DEUXIÈME
SECTION
AFFAIRE BALÇIK c. TURQUIE
(Requête no 63878/00)
ARRÊT
STRASBOURG
26 avril 2005
DÉFINITIF
Cet
arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l’article 44
§ 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.
En l’affaire Balçýk
c. Turquie,
La Cour européenne des Droits de l’Homme
(deuxième section), siégeant en une chambre composée de :
MM. J.-P. Costa,
président,
I.
Cabral Barreto,
R.
Türmen,
V.
Butkevych,
M.
Ugrekhelidze,
Mmes E. Fura-Sandström,
D.
Jočienė, juges,
et de M.
S. Naismith, greffier adjoint de section,
Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 31
mars 2005,
Rend l’arrêt que voici, adopté à cette
date :
PROCÉDURE
1. A l’origine de l’affaire se trouve une requête (no 63878/00) dirigée contre la République de Turquie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Seyfettin Balçýk (« le requérant »), a saisi la Cour le 12 juin 2000 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).
2. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») n’a pas désigné d’agent pour la procédure devant la Cour.
3. Le 12 juin 2002, la Cour a déclaré la requête partiellement irrecevable et a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement.
4. Se prévalant de l’article 29 § 3 de la Convention, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le fond de l’affaire.
EN FAIT
I. LES CIRCONSTANCES DE L’ESPÈCE
5. Le requérant est né en
1957 et réside à Bursa.
6. Le 3 mars 1998, le requérant fut arrêté par la police à Istanbul en possession de faux papiers d’identité, puis placé en garde à vue dans les locaux de la direction de sûreté d’Istanbul. Il lui fut notamment reproché d’appartenir à une organisation illégale, le PKK, et d’avoir tué trois personnes en 1993 à Silvan.
7. Le 5 mars 1998, le
procureur de la République près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul
interrogea le requérant sur les deux chefs d’accusation. Ce dernier nia son
appartenance à l’organisation en question et déclara n’avoir été mêlé à aucune
activité illégale.
8. Le même jour, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul qui ordonna sa détention provisoire. Il réitéra sa déposition recueillie par le procureur de la République.
9. Par la suite, le requérant
fut transféré à Diyarbakýr.
10. Par un acte d’accusation
déposé le 26 mars 1998, le procureur de la République près la cour de sûreté de
l’Etat de Diyarbakýr engagea une action pénale à l’encontre du requérant et
requit l’application de l’article 125 du code pénal.
11. A l’audience du 20
octobre 1998, le requérant affirma avoir été présent à Silvan sur les lieux où
trois personnes avaient été tuées. Toutefois, il déclara n’avoir pas participé
à l’homicide en question, alors qu’il se trouvait à proximité des auteurs de ce
crime.
12. Lors de l’audience du 23 février 1999, deux témoins furent entendus. Le premier, R.T., déclara n’avoir pas d’information au sujet des faits incriminés. Le deuxième, A.Z., ayant déjà identifié le requérant en tant qu’auteur de l’acte, affirma avoir vu deux personnes le visage dissimulé ouvrir le feu sur eux. Il soutint avoir cité le nom du requérant en tant qu’auteur de l’acte dans sa déposition recueillie au stade de l’instruction parce que, deux semaines avant l’incident, il avait reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant comme étant Seyfettin Balçýk. Toutefois, il déclara ne pouvoir l’identifier avec certitude.
13. Le 15 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat, composée de deux juges civils et d’un juge militaire, condamna le requérant à la prison à perpétuité en vertu de l’article 125 du code pénal, au motif qu’il était l’un des auteurs de l’homicide volontaire commis dans le cadre des activités du PKK. Pour établir la culpabilité du requérant, la cour tint compte entre autres du procès-verbal d’arrestation, d’un rapport d’expertise et des dépositions des témoins recueillies tant dans le cadre d’autres procédures pénales que de celle engagée à son encontre.
14. Par un arrêt du 8 décembre 1999, prononcé le 22 décembre 1999, la Cour de cassation confirma l’arrêt du 15 juin 1999 qui ne fut pas signifié au requérant ou à son représentant.
15. Le 7 février 2000, le
recours en rectification introduit par le requérant ne fut pas accueilli par le
procureur général près la Cour de cassation.
II. LE DROIT ET LA PRATIQUE
INTERNES PERTINENTS
16. Le droit et la pratique
internes pertinents sont décrits dans les arrêts Özel c. Turquie (no 42739/98, §§ 20-21, 7 novembre 2002)
et Gençel c. Turquie (no
53431/99, §§ 11-12, 23 octobre 2003).
EN DROIT
I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’ARTICLE 6 DE LA CONVENTION
17. Le requérant allègue que
la cour de sûreté de l’Etat qui l’a jugé et condamné ne constitue pas un
« tribunal indépendant et impartial » qui eût pu lui garantir un
procès équitable en raison, d’une part, de la présence d’un juge militaire en
son sein et, d’autre part, de l’absence d’un avocat pendant sa garde à vue. Il
y voit une violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention qui, en ses
parties pertinentes, se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce
que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...) par un tribunal
indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)
3. Tout accusé a droit notamment
à :
(...)
c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance
d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un
défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque
les intérêts de la justice l’exigent ;
(...) »
A. Sur la recevabilité
18. Le Gouvernement invite la
Cour à rejeter, pour non-respect du délai de six mois prévu à l’article 35 de
la Convention, le grief concernant la composition de la cour de sûreté de l’Etat.
