursis.
34. Le 18 juillet 2002, le procureur se conforma à cet avis et prolongea le sursis jusqu’au 10 janvier 2003.
35. Par un rapport du 9 décembre 2002, suite à des examens effectués dans l’intervalle, la chambre de spécialistes parvint à la même conclusion concernant l’inaptitude du requérant à demeurer en prison.
Ce dernier rapport indiquait également que la situation du requérant était susceptible de tomber sous le coup de l’article 104 § 2 b) de la Constitution, habilitant le président de la République à gracier les condamnés atteints de maladies chroniques ou d’invalidité.
36. Ainsi, le 12 décembre 2002, le procureur prolongea à nouveau le sursis à exécution de la peine du requérant, jusqu’au 9 juin 2003, et ordonna l’évaluation des circonstances de l’espèce par le parquet de Şişli afin de trancher la question de l’applicabilité de l’article 104 § 2 b) de la Constitution.
37. Le 18 décembre 2002, l’Association délivra un rapport afférent aux examens effectués au mois de février par ses propres médecins. D’après ce rapport, la déviation du septum nasal et les troubles d’adaptation constatés chez le requérant corroboraient ses allégations de mauvais traitements ; en revanche, le prolapsus de la valvule mitrale diagnostiqué résultait de causes naturelles ; quant à l’état dentaire carieux et au S-WK, ceux-ci étaient dus à la grève de la faim.
38. Le 24 décembre 2002, l’avocate du requérant forma opposition contre l’ordonnance de non-lieu du 12 septembre 2001 (paragraphe 23 ci-dessus).
39. Le 21 mars 2003, l’avocate du requérant demanda au procureur de lui fournir une copie de tous les rapports médicaux se rapportant aux incidents survenus le 23 février 2001 lors du transfèrement du requérant à la prison de Tekirdağ.
40. Le même jour, l’avocate déposa une nouvelle plainte contre les fonctionnaires de service à la prison le 23 février 2001. A l’appui, elle fit notamment valoir les conclusions pertinentes du rapport médical délivré par l’Association le 18 décembre 2002 (paragraphe 37 ci-dessus).
41. Le 2 juin 2003, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu quant à la plainte déposée le 21 mars 2003 (paragraphe 40 ci-dessus). Il observa que l’objet de cette plainte était le même que celle ayant abouti à l’ordonnance de non-lieu du 12 septembre 2001 (paragraphe 23 ci-dessus) rendue sous le numéro de dossier 2001/3452. Pour le procureur, rien ne permettait de décider autrement quant à cette nouvelle plainte, celle-ci n’ayant été appuyée par aucun élément nouveau.
42. Le 16 juin 2003, l’avocate forma opposition contre cette ordonnance. Elle fit valoir notamment que le rapport médical de l’Association était bel et bien une nouvelle preuve.
43. Par une décision du 10 juillet 2003, le président de la cour d’assises de Kırklareli rejeta l’opposition du requérant.
44. Le 18 août 2003, le président en fit de même pour l’opposition que l’avocate avait formée le 24 décembre 2002 contre le non-lieu du 12 septembre 2001 (paragraphe 38 ci-dessus).
3. La levée de la mesure de libération provisoire du requérant
45. Le 8 octobre 2003, la chambre de spécialistes délivra un nouveau rapport quant à l’état de santé du requérant. Ce rapport renvoyait aux résultats d’une série d’examens effectués dans l’intervalle, à savoir les 3 février, 6 juin et 19 septembre 2003, et concluait, à l’unanimité, que l’état de santé actuel du requérant ne nécessitait pas le sursis de sa peine. Avant de parvenir à cette conclusion, les médecins firent notamment les observations suivantes :
« (...) il y a dissymétrie, dyskinésie et difficulté de marche en tandem (...) troubles de mémoire à court terme, fabulation, paramnésie, amnésie lacunaire généralisée du mémoire à long terme et un état de outrecuidance face aux problèmes (...) absence de psycho syndromes organiques (...) son traitement continue, il n’est pas en état de déficit neurologique (...) absence de pathologie neurologique, à l’exception d’une dissymétrie (...) et d’une dyskinésie (...) cognition normale, absence de séquelles psychopathologiques susceptibles de faire obstacle à l’exécution de sa peine (...) »
46. Le 4 novembre 2003, se fondant sur ce dernier rapport médical, le procureur de Tekirdağ leva la mesure de sursis accordée jusqu’alors et délivra un mandat d’amener (mahkumlara mahsus yakalama müzekkeresi) à l’encontre du requérant. Ce dernier prit la fuite.
47. Le 27 octobre 2003, l’avocate saisit l’Ordre des médecins d’Istanbul (Istanbul Tabip Odası - « l’Ordre ») et demanda une évaluation écrite des conclusions médicales entérinées dans le rapport du 8 octobre 2003 susmentionné de l’institut (paragraphe 45 ci-dessus).
48. Par un rapport du 17 novembre 2003, la chambre de spécialistes, se référant à ses examens précédents, conclut également que le requérant ne pouvait être admis au bénéfice de la grâce présidentielle dès lors qu’il ne souffrait d’aucune maladie chronique ni d’une invalidité.
49. Le 22 décembre 2003, trois professeurs désignés au sein de l’Ordre émirent un avis consultatif, dans lequel ils conclurent à une incohérence scientifique entre les rapports de l’institut. Les parties pertinentes de ce document se lisent comme suit :
« Il ressort qu’à l’issue des cinq premiers examens de Bekir Balyemez à l’Institut médicolégal, il a été diagnostiqué des défaillances de mémoire ainsi que des pathologies neurologiques ; en revanche, à l’issue de son dernier examen, il a été indiqué que les pathologies neurologiques étaient complètement disparues et qu’il y avait eu une amélioration considérable quant au déficit de mémoire ; compte tenu du fait que la situation ainsi décrite n’est pas en conformité avec les recherches scientifiques, nous considérons, à l’unanimité, qu’il y a contradiction entre les trois premiers rapports no 190 du 14 janvier 2002, no 4450 du 10 juillet 2002 et no 7126 du 9 décembre 2002 délivrés par l’Institut médicolégal et son [dernier] rapport no 6135 du 8 octobre 2003, et que les rapports en question ne sont pas corroborés par les résultats obtenus des recherches scientifiques. »
50. Le 2 janvier 2004, l’avocate saisit la cour d’assises de Tekirdağ et demanda le réexamen du requérant par l’institut en vue de faire la lumière sur la contradiction existante entre les rapports médicaux délivrés en l’espèce. Elle demanda également la prorogation du sursis levé sur le fondement du dernier rapport de l’institut.
51. Le 6 janvier 2004, elle porta également plainte contre les membres des 3ème et 4ème chambres de spécialistes de l’institut, signataires desdits rapports. Faisant valoir l’avis consultatif de l’Ordre (paragraphe 49 ci-dessus), elle les accusa d’abus dans l’exercice de leurs fonctions.
52. Le 9 janvier 2004, l’avocate saisit le procureur d’une demande tenant lieu d’opposition formelle contre le rapport médical du 8 octobre 2003. Elle sollicita le maintien de la mesure de sursis à l’exécution de la peine du requérant.
53. Le même jour, elle demanda, d’une part, à la cour d’assises d’Ağrı d’annuler le mandat d’amener délivré à l’encontre de son client, et d’autre part, à la cour de sûreté de l’Etat de Malatya d’infirmer la décision du procureur de lever le sursis jusqu’alors appliqué et de renvoyer le requérant pour examen devant la chambre plénière de l’institut.
54. Le 12 janvier 2004, la cour d’assises de Tekirdağ déclina sa compétence ratione materiae en faveur de la cour de sûreté de l’Etat de Malatya.
55. Le 26 janvier 2004, ainsi saisie de l’affaire, la cour de sûreté de l’Etat de Malatya ordonna l’établissement d’un nouveau rapport par la chambre plénière de l’institut visant à éclaircir la situation dénoncée, mais déclara qu’en attendant il fallait néanmoins décider du sort du requérant compte tenu du dernier rapport litigieux du 8 octobre 2003. En conséquence, elle rejeta les demandes de prolongation du sursis à l’exécution de la peine et se déclara compétente pour se prononcer au vu du rapport qui sera établi en la matière.
56. Par un rapport du 29 janvier 2004, après avoir examiné l’ensemble du dossier médical du requérant, y compris l’avis consultatif de l’Ordre, la chambre plénière de l’institut conclut que l’état de santé de celui-ci ne le mettait pas au bénéfice de la grâce présidentielle, ni ne nécessitait le sursis à exécution de sa peine.
57. Le 17 février 2004, le requérant se rendit au service de neurologie de l’hôpital universitaire d’Istanbul où il obtint un rapport faisant état de ce qui suit :
« A la suite de l’examen neurologique du requérant qui se plaint d’amnésie et de déséquilibre, l’intéressé s’est avéré coopératif, conscient et capable de parler normalement. Les mouvements de l’iris sont normaux et il n’y a aucune asymétrie faciale. La force musculaire du patient est totale. A l’issue de l’examen du système cérébral, le test doigt-nez a révélé une légère défaillance. Le résultat de l’examen sensoriel semble normal. Le patient a une marche ataxique flagrante. Il n’y a pas de défaillance sphinctérienne.
Quant à l’examen de l’état mental, celui-ci a relevé l’existence de défaillances, à des différents degrés, concernant la capacité de définition nominale, les fonctionnalités environnementales, les fonctions de mémoire verbal, et la capacité de concentration ainsi que de maintien de la concentration. Ces éléments dénotent chez le patient une détérioration cognitive globale. »
58. Le
21 avril 2004, au vu de la mesure provisoire indiquée par la Cour (paragraphes 7
ci-dessus), le procureur annula définitivement le mandat d’amener qu’il avait
délivré à l’encontre du requérant (paragraphe 46 ci-dessus).
B. La mission d’enquête de la Cour
1. Les
visites d’établissements pénitentiaires
59. Afin de se forger une opinion sur les conditions matérielles régnant dans les différents types d’établissements carcéraux en Turquie (paragraphe 6 ci-dessus), la délégation de la Cour, accompagné de représentants des requérants et du Gouvernement, a visité deux prisons de type F (Tekirdağ et Kocaeli), deux prisons de type H (Tekirdağ et Istanbul), une maison d’arrêt de type H (Bayrampaşa-İstanbul), et le service hospitalier de ce dernier établissement[3]. Lors de ces visites, la délégation s’est également entretenue avec le personnel pénitentiaire ainsi que les procureurs et les médecins en poste dans ces établissements.