Il soutient que la décision interne définitive, concernant le grief relatif au
manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat, est
celle rendue par cette même juridiction. A cet égard, il fait valoir que ni la
cour de sûreté de l’Etat ni la Cour de cassation n’étaient habilitées à se
prononcer sur ce grief dans la mesure où la composition des cours de sûreté de
l’Etat découlait, à l’époque des faits, de la législation interne. Il en
conclut que le requérant aurait dû introduire sa requête dans les six mois
suivant le moment où il s’était rendu compte de l’inefficacité des recours
internes, c’est-à-dire à partir de l’arrêt de la cour de sûreté de l’Etat, à
savoir, le 15 juin 1999. Or, il souligne que la requête a été introduite le 12 juin 2000. A l’appui de son
argumentation, le Gouvernement fait référence à la jurisprudence de la Cour
(entre autres, Ipek c. Turquie (déc),
no 39706/98, 7 novembre 2000 et Göztok
c. Turquie (déc), no 35830/97, 6 février 2001).
19. La Cour rappelle qu’elle
a rejeté une exception semblable dans l’affaire Özdemir c. Turquie (no 59659/00, § 26, 6 février
2003). Elle n’aperçoit aucun motif de déroger à sa
précédente conclusion et rejette donc l’exception du Gouvernement.
20. La Cour estime, à la
lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence (voir, notamment, Çiraklar c. Turquie, arrêt du 28 octobre
1998, Recueil des arrêts et décisions
1998‑VII) et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, que
la requête doit faire l’objet d’un examen au fond. Elle constate en effet que
celle-ci ne se heurte à aucun motif d’irrecevabilité.
B. Sur le fond
1. Sur l’indépendance et l’impartialité
de la cour de sûreté de l’Etat
21. La Cour a traité à
maintes reprises d’affaires soulevant des questions semblables à celles du cas
d’espèce et a constaté la violation de l’article 6 § 1 de la
Convention (voir Özel, précité, §§
33-34, et Özdemir, précité,
§§ 35‑36).
22. La Cour a examiné la
présente affaire et considère que le Gouvernement n’a fourni aucun fait ni
argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Elle
constate qu’il est compréhensible que le requérant, qui répondait devant une
cour de sûreté de l’Etat d’infractions prévues et réprimées par le code pénal,
ait redouté de comparaître devant des juges parmi lesquels figurait un officier
de carrière appartenant à la magistrature militaire. De ce fait, il pouvait
légitimement craindre que la cour de sûreté de l’Etat se laissât indûment
guider par des considérations étrangères à la nature de sa cause. Partant, on
peut considérer qu’étaient objectivement justifiés les doutes nourris par le
requérant quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (Incal
c. Turquie, arrêt du 9 juin 1998, Recueil 1998-IV, p. 1573, § 72 in
fine).
23. La Cour conclut que,
lorsqu’elle a jugé et condamné le requérant, la cour de sûreté de l’Etat n’était
pas un tribunal indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1.
2. Sur l’équité de la procédure pénale
24. Le Gouvernement conteste
l’existence d’une violation.
25. La Cour rappelle avoir
déjà jugé dans des affaires similaires qu’un tribunal dont le manque d’indépendance
et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès
équitable aux personnes soumises à sa juridiction.
26. Eu égard au constat de
violation du droit du requérant à voir sa cause entendue par un tribunal
indépendant et impartial auquel elle parvient, la Cour estime qu’il n’y a pas
lieu d’examiner le présent grief (voir, entre autres, Çiraklar, précité,
p. 3074, §§ 44-45).
II. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE
41 DE LA CONVENTION
27. Aux termes de l’article
41 de la Convention,
« Si la Cour déclare qu’il y a eu violation de la Convention ou de
ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne
permet d’effacer qu’imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour
accorde à la partie lésée, s’il y a lieu, une satisfaction équitable. »
28. Le
requérant allègue, sans chiffrer sa demande, avoir subi un préjudice matériel
et moral. Il ne sollicite pas le remboursement de frais et dépens supportés
devant les organes de la Convention et/ou les juridictions internes, et
pareille question n’appelle pas un examen d’office (Colacioppo c. Italie,
arrêt du 19 février 1991, série A no 197-D,
p. 52, § 16).
29. Le Gouvernement conteste
ces prétentions.
30. En ce qui concerne le
dommage matériel allégué, la Cour ne saurait spéculer sur le résultat auquel la
procédure devant la cour de sûreté de l’Etat aurait abouti si l’infraction à la
Convention n’avait pas eu lieu. Il n’y a donc pas lieu d’accorder au requérant
une indemnité à ce titre (Findlay c. Royaume-Uni, arrêt du 25
février 1997, Recueil 1997-I, p. 284,
§ 85).
31. Quant au préjudice moral, la Cour estime que, dans les circonstances de l’espèce, le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante (Çiraklar, précité, p. 3074, § 49).
32. Lorsque
la Cour conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un
tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 §
1, elle estime qu’en principe le redressement le plus approprié serait de faire
rejuger le requérant en temps utile par un tribunal indépendant et impartial (Gençel, précité, § 27).
PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L’UNANIMITÉ,
1. Déclare
la requête recevable ;
2. Dit qu’il y a eu violation de l’article 6
§ 1 de la Convention en raison du manque d’indépendance et d’impartialité de la
cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakýr ;
3. Dit
qu’il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6 de la
Convention ;
4. Dit que le présent arrêt
constitue par lui-même une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice
moral.
5. Rejette la demande de
satisfaction équitable pour le surplus.
Fait en
français, puis communiqué par écrit le 26 avril 2005 en application de l’article
77 §§ 2 et 3 du règlement.
S. Naismith J.-P.
Costa
Greffier adjoint Président