Le comité d’experts a accompagné la délégation lors des visites de la maison d’arrêt de Bayrampaşa et de son service hospitalier.
60. Vu que les prisons de type F sont toutes construites récemment et qu’elles sont uniformes, le président de la délégation n’a pas estimé nécessaire de visiter les locaux de la prison de type F de Tekirdağ[4] (paragraphe 20 ci-dessus).
Toutefois, la délégation s’est entretenue avec le procureur responsable de cette prison, ainsi que le directeur, le médecin, le gardien en chef, le psychologue, l’enseignante, le sociologue et le dentiste en fonction dans cet établissement.
2. Les
examens médicaux du comité d’experts
61. La Cour avait chargé le comité d’experts (paragraphe 9 ci-dessus), de déterminer notamment si le requérant présentait des troubles neurologiques ou psychiatriques et, dans l’affirmative, dans quelle mesure ces troubles s’avéraient compatibles avec la vie carcérale. Il devait également procéder, au besoin, à une évaluation scientifique du dossier médical de l’intéressé, tel que constitué par les instances médicolégales turques.
Dans ce contexte, le comité d’experts releva tout d’abord que, dans toutes les affaires de ce groupe, les intéressés expliquaient leurs séquelles neuropsychiatriques alléguées par leurs grèves de la faim et désignaient ces séquelles comme étant celles du S-WK, tel que l’institut l’avait diagnostiqué.
Partant, le comité d’experts décida de
recourir à des examens médicaux standardisés, propres à mettre en évidence d’éventuels
éléments de surcharge ou de simulation fréquents chez les prisonniers ainsi qu’à
dégager les caractéristiques véritables du syndrome invoqué sur le plan tant neurologique
que neuropsychologique.
62. Les examens eurent lieu
entre le 8 et le 11 septembre 2004, dans les locaux disposés à cette fin par le
Gouvernement à l’hôpital universitaire de Çapa à Istanbul, et ce, dans le
respect absolu du secret médical.
63. Le requérant a été examiné le 11 septembre 2004.
Les parties pertinentes du rapport médical[5] du comité d’experts de la Cour quant au requérant se lisent comme suit :
« A. Antécédents
L’analyse générale des rapports médicaux disponible fait apparaître un certain désordre dans la chronologie des événements, notamment en ce qui concerne la grève de la faim entamée par le requérant.
Le rapport de la chambre no 3 fait mention d’un examen effectué au 170ème jour d’une grève de la faim ainsi que d’une grève antérieure qui, semble-t-il, remonte à 1996. On ignore, du reste, si la seconde grève de la faim a été poursuivie ou non.
Les résultats concernant les signes neurologiques sont discordants entre les diverses expertises.
Le rapport initial de la chambre no 3 conclut à un S-WK, sur des signes neurologiques (syndrome cérébelleux) et de troubles de mémoire. Ces troubles sont mentionnés à nouveau dans le second rapport établi le 29 novembre 2002 par la même chambre ainsi que dans le rapport suivant de la chambre no 4.
A l’issue d’un examen neuropsychologique effectué par le service concerné de l’HUI, la présence d’une détérioration globale des fonctions cognitives est constatée ; cette conclusion est confirmée le même jour, par la chambre no 4.
Cependant, un examen ultérieur, effectué le 5 février 2003 par le laboratoire de psychologie clinique de la chambre no 4, aboutit au constat d’absence de psycho-syndrome organique.
B. Commentaires
D’abord, il est impossible de connaître les traitements reçus par le sujet. Rien ne permet de savoir non plus la date d’administration des vitamines ou par qui elles ont été administrées, ni si les doses de vitamines B étaient suffisantes.
Les rapports contiennent autant d’insuffisances que de contradictions. Il semble toutefois que les décisions d’application d’une mesure de sursis aient été prises en fonction de la présence d’un S-WK, lequel est diagnostiqué lors de chacun des examens effectués. Partant, il est difficile de comprendre l’ultime décision de ne plus maintenir cette mesure, d’autant qu’aucun fait nouveau concernant la santé du requérant n’est invoqué à l’appui d’un tel renversement de situation.
C. Examen (11 septembre 2004)
La coopération à l’examen est bonne, mais le sujet présente des signes de surcharge manifestes, que ce soit à l’examen neurologique (troubles de la marche) qu’à l’examen neuropsychologique. Notamment, pour ce qui est de ce dernier examen, les signes de surcharge rendent difficiles l’interprétation des troubles de mémoire constatés ; il en va de même des mauvaises réponses fournies dans les épreuves de pensée abstraite, lesquelles s’avèrent incompatibles avec le niveau d’études du sujet. Au plan psychiatrique, l’intéressé se présente avec de nombreuses plaintes somatiques et un ralentissement moteur important qui n’apparaît ni organique ni dépressif.
D. Avis
Les signes mentionnés dans les différents rapports de l’Institut médicolégal n’établissent pas formellement la présence d’un S-WK. Les signes actuellement présents paraissent essentiellement non organiques, sachant qu’il est difficile de faire la part de ce qui revient à la simulation et à un syndrome d’inadaptation psychologique. Toutefois, on ne peut considérer que ces symptômes constituent une menace pour la vie du requérant s’il était maintenu en détention. Dans ce cas, néanmoins, un suivi psychologique s’impose ».
64. Les conclusions générales du rapport médical du comité d’experts de la Cour sont citées dans l’arrêt Tekin Yıldız, précité.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES ET INTERNATIONAUX PERTINENTS
A. La poursuite des agents de l’Etat accusés de mauvais traitements
65. Les dispositions pertinentes du droit turc quant à la poursuite des actes de mauvais traitements de la part des agents de l’Etat et s’agissant des voies de réparation administrative et civile ouvertes à cet égard figurent, entre autres, dans la décision Ali Şahmo c. Turquie, (requête no 37415/97, 1er avril 2003).
B. La santé des détenus
La structure et les fonctions de l’institut médicolégal, la grâce présidentielle pour les condamnés atteints d’une maladie irréversible (article 104 de la Constitution), le sursis à exécution de la peine pour motifs de santé selon le code de procédure pénale (articles 399 et 402 du CPP), ainsi que les travaux du Conseil de l’Europe en la matière sont décrits dans l’arrêt Tekin Yıldız, précité.
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 3 DE LA CONVENTION
66. Le requérant présente trois griefs séparés en invoquant l’article 3 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
67. Le requérant se plaint d’abord des mauvais traitements dont il aurait fait l’objet pendant et après son transfèrement le 23 février 2001 à la prison de type F de Tekirdağ. A cet égard, il affirme avoir été, à l’instar des autres détenus, battu à coups de matraque et de poings, lors de son admission à cet établissement. Par la suite, on l’aurait sans cesse injurié et on lui aurait rasé de force le crâne avant de le placer dans sa cellule, sans lui faire passer un quelconque examen par le médecin du pénitencier. Le requérant expose que du fait de ces violences il a eu le nez fracturé et le visage couvert d’ecchymoses.
Le requérant se plaint également d’un mauvais traitement lors d’un événement survenu le 20 décembre 2002.
68. Par une requête
complémentaire du 29 janvier 2004, l’avocate du requérant a formulé un nouveau
grief. Elle expose que le requérant, atteint de la maladie de
Wernicke-Korsakoff suite une grève de la faim prolongée et libéré le 16 janvier
2002 pour cause de santé, a été déclaré apte, par un rapport du 8 octobre 2003
de l’institut médicolégal, à purger une peine privative de liberté. Elle fait
valoir la nature incurable, selon elle, de cette maladie et soutient que la
réincarcération du requérant constituera une peine et un traitement inhumains
et dégradants.
A. Sur les incidents du 23 février 2001
1. Arguments des parties
a. Le Gouvernement
69. Le Gouvernement conteste les allégations du requérant. Il communique une liste des personnes blessés lors des opérations menées dans la prison le 19 décembre 2000 et qui ont été transférés à l’hôpital. Il fait observer que le requérant ne figure pas sur cette liste.
Par ailleurs, contrairement à ses allégations, le requérant aurait fait l’objet d’un examen médical le 23 février 2001, suite a son transfèrement à la prison de Tekirdağ. Le rapport établi en conséquence ne mentionne aucune trace de mauvais traitements. Le procureur a donc rendu le 12 septembre 2001 un non-lieu, et l’opposition formée par le requérant a été rejetée le 18 août 2003 par la cour d’assises de Kırklareli.
Quant au document du 18 décembre 2002 émanant de l’Association, il n’a aucune validité juridique du fait que cette organisation, non conforme aux conditions requises par le ministère de la Santé, n’est pas compétente pour délivrer des rapports médicaux.
b. Le requérant
70. L’avocate du requérant avance les difficultés d’accès au dossier de l’enquête et le fait qu’elle n’a pas été informée du rapport médical du 23 février 2001. Il est aussi normal que le requérant, affaibli par sa maladie, ne se souvienne pas d’avoir été examiné ce jour-ci. Quoi qu’il en soit, le rapport de l’Association fait état des mauvais traitements que le requérant a subi.
2. Appréciation de la Cour
71. La Cour observe que le rapport médical du 23 février 2001 communiqué par le Gouvernement a été établi par le médecin de la prison de Tekirdağ, lequel précise que le requérant s’est plaint à lui du fait qu’on lui aurait immobilisé la tête pour le raser de force (şikayeti : traş edilirken başına basıldığını iddia ediyor).
Le médecin déclare n’avoir décelé aucune trace de sévices corporels.
72. En l’espèce, la Co
En effet, au lieu de se plaindre des coups de matraque qu’il aurait subi lors de son transfert, il n’a fait valoir que le seul fait d’être maltraité alors qu’on lui rasait la tête de force, grief non étayé d’ailleurs devant la Cour.
Or, le médecin mentionne dans son rapport du 23 février 2001 n’avoir décelé aucune trace de sévices corporels.
73. Il est vrai qu’à cette date le requérant se trouvait aux mains des autorités, et que par conséquent il appartient en principe au Gouvernement d’expliquer de manière plausible, l’origine des lésions constatées dans le rapport médical du 18 décembre 2002 établi par l’Association (voir, parmi d’autres, Tekin c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998-IV, pp. 1517-1518, §§ 52 et 53, Altay c. Turquie, no 22279/93, § 50, 22 mai 2001, et Esen c. Turquie, no 29484/95, § 25, 22 juillet 2003).
Or, il s’agit là d’un document établi presque
deux ans après les faits. Celui-ci ne peut, en tant que tel suffire à remettre
en cause le rapport précédent du 23 février 2001, d’autant moins qu’il n’y a eu
en l’espèce aucune mesure de garde à vue au secret susceptible d’autoriser
certaines présomptions en faveur du requérant (comparer, Tomasi c. France, arrêt d
Le requérant n’explique
d’ailleurs pas pourquoi il n’a pas reçu un traitement pour son nez fracturé
lors de son hospitalisation du 3 janvier 2002 au 16 janvier 2002
(paragraphe 28-31 ci-dessus), ni le fait qu’aucun des rapports du 3 janvier
2002 de l’hôpital civil (paragraphe 28 ci-dessus) et du 14 janvier 2002 de l’institut
(paragraphe 30 ci-dessus) ne mentionnent une séquelle de ce type.
Finalement, il
n’explique pas pourquoi, après sa libération, il a attendu onze mois pour s’adresser
à l’Association.
74. Bref, la Co
La Cour conclut donc à la non-violation de l’article 3 de la Convention de ce chef.
B. Sur les incidents du 20 décembre 2002
75. Le requérant se plaint d’un mauvais traitement lors d’un événement survenu le 20 décembre 2002, alors qu’il retournerait à la prison après un examen à l’hôpital.
76. Le Gouvernement fait savoir qu’aucun incident concernant le requérant n’est survenu à cette date.
77. La Cour observe que le requérant se trouvait en liberté provisoire à cette période et que les documents qu’il a produits à cet égard au stade de l’examen de la recevabilité de la présente requête ne le concernent aucunement.
En conséquence, elle déclare cette partie de la
requête manifestement mal fondée en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la
Convention.
C. Sur l’éventuelle réincarcération du requérant
1. Arguments des parties
a. Le Gouvernement
78. Le Gouvernement expose que la décision de lever le sursis initialement accordé au requérant se fondait sur les résultats de nombreux examens méticuleusement effectués. Il en veut pour exemple les variations dans les différents diagnostics posés lors du suivi médical du requérant.
79. Le Gouvernement rappelle que l’institut médicolégal est un établissement relevant de la loi no 2659 du 14 avril 1982 dont l’indépendance fonctionnelle ne prête le flanc à aucune critique. Au sein de l’institut, la 3ème chambre de spécialistes est constituée d’un orthopédiste, d’un traumatologue, d’un chirurgien, d’un neurologue, d’un gastroentérologue, d’un pédiatre et d’un spécialiste des maladies infectieuses ; la 4ème chambre de spécialistes est composé d’un neurologue, d’un psychiatre pour enfants, ainsi que de deux psychologues, tous des universitaires éminents. Le Gouvernement repousse toute accusation d’absence d’impartialité dans leur chef faisant remarquer qu’à ce jour, plus de deux mille détenus qui ont entamé des grèves de la faim ont été examinés par ces spécialistes et 188 détenus ont été admis au bénéfice de la grâce présidentielle sur le fondement des rapports établis par eux.
80. Se référant aux arrêts Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet 1989 et Cruz Varas et autres c. Suède du 20 mars 1991, le Gouvernement souligne par ailleurs qu’il n’appartient pas à la Cour de procéder à une appréciation impliquant un constat de violation potentielle de la Convention, sauf dans les cas exceptionnels qui permettent de relever l’existence d’un risque réel et imminent qui menace un requérant. A cet égard, il affirme qu’en l’espèce la réincarcération du requérant ne présenterait aucun tel risque susceptible de constituer un traitement ou une peine contraire à l’article 3 de la Convention.
81. Le Gouvernement expose que, le cas échéant, le requérant sera détenu dans la prison de Tekirdağ ou dans un autre établissement carcéral de son choix, étant entendu que tous disposent de centres médicaux appropriés où exercent au minimum un médecin généraliste, un dentiste, assistés d’infirmières, ainsi que de services sociaux comprenant des psychologues et leurs assistants. Les médecins pénitentiaires examinent régulièrement les détenus et demandent la prise en charge par un hôpital de ceux qui en ont besoin, étant entendu que chaque hôpital civil dispose de locaux réservés aux détenus.
82. Partant, le Gouvernement affirme que nul autre établissement médical qui aura à examiner le requérant ne saurait parvenir à des conclusions autres que celles des spécialistes de l’institut. Se référant au rapport établi par le comité d’experts de la Cour, il soutient aussi que le suivi psychologique qui y est recommandé sera aisément assuré par les soins des psychologues pénitentiaires.
En bref, le Gouvernement prie la Cour de déclarer les allégations du requérant manifestement mal fondées.
b. Le requérant
83. Le requérant conteste les arguments du Gouvernement et maintient l’ensemble de ses doléances.
Il critique par ailleurs le rapport du comité d’experts de la Cour et met en cause son attitude lorsqu’il a reproché à certains requérants, dont lui même, de simuler, sans tenir compte du fait que si certains ont saisi la Cour dans l’espoir de recouvrer la liberté, cet espoir était bel et bien créé par l’institut. Selon lui, sa maladie, diagnostiqué initialement par l’institut est réelle et persiste.
2. Appréciation de la Cour
a. Principes généraux
84. Il est vrai que la Convention ne comprend aucune disposition spécifique relative à la situation des personnes privées de liberté, a fortiori malades. Toutefois, indépendamment de l’obligation faite aux Etats de protéger l’intégrité physique des détenus par l’administration des soins médicaux requis, il faut rappeler que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut en soi relever de l’article 3, si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par des conditions de détention dont les autorités peuvent être tenues pour responsables (Mouisel c. France, no 67263/01, §§ 37, 38 et 40, et Pretty c. Royaume-Uni, no 2346/02, § 52, CEDH 2002‑III et les références qui figurent dans ces textes).
85. Outre la santé du détenu, c’est donc son bien-être qui doit également être assuré de manière adéquate eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, tout détenu ayant droit à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d’exécution des mesures prises ne le soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention (Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 94, CEDH 2000-XI).
86. Si la Convention n’implique aucune « obligation générale » de libérer un détenu pour motifs de santé, le tableau clinique d’un détenu constitue pourtant l’une des situations pour lesquelles la capacité à la détention est aujourd’hui posée au regard de l’article 3 de la Convention au sein des Etats membres du Conseil de l’Europe (voir Mouisel, ibidem, et Price c. Royaume-Uni, no 33394/96, § 30, CEDH 2001-VII). Cet élément fait désormais partie de ceux à prendre en compte dans les modalités de l’exécution d’une peine privative de liberté.
87. Bref, dans une affaire donnée, la détention d’une personne atteinte d’une pathologie engageant le pronostic vital ou dont l’état est durablement incompatible avec la vie carcérale peut poser des problèmes sous l’angle de l’article 3 de la Convention.
La présente affaire impose donc d’établir si cette question se posera en cas de réincarcération du requérant.
b. Contexte spécifique
88. Avant d’aborder son examen, la Cour a étudié la législation turque en vigueur en matière d’application des peines en cas de maladie grave des condamnés. Elle note que celle-ci offre aux autorités nationales des moyens d’intervenir en cas d’affections médicales graves atteignant des détenus. La santé est l’un des éléments pouvant motiver une décision de libération provisoire ou la suspension d’une peine. Ces mesures suppléent le recours en grâce médicale réservé au président de la République. La Cour considère que ces procédures constituent à première vue des garanties adéquates pour assurer la protection de l’intégrité physique et du bien-être des prisonniers que les Etats doivent concilier avec les exigences légitimes de la peine privative de liberté.
89. Dans le contexte
spécifique des cinquante-trois affaires ayant fait l’objet de la mission d’enquête
susmentionnée, il est pertinent de rappeler que par le passé, la Turquie, face
au mouvement de grèves de la faim déclenché en 1996 et 2000 pour protester
contre l’instauration des prisons de type F prévoyant des unités de vie d’une à
trois personnes au lieu de dortoirs, s’était vu confrontée au problème du
maintien en détention de personnes souffrant des séquelles physiques et
mentales dues à la malnutrition, jugées dans certains cas comme étant celles du
S-WK. Nombre de détenus malades avaient été ainsi admis au bénéfice de la
libération provisoire pour motif de santé, les autorités compétentes ayant sans
doute estimé que la détention ne se justifiait plus en termes de protection de
la société.
c. Application des principes au cas d’espèce
90. En l’espèce, le requérant, ayant apparemment participé au mouvement susmentionné, a eu accès aux possibilités offertes par le droit turc et en a tiré profit jusqu’au 4 novembre 2003, date où le procureur a délivré un mandat d’amener (paragraphe 31-46 ci-dessus).
91. S’agissant du rapport médicolégal litigieux du 8 octobre 2003 (paragraphe 45 ci-dessus) de l’institut à l’origine du mandat susvisé, la Cour rappelle qu’en matière d’administration de la preuve, ni la Convention ni les principes généraux applicables aux juridictions internationales ne lui prescrivent des règles strictes. Ainsi, pour forger sa conviction, il lui est loisible de se fonder sur des données de toute sorte, pour autant qu’elle les juge pertinentes. Par ailleurs, elle apprécie en pleine liberté, non seulement la recevabilité et la pertinence, mais aussi la force probante de chaque élément du dossier (Irlande c. Royaume-Uni, arrêt du 18 janvier 1978, série A no 25, pp. 79, 80, §§ 209 et 210).
Pour déterminer s’il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l’Etat défendeur a manqué à ses responsabilités découlant
de la Convention, elle doit examiner les questions soulevées devant elle à la
lumière des éléments que lui ont fournis les comparants et, au besoin, qu’elle
se procure d’office (Yaşa c. Turquie, arrêt du 2 septembre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VI,
p. 2437, § 94).
92. La
raison qui a d’ailleurs amené la Cour à organiser la mission d’enquête
susmentionnée n’était autre que ce besoin de se procurer d’office les éléments
nécessaires pour son examen. En effet, dans le cadre des cinquante-trois
affaires en question, certains requérants, dont M. Balyemez, avaient produit
des avis consultatifs, émanant de l’Ordre des médecins et mettant sérieusement en
cause la crédibilité scientifique des rapports litigieux (paragraphes 47 et 49
ci-dessus).
Devant la
pénurie d’éléments d’appréciation, qui n’a pu être comblée ni par la
correspondance abondante avec les requérants, ni par les observations du
Gouvernement, la Cour n’a pas été en mesure d’établir les circonstances réelles
avant de se prononcer sur le bien-fondé de ces affaires. Ainsi, elle a décidé, dans l’exercice des fonctions que lui attribue l’annexe insérée le
7 juillet 2003 à son règlement, et conformément à la jurisprudence susmentionnée, de mener une enquête
et de se procurer d’office ces éléments d’appréciation.
93. S’agissant de M. Balyemez, après l’avoir examiné le 11 septembre 2004, le comité d’experts de la Cour a conclu, à l’unanimité, qu’il ne souffrait pas de séquelles neurologiques ou neuropsychologiques le rendant inapte à vivre dans les conditions carcérales. Il a recommandé toutefois le suivi psychologique du requérant.
94. Dans ces conditions, la Cour ne voit aucun élément susceptible de remettre en cause le rapport du 8 octobre 2003 (paragraphe 45 ci-dessus), ni d’ailleurs celui du 29 janvier 2004 (paragraphe 56 ci-dessus) de l’institut.
En conséquence, après s’être livrée à une appréciation
globale des faits pertinents sur la base des éléments du dossier, ainsi qu’à l’avis
de ses experts, la Cour n’estime pas établi que les conditions de détention du
requérant, au cas où celui-ci serait réincarcéré, constitueront en soi, un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la Convention (Sakkopoulos c. Grèce, no 61828/00, § 45, 15 janvier 2004).
95. Quant aux rapports médicaux initiaux de l’institut diagnostiquant le S-WK (paragraphes 30, 33 et 35 ci-dessus) et à l’origine de la libération du requérant, la Cour se réfère à nouveau à l’avis de ses experts selon lequel les signes mentionnés dans les différents rapports n’établissent pas formellement la présence d’une telle maladie (paragraphes 63 ci-dessus). Ainsi, elle estime, au vu des circonstances qui régnaient à l’époque (paragraphes 89 ci-dessus), que l’institut, face à plus de deux milles grévistes de la faim, a préféré –pour des raisons éventuellement humanitaires, ou pour des raisons qui échappent à la Cour– recommander la libération des intéressés sur des symptômes peu fiables. Cette attitude peut être critiqué certes pour avoir fait naître un faux espoir à des personnes dans la même situation, notamment lorsque comme en l’espèce, l’institut indiquait que l’état de santé du requérant pouvait le mettre au bénéfice de la grâce présidentielle (paragraphe 35 ci-dessus, voir également les conclusions générales du rapport du comité d’experts de la Cour dans l’arrêt Yıldız, précité).
Cela étant, n’apercevant aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des autorités médicales et judiciaires quant à l’application de telles mesures (Klaas c. Allemagne, arrêt du 22 septembre 1993, série A no 269, p. 17, §§ 29-30) favorables aux intéressés, la Cour ne s’attardera pas sur ce sujet relatif à leur position face à un dilemme, et qui d’ailleurs ne concerne pas à ce jour une éventuelle réincarcération.
96. S’agissant de la recommandation faite par ses experts quant au suivi
psychologique du requérant, la Cour prend acte de l’assurance que le
Gouvernement donne de sa pratique (paragraphes 81 et 82 ci-dessus), ainsi que
des constats de la délégation ayant visité les établissements carcéraux (voir paragraphes
59 et 60 ci-dessus), et conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de
croire que la réincarcération éventuelle du requérant exposerait celui-ci à un
risque réel de subir une peine ou des traitements dépassant le seuil minimum
fixé par la jurisprudence quant à l’article 3 de la Convention (voir, mutatis mutandis, Müslim c. Turquie, no
53566/99, §§ 75, 76, 26 avril 2005).
Cela étant, elle ne saurait exclure que dans des
conditions telles qu’en l’espèce, on peut se trouver en présence de situations
où une bonne administration de la justice pénale commande que des mesures de
nature humanitaire soient prises pour y parer. En conséquence, elle serait
sensible à toute mesure que les autorités turques pourraient prendre à l’égard
du requérant, soit afin d’atténuer les effets psychologiques de son éventuelle détention,
soit afin d’y mettre fin dès que les circonstances le demanderont (voir, mutatis mutandis, Chartier c. Italie, no 9044/80, rapport de la Commission
du 8 décembre 1982, Décisions et rapports (DR) 33, pp. 47-49), rien n’empêchant
le requérant de ressaisir la Cour au besoin (voir, dans ce contexte, Keenan c. Royaume-Uni, no 27229/95, §§ 109-116, CEDH 2001‑III).
II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 6 ET 13 DE LA CONVENTION
97. Le requérant affirme que les autorités judiciaires ayant eu à connaître de ses allégations de mauvais traitements du 23 février 2001 ne sauraient passer pour indépendantes et impartiales, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.
Il soutient que l’indifférence des autorités judiciaires face à ses allégations et le refus de le faire dûment examiner par un médecin l’ont empêché de produire des preuves matérielles à l’appui de ses allégations. Rappelant qu’il n’a pas non plus bénéficié de l’assistance d’un conseil tout au long de cette période, le requérant allègue que de telles circonstances s’analysent en une entrave incompatible avec l’article 6 § 3 de la Convention.
98. Le requérant dénonce aussi à ce propos, l’absence d’une enquête effective au sens de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3.
99. La Cour observe que l’essence
du grief du requérant concerne le refus par le procureur d’introduire une
action publique devant la juridiction répressive compétente. En conséquence,
les allégations tirées de l’indépendance et l’impartialité des magistrats ayant
été appelé à connaître de l’opposition formée par le requérant contre ce
non-lieu, ainsi que d’une entrave imputable aux autorités judiciaires
concernant la collecte de preuves susceptibles d’appuyer ses allégations, et,
enfin, d’une violation de l’article 13, combiné avec l’article 3 doivent toutes
être examinées sous l’angle de l’article 13 (voir, mutatis mutandis, Paul et
Audrey Edwards c. Royaume-Uni, no 46477/99, § 70, CEDH
2002-II ; Aksoy c. Turquie,
arrêt du 18 décembre 1996, Recueil
des arrêts et décisions 1996-VI, pp. 2285-2286, §§ 92-94, et İlhan c. Turquie [GC], no
22277/93, § 92, CEDH 2000‑VII).
L’article 13 de la Convention se lit comme suit :
« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. »
100. Le Gouvernement estime que le droit interne a offert des moyens suffisants en la matière.
101. La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention garantit l’existence en droit interne d’un recours permettant de se prévaloir des droits et libertés de la Convention tels qu’ils peuvent s’y trouver consacrés. Cette disposition a donc pour conséquence d’exiger un recours interne habilitant l’instance nationale compétente à connaître du contenu d’un grief défendable fondé sur la Convention et offrir le redressement approprié, même si les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition. La portée de l’obligation découlant de l’article 13 varie en fonction de la nature du grief que le requérant fonde sur la Convention. De même, dans certaines conditions, l’ensemble des recours offerts par le droit interne peut répondre aux exigences de l’article 13 même si chacun de ces recours n’y répond pas séparément (voir Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, Recueil 1996-V, pp. 1869-1870, § 145). En tout état de cause, le recours exigé par l’article 13 doit être « effectif » en pratique comme en théorie, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’Etat défendeur (voir, parmi beaucoup d’autres, Aksoy, précité, p. 2286, § 95).
102. Cela étant, l’article 13
exige un recours effectif pour les seules doléances que l’on peut estimer
« défendables » au regard de la Convention, c’est-à-dire posant a priori un problème sérieux quant au
respect des droits y énumérés (voir, par exemple, Boyle et Rice c. Royaume-Uni, arrêt du 27 avril 1988, série A
no 131, p. 23, § 52, et Powell
et Rayner c. Royaume-Uni, arrêt du 21 février 1990, série A no
172, p. 14, § 31).
103. Or, dans le cas d’espèce, la Cour vient de constater que les griefs du requérant soulevés sur le terrain de l’article 3 s’agissant des incidents du 23 février 2001 ne sont pas établis.
Dès lors, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner les griefs du requérant sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À l’UNANIMITÉ,
1. Déclare irrecevable la partie de la requête concernant des évènements survenus le 20 décembre 2002 ;
2. Dit qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 de la Convention s’agissant des incidents du 23 février 2001 ;
3. Dit
qu’il n’y aurait pas violation de l’article 3 de la Convention au cas où le
requérant serait réincarcéré ;
4. Dit qu’il n’y a pas lieu d’examiner la requête sous l’angle de l’article 13 de la Convention.
Fait en français, puis communiqué par écrit
le 22 décembre 2005 en application de l’article 77 §§ 2 et 3 du règlement.
Vincent Berger Georg
Ress
Greffier Président
[1] Dans sa composition antérieure au 1er novembre
2004.
[2]. Selon la littérature médicale, cette
maladie qu’on retrouve principalement chez les alcooliques chroniques et les mal
nourris, consiste en une combinaison du syndrome de Korsakoff, qui provoque la confusion, l’aphonie et l’affabulation,
et d’encéphalopathie de Wernicke, qui
entraîne une paralysie des yeux, un nystagmus, le coma, voire la mort, si le
patient n’est pas dûment traité. Cet état est considéré comme résultant, en
principe, d’une carence chronique en thiamine, substance qui participe au
métabolisme du glucose, étant entendu qu’en cas de pareille carence toute
activité qui nécessite la métabolisation du glucose peut entraîner la maladie de
Wernicke-Korsakoff. Le traitement le
plus courant consiste à injecter de la thiamine par intraveineuse ou
intramusculaire pour ralentir la maladie, puis un traitement sur le long terme,
à base de pastilles orales, pour le rétablissement.
[3]. Pour une
description générale de la maison d’arrêt de Bayrampaşa, visitée le 8
septembre 2004, voir l’arrêt Tekin Yıldız
c. Turquie, n° 22913/04, 10 novembre 2005.
[4]. S’agissant
de la description générale d’un tel établissement pénitentiaire, à titre
d’exemple, de la prison de type F de Kocaeli, visitée le
7 septembre 2004, voir l’arrêt Tekin
Yıldız, précité.
[5]. Abréviations
concernant le rapport médical :
-
« le Comité » : le comité de trois experts de la Cour.
- « la chambre » : la chambre de
spécialistes de l’Institut médicolégal ayant délivré le rapport médical auquel
il est fait référence.
-
« HUI » :
l’hôpital universitaire d’Istanbul.
-
« S-WK » : le syndrome de
Wernicke-Korsakoff.
- « mesure de sursis » : mesure
de sursis à exécution d’une peine d’emprisonnement pour motifs de santé, en
vertu de l’article 399 du code de procédure pénale.
- « l’article 104 » : l’article 104 b) de la Constitution, habilitant le
président de la République à gracier un condamné pour raison de maladie
chronique ou d’invalidité.